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14/06/2022 | FRANCE | N°20/01728

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 juin 2022, 20/01728


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







LE/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 20/01728 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXRQ



Jugement du 30 Septembre 2020

Juge des contentieux de la protection de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 20/00008







ARRET DU 14 JUIN 2022





APPELANTS :



Monsieur [M] [U]

né le 13 Novembre 1974 à [Localité 5] (GUINEE)

[Adresse 4]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide ju

ridictionnelle Totale numéro 2020/08588 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)



Madame [W] [G]

née le 10 Octobre 1970 à [Localité 6] (95)

[Adresse 4]

[Localité 2]



(bénéficie d'une...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01728 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXRQ

Jugement du 30 Septembre 2020

Juge des contentieux de la protection de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 20/00008

ARRET DU 14 JUIN 2022

APPELANTS :

Monsieur [M] [U]

né le 13 Novembre 1974 à [Localité 5] (GUINEE)

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/08588 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Madame [W] [G]

née le 10 Octobre 1970 à [Localité 6] (95)

[Adresse 4]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008587 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représentés par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL

INTIMES :

Monsieur [N] [Y]

né le 30 Juin 1960 à [Localité 1] (53)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [L] [H] épouse [Y]

née le 27 Janvier 1959 à [Localité 7] (53)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 20001

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 juillet 2017, M. [Y] et Mme [H] son épouse ont donné à bail à M. [U] et Mme [G] un logement situé à [Adresse 4]'.

Faisant état de différents impayés et d'un défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs, par exploits du 19 décembre 2019, les bailleurs ont fait assigner les preneurs en résiliation de bail et paiement de loyer, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval.

Suivant jugement du 30 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Laval a notamment :

- débouté M. et Mme [Y] de leur demande de constatation de la résiliation du bail conclu avec M. [U] et Mme [G], pour acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,

- dit que le congé délivré le 24 janvier 2020 par M. et Mme [Y] à M. [U] et Mme [G], pour le 3 septembre 2020, est fondé sur un motif légitime et sérieux,

- constaté la résiliation du bail par l'effet du congé délivré le 24/01/2020, à la date du 03/09/2020,

- dit que M. [U] et Mme [G] devront laisser libres de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, les lieux loués dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- ordonné, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer habituel et des charges courantes jusqu'à la libération des lieux, outre les intérêts au taux légal,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 729,68 euros, en deniers ou quittances, au titre de la créance locative au 29 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 150 euros, à titre de dommages-intérêts,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 600 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté les plus amples prétentions des parties,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] aux dépens, lesquels comprennent notamment les frais du commandement de payer du 10 octobre 2019,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 décembre 2020, les preneurs ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions suivantes :

- dit que le congé délivré le 24 janvier 2020 par M. et Mme [Y] à M. [U] et Mme [G], pour le 3 septembre 2020, est fondé sur un motif légitime et sérieux,

- constaté la résiliation du bail par l'effet du congé délivré le 24/01/2020, à la date du 03/09/2020,

- dit que M. [U] et Mme [G] devront laisser libres de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, les lieux loués dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- ordonné à défaut leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera égale au montant du loyer habituel et des charges courantes jusqu'à la libération des lieux, outre les intérêts au taux légal,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 729,68 euros, en deniers ou quittances, au titre de la créance locative au 29 juin 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 150 euros, à titre de dommages-intérêts,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 600 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] aux dépens, lesquels comprennent notamment les frais du commandement de payer du 10 octobre 2019,

intimant dans ce cadre les deux bailleurs.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 28 de ce même mois, ces dates ayant préalablement été communiquées aux parties par avis du 13 janvier 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er mars 2022, M. [U] et Mme [G] demandent à la présente juridiction de :

- les recevoir en leur appel,

- infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a dit que le congé délivré le 24 janvier 2020 pour le 3 septembre 2020 était fondé sur un motif légitime et sérieux ; a constaté la résiliation du bail par l'effet du congé délivré le 24 janvier 2020 à la date du 3 septembre 2020 ; a dit qu'ils devraient laisser libres les lieux loués dans le mois de la signification du jugement ; a ordonné à défaut leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ; les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu'à la libération des lieux, avec intérêts légaux ; les a condamnés solidairement au paiement de 729,68 euros, en deniers ou quittances, au titre de la créance locative au 29 juin 2020, outre intérêts légaux à compter du jugement ; les a condamnés solidairement au paiement de 150 euros à titre de dommages-intérêts, à 600 euros au titre de l'article 700, outre les dépens, incluant le coût du commandement du 10 octobre 2018 ; et a ordonné l'exécution provisoire,

- dire et juger que le congé délivré le 24 janvier 2020 n'est pas fondé sur un motif légitime et sérieux,

- débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes,

- condamner M. et Mme [Y] aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 23 février 2022, M. et Mme [Y] demandent à la présente juridiction de :

- confirmer le jugement rendu en première instance le 30 septembre 2020, en ce qu'il a :

- constaté que le congé liant les parties est fondé sur un motif légitime et sérieux

- constaté la résiliation du bail liant les parties et ordonné l'expulsion de M. [U] et Mme [G] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] au paiement de la somme de 729,68 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 29 juin 2020,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et charges à compter du 1er janvier 2020 jusqu'à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal,

- condamné solidairement M. [U] et Mme [G] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné solidairement les mêmes aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer les loyers en date du 10 octobre 2019,

Et y ajoutant :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- constater que l'expulsion est intervenue le 5 octobre 2021,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [G] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [G] à leur payer la somme de 4.408, 90 euros au titre des frais de déménagement et de stockage,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [G] à leur payer la somme de 2.366 euros au titre des frais de nettoyage du logement et de remise en état des extérieurs,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [G] à leur payer la somme de 9.350 euros au titre des travaux de peinture et 2.455, 20 euros au titre des frais de remise en état des huisseries,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [G] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais engagés pour assurer leur défense dans le cadre de la procédure d'appel,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [G] au paiement des dépens de la présente procédure, lesquels comprendront les frais d'huissier suivant décompte et notamment tous les frais afférents à l'expulsion exposés postérieurement au jugement de première instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clause résolutoire

Les bailleurs ont interjeté appel incident de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de constatation de la résiliation du bail, pour acquisition de la clause résolutoire figurant au bail. Or si le dispositif de leurs dernières écritures mentionne le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, il n'en demeure pas moins que la motivation de ces mêmes conclusions ne porte aucunement sur l'acquisition de cette clause mais sur le caractère fondé du congé qu'ils ont fait délivrer le 24 janvier. Il s'en déduit qu'ils ne soutiennent plus cette critique dans leurs écritures de sorte que la cour ne peut que confirmer, sans examen au fond, le jugement à ce titre.

Sur le congé délivré le 24 janvier 2020

En droit, l'article 15-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose notamment que : 'Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant'.

Le premier juge a rappelé que le loyer, aux termes du bail, était payable mensuellement à terme à échoir or l'historique de compte, la précédente décision de la juridiction lavalloise et les deux commandements de payer d'ores et déjà délivrés, établissaient que les preneurs à bail ne respectaient pas l'une de leurs principales obligations, régler le loyer au terme convenu, l'apurement des dettes locatives n'intervenant qu'en suite de commandements. Il a donc été considéré que le congé délivré par les bailleurs était fondé sur un motif sérieux et légitime, de sorte que la résiliation du bail a été constatée au 3 septembre 2020.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants rappellent qu'un congé leur a été délivré sur la base de quatre griefs : non paiement des loyers aux termes convenus justifiant d'une précédente procédure judiciaire ; existence d'une dette locative (solde des loyers de septembre à décembre 2019 outre taxe ordures ménagères) de 2.476,73 euros ; non justification de l'entretien annuel de la chaudière et de l'assurance pour 2020. S'agissant de ces deux derniers griefs, ils indiquent démontrer le respect de leurs obligations à ce titre. Par ailleurs, ils soutiennent que les retards de paiement 'ne sont pas, en soi, constitutifs d'un motif légitime et sérieux de congé', dès lors que la législation permet dans certains cas de considérer que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, de sorte qu'ils ne justifient d'un congé que dans le cas où cette situation est liée à la mauvaise foi des débiteurs. A ce titre, ils considèrent qu'il ne peut être déduit des paiements réalisés après commandement, qu'ils soient de mauvaise foi, dès lors qu'un tel positionnement implique que peu importe la réaction du débiteur à une telle sommation, il sera de mauvaise foi. En outre, le fait qu'ils aient procédé au paiement de leurs dettes par versements uniques ne peut caractériser leur mauvaise foi dès lors que pour procéder à ces deux paiements, ils ont été contraints de faire 'des sacrifices' et cela alors qu'ils ont la charge de quatre enfants. S'agissant des conditions de création de ces impayés, ils indiquent que leur allocation logement s'élevait à 319 puis 507 euros, leur laissant un loyer résiduel de 860 puis 670 euros et cela alors même que M. [U] ne percevait pas de revenus en 2019 et que Mme [G] a déclaré un total de 6.424 euros. Ainsi, l'arriéré ne s'est pas constitué du fait de leur mauvaise foi mais en raison de leurs difficultés financières et à l'arrêt du versement des prestations par la Caisse d'Allocations Familiales, situation imputable aux bailleurs. Dans ces conditions, ils concluent à l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a considéré que le congé était fondé sur un motif légitime et sérieux.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés rappellent que le bail imposait la justification de l'entretien annuel du système de chauffage ainsi que d'une assurance relative aux risques locatifs. Or, ils soulignent que la facture d'entretien de la chaudière a été communiquée bien postérieurement à la délivrance du congé alors qu'elle devait être transmise immédiatement selon le bail et en tout état de cause ne démontre pas le respect d'une vérification annuelle. Par ailleurs, concernant l'attestation d'assurance, ils indiquent qu'elle n'a pas été transmise dans le délai d'un mois à compter du commandement d'octobre 2019. S'agissant du paiement des loyers, ils précisent qu'au jour du commandement, les appelants leur restaient devoir plus de 2.400 euros et que les incidents de paiement étaient réguliers. Ils soulignent que contrairement aux affirmations de leurs contradicteurs, au jour de la présente assignation ces derniers étaient redevables d'une somme de 1.598,14 euros, de sorte que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans les deux mois, cette somme étant réduite à 729,68 euros au jour du jugement. Par ailleurs, ils observent que le premier juge a justement considéré que les appelants 'ne règlent leur dette locative qu'après délivrance d'un commandement de payer ou à la suite d'une action en justice'. Ainsi en 2018, les preneurs ont 'aisément' réglé leur dette de 2.980,70 euros en un seul versement, comportement qu'ils ont réitéré en suite du commandement d'octobre 2019. En tout état de cause, ils soulignent qu'en suite de la décision rendue dans le cadre de la précédente instance, les preneurs se sont de nouveau abstenus de régler le loyer, de sorte qu'au 1er mars 2021, la dette locative s'élève à 8.055,20 euros.

Sur ce :

En l'espèce, les intimés communiquent aux débats copie du contrat de bail litigieux précisant notamment que le loyer (initialement fixé à 1.165 euros) était payable mensuellement à terme à échoir.

Par ailleurs, ils produisent un jugement du tribunal d'instance de Laval du 21 mai 2019, constatant d'une part que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, du 2 octobre 2018, avaient été réglées mais que d'autre part une nouvelle dette de loyer s'était concomitamment créée.

Ils communiquent également le commandement de payer faisant suite à ces impayés, daté du 10 octobre 2019 et faisant état d'un arriéré de 2.615,36 euros dont 2.224,96 euros correspondant aux loyers des mois de septembre et octobre 2019.

Les intimés produisent par ailleurs divers historiques du compte, portant sur le bail litigieux, et établissant qu'à compter du mois de juin 2018 des difficultés dans le paiement des loyers sont apparues. Ainsi à compter de cette date et hormis entre le 22 mars 2019 et le 1er mai suivant, ce compte a, de manière continue, été débiteur.

Au demeurant il doit être souligné qu'à compter du mois de décembre 2019, le compte n'enregistre plus aucun versement au crédit, en dehors de ceux effectués par la Caisse d'Allocations Familiales, cette situation ayant donc perduré au-delà de la délivrance du congé, dès lors que le premier paiement partiel effectué par les locataires est intervenu le 9 juin 2020.

De plus, il ne peut qu'être constaté que les appelants ne justifient aucunement avoir effectué de paiements qui n'aient pas été pris en compte par les bailleurs.

Il résulte de ce qui précède qu'à compter du mois de juin 2018, les locataires n'ont pas respecté les termes du contrat de bail en s'abstenant de payer le loyer à ses termes convenus.

Cette situation, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les locataires se trouvaient être de mauvaise foi, constitue un motif légitime et sérieux fondant le congé qui leur a été délivré par les bailleurs.

Au demeurant, il doit être souligné que cette situation a perduré au-delà de la délivrance du congé, en effet, les historiques produits démontrent qu'à compter du mois de juin 2018, le compte a toujours été en position débitrice et outre la période comprise en décembre 2019 et juin 2020 d'ores et déjà mentionnée, les appelants n'ont effectué aucun paiement entre le 27 octobre 2020 et le 31 mars suivant.

Par ailleurs, s'agissant de l'affirmation des appelants, selon laquelle, une partie de la dette résulterait de difficultés de versement de l'aide personnalisée au logement, il doit être souligné que cette situation est sans incidence sur le congé, dès lors que les décomptes produits établissent que la Caisse d'Allocations Familiales a régulièrement procédé au versement de ces prestations jusqu'au mois de juillet 2020 et qu'en tout état de cause cette situation a été régularisée au mois de septembre 2021.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ses dispositions portant sur le congé, la résiliation du bail en découlant, l'obligation pour les locataires de quitter les lieux, le prononcé de l'expulsion, la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation outre celle portant sur la somme de 729,68 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 29 juin 2020, les historiques produits établissant qu'en suite d'un versement de 1.000 euros le 19 juin, la dette a été portée à ce montant.

Sur les frais d'intervention d'un déménageur

En droit, l'article L 118-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que: 'A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi'.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés rappellent que l'expulsion est intervenue le 5 octobre 2021 et a nécessité l'intervention d'un déménageur pour procéder à l'enlèvement ainsi qu'au stockage des meubles demeurés dans le logement pour un coût de 4.408,90 euros. Ils sollicitent donc la condamnation de leurs contradicteurs au paiement de cette somme.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants concluent au rejet de cette demande indiquant que les frais mentionnés par les propriétaires correspondent à l'intervention sur trois jours d'une entreprise contactée par l'huissier, sans concertation, de sorte qu'ils n'ont pas été mis en position de proposer un autre professionnel.

Sur ce :

En l'espèce, il est constant que si le coût des actes dressés par l'huissier dans le cadre d'une expulsion sont tarifés, il n'en demeure par moins que les éventuels frais de déménagement et de garde meuble sont libres et, en application des dispositions ci-dessus reprises, à la charge du débiteur.

A ce titre, le procès-verbal d'expulsion du 5 octobre 2021, précise : 'sur place j'ai frappé à plusieurs reprises à la porte, personne ne répondant à mes appels, j'ai fait procéder à l'ouverture forcée du logement.

L'occupant étant absent, j'ai fait déménager et transporter l'ensemble des biens garnissant les lieux dans un garde meubles de la SARL Transport Déménagement Poisson sise (...), où ils demeureront accessibles'.

Par ailleurs, les intimés communiquent aux débats copie d'une facture de la société de déménagement du 12 octobre 2021, d'un montant de 4.125 euros ainsi qu'une facture de garde meubles pour le mois d'octobre 2021 d'un montant de 283,90 euros.

Il résulte de ce qui précède que ces demandes nouvelles en cause d'appel résultent des conséquences de la demande d'expulsion admise par le premier juge et qui a été mise en oeuvre depuis le prononcé du jugement, de sorte qu'elles sont recevables.

Par ailleurs, au regard des pièces communiquées, cette demande est fondée et les appelants doivent être solidairement condamnés au paiement d'une somme de 4.408,90 euros au titre des frais de déménagement et de garde meubles exposés dans le cadre de la procédure d'expulsion.

Sur les demandes au titre des dégradations locatives

En droit, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que : 'Le locataire est obligé :

c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure'.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés soutiennent qu'au regard de l'état de l'immeuble en suite de leur reprise, ils ont été contraints de faire intervenir une entreprise pour l'entretien et le nettoyage du jardin ainsi que du logement (1.740 + 636 euros). Par ailleurs, ils affirment que l'état de l'intérieur de l'immeuble a également justifié de travaux de réfection des peintures (9.350 euros) ainsi que des diverses huisseries et fermetures (2.455,20 euros).

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants concluent au rejet des ces demandes qu'ils considèrent comme infondées, dès lors que leurs contradicteurs entendent leur faire supporter le coût d'une remise à neuf de l'immeuble objet du présent litige. De plus ils indiquent qu'il n'est pas justifié du mauvais état allégué de l'immeuble, et soulignent qu'ils n'ont jamais été convoqués à quelque état des lieux que ce soit, une telle pièce n'étant au demeurant pas produite.

Sur ce :

En l'espèce, il doit être souligné que les intimés ne communiquent aucun état des lieux d'entrée.

Par ailleurs, ils ne produisent pas plus d'état des lieux de sortie, voire même de procès-verbal de constat ayant vocation à présenter la situation de l'immeuble au jour de la reprise des lieux par les propriétaires pas plus qu'ils ne communiquent d'éléments présentant cette situation.

Il en résulte que si l'absence d'état des lieux d'entrée permet d'envisager que l'immeuble était en bon état lors de l'entrée des appelants dans les lieux, l'absence de production d'un tel état des lieux de sortie ou de quelque autre pièce présentant l'immeuble en fin de bail, présume que l'immeuble était en bon état lorsque les appelants ont quitté les lieux ou à tout le moins n'établit aucunement que la situation de l'immeuble justifiait de quelque intervention de professionnel que ce soit.

Dans ces conditions, les demandes formées à ce titre par les intimés ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande en réparation

Le premier juge a indiqué que la résiliation anticipée du bail causait un préjudice financier certain au bailleur qui a été réparé par l'allocation d'une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants observent que le premier juge n'a pas caractérisé le préjudice qu'il indemnise et qu'en tout état de cause, la résiliation anticipée n'est pas, en soi, un préjudice. Ils rappellent par ailleurs, que ce congé a permis aux intimés de mettre en vente ce bien pour un prix de 441.000 euros et qu'en tout état de cause, la dette locative n'est pas liée à une quelconque mauvaise foi de leur part, mais résulte de leurs difficultés financières ainsi que de la suspension du versement de leur aide personnalisée au logement. Ils soutiennent donc que les intimés ne justifient nullement de la réalité voire de l'ampleur de leur préjudice pour lequel ils forment désormais une demande hauteur de 3.000 euros.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent qu'en moins de deux années, ils ont fait délivrer deux commandements de payer ainsi que deux assignations. Ils soutiennent donc que leurs contradicteurs s'abstiennent volontairement de respecter leurs obligations pour, par la suite, effectuer des versements aux fins d'apurement partiel de leur dette et cela lorsque les instances sont engagées. Ils soutiennent donc que les appelants ont fait preuve de mauvaise foi et d'une intention de nuire à leur égard, de sorte qu'ils sollicitent la confirmation de la condamnation au paiement d'une somme de 150 euros. Par ailleurs, ils soulignent que suite au jugement et alors qu'ils avaient formé appel, les anciens locataires se sont abstenus de tout versement de sorte que la dette était de plus de 8.000 euros au 1er mars 2021. Ils considèrent donc que l'appel a été formé de manière dilatoire 'uniquement pour gagner du temps et se soustraire à leurs obligations', de sorte qu'ils sollicitent la condamnation de leurs contradicteurs au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur ce :

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que les intimés se bornent à solliciter l'allocation d'une somme totale de 3.150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la mauvaise foi ainsi que des intentions tant de nuire que dilatoire des appelants.

Cependant, ils n'indiquent pas même quelle serait la nature du préjudice qu'ils subiraient, étant par ailleurs souligné qu'il n'est pas justifié de préjudice économique distinct de ceux d'ores et déjà réparés par les condamnations précédentes.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a condamné les appelants au paiement d'une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, cette demande ainsi que les prétentions en réparation en raison de l'appel dilatoire, doivent être rejetées.

Sur les demandes accessoires

Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel qui ne peuvent comprendre les frais de la mesure d'expulsion, ces derniers demeurant à la charge des débiteurs par application des dispositions de l'article L 118-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

En outre l'équité commande de les condamner au paiement aux intimés de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, eu égard à l'issue de la présente procédure, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 30 septembre 2020, sauf en celle de ses dispositions ayant condamné solidairement M. [U] et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 150 euros, à titre de dommages-intérêts ;

Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :

REJETTE les demandes en réparation formées par M. [N] [Y] et Mme [L] [H] épouse [Y] ;

REJETTE les demandes formées par M. [N] [Y] et Mme [L] [H] épouse [Y] au titre des dégradations locatives ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [U] et Mme [W] [G] au paiement à M. [N] [Y] et Mme [L] [H] épouse [Y] de la somme de 4.408,90 euros (quatre mille quatre cent huit euros et quatre vingt dix centimes) au titre des frais de déménagement et de garde meubles exposés dans le cadre de la procédure d'expulsion ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [U] et Mme [W] [G] au paiement à M. [N] [Y] et Mme [L] [H] épouse [Y] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [U] et Mme [W] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 20/01728
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.01728 ?
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