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14/06/2022 | FRANCE | N°18/02542

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 juin 2022, 18/02542


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







YB/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/02542 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENR3



Jugement du 01 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 17/00481







ARRET DU 14 JUIN 2022





APPELANTS :



Monsieur [P] [U]

né le 15 Avril 1930 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [V] [W] épouse [U]

née le 14 Novembr

e 1936 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [U]





INTIMEE :



SARL PERAIS agissant po...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/02542 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENR3

Jugement du 01 Octobre 2018

Tribunal de Grande Instance de LAVAL

n° d'inscription au RG de première instance 17/00481

ARRET DU 14 JUIN 2022

APPELANTS :

Monsieur [P] [U]

né le 15 Avril 1930 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [V] [W] épouse [U]

née le 14 Novembre 1936 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [U]

INTIMEE :

SARL PERAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 317228

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Au cours de l'année 2014, M. [P] [U] et Mme [V] [W] épouse [U] ont confié à la SARL Perais des travaux de réfection du carrelage de la terrasse, de l'entrée et de l'escalier d'accès de la maison dont ils sont propriétaires à [Localité 3], pour un prix de 9 934,18 euros qui a été totalement réglé. Ces travaux n'ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception.

Constatant des infiltrations dans le local se trouvant sous la terrasse et en l'absence de solution trouvée par la société Perais pour y remédier, les époux [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval qui, par ordonnance du 16 décembre 2015, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et alloué aux époux [U] une provision de 3 000 euros pour limiter leur préjudice, en précisant dans ses motifs que la responsabilité de la société Perais était manifestement engagée soit au titre de la garantie décennale, soit au titre de la garantie contractuelle pour des désordres intermédiaires.

L'expert a déposé son rapport le 5 juillet 2017.

Se prévalant de ce rapport d'expertise, les époux [U] ont fait assigner la société Perais devant le tribunal de grande instance de Laval par acte d'huissier du 7 novembre 2017, afin de solliciter sa condamnation, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, au paiement des sommes de :

- 13 800 euros hors taxe soit 15 180 euros TTC pour la reprise des désordres présentés par la terrasse et son escalier d'accès présentant des efflorescences, dont il y aura lieu de déduire la provision de 3 000 euros versée,

- 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 1er octobre 2018, le tribunal a :

- condamné la société Perais à payer aux époux [U] les sommes suivantes :

* 2 390 euros TTC déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée, pour la reprise des désordres présentés par la terrasse extérieure,

* 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

* 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société Perais aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord rappelé qu'il avait invité M. et Mme [U] à préciser le fondement juridique de leur demande et qu'ils ont confirmé agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sans invoquer subsidiairement un autre fondement. Il a ensuite retenu que la terrasse est impropre à sa destination dès lors qu'elle n'assure pas l'étanchéité du local de stockage se trouvant au-dessous, quand bien même ce défaut ne compromet pas sa solidité. Il a en revanche considéré que les efflorescences apparues sur les escaliers sont sans autre conséquence que celles d'ordre esthétique et qu'elles ne relèvent donc pas de la garantie décennale. Pour allouer la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal a retenu que le coût de l'expertise amiable s'élevant à 1 229 euros ne pouvait être intégré dans les dépens mais qu'il devait être apprécié dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de M. et Mme [U] sur ce fondement n'était pas de 3 500 euros mais de 4 729 euros.

M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 18 décembre 2018, leur appel étant limité au fait qu'ils ont été déboutés de leur demande relative à l'escalier.

La société Perais a constitué avocat le 8 janvier 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 8 octobre 2021, et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 16 septembre 2019 pour M. et Mme [U] ;

- le 9 août 2021 pour la société Perais.

M. et Mme [U] demandent à la cour, au visa des articles 1710 et 1792 et suivants du code civil, de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux dommages intermédiaires et notamment des arrêts n° 77-12-595 du 10 juillet 1978 et n° 11-28376 du 13 février 2013, de réformer la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande relative à l'escalier et statuant à nouveau, de :

- déclarer responsable la société Perais des désordres affectant l'escalier ;

- condamner en conséquence la société Perais à leur verser la somme de 8 900 euros HT, soit dans 9 790 euros TTC (TVA 10 %) telle que retenue par l'expert judiciaire.

Sur l'appel incident, M. et Mme [U] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Perais à leur payer la somme de 2 390 euros TTC, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée, pour la reprise des désordres présentés par la terrasse extérieure.

En tout état de cause, M. et Mme [U] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Perais à leur payer la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 4 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent aussi la condamnation de la société Perais à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

*

La société Perais demande à la cour, au visa des articles 1710 et 1792 du code civil, de l'article 1221 du même code et du rapport d'expertise de M. [G], de dire et juger mal fondé l'appel de M. et Mme [U] à l'encontre du jugement, de la recevoir en son appel incident et, y faisant droit, de :

- débouter M. et Mme [U] de leurs demandes sur le fondement des dispositions des articles 1710 et 1792 du code civil ;

- condamner en conséquence M. et Mme [U] à restituer la provision versée au stade du référé à hauteur de 3 000 euros.

Subsidiairement, la société Perais sollicite de la cour qu'elle déboute M. et Mme [U] de leurs demandes relatives à l'escalier et dise que le montant de la provision versée par elle sera déclaré satisfactoire pour les indemniser au titre des travaux et préjudices.

A titre très subsidiaire, la société Perais demande à la cour de déclarer satisfactoires les sommes allouées en première instance à M. et Mme [U] et de les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.

En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de M. et Mme [U] à lui payer une somme de 2 500 au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le désordre affectant l'escalier et sur l'appel principal

Dans son rapport d'expertise judiciaire, M. [Y] [G] a relevé que l'escalier rénové par la société Perais présente des efflorescences, qui ont commencé à se généraliser pendant le cours de l'expertise et qui consistent en des tâches de couleur blanchâtre, résultant d'un phénomène de carbonatation imputable au produit de ragréage utilisé par l'entreprise. Il a relevé que selon les préconisations du fabricant de ce produit, son emploi n'est pas autorisé sur des sols ne permettant pas l'écoulement des eaux de pluie ni sur d'anciens revêtements, ce qui était pourtant le cas en l'espèce. L'expert a précisé que la nature des surfaces couvertes (faiblesse voire absence de pente laissant ainsi l'eau stagner) et l'absence d'une protection à l'eau sous le carrelage (dont les joints ne peuvent être parfaitement étanches) favorisent une humidification du ragréage, ce qui explique que le fabricant limite, voire interdise l'utilisation de son produit dans de telles circonstances. Il a estimé que la solidité de l'ouvrage n'est pas affectée, que le désordre ne rend pas l'escalier impropre à l'usage auquel il était prévu mais qu'il rend plus difficile son entretien.

M. et Mme [U] font désormais valoir devant la cour que le contrat qui les lie à la société Perais est un contrat de louage d'ouvrage soumis à l'article 1710 du code civil et entendent mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'entreprise sur le fondement de l'article 1147 ancien du même code et non plus sur celui des articles 1792 et suivants comme ils l'avaient fait en première instance. Ils soutiennent qu'une faute a été commise par la société Perais qui n'a, d'une part, pas choisi les bons matériaux à appliquer et, d'autre part, les a appliqués sans respecter les consignes du fabricant.

La société Perais fait valoir que ce désordre ne saurait relever de la garantie décennale ainsi que l'a retenu le tribunal et qu'il ne relève pas non plus des nouveaux fondements invoqués en appel par M. et Mme [U], en soulignant que le rapport d'expertise a retenu qu'une réfection de l'ensemble des ouvrages n'est nullement obligatoire et a simplement précisé, sur la demande expresse des appelants, qu'elle n'est pas à exclure. Elle considère que le principe de son obligation n'est pas établi et que la demande en paiement d'une somme de 8 900 euros HT concernant uniquement des efflorescences est manifestement disproportionnée au regard des éléments de l'espèce, invoquant à ce titre les dispositions de l'article 1221 du code civil.

Il résulte cependant du rapport d'expertise judiciaire, et notamment des photographies qui l'illustrent, que les efflorescences sont très visibles. Cela est confirmé par le procès-verbal de constat établi le 23 août 2019 par Me [S] [I], huissier de justice (photographies figurant en pages 7 et 8).

Ce désordre est bien la conséquence d'une faute commise par la société Perais puisque celle-ci ne conteste pas les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles il provient de l'utilisation d'un produit de ragréage inadapté en raison de la nature du support et de l'exposition des escaliers à l'humidité.

Si le préjudice qui en résulte est principalement d'ordre esthétique, il n'en demeure pas moins que cela contrevient au résultat que M. et Mme [U] étaient légitimement en droit d'attendre en faisant procéder à la réfection de leur escalier.

Le coût de réfection estimé par l'expert à 8 900 euros HT est certes supérieur au coût initial des travaux pour la seule partie relative à l'escalier (qui était d'environ 4 000 euros) mais n'est pas pour autant manifestement disproportionné au sens de l'article 1221 du code civil, étant observé que ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'est pas applicable au présent litige.

Il est par conséquent justifié, compte tenu du nouveau fondement juridique invoqué en appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre de la réfection de l'escalier et de condamner la société Perais à leur payer la somme de 8 900 euros HT, soit 9 790 euros TTC.

- Sur le désordre affectant la terrasse et sur l'appel incident

Il résulte de la configuration des lieux, telle qu'elle ressort notamment du rapport d'expertise judiciaire, que la terrasse extérieure carrelée se trouve au-dessus d'un local utilisé pour le rangement. L'expert a constaté que la pente du carrelage qui aurait dû être d'au moins 1,5 % est en l'occurrence de 1%, et que la société Perais s'est abstenue de réaliser une étanchéité par application d'un système d'étanchéité liquide (dit SEL), alors que cela était d'autant plus nécessaire que le local de rangement situé sous la terrasse est clos et pouvait donc être considéré comme habitable. Il a estimé que la solidité de l'ouvrage n'est pas affectée, que le désordre ne rend pas l'ouvrage impropre à l'usage auquel il était prévu mais qu'il limite l'utilisation du local de rangement.

La société Perais fait valoir que l'expert n'a constaté que l'existence d'infiltrations occasionnelles au niveau d'un local non clos et non habitable à usage de cave ou de rangement qui a manifestement été aménagé par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes. En se référant à la facturation de ses travaux, elle conteste avoir eu pour mission d'étanchéifier le local se trouvant sous la terrasse qui ne l'était manifestement pas auparavant. Elle considère que l'utilisation de la terrasse n'est pas compromise, ni sa pérennité, et que l'expert a indiqué que cela rendait simplement son nettoyage plus fréquent. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la fonction de la terrasse n'est pas de rendre étanche le local situé en dessous.

Pour solliciter la confirmation du jugement, M. et Mme [U] insistent sur le fait que le local prend régulièrement l'eau et ne peut plus faire office d'espace de rangement, alors qu'ils l'utilisaient non seulement pour le stockage d'objets mais aussi pour le stockage de denrées alimentaires. Ils soutiennent également que le procès-verbal de constat qu'ils versent aux débats atteste de l'aggravation des désordres.

Si l'importance des infiltrations est contestée par la société Perais, leur matérialité ne peut cependant être remise en cause au regard des constatations de l'expert. Les photographies illustrant le rapport montrent clairement des points d'infiltration au plafond du local sous terrasse, notamment à la jonction entre les poutrelles béton et les hourdis ou à la jonction entre les hourdis où l'on peut constater la présence d'auréoles.

Le tribunal a exactement considéré, par une motivation que la cour adopte, qu'il ne s'agit pas de rechercher si le local se trouvant sous la terrasse est impropre à sa destination mais que dans la mesure où la terrasse se trouve au-dessus de ce local clos, elle doit assurer l'étanchéité pour éviter que des infiltrations ne se produisent à l'intérieur de celui-ci. Si le fait d'assurer cette étanchéité n'était que l'un des objectifs recherchés par les maîtres d'ouvrage à travers la rénovation de leur terrasse, il en faisait néanmoins partie et le défaut d'étanchéité de la terrasse la rend impropre à sa destination.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Perais au titre de la garantie décennale fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil. Il doit également être confirmé en ce qu'il a condamné cette société au paiement de la somme de 2 390 euros en réparation de ce désordre, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée.

- Sur les autres demandes

Il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société Perais au paiement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [U], le tribunal ayant exactement considéré qu'ils ont subi un préjudice en raison des infiltrations se produisant dans un local servant de remise et de stockage et qu'ils devront subir des travaux de reprise du carrelage à l'extérieur de leur habitation.

La somme de 4 200 euros allouée à M. et Mme [U] en première instance, qui prend en compte le coût de l'expertise amiable, doit être confirmée, de même que la condamnation de la société Perais aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. et Mme [U] et de condamner la société Perais au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

La société Perais, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 1er octobre 2018, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [U] et Mme [V] [W] épouse [U] de leur demande relative aux travaux de carrelage de leur escalier ;

Statuant à nouveau, du chef de la disposition infirmée :

DÉCLARE la société Perais responsable des désordres affectant l'escalier en application de l'article 1147 ancien du code civil ;

CONDAMNE en conséquence la société Perais à payer à M. [P] [U] et Mme [V] [W] épouse [U] la somme de 9 790 euros (neuf mille sept cent quatre-vingt-dix euros) toutes taxes comprises au titre du coût de la reprise des désordres affectant l'escalier ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Perais à payer à M. [P] [U] et Mme [V] [W] épouse [U] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Perais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Perais aux entiers dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 18/02542
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;18.02542 ?
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