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14/06/2022 | FRANCE | N°18/01256

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 14 juin 2022, 18/01256


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







YB/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 18/01256 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKPD



Jugement du 10 Avril 2018

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 15/01050





ARRÊT DU 14 JUIN 2022





APPELANTE ET INTIMEE :



SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]



Représ

entée par Me Inès RUBINELsubstituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me GUIGNARD, avocat plaidant au barreau d'ANGERS





INTIME ET APPELANT



Mo...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

YB/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 18/01256 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EKPD

Jugement du 10 Avril 2018

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 15/01050

ARRÊT DU 14 JUIN 2022

APPELANTE ET INTIMEE :

SA SMA prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Inès RUBINELsubstituant Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me GUIGNARD, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

INTIME ET APPELANT

Monsieur [D] [Z] exerçant sous l'enseigne RAVAL'NET

[Adresse 2]

[Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009945 du 02/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

Représenté par Me Julien TRUDELLE de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180488

INTIMES :

Monsieur [Y] [T]

né le 25 Avril 1974 à BEAUPREAU (49)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [W] [B]

née le 25 Novembre 1975 à [Localité 12] (49)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentés par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 317097

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE exerçant sous l'enseigne GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Rémi HUBERT substituant Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200121

E.U.R.L. ECOPA

La Brideraie

[Localité 7]

SELARL FRANKLIN [C] pris en sa qualité de liquidateur à la liqudation judiciaire de l'EURL ECOPA

[Adresse 1]

[Localité 6]

Assignés, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 11 Janvier 2022 à 14 H 00, Monsieur BRISQUET, Conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur BRISQUET, Conseiller

Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [T] et Mme [W] [B] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain dont ils sont propriétaires situé commune du Thoureil (Maine-et-Loire). Pour ce faire, ils ont conclu avec l'EURL Ecopa, qui a pour gérant M. [F] [G], économiste de la construction et du patrimoine, et qui était assurée par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, exerçant sous l'enseigne Groupama Loire Bretagne, un contrat intitulé 'contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage privée non déléguée'.

L'arrêté de permis de construire a été délivré le 31 août 2010.

Les travaux du lot maçonnerie ont été confiés à la société Creativ Pose qui a réalisé les ouvrages jusqu'au dallage, puis à M. [D] [Z] exerçant sous l'enseigne Raval'Net. La réception du lot maçonnerie est intervenue sans réserve le 7 novembre 2011.

Les travaux de charpente ont été réalisés par la SARL Les Charpentiers Réunis, assurée auprès de la Sagena (aux droits de laquelle vient désormais la société SMA) et ont aussi été réceptionnés sans réserve le 7 novembre 2011.

Une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été établie le 28 novembre 2011.

Postérieurement à la réception, M. [T] et Mme [B] ont constaté l'apparition de fissures sur les enduits extérieurs ainsi qu'un relèvement d'une flèche de la charpente. Ils ont signalé ces désordres à la société Les Charpentiers Réunis et à M. [Z] et en ont aussi informé l'EURL Ecopa.

M. [T] et Mme [B] ont sollicité un expert en bâtiment amiable, M. [V] [E], qui selon un rapport de visite du 3 février 2013, a constaté que les fermes de la charpente ne reposaient pas sur les poteaux béton permettant de reprendre les forces verticales vers les fondations et a évoqué un caractère évolutif certain des désordres et un danger pour la sécurité des personnes occupant l'immeuble.

Par ordonnance de référé du 10 octobre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [S] [X] qui a déposé un rapport en date du 26 septembre 2014 aux termes duquel il a conclu, après avoir rappelé que les maîtres d'ouvrage avaient signé un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage privée non déléguée avec le cabinet Ecopa, notamment que :

- 'les désordres consistent à la fissuration des murs extérieurs au droit des appuis des fermes de la charpente bois ;

- les fissures sur les murs extérieurs sont dues à des poussées de charpente et à l'absence de poutre au vent, préjudiciable à la stabilité de la construction ;

- la discontinuité du chaînage au niveau des appuis de fermes est un facteur aggravant ;

- le dimensionnement des solives du plancher est correct pour des combles non aménagées. Tout aménagement en habitation ou en volume de stockage nécessite le renforcement des solives' ;

- s'agissant du sciage du chaînage horizontal : 'en l'absence de maître d'oeuvre professionnel, l'expert propose une responsabilité partagée entre le maître d'ouvrage, la société Ecopa et M. [Z], entrepreneur de maçonnerie' ;

- s'agissant des défauts d'exécution de la charpente et du sous-dimensionnement des pannes : ' l'expert propose une part de responsabilité à hauteur de 10 % pour la société Ecopa au titre de sa mission 'Etape 3", de 10 % pour le maître d'ouvrage non assisté d'un maître d'oeuvre et de 80 % pour la société Les Charpentiers Réunis au titre de l'exécution des travaux'.

M. [X], suivant les devis de travaux produits par les consorts [T]-[B], a évalué le coût des travaux de reprise à 9 210,78 euros HT pour les travaux de charpente avec mise en place de 4 plats métalliques (avec déduction de 738 euros HT si la prestation était confiée à la société Omega Construction et de 720 euros si cette prestation était confiée à la société Hardouin Laine), à 4 739,30 euros HT pour le renforcement du solivage et à 4 425 euros HT pour le traitement des fissures et enduits.

*

Par acte d'huissier du 25 février 2015, M. [T] et Mme [B] ont fait assigner l'EURL Ecopa, son assureur la société Groupama Loire Bretagne, la société Les Charpentiers Réunis et M. [D] [Z] exerçant sous l'enseigne Raval'Net pour obtenir une indemnisation de leur préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 ancien du même code. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 15/01050.

Par acte d'huissier du 14 avril 2015, la société Groupama Loire Bretagne a dénoncé la procédure et a fait citer en intervention forcée la société SMA, venant aux droits de la Sagena, assureur de la société Les Charpentiers Réunis. Par ordonnance du 12 mai 2015, le juge de la mise en état a joint cette affaire à celle inscrite sous le n° 15/01050.

A la suite d'une clôture pour insuffisance d'actifs intervenue le 1er juillet 2015, la société Les Charpentiers Réunis a fait l'objet d'une radiation le 8 juillet 2015.

Par acte d'huissier du 9 septembre 2015, la société Groupama Loire Bretagne a dénoncé la procédure à M. [D] [Z]. Par ordonnance du 30 septembre 2015, le juge de la mise en état a joint cette affaire à celle inscrite sous le n° 15/01050.

Avant même la saisine du tribunal de grande instance d'Angers, l'EURL Ecopa avait sollicité, par requête déposée au greffe du juge de proximité de Saumur, la condamnation de M. [T] et Mme [B] à lui payer la somme de 1 196 euros au titre du paiement du solde de ses honoraires restant dus au titre du contrat les liant, correspondant à deux factures émises les 4 mai 2011 et 21 septembre 2011 pour 598 euros chacune. Par jugement du 10 novembre 2015, le juge de proximité de Saumur s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Angers. Par ordonnance du 16 février 2017, le juge de la mise en état a joint cette affaire à celle inscrite sous le n° 15/01050.

Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Ecopa et a désigné la Selarl Franklin [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [T] et Mme [B] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation de l'EURL Ecopa.

Par acte d'huissier du 2 janvier 2018, M. [T] et Mme [B] ont fait assigner la Selarl Franklin [C], prise en sa qualité de liquidateur de l'EURL Ecopa, en intervention forcée devant le tribunal de grande instance. Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge de la mise en état a joint cette affaire à celle inscrite sous le n° 15/01050.

M. [D] [Z] et la Selarl Franklin [C], prise en sa qualité de liquidateur de l'EURL Ecopa, n'ont pas constitué avocat en première instance.

*

Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- dit qu'au regard du contrat signé en date du 14 avril 2010 avec M. [T] et Mme [B], l'EURL Ecopa a été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre,

- entériné le rapport de M. [X] du 26 septembre 2014 sur le descriptif des désordres soit les fissures des murs extérieurs, l'absence de poutre au vent, la discontinuité du chaînage au niveau des appuis de fermes,

- dit que le désordre affectant le dimensionnement des solives du plancher n'est pas retenu,

- dit que l'ensemble des désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination,

- mis hors de cause M. [T] et Mme [B] maîtres d'ouvrage dans la survenance des désordres,

- retenu la responsabilité de la société Ecopa à hauteur de 40 % et de 60 % pour M. [Z] dans la survenance des désordres donnant lieu à la reprise du solivage et le traitement des fissures et enduit,

- retenu la responsabilité de la société Ecopa à hauteur de 40 % et de 60 % pour la société Les Charpentiers Réunis dans la survenance des désordres donnant lieu à la reprise de la charpente et des plats,

- fixé les travaux de reprise à la somme de 13 212,08 euros HT pour les travaux de charpente et la reprise du solivage et au titre des traitements des fissures à la somme de 5 145,00 euros HT soit au total 18 357,08 euros HT suivant devis Omega,

- fixé à 40 % sur la somme de 18 357,08 euros HT la créance de M. [T] et Mme [B] contre l'EURL Ecopa en liquidation judiciaire,

- condamné dans la limite du devis Omega M. [J] [Z] à payer à M. [T] et Mme [B] 60 % de la facture de reprise des désordres du solivage et le traitement des fissures et enduit,

- condamné la société SMA à garantir la société Les Charpentiers Réunis,

- condamné dans la limite du devis Omega la société SMA assureur de la société Les Charpentiers Réunis à payer à M. [T] et Mme [B] 40 % de la facture de reprise des désordres relatifs à la charpente et du sous dimensionnement des pannes,

- débouté la société Ecopa, M. [T] et Mme [B] de leurs demandes contre la société Groupama Loire Bretagne,

- condamné M. [T] et Mme [B] à payer à l'EURL Ecopa prise en la personne de son liquidateur Me [C] la somme de 1 196 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2013 date de la demande formée devant le juge de proximité de Saumur,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus sur la somme de 1 196 euros pour une année complète en application de l'article 1154 ancien du code civil,

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit que les dépens de l'instance seront à la charge de l'EURL Ecopa et comprendront ceux relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise,

- dit qu'il y a lieu de fixer la créance de M. [T] et Mme [B] contre l'EURL Ecopa à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé les créances de ces chefs à la liquidation judiciaire de l'EURL Ecopa ;

- débouté les autres parties de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 14 juin 2018 (procédure enrôlée sous le n° RG 18/01256), la société SMA a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [T] et Mme [B], M. [Z], l'EURL Ecopa, la Selarl Franklin [C], prise en sa qualité de liquidateur de l'EURL Ecopa, et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Bretagne-Pays de la Loire, exerçant sous l'enseigne Groupama Loire Bretagne.

Une assignation devant la cour d'appel, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été délivrée à la requête de la société SMA, par actes d'huissier signifiés respectivement les 12 et 14 septembre 2018 à l'EURL Ecopa et à la Selarl Franklin [C], prise en sa qualité de liquidateur de l'EURL Ecopa. Ces actes ont été remis à des personnes habilitées. Ni l'une ni l'autre n'ont constitué avocat.

Par déclaration du 13 juillet 2018 (procédure enrôlée sous le n° RG 18/01509), M. [D] [Z] exerçant sous l'enseigne Raval'Net a interjeté appel de ce même jugement, en intimant M. [T] et Mme [B], la société SMA, l'EURL Ecopa et la Selarl Franklin [C], prise en sa qualité de liquidateur de l'EURL Ecopa.

Une assignation devant la cour d'appel, avec signification de la déclaration d'appel a été délivrée à la requête de M. [Z], par acte d'huissier signifié le 12 septembre 2018 à la Selarl Franklin [C], prise en sa qualité de liquidateur de l'EURL Ecopa. Cet acte a été remis à une personne habilitée. La Selarl Franklin [C] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 27 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a débouté M. [Y] [T] et Mme [W] [B] de leur demande de radiation du rôle de l'affaire n° RG 18/01509 fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, et a réservé les dépens.

Les deux procédures d'appel ont été jointes le 3 avril 2019.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2020 et l'affaire a été fixée selon avis du 25 août 2021 à l'audience collégiale du 11 janvier 2022.

M. [T] et Mme [B] ont communiqué des conclusions n° 3 le 21 décembre 2020.

Par conclusions de procédure du 6 janvier 2021, la société SMA a demandé le rejet de ces conclusions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées le 18 décembre 2018, la société SMA demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée, et y faisant droit ;

à titre principal :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée sans motivation à garantir les dommages imputés à la société Les Charpentiers Réunis alors qu'aucune des garanties délivrées n'était mobilisable ;

- par conséquent, débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre ;

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] et Mme [B] au titre des travaux de reprise du solivage du plancher des combles ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a toutefois condamnée à verser à M. [T] et Mme [B] 4 739,30 euros au titre des travaux de reprise du solivage du plancher des combles et ainsi limiter les condamnations au titre des dommages matériels aux travaux de reprise de la charpente à 10 131,86 euros TTC (avant tout recours et franchise) ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Ecopa à conserver à sa charge 40 % des dommages relatifs à la charpente ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Groupama Loire Bretagne ne devait pas garantir les condamnations mises à la charge de la société Ecopa et ainsi condamner la société Groupama Loire Bretagne à la garantir à hauteur de 40 % des condamnations prononcées au titre des désordres relatifs à la charpente ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a condamné les participants au chantier que pour les désordres matériels leur étant imputables ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] et Mme [B] au titre des demandes relatives à leurs prétendus trouble de jouissance et préjudice moral ;

- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à toute partie obtenant sa garantie le montant de sa franchise s'élevant à 396 euros ;

- débouter M. [Z] et Groupama de leur appel en garantie à son encontre ;

à titre infiniment subsidiaire :

- condamner in solidum M. [Z] et Groupama Loire Bretagne à la garantir intégralement au titre des condamnations pouvant être prononcées contre elle au titre des désordres de fissuration du gros oeuvre ;

- limiter les indemnités qui pourraient être sollicitées par M. [T] et Mme [B] au titre de leurs préjudices immatériels à de plus justes proportions ;

- condamner in solidum M. [Z] et Groupama Loire Bretagne à la garantir intégralement au titre des condamnations pouvant être prononcées contre elle au titre des dommages immatériels allégués ;

- débouter M. [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et en tout état de cause :

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Dans ses conclusions du 27 novembre 2018, M. [D] [Z], exerçant sous l'enseigne Raval'Net, demande à la cour de le recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit, de :

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il retient une part de responsabilité de sa part dans la survenance du désordre lié au sciage du chaînage ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

- le décharger de toutes condamnations à ce titre ;

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger que les responsabilités des sociétés Ecopa et Les Charpentiers Réunis sont majoritairement engagées dans la survenance du désordre lié au sciage du chaînage ;

- en conséquence, dire et juger que sa responsabilité ne peut excéder 10 % et qu'il ne peut être condamné qu'au paiement d'une somme maximale correspondant à 10 % du devis de reprise portant sur le seul traitement des fissures ;

en tout état de cause,

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;

- condamner toute partie succombante aux dépens de l'instance.

*

Dans leurs conclusions n° 2 communiquées le 10 décembre 2018, M. [T] et Mme [B] demandent à la cour, au vu du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] [X] du 26 septembre 2014 et au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, de l'article L. 113-9 du code des assurances et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer mal fondés les appels de la société SMA et de M. [Z] ; les en débouter ;

- débouter les autres parties de leurs appels incidents ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 10 avril 2018 en ce qu'il a prononcé leur mise hors de cause ;

- les recevoir en leur appel incident et le déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a dit que l'ensemble des désordres ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

* les a déboutés de leurs demandes contre la société Groupama Loire Bretagne ;

* les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices immatériels ;

* dit que les dépens de l'instance seront à la charge exclusive de l'EURL Ecopa ;

* fixé leur créance contre l'EURL Ecopa à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* refusé de prononcer des condamnations in solidum à leur profit ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les désordres affectant leur immeuble d'habitation sont de nature décennale ;

Subsidiairement,

- dire et juger que la théorie des dommages intermédiaires a vocation à s'appliquer au cas particulier ;

En toutes hypothèses,

- dire et juger que la société SMA devra garantir la société Les Charpentiers Réunis des condamnations prononcées à son encontre ;

- dire et juger que la société Groupama Loire Bretagne devra garantir, après application éventuelle de la règle de la réduction proportionnelle, l'EURL Ecopa des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne, la société SMA et M. [Z] à leur payer une somme de 20 212,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, outre indexation selon la variation de l'indice BT 01 entre la date du rapport de M. [X] et la date de la décision à intervenir et les intérêts de droit à compter de la demande ;

- fixer leur créance au passif de la liquidation de l'EURL Ecopa à la somme de 20 212,59 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, outre indexation selon la variation de l'indice BT 01 entre la date du rapport de M. [X] et la date de la décision à intervenir et les intérêts de droit à compter de la demande ;

- condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne, la société SMA et M. [Z] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, outre les intérêts de droit ;

- fixer leur créance au passif de la liquidation de l'EURL Ecopa à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, outre les intérêts de droit ;

- condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne, la société SMA et M. [Z] à leur payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, outre les intérêts de droit ;

- fixer leur créance au passif de la liquidation de l'EURL Ecopa à la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, outre les intérêts de droit ;

- condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne, la société SMA et M. [Z] à leur payer une indemnité de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'expertise, en première instance et en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société Groupama Loire Bretagne, la société SMA et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance en référé, de la première instance et de l'instance d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ayant abouti au rapport de M. [X], lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les conclusions n° 3 communiquées par M. [T] et Mme [B] le 21 décembre 2020, c'est-à-dire postérieurement à l'ordonnance de clôture, comportent les mêmes demandes que les conclusions n° 2, à l'exception de la demande de condamnation in solidum de la société Groupama Loire Bretagne, de la société SMA et de M. [Z] au titre du préjudice de jouissance qui est portée de 5 000 euros à 6 000 euros.

*

Dans ses dernières conclusions n° 3 communiquées le 17 janvier 2019, la société Groupama Loire Bretagne demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable, à tout le moins, mal fondé l'appel inscrit tant par la société SMA venant aux droits de la société Sagena, que celui inscrit par M. [Z] ;

- dire et juger irrecevable, et à tout le moins mal fondé, l'appel incident inscrit par M. [T] et Mme [B] ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 10 avril 2018, et notamment en ce qu'il a :

* constaté l'absence de désordres de nature décennale ;

* dit et jugé M. [T] et Mme [B] autant irrecevables que mal fondés en leurs demandes dirigées à l'égard de Groupama ;

* constaté que la mission et les fautes revendiquées à l'encontre de l'EURL Ecopa ne rentrent pas dans le cadre du champ des garanties souscrites par cette dernière auprès d'elle ;

en tant que de besoin,

- prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société Ecopa ;

- confirmer le jugement quant au fait que les activités de la société Ecopa allaient bien au-delà des déclarations formulées à la souscription du contrat ;

- dire et juger que la responsabilité civile du contrat d'assurance ne pouvait pas trouver application, dès lors où cette stipulation ne pouvait porter qu'avant toute réception de l'ouvrage ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

très subsidiairement, si par impossible la cour entendait réformer le jugement entrepris,

- réduire le montant des sommes revendiquées par M. [T] et Mme [B] ;

- constater que le contrat d'assurance souscrit par l'EURL Ecopa auprès d'elle au titre de la responsabilité civile décennale ne porte pas couverture des dommages dits immatériels et dire et juger n'y avoir lieu à condamnation à ce titre ;

- dire et juger que M. [Z] et la société SMA, assureur de la société Les Charpentiers Réunis, devront la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui, par impossible, pourraient être prononcées en principal, intérêts et accessoires au profit de M. [T] et Mme [B] ;

- débouter la société SMA en toutes ses demandes, notamment en garantie, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

en tant que de besoin,

- voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Ecopa (M. [G]) sa créance correspondant au montant de toute franchise figurant dans le cadre du contrat d'assurance égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1,52 fois l'indice BT01 base 100 en 1974 ;

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] et Mme [B], et à défaut tout succombant, aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les conclusions de M. [T] et Mme [B] remises après l'ordonnance de clôture

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Une demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave peut toutefois être présentée en application de l'article 803 du même code.

Les conclusions n° 3 remises le 21 décembre 2020 ne sont accompagnées d'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Il n'est donc fait état d'aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile qui serait susceptible de justifier cette mesure.

Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevables ces nouvelles conclusions. Les dernières conclusions de M. [T] et Mme [B] prises en considération par la cour sont donc leurs conclusions n° 2 remises le 10 décembre 2018.

- Sur la qualification du contrat conclu entre M. [T] et Mme [B] et l'EURL Ecopa

Le tribunal a retenu que le contrat conclu le 14 avril 2010 intitulé contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage privée non déléguée avait en réalité investi l'EURL Ecopa d'une mission de maîtrise d'oeuvre, en dépit de la position inverse qu'avait exprimée cette dernière devant les premiers juges.

Aucun appel principal ou incident n'a été formé à l'encontre de cette disposition qui ne fait donc plus l'objet d'une contestation devant la cour, compte tenu de l'absence de comparution de l'EURL Ecopa et de son liquidateur judiciaire.

- Sur la nature des désordres

Au soutien de leur appel incident, M. [T] et Mme [B] font valoir que si M. [X], expert judiciaire, a relevé dans son rapport que les fissures sur les murs extérieurs au droit des appuis de fermes ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination, il a néanmoins relevé que :

- les renforts mis en oeuvre par l'entreprise peuvent générer des poussées de charpente sur les murs et peuvent faire évoluer les fissurations ;

- l'absence de poutre au vent en toiture est préjudiciable à la stabilité générale de la construction.

Ils affirment avoir d'ores et déjà observé la potentielle aggravation des désordres évoquée par l'expert en ayant constaté l'apparition de nouvelles fissures et estiment qu'une telle évolution des désordres est de nature à compromettre la sécurité des occupants de l'immeuble. Ils soutiennent par conséquent que ces désordres relèvent de l'article 1792 du code civil selon lequel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La société SMA conteste cette qualification en estimant que le défaut de stabilité n'est pas avéré, que le défaut identifié n'a pas vocation à risquer un effondrement de la charpente et que la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être engagée en l'absence de certitude d'un dommage qui se matérialisera dans le délai de 10 ans suivant la réception.

La société Groupama Loire Bretagne conclut également à l'exclusion du caractère décennal des désordres en ajoutant que malgré les délais écoulés depuis la réception et le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, il n'est pas rapporté d'éléments en faveur d'une aggravation de l'état de l'immeuble ou des fissurations.

M. [Z] n'a pas conclu sur ce point.

Si le défaut avéré de stabilité d'un immeuble compromet sa solidité au sens de l'article 1792 du code civil, l'expert a simplement indiqué que l'absence de poutre au vent était préjudiciable à la stabilité de la construction et que la discontinuité du chaînage au niveau des appuis de fermes est un facteur aggravant. Il n'a cependant pas pour autant constaté un défaut avéré de stabilité de l'ouvrage et il n'est pas démontré que l'atteinte à la destination de l'ouvrage devait intervenir avec certitude dans le délai décennal, étant rappelé que la réception est intervenue le 7 novembre 2011. M. [T] et Mme [B] ne produisent en outre aucune pièce de nature à étayer l'affirmation selon laquelle ils ont constaté l'apparition de nouvelles fissures depuis l'expertise et que la potentielle aggravation des désordres évoquée par l'expert aurait d'ores et déjà été observée.

C'est donc à juste titre que le tribunal a dit que les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et qu'écartant l'application de la garantie décennale, il a examiné la responsabilité des constructeurs sous l'angle de la garantie contractuelle, faisant ainsi application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

- Sur les désordres affectant le solivage

M. [T] et Mme [B] ont initialement soutenu que leur projet de construction prévoyait des combles aménageables et que cet élément a été omis par la société Ecopa.

L'expert a considéré au vu du devis quantitatif estimatif de la société Ecopa et du devis de la société Les Charpentiers Réunis qu'il n'est pas démontré que le plancher des combles devait être prévu pour des pièces habitables et que s'ils doivent être aménagés en pièces d'habitation ou en volume de stockage, le renforcement du plancher s'impose. Il a chiffré le coût de la reprise du solivage à 4 739,30 euros HT, pour un dimensionnement compatible avec des combles aménagés en habitation ou en volume de stockage.

Le tribunal n'a pas retenu ce désordre au vu des conclusions de l'expert mais a toutefois retenu la reprise du solivage dans la fixation du coût des travaux, ce que critique à juste titre la société SMA.

Aucune partie n'a fait appel de la disposition par laquelle le tribunal a dit que le désordre affectant le dimensionnement des solives du plancher n'est pas retenu mais il y aura lieu en revanche de l'exclure pour apprécier le coût des travaux de reprise.

- Sur les travaux de reprise des fissures

Il résulte des constatations de l'expert qu'en l'absence de réservation pour les appuis des fermes, il a été procédé à un sciage du chaînage qui avait été réalisé par M. [Z], ce à quatre endroits. Les fissures verticales sont apparues au droit des appuis des fermes de la charpente, en raison de la pression exercée.

L'expert a considéré qu'au titre de sa mission 'supervision du chantier et des travaux', la société Ecopa ne pouvait ignorer la nécessité de connaître l'emplacement des appuis de fermes avant la réalisation du chaînage horizontal et que l'absence de coordination entre le maçon et le charpentier est à l'origine du défaut constructif. Il a également considéré qu'en sa qualité de professionnel, M. [Z] ne pouvait ignorer que l'absence de réservation dans le chaînage conduirait au sciage de la maçonnerie et à la discontinuité du ferraillage. Il a proposé, au regard de l'absence de maître d'oeuvre professionnel, une responsabilité partagée entre le maître d'ouvrage, la société Ecopa et M. [Z], sans se prononcer sur la part respective de chacun.

Le tribunal a réparti la responsabilité et la charge des travaux de reprise à raison de 40 % pour la société Ecopa et de 60 % pour M. [Z], en y incluant la reprise du solivage, ce qui est contradictoire avec le fait d'écarter le désordre affectant le dimensionnement des solives du plancher, d'autant qu'il ne concerne pas M. [Z].

Il convient d'approuver la décision des premiers juges qui n'ont retenu aucune part de responsabilité des maîtres d'ouvrage. Il n'est en effet pas contesté que M. [T] exerce la profession de laborantin et Mme [B] celle d'intérimaire et il n'est fait état d'aucun élément permettant de constater qu'ils étaient notoirement compétents en matière de construction. Le fait d'avoir fait appel à la société Ecopa, économiste de la construction, et non à un maître d'oeuvre disposant officiellement de ce titre n'est pas en lui-même fautif, d'autant que le contrat a contribué à une certaine équivoque en ce qu'il couvre une mission de maîtrise d'oeuvre.

M. [Z] conteste sa responsabilité en soutenant que la discontinuité du chaînage n'est pas à l'origine des fissures et ne constitue qu'un facteur aggravant. Il relève que l'expert lui a imputé une part de responsabilité uniquement parce qu'il a considéré que la société Ecopa n'avait pas une mission de maîtrise d'oeuvre, alors que dans les faits elle a bien exercé une telle mission ainsi que l'a retenu le tribunal. Il estime qu'il appartenait par conséquent à la société Ecopa de surveiller et diriger les travaux en coordonnant les différents corps de métier. Il souligne qu'il ne pouvait pas réserver les appuis puisqu'aucun plan ne lui avait été remis. Il s'étonne que l'expert ne retienne pas aussi la responsabilité du charpentier à ce titre et fait valoir qu'il appartenait à la société Ecopa et à la société Les Charpentiers Réunis, lorsqu'elle est intervenue pour poser la charpente, de refuser l'ouvrage réalisé par lui-même et d'exiger la création des réservations. Subsidiairement, il considère que la responsabilité principale des désordres doit incomber à la société Ecopa et considère qu'il ne peut être retenu contre lui qu'une infime part de responsabilité qui ne saurait être supérieure à 10 % et qui ne devrait porter que sur les travaux de reprise des fissures.

M. [T] et Mme [B] concluent à la confirmation du jugement sur ce point, sauf à invoquer la garantie décennale.

La société Ecopa s'étant engagée à exercer une mission de maîtrise d'oeuvre, même si c'était sous couvert d'un contrat intitulé assistance à maîtrise d'ouvrage, il entrait dans sa mission de veiller à la coordination des travaux, ce qui se rattache au demeurant au point 3.3 ('La supervision du chantier et des travaux') du contrat signé le 14 avril 2010 avec les maîtres d'ouvrage.

M. [Z] ne peut toutefois s'exonérer totalement de sa responsabilité dans la mesure où il ne pouvait, en sa qualité de professionnel du bâtiment, ignorer la nécessité de prévoir des réservations dans le chaînage pour poser les appuis des fermes et qu'il aurait dû à tout le moins appeler l'attention des maîtres d'ouvrage sur ce point au cours de son intervention.

Il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Ecopa à hauteur de 80 % et celle de M. [Z] à hauteur de 20 %.

En prenant pour base le devis de la société Oméga Construction d'un montant de 5 145 euros HT proposé par l'expert (incluant la mise en place de plats métalliques destinés à reprendre la continuité du chaînage horizontal), il sera mis à la charge de la société Ecopa une somme de 4 116 euros HT tandis que M. [Z] devra supporter la somme de 1 029 euros HT.

- Sur les travaux de reprise de la charpente

L'expert a indiqué dans son rapport que la vérification de la charpente a mis en évidence :

- des assemblages de fermes qui ne respectent pas la réglementation en vigueur ;

- l'absence de poutre au vent ;

- un sous-dimensionnement des pannes.

L'expert a proposé une part de responsabilité à hauteur de 10 % pour la société Ecopa au titre de sa mission 'étape 3", de 10 % pour le maître d'ouvrage non assisté d'un maître d'oeuvre et de 80 % pour la société Les Charpentiers Réunis au titre de l'exécution des travaux.

Le tribunal a retenu une part de responsabilité de 40 % pour la société Ecopa et une part de 60 % pour la société Les Charpentiers Réunis.

Il convient d'écarter toute part de responsabilité des maîtres d'ouvrage pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés à propos des désordres affectant la maçonnerie.

Conformément à la décision des premiers juges, la responsabilité de la société Ecopa sera retenue à hauteur de 40 % et celle de la société Les Charpentiers Réunis à hauteur de 60 %.

En prenant pour base le devis de la société Hardouin Lainé d'un montant de 8 472,78 euros HT proposé par l'expert (excluant la mise en place de plats métalliques destinés à reprendre la continuité du chaînage horizontal qui est intégré dans le devis de la société Oméga Construction), il sera mis à la charge de la société Ecopa une somme de 3 389,11 euros HT tandis que le surplus doit être imputé à la société Les Charpentiers Réunis.

- Sur la garantie de la société Groupama Loire Bretagne

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Ecopa est engagée sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil.

Il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 10 janvier 2007 que la société Ecopa a déclaré exercer la mission d'économiste de la construction et que les garanties accordées étaient les suivantes :

- Garantie responsabilité civile décennale (activités ouvrages soumis ou non soumis à obligation d'assurance) ;

- Garantie responsabilité civile exploitation et professionnelle ;

- Protection juridique.

La garantie responsabilité civile exploitation est expliquée aux conditions générales de la manière suivante : 'L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber dans l'exercice de sa profession, par application des articles 1382 à 1386 du code civil, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs aux tiers (...)'. Ces conditions générales stipulent s'agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle que : 'L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels, autres que ceux visés à l'article 5-A, causés aux tiers et consécutifs à des fautes, erreurs de fait ou de droit, omission ou négligences commises par lui ou par les personnes dont il est civilement responsable, dans ses missions de maître d'oeuvre ou de technicien du bâtiment telles que décrites aux conditions personnelles'.

Cette garantie ne joue pas en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle ainsi que réalisé en l'espèce mais uniquement au titre de la responsabilité délictuelle. De la même manière, la garantie responsabilité civile professionnelle ne joue que pour les activités décrites aux conditions particulières, soit en l'espèce l'activité d'économiste de la construction, et la société Ecopa n'était donc pas assurée à ce titre pour l'activité de maîtrise d'oeuvre déployée dans le présent dossier et à l'origine de l'engagement de sa responsabilité contractuelle.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la garantie de la société Groupama Loire Bretagne ne pouvait trouver à s'appliquer et a débouté M. [T] et Mme [B], ainsi que la société Ecopa, de leurs demandes à ce titre et il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en nullité du contrat d'assurance qui est présentée 'en tant que de besoin', ce qui doit s'analyser en une demande présentée à titre subsidiaire, étant au surplus observé que la société Groupama Loire Bretagne ne prouve pas avoir signifié au liquidateur judiciaire de la société Ecopa ses dernières conclusions dans lesquelles cette demande, nouvelle en appel, est présentée pour la première fois.

- Sur la garantie de la société SMA

La société SMA fait grief aux premiers juges d'avoir retenu sa garantie, sans motiver cette décision, alors qu'il résulte des conditions générales du contrat souscrit par la société Les Charpentiers Réunis à effet du 1er janvier 1996 qu'il avait vocation à couvrir la garantie décennale de son assurée, les dommages survenus en cours de travaux causés par un incendie, une explosion, la foudre, un effondrement et l'effet du vent, et la garantie professionnelle en cas de dommages à des tiers. Elle soutient qu'aucune de ces garanties ne pouvait être mobilisée en l'espèce.

M. [T] et Mme [B] font valoir qu'eu égard à la nature des désordres affectant leur immeuble, la garantie décennale souscrite par la société Les Charpentiers Réunis auprès de la société SMA est mobilisable. Subsidiairement, pour le cas où le caractère décennal des désordres est écarté, ils considèrent qu'il y aurait lieu de mobiliser la garantie responsabilité civile professionnelle.

Il résulte de ce qui précède que les désordres ne relèvent pas de l'article 1792 du code civil, de sorte que la garantie décennale souscrite par la société Les Charpentiers Réunis ne peut être mobilisée. La garantie applicable aux dommages survenus en cours de travaux est également inapplicable.

S'agissant de la responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers qui est invoquée à titre subsidiaire par M. [T] et Mme [B], la société SMA oppose la clause d'exclusion de garantie suivante (page 27 des conditions générales) : 'Les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, parties d'ouvrages que vous exécutez ou par les matériaux que vous fournissez et que vous mettez en oeuvre, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages. Ces dommages peuvent être couverts dans les conditions prévues au chapitre I lorsqu'ils surviennent avant réception ; ils sont couverts dans les conditions prévues au chapitre III lorsqu'ils surviennent après réception et s'ils engagent votre responsabilité'. Le chapitre I auquel renvoie cette clause est intitulé 'Garantie de dommages en cours de travaux' mais en l'espèce, les désordres sont survenus après la réception. Le chapitre III auquel il est également renvoyé s'intitule 'Garantie de votre responsabilité décennale et de bon fonctionnement' et est donc inapplicable en raison de la nature des désordres.

Il apparaît donc que cette clause exclut les dommages dit intermédiaires résultant de la responsabilité contractuelle de droit commun après réception.

Il y a lieu par conséquent de faire droit à l'appel de la société SMA et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné celle-ci à garantir la société Les Charpentiers Réunis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner ses demandes présentées à titre subsidiaire ou à titre infiniment subsidiaire.

- Sur le préjudice de jouissance

M. [T] et Mme [B] affirment avoir subi un préjudice de jouissance résultant de ce que les désordres et malfaçons ont ralenti leurs travaux d'aménagement intérieur, de sorte qu'ils n'ont toujours pas pu procéder à la mise en peinture des pièces du rez-de-chaussée, ni à la création des pièces à l'étage dans les combles. Ils font valoir également qu'ils auront à subir les travaux de reprise dont la durée est estimée à deux semaines.

Le tribunal a rejeté cette demande en relevant l'absence de tout justificatif ainsi que le fait que l'aménagement des combles n'avait pas été décidé.

Il est toutefois justifié de considérer que M. [T] et Mme [B] subiront de façon certaine pendant la durée des travaux de reprise un préjudice de jouissance que la cour évalue à 2 000 euros. Les parts de responsabilité incombant dans la survenue de ce préjudice à la société Les Charpentiers Réunis, à la société Ecopa et à M. [Z] sont fixées respectivement à 40 %, 50 % et 10 %. Il y a donc lieu de fixer une somme de 1 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecopa et de condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 200 euros à ce titre. La garantie des deux compagnies d'assurance ne pouvant être mobilisée pour les motifs précédemment exposés, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre.

- Sur le préjudice moral

M. [T] et Mme [B] ne rapportent pas la preuve du préjudice moral qu'ils invoquent et qui résulterait de l'inaction des constructeurs et de tous les tracas en résultant, les obligeant à multiplier les démarches amiables et judiciaires. Il y a lieu de confirmer le jugement les ayant déboutés de ce chef.

- Sur les autres demandes

La responsabilité contractuelle de la société Ecopa ainsi que celle de M. [Z] étant engagées au titre de dommages distincts, il n'y a pas lieu de prononcer à leur encontre une condamnation in solidum.

Les sommes mises à la charge de la société Ecopa seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.

Les sommes allouées au titre de l'indemnisation des désordres le seront avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 26 septembre 2014, date du rapport d'expertise judiciaire de M. [X].

Il convient d'infirmer le jugement ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecopa une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [T] et Mme [B], alors qu'il ne s'agit pas d'une créance née avant l'ouverture de la procédure collective.

Il est justifié de condamner M. [Z] à payer à M. [T] et Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en première instance. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ni en ce qu'elle est dirigée contre la société Groupama Loire Bretagne et la société SMA.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées par la société Groupama Loire Bretagne ainsi que par la société SMA.

Il n'est pas non plus justifié de faire droit à la demande présentée par M. [Z] au titre des frais irrépétibles, étant en outre observé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 janvier 2019.

Les dépens de première instance comprenant ceux relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecopa et de M. [Z].

Les dépens d'appel, qui comprendront ceux réservés par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 27 mars 2019, seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecopa, avec autorisation pour les avocats de M. [T] et Mme [B], de la société Groupama Loire Bretagne et de la société SMA de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et ceux exposés dans l'intérêt de M. [Z] seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les conclusions n° 3 remises le 21 décembre 2020 par M. [Y] [T] et Mme [W] [B] ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 10 avril 2018 en ce qu'il a :

- retenu la responsabilité de la société Ecopa à hauteur de 40 % et de 60 % pour M. [Z] dans la survenance des désordres donnant lieu à la reprise du solivage et le traitement des fissures et enduit ;

- fixé les travaux de reprise à la somme de 13 212,08 euros HT pour les travaux de charpente et la reprise du solivage et au titre des traitements des fissures à la somme de 5 145,00 euros HT soit au total 18 357,08 euros HT suivant devis Omega ;

- fixé à 40 % sur la somme de 18 357,08 euros HT la créance de M. [T] et Mme [B] contre l'EURL Ecopa en liquidation judiciaire ;

- condamné dans la limite du devis Omega M. [J] [Z] à payer à M. [T] et Mme [B] 60 % de la facture de reprise des désordres du solivage et le traitement des fissures et enduit ;

- condamné la société SMA à garantir la société Les Charpentiers Réunis ;

- condamné dans la limite du devis Omega la société SMA assureur de la société Les Charpentiers Réunis à payer à M. [T] et Mme [B] 40 % de la facture de reprise des désordres relatifs à la charpente et du sous dimensionnement des pannes ;

- débouté M. [T] et Mme [B] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

- dit que les dépens de l'instance seront à la charge de l'EURL Ecopa et comprendront ceux relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise ;

- dit qu'il y a lieu de fixer la créance de M. [T] et Mme [B] contre l'EURL Ecopa à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :

DIT que la responsabilité dans la survenance des désordres donnant lieu à la reprise des fissures et enduits incombe pour 80 % à l'EURL Ecopa et pour 20 % à M. [D] [Z], exerçant sous l'enseigne Raval'Net ;

FIXE le montant des travaux de reprise des fissures et enduits, avec mise en place de plats métalliques, à la somme de 5 145 euros HT ;

FIXE le montant des travaux de reprise de la charpente à la somme de 8 472,78 euros HT ;

FIXE la créance de M. [Y] [T] et Mme [W] [B] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Ecopa aux sommes suivantes :

- 4 116 euros (quatre mille cent seize euros) hors taxes au titre des travaux de reprise des fissures et enduits, avec mise en place de plats métalliques, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 26 septembre 2014 ;

- 3 389,11 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-neuf euros onze centimes) hors taxes au titre des travaux de reprise de la charpente, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 26 septembre 2014 ;

- 1 000 euros (mille euros) au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE M. [D] [Z], exerçant sous l'enseigne Raval'Net, à payer à M. [Y] [T] et Mme [W] [B] les sommes de :

- 1 029 euros (mille vingt-neuf euros) hors taxes au titre des travaux de reprise des fissures et enduits, avec mise en place de plats métalliques, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 26 septembre 2014 ;

- 200 euros (deux cents euros) au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;

DIT n'y avoir lieu pour la société SMA de garantir les dommages imputés à la société Les Charpentiers Réunis ;

DÉBOUTE en conséquence M. [Y] [T] et Mme [W] [B] de leurs demandes dirigées contre la société SMA ;

CONDAMNE M. [D] [Z], exerçant sous l'enseigne Raval'Net, à payer à M. [Y] [T] et Mme [W] [B] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en première instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en appel ;

CONDAMNE la Selarl Franklin [C], prise en sa qualité de liquidateur de l'EURL Ecopa, et M. [D] [Z], exerçant sous l'enseigne Raval'Net, aux dépens de la procédure de première instance comprenant ceux relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise ;

CONDAMNE la Selarl Franklin [C], prise en sa qualité de liquidateur de l'EURL Ecopa, aux entiers dépens d'appel, qui comprendront ceux réservés par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 27 mars 2019, avec autorisation pour les avocats de M. [Y] [T] et Mme [W] [B], de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, exerçant sous l'enseigne Groupama Loire Bretagne, et de la société SMA de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle pour ceux exposés dans l'intérêt de M. [D] [Z], exerçant sous l'enseigne Raval'Net.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 18/01256
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;18.01256 ?
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