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14/06/2022 | FRANCE | N°17/02344

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 14 juin 2022, 17/02344


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 17/02344 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EHA3



Jugement du 22 Novembre 2017

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2016015066







ARRET DU 14 JUIN 2022





APPELANTE :



SARL MACONNERIE MARANDEAU-CHIGNARD prise en la personne de son gérant

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Christine COUVREUX

EGAL de la SCP A.C.A., avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S14/0036





INTIMEE :



S.A.R.L. INTER SERVICE DALLAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEU...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 17/02344 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EHA3

Jugement du 22 Novembre 2017

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2016015066

ARRET DU 14 JUIN 2022

APPELANTE :

SARL MACONNERIE MARANDEAU-CHIGNARD prise en la personne de son gérant

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP A.C.A., avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S14/0036

INTIMEE :

S.A.R.L. INTER SERVICE DALLAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2016638, et Me Delphine MOLLANGER substituée par Me Elodie LEGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

M. RIEUNEAU, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un marché de travaux conclu avec le Service départemental d'incendie et de secours de Maine et Loire pour la construction du centre de secours de Seiches sur le Loire, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard, qui s'est vue confier le lot gros oeuvre, a sous-traité à la société Inter service dallage (ISD) suivant devis du 14 juin 2012, accepté le 3 décembre 2012, le dallage en béton à la norme NF EN 206.1, d'une surface de 533 m², dressage à la règle, finition surfacée à l'hélicoptère avec incorporation de quartz, réalisation des formes de pentes vers siphon de sol, pulvérisation d'un produit de cure en phase aqueuse, sciage de joints en retrait, remplissage de joints, au prix de 2 665 euros H.T.

La société ISD a établi deux factures le 29 mars 2013, l'une, d'un montant de 3 187,34 euros TTC (2 665,00 euros HT) et l'autre, d'un montant de 764,96 euros TTC au titre d'une plus value quartz vert.

Seule la première a été payée.

Le 19 juin 2013, les travaux confiés à la société Maçonnerie Marandeau-Chignard ont fait l'objet d'une reception avec réserves tenant notamment à ce que soit fait :

'- terminer la finition du dallage mât,

- nettoyer le sol de la remise et effacer les traces de pneus'.

Le 18 juillet 2013, l'architecte indiquait à la société Maçonnerie Marandeau-Chignard que le traitement de la surface lui paraissait anormalement poreux entrainant un salissement excessif et un encrassement de la dalle. Le roulement des pneus des véhicules marquait fortement et durablement la surface colorée du dallage.

Le 31 juillet 2013, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard adressait à la société ISD une lettre recommandée avec avis de réception pour lui demander les fiches techniques des produits utilisés et lui donner un rendez-vous sur site semaine 35.

Après s'être rendue sur place et avoir constaté le marquage du dallage avec les traces de pneus, la société ISD indiquait, le 4 septembre 2013, à l'architecte que, bien que n'ayant pas eu connaissance du CCTP, elle avait préconisé une finition du type bouche-pores pour saturer le dallage et faciliter son entretien mais que cette option représentant une plus-value n'avait pas été validée par la société Maçonnerie Marandeau-Chignard.

Le 1er octobre 2013, la société ISD adressait à la société Maçonnerie Marandeau-Chignard un mail l'informant du coût du nettoyage et de la mise en place d'un bouche pore pour un total de 6 650 euros HT.

Par lettre recommandée du 17 avril 2014, la société ISD mettait en demeure la société Maçonnerie Marandeau-Chignard de lui régler sa facture de 764,96 euros TTC.

Le 16 juillet 2014, la société ISD, par lettre officielle de son conseil, contestait toute responsabilité dans les défauts constatés que lui imputait la société Maçonnerie Marandeau-Chignard par la voie de son propre conseil qui, par lettre du 25 juin précédant, lui avait demandé de payer la somme de 20 232 euros correspondant à un devis de travaux de reprises.

Toutefois, par mail du 26 juin 2014, la société ISD proposait un rendez-vous pour faire le point sur les reprises restantes à faire.

Un procès-verbal de constat d'huissier de justice était dressé le 11 décembre 2014 à la demande de la société Maçonnerie Marandeau-Chignard sur le mauvais état du sol.

En mars 2015, la société ISD demandait un rendez-vous avec la société Maçonnerie Marandeau-Chignard pour '(...) trouver ensemble une solution technique et financière, pour pouvoir régler le problème rencontré et régulariser nos factures (...)»

Au mois de juin 2015, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard faisait procéder à la 'pose minéralisant' après ponçage, polissage et lavage, pour le prix de 9 540 euros TTC, suivant facture d'une société tierce qu'elle a payée.

Un procès-verbal de constat était dressé le 12 juin 2015 à la demande de la société Maçonnerie Marandeau-Chignard pour faire constater l'état très satisfaisant du sol après ces derniers travaux.

Le 8 mars 2016, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard a assigné la société ISD en paiement de la somme de 20 232,00 euros au titre de travaux de reprise et celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société ISD s'est opposée à ces prétentions et a demandé, reconventionnellement, le paiement de sa facture restant impayée.

Par jugement rendu le 22 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a débouté les parties de leurs demandes, a condamné la société Maçonnerie Marandeau-Chignard aux dépens et à payer à la société ISD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 décembre 2017, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il rejette ses demandes, la condamne aux dépens et à payer à la société ISD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 12 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard demande à la cour de réformer le jugement, de condamner la société ISD à lui payer la somme de 20 232,00 euros au titre de travaux de reprise, celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 7 234 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat dressés les 11 décembre 2014 et 12 juin 2015.

Dans ses conclusions remises le 22 mai 2018 formant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la société ISD prie la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de condamner la société Maçonnerie Marandeau-Chignard à lui payer la somme de 764,96 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 17 avril 2014, y ajoutant, de condamner la société Maçonnerie Marandeau-Chignard aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La société ISD estime avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que les travaux réalisés par une société tierce correspondent à une finition supplémentaire consistant en la pose d'un bouche-pores qu'elle avait proposée à sa cocontractante de faire mais que celle-ci n'avait pas acceptée, et qu'il s'agit donc de travaux qui n'entraient pas dans le champ contractuel. Elle fait observer que la société Maçonnerie Marandeau-Chignard lui réclame la somme de 20 232,00 euros au titre de travaux prétendument de reprises alors qu'elle n'a payé que 9 540 euros TTC pour les travaux de finition. Elle ajoute qu'elle ne saurait être responsable des dégradations liées à l'usage des locaux.

La société Maçonnerie Marandeau-Chignard, exposant que ce n'est que le 16 octobre 2013 que la société ISD lui a proposé la mise en place d'un bouche-pores, qu'elle lui a demandé par courriel du 26 juin 2014 un rendez-vous pour faire le point sur les reprises restant à faire, que malgré un courrier officiel de son conseil du 16 juillet 2014 contestant toute responsabilité, elle lui a demandé en mars 2015 un rendez-vous hors présence des avocats pour trouver une solution amiable, prétend que la société ISD aurait reconnu l'existence des désordres à la suite de son intervention de sorte qu'elle ne saurait utilement se retrancher désormais derrière l'utilisation des locaux par le maître d'ouvrage pour tenter d'échapper à sa responsabilité. Elle ajoute qu'au demeurant le procès-verbal de réception avec réserves, les constats d'huissiers de justice et les écrits échangés entre les parties sont autant d'éléments de preuves permettant d'établir que la réalisation des travaux par la société ISD n'est pas conforme aux règles de l'art puisque dès l'ouverture du centre de secours, le revêtement était poreux et non plane, cause de la persistance des marques de pneus des véhicules des pompiers.

Sur ce,

Les parties s'accordent sur la porosité du dallage exécuté par la société ISD, la nécessité d'un traitement de la surface de ce dallage par la pose d'un produit type bouche-pores pour éviter le marquage des pneus sur le sol et autres traces, comme l'a finalement fait appliquer la société Maçonnerie Marandeau-Chignard par une entreprise tierce.

Pour autant, il n'est pas démontré que le dallage en béton n'aurait pas été correctement exécuté selon les règles de l'art par la société ISD. Le fait qu'il y a nécessité d'y appliquer un produit complémentaire pour lui donner un aspect plus lisse et réduire l'encrassement de la surface ne suffit pas à en rapporter la preuve.

Il ne résulte pas des échanges entre la société ISD et la partie adverse ou l'architecte qu'elle aurait reconnu sa responsabilité dans l'imperfection du sol. La recherche d'une solution négociée ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.

Lorsque les désordres sont apparus, la société ISD a, elle-même, proposé, moyennant une facturation supplémentaire, le type de solution auquel il a été finalement recouru.

La société ISD prétend, sans le démontrer, avoir préconisé cette solution avant même l'apparition des désordres et que la société l'aurait refusée.

Mais, quoi qu'il en soit, force est de constater que l'application de ce produit supplémentaire ne fait pas partie des travaux convenus au devis et n'était donc pas compris dans la prestation de la société ISD.

Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il s'agissait de travaux supplémentaires qu'il appartenait à la société Maçonnerie Marandeau-Chignard, en sa qualité d'entreprise principale et professionnelle dans ce secteur d'activité, de commander et de payer.

C'est aussi par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de la société ISD en paiement de sa seconde facture de 764,96 euros TTC qui correspond au surcoût de l'incorporation d'une couleur. En effet, si le devis prévoyait une plus value de 1,20 euros H.T./m², il a été accepté avec incorporation de couleur mais sans plus-value. L'exécution des travaux par la société ISD sans protestation de sa part sur le prix réduit par sa cocontractante vaut accord de sa part.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront supportés par la société Maçonnerie Marandeau-Chignard qui succombe en son appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Maçonnerie Marandeau-Chignard aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 17/02344
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;17.02344 ?
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