COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/02260 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EGX7
Jugement du 08 Novembre 2017
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2016013366
ARRET DU 14 JUIN 2022
APPELANTE :
SARL MACONNERIE MARANDEAU-CHIGNARD prise en la personne de son gérant
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine COUVREUX EGAL de la SCP A.C.A., avocat au barreau de SAUMUR
INTIMEE :
SARL INTER SERVICE DALLAGE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2016574, et Me Delphine MOLLANGER subsituée par Me Elodie LEGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. RIEUNEAU, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un marché de travaux conclu avec la société [G], la société Maçonnerie Marandeau-Chignard, qui s'est vue confier le lot gros oeuvre, a sous-traité l'exécution d'une dalle en béton d'un atelier situé à [Localité 4] d'une surface de 397 m² à la société Inter service dallage (ISD) pour un montant de 2 302,60 € HT, hors forfait de 1 000 euros pour le remplissage des joints, suivant devis du 30 juillet 2012 accepté le 25 octobre suivant et qui prévoit la mise en place d'un béton à la norme NF EN 206.1, finition surfacée à l'hélicoptère avec incorporation de quartz, pulvérisation d'un produit de cure en phase aqueuse et spécifiant que les tolérances sont fixées selon le D.T.U. 13.3, soit, pour le dallage finition surfacée, d'1 cm sous la règle des 2 mètres.
Le 6 décembre 2012, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard a reçu la facture de la société ISD d'un montant de 2 308,40 euros HT, soit 2 760,85 euros TTC.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2012 avec avis de réception du 20 suivant, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard a notifié à la société ISD avoir constaté, concernant le chantier [G], un manque de surfaçage, des trous de 2 à 5 mn à combler, une finition et pose de cornière au droit des seuils non convenables, et lui a demandé d'intervenir au plus vite pour corriger ces malfaçons.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi entre la société [G], la société Maçonnerie Marandeau-Chignard et le maître d'oeuvre, le 21 décembre 2012, concernant le gros oeuvre à charge de Ia première avec réserve sur 'un défaut de planéité du dallage hors tolérance et défaut de surfagage devant les portails'.
Par lettre recommandée du 17 avril 2014, la société ISD a mis en demeure la société Maçonnerie Marandeau-Chignard de lui payer le montant de sa facture.
Par lettre recommandée du 25 juin 2014, le conseil de la société Maçonnerie Marandeau-Chignard a opposé un refus de paiement en invoquant l'abence de satisfaction de la prestation exécutée et mettait en demeure la société ISD de réaliser les travaux de reprise sous trente jours à défaut de quoi, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard réaliserait elle-même lesdits travaux et demanderait sa garantie.
Par lettre du 26 juin 2014, la société ISD lui a répondu que 'concernant Ies reprises non effectuées sur le chantier [G] à [Localité 4], je vous invite a fixer un rendez-vous sur place pour que nous puissions ensemble faire état des reprises restantes à faire et que nous puissions intervenir dans les plus brefs délais'.
La société ISD s'est présentée sur Ie chantier pour raboter Ie béton à I'entrée du garage.
Considérant que cette intervention se révélait insuffisante, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard a fait dresser, le 8 octobre 2015, un procès-verbal de constat.
La société Maçonnerie Marandeau-Chignard a fait intervenir la société Audixol qui, selon facture du 6 janvier 2016, a exécuté la reprise de la planeité, par réalisation d'un coulis collé sur une surface de 66 m², après rabotage sur une épaisseur de 2 cm, finitions périphériques au marteau piqueur et aspiration afin de rendre le support propre, par application d'une résine de type Achroprim et incorporation d'une couche d'usure par soupoudrage et pulvérisation d'un produit de cure, finition par talochage du béton et Iissage à la truelle mécanique et remplissage des points de retraits jusqu'à l'obtention d'une surface fermée, au prix de 15 278, 40 euros TTC.
Le 21 mars 2016, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard a assigné la société ISD en paiement de la somme de 15 278, 40 euros au titre des travaux de reprise et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société ISD s'est opposée à ces prétentions et a demandé, reconventionnellement, le paiement de sa facture.
Par jugement rendu le 8 novembre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a débouté les parties de leurs demandes, a condamné la société Maçonnerie Marandeau-Chignard aux dépens et à payer à la société ISD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 novembre 2017, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il rejette ses demandes et la condamne aux dépens et à payer à la société ISD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 12 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard demande à la cour de réformer le jugement, de condamner la société ISD à lui payer la somme de 15 278, 40 euros au titre des travaux de reprise, celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 7 224 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé le 8 octobre 2015.
Dans ses conclusions remises le 22 mai 2018 formant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la société ISD prie la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de condamner la société Maçonnerie Marandeau-Chignard à lui payer la somme de 2 760,85 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 17 avril 2014, y ajoutant, de condamner la société Maçonnerie Marandeau-Chignard aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour établir que les travaux confiés à la société ISD n'ont pas été correctement exécutés par celle-ci, la société Maçonnerie Marandeau-Chignard se fonde sur les réserves apportées sur le procès-verbal de réception des travaux de gros oeuvre relevant un défaut de planéité du dallage hors tolérance, sur un proces-verbal de constat dressé le 8 octobre 2015, selon lequel l'huissier de justice a constaté que le seuil laisse apparaître des cailloux en surface, que le béton déborde au-dessus de la barre de seuil métallique, que la surface du sol est irréguliere, bosselée ou creusée suivant Ies endroits, relevant la présence de deux grandes flaques d'eau, de taches résiduelles d'une humidité récente, et constaté qu'une règle métallique disposée successivement à plusieurs endroits dans le garage ne reposait jamais sur la totalité de sa surface sur le sol mais faisait apparaître en dessous des jours tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt au centre, et que l'espace sous cette règle posée au-dessus de la plus grosse flaque, mesurait un centimètre, ainsi que sur le fait que la société ISD était intervenue après sa lettre du 26 juin 2014. Indiquant que le sol devait être impérativement plat d'agissant d'un local utilisé comme centre de secours de sapeurs pompiers, elle expose que les travaux qu'elle a dû finalement faire exécuter par une autre entreprise ne sont pas des travaux supplémentaires, ce qui ne peut, selon elle, se déduire de ce que cette entreprise a fait le choix d'une technique différente, qui a donné satisfaction, ni du coût plus élevé de sa prestation comprenant, avant les travaux de reprise proprement dit, des travaux préparatoires, la différence de prix ne montrant que la différence de sérieux entre les deux entreprises.
La société ISD fait valoir que la partie adverse ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part à ses obligations contractuelles en faisant observer qu'elle n'a élevé de contestation qu'après avoir été mise en demeure de payer la facture et que les constatations de l'huissier de justice, faites près de trois ans après les travaux alors que le local a été utilisé, ne font pas, de toutes façons, apparaître des défauts excédant les tolérances contractuellement prévues, d'autant moins que rien ne permet de savoir si les mesures prises l'ont été selon le mode de contrôle prévu au D.T.U. Elle considère que les travaux exécutés par la société Audixol, dont la société Maçonnerie Marandeau-Chignard demande à être indemnisée, ne correspondent pas à des travaux de reprise mais à des travaux supplémentaires en relevant qu'ils sont cinq fois plus chers pour une surface de dallage six fois supérieure et correspondent à une prestation différente de la sienne, s'agissant de la réalisation d'un coulis collé.
Sur ce,
Le devis accepté qui est le seul document contractuel prévoit, pour le dallage finition surfacée, une tolérance d'un centimètre sous la règle des deux mètres et fait expressément référence aux tolérances admises par le D.T.U. 13.3, que la société ISD produit aux débats qui fixe la même tolérance. Il en résulte que, comme l'affirme l'a société ISD, la tolérance est de dix millimètres sous une règle de deux mètres.
Or, aucune des mesures prises par l'huissier ne montre un défaut de planéité supérieur à la tolérance admise contractuellement.
La réserve portée sur le procès-verbal de réception relevant un défaut de planéité du dallage hors tolérance sans précision quant à la mesure exacte du défaut de planéité ni de la tolérance retenue et alors que ce procès-verbal n'est pas contradictoire à l'égard de la société ISD ne peut suffire à démontrer la défaillance contractuelle de celle-ci, d'autant moins qu'il est admis que la société ISD est intervenue par la suite pour tenter de remédier à l'insatisfaction du maître de l'ouvrage.
Les constatations de l'huissier sur l'aspect irrégulier du dallage, après près de trois ans d'usage, ne suffisent pas à établir une mauvaise exécution des travaux prévus au devis accepté.
Il en résulte que la société Maçonnerie Marandeau-Chignard, qui ne rapporte pas la preuve d'une exécution par la société ISD de travaux non conformes aux stipulations contractuelles, ni d'une exécution non conforme aux règles de l'art, doit payer le prix convenu et n'est pas fondée à réclamer le prix des travaux de reprise qu'elle a payés.
Le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture d'un montant de 2 760,85 euros, formée par la société ISD avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, date de la mise en demeure, qui sera accueillie.
La société Maçonnerie Marandeau-Chignard, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel
Il n'est pas inéquitable de laisser, tant en première instance qu'en appel, à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la société ISD de sa demande en paiement de sa facture et condamne la société Maçonnerie Marandeau-Chignard aux dépens et à payer à la société ISD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Maçonnerie Marandeau-Chignard à payer à la société ISD la somme de 2 760,85 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014 ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en prmeière instance qu'en appel ;
Condamne la société Maçonnerie Marandeau-Chignard aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL