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31/05/2022 | FRANCE | N°19/00547

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 31 mai 2022, 19/00547


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00547 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESQL.



Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00295





ARRÊT DU 31 Mai 2022





APPELANTE :



S.C.P. [N] - [S] et BELLION devenue SCP [N] - [S] et BELLION- Notaires associés

[Adres

se 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS







INTIMEE :



Madame [Z] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par M...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00547 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESQL.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00295

ARRÊT DU 31 Mai 2022

APPELANTE :

S.C.P. [N] - [S] et BELLION devenue SCP [N] - [S] et BELLION- Notaires associés

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame [Z] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 31 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCP [P] [G] - [W] [N] - [L] [U] puis dénommée [N] - [U] - [S], puis enfin [N] - [S] - Bellion est une société civile professionnelle de notaires dont l'étude est située [Adresse 1]. Elle emploie environ 15 salariés et applique la convention collective nationale du notariat.

La société a engagé Mme [Z] [D] à compter du 27 mai 2013 en qualité de négociatrice, niveau E 1, coefficient 112 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel de 28h50 hebdomadaires. Il a été convenu d'une rémunération mensuelle fixe de 1 194,81 euros brut et de commissions égales à 10 % de l'émolument de négociation hors taxe encaissé par l'étude.

Par avenant du 1er juin 2014, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 31h20.

Le 3 juillet 2017, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour une semaine. Elle est ensuite partie en congés du 31 juillet au 21 août 2017.

Le 2 octobre 2017, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt de travail, lequel arrêt s'est poursuivi jusqu'en mars 2018.

A l'issue de l'examen médical de reprise du 5 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [D] inapte à son poste au terme d'un avis rédigé comme suit:

«Inapte définitif à son poste de travail dans l'entreprise et à tous postes dans l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 mars 2018 et auquel Mme [D] n'a pas assisté, par lettre recommandée du 23 mars 2018, la SCP [G]-[N]-[U] lui a notifié un licenciement pour inaptitude.

Par requête du 1er juin 2018, Mme [D] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de se voir allouer des dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail et en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale et injustifiée du contrat de travail entraînant notamment une perte de rémunération, outre divers rappels de commissions sur les ventes immobilières, baux locatifs et transactions locatives et apports de clientèle.

Par jugement en date du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- jugé Mme [D] recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et bien fondée sur une partie ;

- jugé que la SCP [N]-[U]-[S] a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ;

- jugé que la SCP [N]-[U]-[S] a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail ;

- a condamné la SCP [N]-[U]-[S] à verser à Mme [D] les sommes suivantes:

* 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail ;

* 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la modification unilatérale et injustifiée du contrat de travail entraînant notamment une perte de rémunération ;

* 414,30 euros brut à titre de rappel de commissions sur les ventes immobilières;

- débouté Mme [D] du surplus de ses demandes de rappel de commissions sur les ventes immobilières, baux locatifs et transactions locatives, et apports de clientèle ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la SCP [N]-[U]-[S] à payer la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCP [P] [G] - [W] [N] - [L] [U] (denommée ainsi dans la déclaration d'appel) a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2019.

Mme [D] a constitué avocat le 22 octobre 2019.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 novembre 2021 a été appelée à l'audience du 24 février 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCP [G]-[N]-[U] désormais dénommée [N]-[S]-Bellion, dans ses conclusions n°1, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 17 janvier 2020 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer partiellement la décision déférée à sa censure et de :

- lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [D] la somme de 240 euros brut à titre de commission relative à la vente Gillardin / Perrin-Martin du 14 février 2018;

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D] aux entiers dépens.

A l'appui de son appel, la société prétend pour l'essentiel que Mme [D] a rencontré des problèmes de santé qui ont conduit les parties au contrat à réorienter partiellement la salariée vers un poste de gestion locative, plus conforme à ses aptitudes et moins dangereux pour l'employeur.

Elle fait en substance valoir que Mme [D] n'a pas effectué de demande de reconnaissance de maladie professionnelle et ne verse aux débats aucune pièce émanant soit de la médecine du travail, soit de son médecin traitant. Elle estime ne pas devoir être tenue pour responsable d'une inaptitude dont la cause est une maladie ou un accident à caractère extra professionnel. Elle souligne que la salariée ne saurait se plaindre et être indemnisée ni pour une prétendue modification unilatérale du contrat de travail qui n'existe que dans ses affirmations tardives et contentieuses, ni pour une exécution fautive.

**

Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le rappel de commissions à la somme de 414.30 euros brut, de statuer à nouveau et de:

- condamner la SCP [G]-[N]-[U] à lui verser les rappels de commissions suivants:

* rappel de commissions sur les ventes immobilières : 1975 euros brut ;

* rappel de commissions sur les baux de location : 228 euros brut ;

* rappel de commissions sur les apports de clients : 580 euros brut ;

- condamner la même aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, Mme [D] fait valoir que son contrat de travail prévoit le versement d'un salaire fixe et de commissions à hauteur de 10 % de l'émolument de négociation. Elle précise qu'en fin d'année 2016 puis en 2017, elle a vu son portefeuille clients se réduire et constaté qu'elle ne se voyait plus confier que les petites affaires. Elle ajoute qu'en mai 2017, le salarié en charge du service location a quitté l'étude de sorte qu'elle a alors été affectée d'autorité à la gestion du service location impliquant une charge de travail importante. Elle remarquait que plus aucun mandat de vente ne lui était dès lors confié. Mme [D] estime qu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail qui constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.

Mme [D] fait par ailleurs observer que la SCP s'est fondée sur son état de santé pour modifier son contrat de travail en l'absence de tout avis d'inaptitude, ce qui est prohibé. Elle précise que les fautes dont fait état la SCP ne sont pas plus démontrées.

Elle soutient que la modification du contrat de travail sans l'accord de l'intéressée, la discrimination fondée sur l'état de santé, la perte de commissions et la diminution de ses revenus, les vexations et les reproches injustifiés ont porté une atteinte grave à son état de santé.

Enfin, Mme [D] estime rapporter la preuve d'avoir négocié un certain nombre de ventes pour lesquelles elle n'a perçu aucune commission.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exécution du contrat de travail

Aux termes des dispositions de l'article L. 1222 '1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 27 mai 2013 prévoit que Mme [D] est recrutée pour exercer les fonctions de négociatrice sans autre précision. Néanmoins les modalités de sa rémunération (« Mme [Z] [D] percevra lors de la signature de l'acte authentique pour chaque immeuble qu'elle négociera personnellement 10 % de l'émolument de négociation hors taxe encaissé par l'étude tel qu'il est défini par le barème notaire ») permettent d'affirmer que la salariée a été recrutée pour exercer les fonctions de négociatrice en ventes immobilières.

Il est versé aux débats un avenant en date du 1er juin 2014 qui a porté la durée de travail à 31 heures 20 par semaine au lieu des 28 heures 50 initialement définies.

Dans l'exécution de la relation contractuelle, les parties conviennent d'une seule évolution : à compter de la fin de l'année 2016 ou à partir de mai 2017, Mme [D] a été amenée à exercer des fonctions relatives à la gestion d'immeubles.

L'employeur justifie cette modification de ses attributions par le fait que la salariée a commencé à présenter des défaillances dans l'exercice de ses fonctions initiales et par la nécessité de lui trouver des tâches à effectuer au sein de l'étude conformes à son état de santé, à son aptitude professionnelle et plus sécurisantes. Contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur prétend que ces fonctions relatives à la gestion ont été effectuées en complément de celles relatives à la vente de biens, et d'un commun accord entre les parties.

Mme [D] au titre des manquements de son employeur prétend que :

- à compter de la fin d'année 2016 et en 2017, son portefeuille clients va se réduire. Néanmoins, elle explique cette situation par le fait que la société a procédé au recrutement d'un 3e négociateur immobilier et que le volume d'affaires n'était pas suffisant pour justifier l'activité de ces 3 négociateurs. Elle prétend, sans en justifier, que d'une part son employeur préparait progressivement son éviction et que d'autre part il ne lui était plus confié que les petites affaires;

- elle n'a plus perçu de commissions liées à la vente de biens immobiliers en raison de son affectation au service location à partir de mai 2017. Elle sollicite pourtant dans le cadre de la présente instance le règlement de commissions sur des ventes immobilières concernant la signature de compromis de vente en octobre 2017, décembre 2017, septembre 2018 et janvier 2018 ce qui tend à démontrer qu'elle a bien exercé ses fonctions de négociatrice en vente immobilière au cours de l'année 2017. De plus, elle ne justifie d'aucune protestation quant à l'évolution de ses fonctions ce qui tend à accréditer la position de l'employeur invoquant un commun accord des parties. Il convient également de relever qu'un accord est nécessairement intervenu entre les parties pour déterminer la rémunération de Mme [D] puisque le contrat de travail ne prévoyait que le versement de commissions dans l'hypothèse de ventes immobilières ;

- elle a été poussée à l'inaptitude physique par son employeur faute pour celui-ci de détenir des éléments probants et sérieux pour engager une procédure de licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle. Si effectivement la société, dans ses écritures, présente une liste de dossiers dans lesquels elle a relevé des erreurs dans l'exercice de ses fonctions, Mme [D] ne verse aux débats aucun élément de nature à accréditer la thèse selon laquelle il aurait été fait pression sur elle en raison de ces prétendues erreurs. Il n'est d'ailleurs produit aucun élément sur les dossiers évoqués par les parties. Mme [D] verse bien aux débats quelques échanges de messages électroniques pendant des arrêts maladie mais ceux-ci ont été limités pour récupérer le téléphone ou la tablette informatique appartenant à l'étude et leur code d'utilisation, pour vérifier s'il devait être organisé une visite médicale de reprise ou pour demander une seule fois où se trouvait un document précis. Il ne peut être relevé aucun échange mettant en difficulté Mme [D].

Par ailleurs, si Mme [D] soutient avoir subi une diminution de ses commissions et par là-même de sa rémunération à compter de l'évolution de ses fonctions, la cour ne fait aucune constatation en ce sens sur ses bulletins de salaire, pour l'année 2017.

Elle ne démontre pas plus l'existence d'une surcharge de travail ayant pu logiquement se concrétiser par la réalisation d'heures complémentaires et/ou d'heures supplémentaires. Force est de constater qu'elle ne présente d'ailleurs aucune demande sur ce point.

En outre, Mme [D] ne peut pas utilement invoqué de nombreux départs de salariés au sein de l'étude sans démontrer concrètement les manquements qu'elle reproche à son employeur pour sa situation personnelle.

De plus, la cour n'a pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant l'état de santé de Mme [D] avant sa déclaration d'inaptitude, notamment sur l'existence ou non d'un prétendu accident grave de santé, en l'absence d'éléments objectifs et concrets caractérisant des fautes pouvant être reprochées à l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

Enfin, la cour n'a pas relevé dans la situation qui est soumise à son appréciation, à la différence du conseil de prud'hommes, que l'employeur aurait pris à l'encontre de Mme [D] une « mesure de rétrogradation vexatoire » ayant conduit à son inaptitude au poste et à tout reclassement au sein de l'étude. Au surplus, l'allocation de dommages-intérêts à la fois « pour exécution fautive du contrat de travail » et à la fois « pour modification unilatérale et injustifiée du contrat de travail » apparaît réparer un seul et même préjudice et ne serait en tout état de cause pas fondée.

Pour l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement, de juger qu'il n'est pas démontré que l'employeur ait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail et de rejeter les demandes présentées par Mme [D] à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de rappel de commissions

Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. Sauf à inverser la charge de la preuve, il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer la base de calcul et la rémunération variable pour les périodes en litige (Cass. Soc. 16 mai 2018, n°16-18.830).

Mme [D] présente 3 types de demandes, l'une concernant les commissions sur les ventes immobilières, une autre sur les baux de location et enfin une dernière sur les apports de clients.

S'agissant de la demande de rappel de commissions sur les ventes immobilières, Mme [D] prétend n'avoir reçu aucune commission s'agissant de 5 ventes qu'elle identifie précisément. Elle sollicite à ce titre le versement d'une somme de 1975 euros.

La société répond que Mme [D] soit n'a pas été la négociatrice du dossier, soit a bien reçu sa commission. Pour une seule vente, elle reconnaît une commission due de 240 euros brut qui a été versée à tort à un autre négociateur.

Cependant, elle n'apporte aux débats aucun élément probant permettant de justifier le partage de commissions, l'absence de Mme [D] dans les dossiers ou l'identification des commissions réclamées sur les bulletins de salaire. Par ailleurs, le fait que certains clients aient refusé d'être suivis par Mme [D] n'a aucune incidence sur les modalités du versement de la part variable de la rémunération d'un salarié dans ses rapports avec l'employeur et ne prive pas ce salarié du versement de la commission qui lui est normalement due.

Le constat est exactement le même pour les deux autres demandes de rappel de commissions.

L'employeur n'est pas en mesure de démontrer la base de calcul des commissions en raison des transactions locatives et des apports de clients.

Contrairement à ses allégations, il n'est pas sérieusement contestable qu'un négociateur en transactions locatives bénéficie d'une rémunération variable en raison du règlement de commissions.

A la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que Mme [D] a perçu des commissions en 2017, l'employeur doit donc être en mesure de produire devant la cour les bases de calcul de cette rémunération variable pour cette période et la nature des commissions versées. Tel n'est pas le cas. Il n'est nul question en l'espèce d'un usage ou d'un prétendu engagement unilatéral de l'employeur, argument au demeurant en contradiction avec celui invoqué de commun accord des parties pour la reprise en partie de la transaction locative, mais de paiement de la rémunération variable du salarié qui obéit à des règles de preuve spécifiques.

Dans ces conditions, il convient de faire droit intégralement aux demandes présentées par Mme [D] au titre du rappel des commissions et de condamner la SCP [N] - [U] - [S] désormais dénommée [N] - [S] - Bellion à lui payer les sommes suivantes :

- 1975 euros brut de rappel de commissions sur les ventes immobilières ;

- 228 euros brut de rappel de commissions sur les baux de location ;

- 580 euros brut de commissions sur les apports de clients.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SCP [N]-[U]-[S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

La SCP [N] - [U] - [S] désormais dénommée [N] - [S] - Bellion est condamnée au paiement des dépens d'appel.

Elle est également condamnée à verser à Mme [D] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée par la société sur ce même fondement doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 12 septembre 2019 sauf s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

STATUANT à nouveau du chef des dispositions infirmees et y ajoutant ;

DIT qu'il n'est pas démontré que la SCP [N] - [U] - [S] désormais dénommée [N] - [S] - Bellion a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail de Mme [Z] [D] ;

REJETTE les demandes présentées par Mme [Z] [D] à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE la SCP [N] - [U] - [S] désormais dénommée [N] - [S] - Bellion à payer à Mme [Z] [D] les sommes suivantes :

- 1975 euros brut de rappel de commissions sur les ventes immobilières ;

- 228 euros brut de rappel de commissions sur les baux de location ;

- 580 euros brut de commissions sur les apports de clients ;

- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande présentée par la SCP [N] - [U] - [S] désormais dénommée [N] - [S] - Bellion sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCP [N] - [U] - [S] désormais dénommée [N] - [S] - Bellion au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINEstelle GENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/00547
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.00547 ?
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