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31/05/2022 | FRANCE | N°18/00614

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 31 mai 2022, 18/00614


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







SB/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/00614 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJA2



Jugement du 17 Janvier 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/02360





ARRET DU 31 MAI 2022





APPELANTS :



Madame [M] [I] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Monsieur [W] [R]

né le [Da

te naissance 1] 1952 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentés par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170977





INTIMEE ...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00614 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJA2

Jugement du 17 Janvier 2018

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17/02360

ARRET DU 31 MAI 2022

APPELANTS :

Madame [M] [I] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170977

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180152

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte authentique reçu le 14 mai 2014 par Maître [G], notaire au Mans, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit agricole), a consenti à la SCI LE CASTELET, un prêt immobilier d'un montant de 700 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt de 3,20 % l'an.

Par actes séparés sous seing privé du 28 avril 2014, M. [W] [R] et Mme [M] [I] épouse [R], co-gérants de la SCI LE CASTELET, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt chacun à hauteur de la somme de 140 000 euros.

Après avoir mis en demeure la SCI LE CASTELET de lui régler les échéances impayées par lettre recommandée du 26 octobre 2016, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier par lettre recommandée du 27 janvier 2017.

Par lettres recommandées du même jour, le Crédit agricole a informé les cautions de ce qu'il prononçait la déchéance du terme et les a chacune mises en demeure de lui régler la somme de 140 000 euros.

Par acte d'huissier délivré le 31 mai et le 14 juin 2017, le Crédit agricole a fait assigner les cautions devant le tribunal de grande instance du Mans aux fins de les voir notamment condamner chacune à lui payer une somme de 129 562,74 euros, arrêtée au 22 mars 2017, outre les intérêts conventionnels.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2018, le tribunal de grande instance du Mans a :

- condamné M. et Mme [R], chacun, à payer au Crédit agricole la somme principale de 129 390,46 euros, arrêtée au 21 mars 2017, avec intérêts au taux conventionnel, dans la limite de la somme de 140 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté les plus amples demandes.

Par une déclaration reçue au greffe en date du 28 mars 2018, M. et Mme [R] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de ce jugement, intimant le Crédit agricole.

M. et Mme [R] demandent à la cour d'appel :

à titre principal,

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de limiter le montant des demandes du Crédit Agricole à la somme de 98 417,08 euros à l'égard de M. [R] et à la somme de 58 417,08 euros à l'égard de Mme [R] et, en tout état de cause, dans la limite de la somme de 140 000 euros,

- de reporter à deux ans le paiement des sommes auxquelles ils seraient condamnés et d'ordonner que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital,

- débouter le Crédit agricole de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- de leur accorder les plus larges délais de paiement,

en tout état de cause,

- de condamner le Crédit agricole à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Crédit agricole sollicite de la cour d'appel qu'elle :

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation est prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte des règlements intervenus en cours de procédure,

y ajoutant,

- condamne solidairement M. et Mme [R] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 9 mars 2022 pour M. et Mme [R],

- le 25 février 2022, pour le Crédit Agricole.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.

MOTIFS

- Sur la demande en paiement

M. et Mme [R] ne contestent ni l'existence ni la validité de leurs engagements de caution consentis au Crédit agricole en date du 24 avril 2014.

Néanmoins, afin de voir réduire le montant des sommes réclamées, ils reprochent au Crédit agricole d'avoir manqué, à leur égard, aux obligations d'information mises à la charge du créancier en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l'article L. 341-1 du code de la consommation.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts

En premier lieu, les cautions soutiennent que le Crédit agricole ne démontre pas avoir exécuté son obligation d'information annuelle soulignant qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelles lequel ne peut se contenter de verser aux débats les copies des lettres simples qu'il aurait adressées. Elles ajoutent que les copies des lettres ainsi produites ne comportent pas la mention du terme de l'engagement de la caution pourtant exigée par les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Elles en déduisent que la sanction de la déchéance doit emporter déduction du montant des sommes réclamées de tous les intérêts réglés par la SCI LE CASTELET jusqu'au 25 septembre 2016, date du premier incident de paiement. En second lieu, les appelants font valoir que le Crédit agricole ne les a pas informées du premier incident de paiement antérieurement à la lettre de mise en demeure du 26 octobre 2016 et que, par suite, aucune somme au titre des pénalités ou intérêts de retard échus entre ces deux dates ne peut être mise à sa charge.

En réplique, le Crédit agricole conteste avoir manqué à son obligation d'information annuelle précisant qu'il lui incombe de rapporter la preuve du seul envoi de cette information, laquelle s'établit par tous moyens s'agissant d'un fait juridique. Il estime que cette preuve est rapportée par la production des copies des courriers adressés aux cautions et des procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement des envois annuels. De même, estimant que les dispositions de l'article L.341-1 du code de la consommation excluent de leur champ les prêts professionnels, le Crédit agricole prétend que les cautions ne peuvent pas s'en prévaloir, la SCI LE CASTELET ayant contracté ce prêt afin de financer un bâtiment à usage professionnel et la construction d'un bâtiment à usage professionnel. Il souligne, qu'en toute hypothèse, les cautions ont été informées du premier incident de paiement dès le 26 octobre 2016 de sorte qu'elles ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice tiré de la prétendue tardiveté de l'information reçue.

En vertu des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

L'engagement financier ayant été conclu le 14 mai 2014, le Crédit agricole devait satisfaire à son obligation d'information à compter du 31 mars 2015 et ce jusqu'à l'extinction de la dette.

Il est exact que si l'information requise n'a pas à répondre à une forme particulière et peut être prouvée par tous moyens, la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.

Force est de constater qu'en l'occurrence, outre l'ensemble des copies des lettres simples qu'il soutient avoir adressées aux cautions entre le 18 mars 2015 et le 25 février 2021, le Crédit agricole verse aux débats les procès-verbaux de constat d'huissier afférents à chacune des années en cause, établissant, par le procédé d'un sondage significatif, que les lettres d'information ont été expédiées aux cautions figurant sur le listing remis à l'huissier par la banque. L'ensemble de ces éléments suffit à rapporter la preuve de ce que le Crédit agricole a procédé à l'envoi des lettres d'information destinées à M. et Mme [R].

Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la lettre d'information adressée chaque année doit rappeler à la caution le terme de son engagement. En l'espèce, si l'ensemble des lettres produites mentionne l'échéance du prêt cautionné, elles ne comportent aucune mention relative au terme de l'engagement des cautions, qu'elles ont consenti pour une durée de 244 mois aux termes des actes sous seing privé du 24 avril 2014.

Partant, le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et la banque, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés prioritairement imputés au règlement du principal de la dette.

Dans la mesure où l'irrégularité constatée affecte l'ensemble des lettres d'information, la déchéance du droit aux intérêts prend effet non pas à la date de l'engagement de cautionnement, comme le soutiennent les appelants, mais à celle où l'information aurait dû être donnée pour la première fois, soit en l'espèce à compter du 1er avril 2015, les engagements ayant été souscrits le 28 avril 2014.

Aux termes des dispositions de l'article L. 341-1, devenu L. 333-1, du code de la consommation, lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.

Il en découle que, contrairement à ce que soutient la banque, le respect de cette obligation pèse sur tout créancier professionnel vis-à-vis d'une caution personne physique quelle que soit la nature de la dette cautionnée. Il appartient donc à l'intimée de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation d'information à l'égard de M. et Mme [R].

Les dispositions précitées ne précisant pas la forme que doit revêtir cette information, celle-ci peut résulter de la mise en demeure adressée à la caution à la suite de la défaillance du débiteur. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la banque a mis en demeure M. et Mme [R], par lettres recommandées datées du 26 octobre 2016 et réceptionnées le 28 octobre 2016, de lui régler la somme correspondant précisément au premier incident de paiement intervenu le 25 septembre 2016, la cour ne peut que constater que cette information n'a pas été communiquée aux cautions dans le mois de l'exigibilité du paiement de sorte que le créancier ne démontre pas avoir exécuté l'obligation d'information qui lui incombait en application des dispositions précitées.

Pour autant, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ayant été retenue en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la sanction du manquement à cette seconde obligation ne peut engendrer pour le créancier que la déchéance du droit aux pénalités échues entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle les cautions en ont été informées. Or, force est de constater que le créancier ne sollicite le paiement d'aucune pénalité à l'encontre des cautions.

Il découle de tout ce qui précède que le Crédit agricole doit être déchu à l'égard des cautions de l'ensemble des intérêts conventionnels dus au titre du prêt cautionné à compter du 1er avril 2015.

- Sur les sommes restant dues au titre de l'engagement cautionné

Le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti le 14 mai 2014 à la SCI LE CASTELET par lettre recommandée datée du 27 janvier 2017. A cette date, selon le décompte produit par la banque, qui n'est pas contesté par les appelants, l'emprunteur était redevable d'une somme de 646 952,30 euros outre les intérêts au taux contractuel.

Conformément aux conditions générales du contrat de cautionnement conclus par les appelants, la déchéance du terme intervenue est opposable aux cautions que le Crédit agricole a mis en demeure, par lettres recommandées datées du même jour, d'exécuter leurs engagements.

Le Crédit agricole dispose donc d'une créance exigible à l'égard de M. et Mme [R], en leur qualité de cautions, au titre de laquelle ce dernier sollicite la condamnation de chacun à lui régler la somme de 129 390,46 euros, correspondant à 20 % de l'encours du crédit arrêté à la date de la déchéance du terme, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de la première mise en demeure.

Toutefois, la déchéance du droit du créancier aux intérêts conventionnels ayant été retenue, il convient, au regard du tableau d'amortissement du prêt cautionné produit, d'imputer l'intégralité des versements effectués par le débiteur principal entre le 1er avril 2015 et le 25 août 2016 sur le capital, ce dont il résulte que, vis-à-vis des cautions l'encourt du crédit s'élevait à la somme de 618 642,86 euros au 27 janvier 2017. Dans la mesure où le créancier ne sollicite, à l'égard de chacune des cautions, que le paiement d'une somme équivalente à 20 % de cet encours, ce dernier est fondé à solliciter le règlement d'une somme de 123 728,57 euros.

En revanche, contrairement à ce qu'elles soutiennent, les cautions, qui ne contestent pas s'être portées cautions de la SCI LE CASTELET chacune à hauteur de la somme de 140 000 euros, ne justifient aucunement que les paiements effectués par le débiteur principal postérieurement à la déchéance du terme doivent être pris en compte pour déterminer le montant de l'encours sur la base duquel le taux de 20 %, appliqué par le créancier, devrait être calculé, étant souligné que selon le décompte versé aux débats, qui n'est pas contesté, la SCI LE CHATELET reste devoir une somme totale de 773 583,90 euros, arrêtée au 25 février 2022, ce dont il résulte que les montants cumulés des cautionnements souscrits n'excèdent pas ce qui est dû par le débiteur principal.

Par suite, il convient de condamner M. et Mme [R] à payer, chacun, au Crédit agricole la somme de 123 728,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017, dans la limite de la somme de 140 000 euros conformément aux termes de leurs engagements de caution. A l'égard de Mme [R], devra être déduite, en application des règles d'imputation des paiements, la somme de 40 000 euros réglée par elle le 15 octobre 2019. Le jugement sera infirmé en ce sens.

- Sur les délais de paiement

Se prévalant de l'absence de toute liquidité leur permettant de régler les sommes restant dues, les cautions sollicitent un délai de grâce de deux ans pour s'acquitter de ces sommes ou, à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement.

Pour s'y opposer, le Crédit agricole explique que la holding de M. et Mme [R] a récemment cédé un bien d'une valeur de 1,9 million d'euros s'agissant des murs et de 1,5 million d'euros s'agissant du fonds de commerce, dont une partie a permis de solder les encours d'une autre société, la SARL FAJECA.

M. et Mme [R] expliquent en réponse que les opérations en question n'ont rien à voir avec leur situation personnelle ou celle de la SCI LE CASTELET.

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Toutefois, outre l'ancienneté de la dette, la cour d'appel ne peut que constater que les appelants ne versent aucune pièce justifant de leur situation patrimoniale actuelle, tant active que passive, de nature à établir l'existence des difficultés alléguées de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner que les paiements s'imputeront en priorité sur la capital.

- Sur les demandes accessoires

M. et Mme [R], qui sont condamnés à paiement, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles du jugement déféré seront confirmées sauf à préciser que la condamnation au titre des dépens est prononcée in solidum.

L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [R], chacun, à payer au Crédit agricole la somme principale de 129 390,46 euros, arrêtée au 21 mars 2017, avec intérêts au taux conventionnel, dans la limite de la somme de 140 000 euros, et sauf à dire que la condamnation au titre des dépens est prononcée in solidum,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] [R] et Mme [M] [I] épouse [R] chacun, en leur qualité de caution, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, la somme de 123 728,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017, au titre du prêt consenti à la SCI LE CASTELET le 14 mai 2014, dans la limite de 140 000 euros,

DIT quà l'égard de Mme [M] [I] épouse [R] devra être déduite, en application des règles d'imputation des paiements, la somme de 40 000 euros réglée le 15 octobre 2019,

DEBOUTE M. [W] [R] et Mme [M] [I] épouse [R] de leur demande de délais de grâce et de délais de paiement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [W] [R] et Mme [M] [I] épouse [R] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/00614
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;18.00614 ?
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