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31/05/2022 | FRANCE | N°18/00549

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 31 mai 2022, 18/00549


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







SB/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/00549 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EI4J



Jugement du 26 Janvier 2018

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance







ARRET DU 31 MAI 2022





APPELANTS :



Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1961

à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d'ANGERS





INTIMEE :



BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -BPGO- venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST -BPO- prise e...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00549 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EI4J

Jugement du 26 Janvier 2018

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance

ARRET DU 31 MAI 2022

APPELANTS :

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -BPGO- venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST -BPO- prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me BENOIST, avocat plaidant au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [O] et M. [P] [X] ont créé en 2013 la SAS AMEA INTERNATIONAL, laquelle a pour activité la conception, l'agencement et la commercialisation de mobilier de bureau et de mobilier professionnel, M. [O] en étant le président et M. [X] le directeur général.

Dans le cadre d'une opération de refinancement, la Banque populaire de l'ouest a consenti le 18 mars 2015 une ouverture de compte courant avec autorisation de découvert d'un montant de 15 000 euros ainsi qu'une ligne de crédit Dailly d'un montant de 85 000 euros.

Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2015, MM. [O] et [X] se sont portés cautions solidaires au bénéfice de la Banque populaire de l'ouest de 'tous engagements' de la SAS AMEA INTERNATIONAL dans la limite de la somme de 50 000 euros.

Le 24 septembre 2015, la Banque populaire de l'ouest a dénoncé l'octroi de ces deux concours.

Par jugement rendu le 10 novembre 2015, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS AMEA INTERNATIONAL et fixé provisoirement la date de l'état de cessation des paiements au 1er mars 2015.

Par lettres recommandées du 29 décembre 2015, réceptionnées le 2 janvier 2016, la Banque populaire de l'ouest a mis en demeure M. [O] et M. [X] de lui régler la somme de 50 000 euros en exécution de leurs engagements de caution.

Selon acte d'huissier délivré le 23 juin 2016, la Banque populaire de l'ouest a fait assigner M. [O] et M. [X] devant le tribunal de commerce du Mans aux fins de les voir condamner chacun à lui payer une somme de 50 000 euros au titre de leurs engagements de caution consentis le 24 avril 2015.

Pour s'opposer à ces demandes, M. [O] a demandé à être déchargé de son engagement de caution en raison de la disproportion de ce dernier à ses biens et revenus puis a soutenu que la banque avait manqué à son obligation d'information annuelle à son égard justifiant le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de celle-ci. A titre reconventionnel, il a demandé au tribunal de condamner la banque à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du prêt et du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

M. [X] n'a pas comparu devant le tribunal de commerce du Mans.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 janvier 2018, le tribunal de commerce du Mans a notamment :

- condamné solidairement M. [O] et M. [X] au paiement de la somme de 50 000 euros, limite de leurs engagements respectifs de caution, en garantie des dettes suivantes du débiteur principal la SAS AMEA INTERNATIONAL :

- 9 076,56 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] au 10 novembre 2015,

- 26 831,04 euros au titre de la facture cédée à la Banque populaire de l'ouest à l'échéance du 18 octobre 2015,

- 20 697,12 euros au titre de la facture cédée à la Banque populaire de l'ouest à l'échéance du 18 novembre 2015,

- dit que cette somme de 50 000 euros portera intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation jusqu'à parfait paiement,

- dit que MM. [O] et [X] pourront s'acquitter de leur dette en 10 mensualités égales réglées à date fixe, la première intervenant quinze jours après la signification du présent jugement ; le défaut de paiement d'une seule échéance rendra le solde de la dette immédiatement exigible,

- condamné M. [O] à payer à la Banque populaire de l'ouest une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement MM. [O] et [X] aux entiers dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Pour condamner les cautions, le tribunal de commerce a considéré que les engagements n'étaient pas, au regard des déclarations portées sur les fiches patrimoniales, disproportionnés aux biens des cautions. Il a également retenu que l'obligation d'information, qui aurait dû produire ses effets qu'à compter du 31 mars 2016, se trouvait sans objet et dépourvue d'effet dès lors que les cautions avaient déjà été appelées en jugement. Le tribunal a enfin débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires au motif notamment de ce qu'il ne démontrait pas être une caution non avertie.

Par déclaration reçue au greffe en date du 19 mars 2018, MM. [O] et [X] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de ce jugement, intimant la Banque populaire de l'ouest.

La Banque populaire de l'ouest a formé appel incident.

MM. [O] et [X] demandent à la cour d'appel :

- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de déclarer inopposable à leur égard l'engagement de caution et les en décharger,

- de débouter en conséquence la Banque populaire grand ouest de toutes ses demandes,

- d'ordonner la mainlevée, aux frais de la banque, de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les biens de M. [O],

- de condamner la banque à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque en ce compris les intérêts au taux légal et dire qu'il ne pourra pas être fait application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- de condamner la banque à leur payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,

- de leur accorder le bénéfice d'un délai de paiement leur permettant de s'acquitter de la condamnation en 24 mensualités,

- de condamner la banque à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- de déclarer la banque irrecevable, subsidiairement de la débouter de ses demandes notamment en sa demande de condamnations distinctes, en son appel incident, en sa demande de condamnation aux frais irrépétibles.

La Banque populaire grand ouest sollicite de la cour d'appel qu'elle :

- confirme le jugement sauf à dire que les condamnations sont prononcées pour le tout à l'encontre de chacun des appelants, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- dise n'y avoir lieu à octroi de délais de grâce,

- constate en tous cas la déchéance du terme à l'occasion des délais accordés aux appelants et constate en conséquence l'exigibilité immédiate des condamnations prononcées à leur encontre,

- condamne in solidum MM. [O] et [X] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les déclare irrecevables ou mal fondés en toutes leurs demandes,

- condamne ces derniers in solidum aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 25 février 2022 pour MM. [X] et [O],

- le 18 septembre 2018 pour la Banque populaire grand ouest.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour ne peut que constater qu'il n'est pas contesté que la Banque populaire grand ouest, à l'encontre de laquelle le présent appel est dirigé, vient aux droits de la Banque populaire de l'ouest.

- Sur la demande en paiement de la somme de 50 000 euros dirigée contre M. [X] et M. [O] en leur qualité de caution

Les appelants ne contestent ni l'existence ni la validité de leurs engagements de caution solidaire, conclus par acte sous seing privé du 24 avril 2015, au bénéfice de la Banque populaire de l'ouest, de 'tous engagements' de la SAS AMEA INTERNATIONAL dans la limite de la somme totale de 50 000 euros.

Néanmoins pour s'opposer à la demande de paiement formée à leur encontre, ils arguent d'une part de la disproportion de leurs engagements en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation justifiant qu'ils en soient déchargés et soutiennent, d'autre part, que le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle doit être sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts de cette dernière.

- Sur la disproportion du cautionnement

A cet égard, les appelants rappellent que, pour apprécier la disproportion de leurs engagements à leurs revenus, les revenus escomptés de l'opération garantie ne doivent pas être pris en compte de sorte que les revenus tirés de l'activité de M. [X] au sein de la SAS AMEA INTERNATIONAL, lesquels figurent sur la fiche patrimoniale produite par la banque, doivent être écartés. De même, M. [O] soutient qu'étant marié sous le régime de la séparation de biens, seules les allocations qu'il percevait alors au titre de l'ACCRE doivent être prises en considération à l'exclusion des revenus de son épouse. Ils ajoutent qu'antérieurement à la conclusion des cautionnements contestés, ils ont consenti un cautionnement solidaire à la SA SOCIETE GENERALE, en garantie du remboursement du prêt de 70 000 euros souscrit par la SAS AMEA INTERNATIONAL, à hauteur de 21 000 euros. Ils en déduisent qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité de faire face à un nouvel engagement de caution avec les revenus qu'ils percevaient lors de la conclusion de ce dernier.

En réplique, la banque fait valoir que les revenus que les cautions tirent de l'activité de la SAS AMEA INTERNATIONAL ne peuvent être considérés comme des revenus escomptés de l'opération garantie, cette société ayant débuté son activité en 2013, mais constituent les revenus que les cautions percevaient au jour de leur engagement, comme celles-ci l'ont déclaré sur la fiche patrimoniale qu'elles ont signée. Elle souligne que le cautionnement conclu antérieurement dont se prévalent les appelants n'a pas été mentionné sur la fiche patrimoniale. Elle insiste enfin sur le fait que l'importance du patrimoine immobilier dont ces dernières étaient par ailleurs propriétaires suffit à écarter toute disproportion de leurs engagements.

Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il en découle que si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il appartient à la caution qui s'en prévaut de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus, lors de sa souscription, pour pouvoir invoquer l'inopposabilité dudit engagement.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au jour où ce dernier est souscrit, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit, des biens et revenus de la caution et en tenant compte non seulement des revenus de la caution, mais aussi de tous autres biens formant son patrimoine, notamment ses immeubles et les parts sociales détenues dans le capital d'une société. De même, il doit être tenu compte de l'ensemble des obligations ou engagements incombant au débiteur au jour du cautionnement contesté. Ainsi, la caution doit démontrer qu'au jour de son engagement elle se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement.

MM. [X] et [O] s'étant engagés en qualité de caution solidaire à hauteur de 50 000 euros, la disproportion de cet engagement doit être appréciée pour chacun d'entre eux à hauteur de cette somme.

S'agissant de l'actif du patrimoine de la caution, la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, en ce compris les quote-parts indivises.

S'il est exact que les revenus escomptés de l'opération garantie ne peuvent être pris en compte pour apprécier la disproportion d'un engagement de cautionnement, les revenus que M. [X] a déclaré percevoir pour un montant de 24 000 euros net par an au titre de ses fonctions de directeur général de la SAS AMEA INTERNATIONAL, laquelle était en activité depuis deux ans au moment de la conclusion de l'engagement litigieux, ne constituent aucunement des revenus escomptés de l'opération garantie mais les revenus qu'il tirait alors de son activité professionnelle. La banque est donc fondée à s'en prévaloir.

En ce qui concerne les revenus de M. [O], il n'est pas contesté par la banque que les revenus de son épouse ne peuvent être pris en compte eu égard au régime matrimonial de séparation de biens choisi pas les époux. Ainsi, conformément à la déclaration de ce dernier, il convient de retenir exclusivement la somme de 22 500 euros au titre des allocations que M. [O] percevait au jour de la conclusion de son engagement de caution.

Lorsque la banque exige une fiche de renseignement patrimoniale, cette dernière est en droit de se fier aux informations que la caution lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution n'est pas admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.

MM. [X] et [O], qui ne le contestent pas, ont renseigné à la demande de la banque, le 17 février 2018, un questionnaire intitulé 'fiche patrimoniale' dont ils ont certifié les réponses sincères et exactes et qui est produit à la cause.

M. [X] a ainsi déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, percevoir un revenu annuel net de 24 000 euros, être propriétaire d'un bien immobilier 'en propre' d'une valeur de 106 802 euros et d'un bien immobilier destiné à la location d'une valeur de 197 880 euros, financé par un prêt immobilier dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 146 050 euros, et disposer de divers placements bancaires pour un montant total de 27 016,12 euros. Aucun engagement ou emprunt autre que celui précité n'a été déclaré.

Il résulte de ces élements que M. [X], qui n'allègue ni ne démontre l'existence d'une anomalie apparente, disposait, au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, d'un patrimoine personnel d'une valeur bien supérieure au montant de son engagement à hauteur de 50 000 euros, quand bien même l'engagement de caution antérieurement souscrit pour la somme de 21 000 euros, que l'appelant n'a pas pris soin de déclarer, serait pris en compte.

Partant, M. [X] ne démontre pas qu'il se trouvait au jour de la conclusion de son engagement de caution dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec l'ensemble de ses biens et revenus.

De même, M. [O] a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, percevoir un revenu annuel net de 22 500 euros, être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 170 000 euros, outre deux biens immobiliers, acquis en indivision (selon les mentions peu lisibles portées sur la fiche), d'une valeur totale de 250 000 euros. Aucun engagement financier ou emprunt n'a été déclaré.

Il résulte de ces élements que M. [O], qui n'allègue ni ne démontre l'existence d'une anomalie apparente, disposait, au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, d'un patrimoine personnel d'une valeur bien supérieure au montant de son engagement à hauteur de 50 000 euros, sans même tenir compte des quote-parts indivises des deux derniers immeubles, dont la caution ne précise pas le quantum et quand bien même l'engagement de caution antérieurement souscrit pour la somme de 21 000 euros, que l'appelant n'a pas pris soin de déclarer, serait pris en compte.

Partant, M. [O] ne démontre pas qu'il se trouvait au jour de la conclusion de son engagement de caution dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec l'ensemble de ses biens et revenus.

Le moyen tiré de la disproportion des engagements de caution ne peut donc qu'être rejeté.

- Sur l'obligation d'information

S'appuyant sur les dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation, les appelants font valoir qu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information au plus le 31 mars de chaque année. Ils reprochent au premier juge d'avoir considéré que cette obligation n'était pas applicable dès lors qu'au 31 mars 2016 la SAS AMEA INTERNATIONAL était en liquidation judiciaire alors que, selon eux, l'exécution de cette obligation est due jusqu'à extinction de la dette garantie nonobstant le prononcé d'une liquidation judiciaire. En outre, ils considèrent que cette sanction devant demeurer dissuasive et effective, la déchéance doit également s'appliquer aux intérêts légaux afin d'assurer un raisonnant par analogie avec la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation. Ils en déduisent qu'aucun intérêt y compris au taux légal ne peut être mis à leur charge et que l'application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant une majoration automatique de cinq points du taux légal, doit nécessairement être écartée.

La banque conteste cette analyse estimant que cette obligation d'information n'était exigible que postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS AMEA INTERNATIONAL et la mise en demeure des cautions de lui payer les sommes restant dues de sorte que cette obligation était devenue sans objet. Elle souligne en outre que la sanction de la déchéance ne porte que sur les intérêts incombant au débiteur principal, dont la caution est tenue garante, lesquels ne doivent pas être confondus avec les intérêts au taux légal au paiement desquels les appelants ont été condamnés à compter de la date de la mise en demeure en raison de l'inexécution de leur engagement propre sur le fondement des articles 1146 et 1153 du code civil.

En vertu des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Cette obligation d'information a été étendue à tout créancier professionnel par l'article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, la sanction étant toutefois étendue à l'ensemble des pénalités.

Il résulte de ces dispositions que la banque doit se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Dès lors, contrairement à ce que cette dernière affirme, il importe peu que la SAS AMEA INTERNATIONAL ait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que les cautions aient été mises en demeure de payer les sommes restant dues en exécution de leurs cautionnements antérieurement à la date d'exigibilité de l'obligation d'information incombant au créancier. Dès lors, le créancier n'ayant pas adressé l'information idoine aux cautions, le manquement aux dispositions précitées est établi.

Pour autant, ce manquement n'est sanctionné, pour le créancier, que par la déchéance du droit de réclamer les intérêts conventionnels dus par le débiteur principal à compter du 1er avril 2016. Or, il ressort des pièces versées que les créances dont la Banque populaire demande le paiement aux cautions au titre de l'ouverture d'une faculté de trésorerie et de la ligne de crédit Dailly ont été admises le 24 mars 2016 par le juge commissaire de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS AMEA INTERNATIONAL, conformément à la déclaration de créances effectuée par la banque le 29 décembre 2015, comme suit :

- 9 076,56 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 10 novembre 2015,

- 26 831,04 euros, à titre chirographaire, au titre de la facture cédée au profit de la Banque populaire à l'échéance du 18 octobre 2015,

- 20 697,12 euros, à titre chirographaire, au titre de la facture cédée au profit de la Banque populaire à l'échéance du 18 novembre 2015.

Dès lors, dans la mesure où il n'est pas soutenu que la banque sollicite le paiement d'intérêts conventionnels dus postérieurement à la date du 31 mars 2016, et que les décisions d'admission des créances ne prévoient aucun intérêt, il n'y a pas lieu à prononcer une quelconque déchéance des intérêts conventionnels sur ce fondement.

Partant, aucune sanction n'étant prononcée à défaut d'intérêts courant sur la dette principale et les cautions ayant été informées du montant de la dette cautionnée tant par la mise en demeure reçue dès le 2 janvier 2016 que par l'assignation en paiement délivrée le 23 juin 2016, l'application du taux légal depuis l'assignation en paiement, comme l'a retenu le jugement dont la confirmation est sollicitée par l'intimée sur ce point, n'affecte pas, dans le cas présent, l'efficacité de la sanction au regard de sa finalité puisque le défaut d'information renouvelé annuellement n'a eu aucune conséquence sur la situation des cautions puisque la dette n'évaluait plus dans son montant. Il en est de même de la majoration de 5 points du taux légal, prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, qui ne s'applique qu'à l'éventuelle période d'immobilisation du capital restant dû postérieure au jugement en raison de l'inexécution de ce dernier de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter dès à présent.

A cet égard, il sera rappelé que seul le juge de l'exécution, saisi en application de l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, dans l'exercice de son pouvoir modérateur, peut moduler ou réduire le montant de la majoration de cinq points, en fonction de la situation du débiteur, appliquée aux intérêts échus ou à échoir.

Il résulte de tout ce qui précède que ce moyen doit être écarté.

- Sur les sommes restant dues au titre des engagements cautionnés

En application de l'article L. 643-1, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

La SAS AMEA INTERNATIONAL a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 10 novembre 2015 par le tribunal de commerce du Mans de de sorte que l'intégralité des sommes restant dues au titre de la faculté de trésorerie est devenue exigible à cette date. Les appelants ne contestent pas que l'exigibilité de cette créance leur est opposable. Les deux autres créances sont exigibles respectivement depuis le 18 octobre 2015 et le 18 novembre 2015.

Comme rappelé dans les motifs qui précèdent, l'ensemble des trois créances s'élève à la somme totale de 56 604,72 euros.

Par conséquent, les appelants ayant consenti un cautionnement 'tous engagements' au bénéfice de la banque, doivent être condamnés à paiement, dans la limite de leurs engagements, en application de l'article 2288 du code civil.

A titre incident, la banque sollicite de la cour d'appel qu'elle confirme en leur principe les condamnations prononcées à son bénéfice et de dire que ces condamnations sont prononcées àl'encontre de chacune des cautions et pour le tout soulignant que chacune d'elle s'est portée caution à hauteur de 50 000 euros.

En réponse, les appelants opposent à l'intimée la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à interjeter appel dans la mesure où cette dernière a obtenu satisfaction sur l'ensemble des chefs de demande présentés en première instance. Ils ajoutent au surplus qu'une telle demande se heurte à l'interdiction des demandes nouvelles posées par l'article 564 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, lequel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.

En l'occurrence, il résulte des conclusions récapitulatives et en réponse, déposée au greffe du tribunal de commerce en date du 22 novembre 2017, telles que reprises dans le jugement critiqué, que la banque a sollicité la condamnation solidaire de MM. [X] et [O] 'dans la limite de leurs engagements respectifs de 50 000 euros' au paiement de la somme totale de 56 604,72 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 29 décembre 2015. Il résulte de cette demande que la banque entendait voir les deux cautions condamnées solidairement à payer la somme de 56 604,72 euros outre les intérêts, sans que la somme mise à la charge de chacune des cautions n'excéde la limite de leurs engagements respectifs à hauteur de 50 000 euros chacune. Or, le tribunal de commerce a condamné solidairement les cautions au paiement de la somme de 50 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation de sorte que la banque, qui réclamait leur condamnation à une somme supérieure, n'a pas été intégralement satisfaite de sa demande.

Partant, la banque est recevable en son appel incident tendant à voir infirmer le chef de jugement ayant condamné les cautions à payer solidairement la somme de 50 000 euros. La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.

La demande de 'condamnations distinctes' formée par la banque doit être interprétée au regard de la demande de condamnation présentée en première instance. Ce faisant, la banque ne cherche pas à obtenir la condamnation de chacune des cautions à lui payer une somme de 50 000 euros, la somme restant due par le débiteur ne s'élevant qu'à celle de 56 604,72 euros, mais à obtenir le paiement de l'intégralité de cette somme dans la mesure où elle estime que chacune des cautions s'est engagée à hauteur de 50 000 euros. Elle ne reproche d'ailleurs pas au premier juge, dans le cadre de son appel incident, d'avoir prononcé une condamnation solidaire, mais seulement d'avoir limité la condamnation à la somme de 50 000 euros.

Il se déduit de ces éléments que cette demande, présentée en première instance, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Cette fin de non-recevoir sera également rejetée.

Dès lors, il appartient à la cour d'appel d'apprécier dans un premier temsp si la banque se trouve garantie à hauteur du cumul des deux plafonds auxquels se sont respectivement engagés les cautions, soit en l'espèce 100000 euros et, dans un second temps, de rechercher si les cautions se sont engagées solidairement entre elles.

Il découle des dispositions de l'article 2302 du code civil que, lorsque deux personnes se sont portées cautions solidaires d'un débiteur par acte séparé, chacune pour un montant limité, le créancier se trouve garanti à hauteur du cumul des deux plafonds dès lors que les actes prévoyaient que le cautionnement s'ajoutait aux autres garanties fournies par un tiers.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que MM. [X] et [O] se sont engagés en qualité de caution solidaire de la SAS AMEA INTERNATIONAL par des actes séparés signés le 24 avril 2015 aux termes desquels chacun d'entre eux s'est engagé 'dans la limite de 50 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités, ou des intérêts de retard et pour une durée de 10 ans', les conditions de l'engagement de cautionnement, paraphées par chacune des cautions, stipulant que 'le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties' constituées par un tiers.

Dans ces conditions, la banque est fondée, dans la limite du montant de l'obligation principale garantie, à se prévaloir d'une garantie à hauteur de 100 000 euros, chacune des cautions étant tenue à hauteur de 50 000 euros.

En outre, en application des dispositions de l'article 2303 du code civil, lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier le bénéfice de division, même si aucune solidarité des cautions entre elles n'a été stipulée.

Partant, en l'absence de convention contraire dont l'existence n'est pas alléguée, MM. [X] et [O] qui se sont engagés en qualité de caution solidaire de tous engagements souscrits par la SAS AMEA INTERNATIONAL auprès de l'intimée se trouvent tenus solidairement entre eux à l'égard de cette dernière.

Il doit être en revanche relevé que la banque ne critique pas le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, date de l'assignation.

Il découle de ce qui précède que MM. [X] et [O], en leur qualité de cautions, doivent être condamnés solidairement à payer à la Banque populaire du grand ouest la somme de 56 604,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, date de l'assignation, dans la limite de 50000 euros chacun.

En cause d'appel, la banque demande à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

En vertu de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil, le point de départ de la capitalisation des intérêts ne peut être antérieur à la demande. Il convient donc de l'ordonner à compter du 18 septembre 2018, date de notification des conclusions formalisant cette demande.

- Sur la demande de dommages et intérêts

Se fondant sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, les appelants reprochent à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde. A cet égard, ils soulignent que le premier juge a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'ils démontrent leur qualité de caution non avertie, alors que, selon eux, c'est au créancier de rapporter la preuve de la qualité avertie de la caution précisant que cette preuve ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant du débiteur principal. Ils ajoutent que la banque aurait dû s'interroger quant à la viabilité de l'entreprise, dont la situation financière était gravement obérée lors de l'octroi des concours financiers et de la signature des engagements de caution. Ils insistent sur le fait que la date de l'état de cessation des paiements de la SAS AMEA INTERNATIONAL a été fixée au 1er mars 2015 par le tribunal de commerce du Mans. Ils en déduisent que la banque devaient les alerter du risque excessif qu'ils prenaient en s'engageant en qualité de caution.

En réponse, la banque soutient que les appelants, qui exploitaient en qualité de dirigeant leur société depuis 2 ans, doivent être qualifiés de caution avertie. Elle ajoute que ces derniers disposaient également des connaissances financières leur permettant d'avoir pleine et entière conscience de la nature et de l'objet des obligations souscrites observant que leur société se trouvait déjà défaillante envers la SA SOCIETE GENERALE ce dont ils se sont gardés de l'en informer au moment de la demande des financements octroyés. Elle indique enfin que la nature des financements accordés, qui portaient sur l'ouverture d'un compte courant et sur des cessions Dailly de créances existantes et destinées à être honorées, ne présentaient pas de risques particuliers.

Sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

Il convient en premier lieu d'apprécier si les cautions sont averties ou non, étant rappelé qu'il incombe au banquier de rapporter la preuve du caractère averti.

La caution avertie est celle dont l'expérience et les compétences juridiques et financières lui ont permis d'appréhender le risque pris en s'engageant en qualité de caution.

MM. [X] et [O] se sont portés cautions solidaires, à hauteur d'une somme de 50 000 euros, du remboursement de tous engagements que la SAS AMEA INTERNATIONAL pourraient souscrire auprès de la Banque populaire de l'ouest pendant une durée de 10 ans.

S'il est exact que leur seule qualité de dirigeant de l'emprunteur ne peut suffire à leur conférer la qualité de caution avertie, il ressort des pièces versées aux débats que MM. [X] et [O] ont créé la SAS AMEA INTERNATIONAL, immatriculée au RCS du Mans le 17 mai 2013, au sein de laquelle ils étaient respectivement directeur général et président du conseil d'administration. C'est d'ailleurs en cette qualité, après qu'une telle demande a été refusée par un autre établissement bancaire, que M. [O] a contracté un prêt d'investissement professionnel multi-avantages, au nom de la SAS AMEA INTERNATIONAL, auprès de la SA SOCIETE GENERALE, par acte sous-seing privé en date du 4 juin 2013, d'un montant de 70 000 euros remboursable sur 7 ans au taux d'intérêt de 2,18 % l'an, pour lequel chacun des dirigeants de la société s'est porté caution solidaire de son remboursement à hauteur de 30 % du montant du prêt, soit la somme de 21 000 euros. Il en ressort également que MM. [X] et [O] ont sollicité la prorogation de trois mois supplémentaires du différé d'amortissement de ce prêt, ce que la banque a accepté selon un avenant signé le 4 septembre 2013.

Il résulte de ces éléments que dirigeant la SAS AMEA INTERNATIONAL depuis deux ans, MM. [X] et [O] étaient très impliqués dans la gestion administrative et financière de cette dernière, ce qui les a d'ailleurs conduits à rechercher un nouveau concours financier auprès de la banque populaire de l'ouest par l'ouverture d'un compte courant avec une faculté de découvert à hauteur de 15 000 euros et d'une ligne de crédit cession Dailly à hauteur de 85 000 euros, de sorte que ces derniers disposaient, au jour de la conclusion de leurs engagements de caution solidaire consentis le 24 avril 2015, de l'expérience des affaires et des compétences financières suffisantes pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours financiers souscrits par le débiteur principal, en vue d'obtenir de la trésorerie, lesquels ne présentaient aucune complexité particulière. Dans ces conditions, MM. [X] et [O] doivent être considérés comme des cautions averties.

Or, lorsque la caution est avertie, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à son égard que si cette dernière établit que la banque avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution aurait ignorées.

En l'occurrence, les appelants ne soutiennent ni ne démontrent que le prêteur aurait disposé de telles informations.

Par suite, les appelants ne démontrent pas que la banque était tenue à un devoir de mise en garde à leur égard.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de cette demande indemnitaire et M. [X] sera débouté de cette demande formée en cause d'appel.

- Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire

La demande en paiement du créancier ayant été accueillie, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire sur le fondement des dispositions de l'article R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution.

- Sur la demande de délais de paiement

Les appelants reprochent au premier juge de leur avoir accordé des délais de paiement illusoires, compte tenu du montant de la dette, en ne leur accordant qu'un échelonnement en 10 mensualités. Pour solliciter l'octroi de délais de paiement sur 24 mois, M. [X] indique avoir déjà réglé une somme totale de 31 989 euros alors qu'il ne perçoit qu'un salaire de 2 300 euros par mois et avoir deux enfants majeurs, en cours d'études, encore à sa charge. M. [O] précise être au chômage et percevoir des allocations à ce titre d'un montant mensuel moyen de 1 850 euros.

A titre incident, l'intimée demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé aux cautions des délais de paiement et, subsidiairement, de constater que la déchéance du terme de ces délais et en conséquence l'exigibilité immédiate des condamnations prononcées à l'encontre de ces dernières.

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Toutefois, outre l'ancienneté de la dette, la cour d'appel ne peut que constater que les appelants ne justifient aucunement de leur situation patrimoniale actuelle tant active que passive, notamment sur l'évolution de l'ensemble de leur patrimoine immobilier, de nature à justifier des difficultés alléguées.

Partant, il convient de rejeter cette demande et d'infirmer le jugement en ce sens.

- Sur les demandes accessoires

MM. [X] et [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré étant infirmées.

Les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de les condamner in solidum à verser à la Banque populaire grand ouest une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MM. [X] et [O] seront en conséquence déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à interjeter appel et de la nouveauté de la demande,

DECLARE la société Banque populaire du grand ouest recevable en son appel incident en ce qu'il critique le chef du dispositif du jugement portant condamnation solidaire des cautions à payer une somme de 50 000 euros,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. [C] [O] et M. [P] [X], en leur qualité de cautions, à payer à la société Banque populaire grand ouest, venant aux droits de la société Banque populaire de l'ouest, la somme de 56 604,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, dans la limite de 50 000 euros chacun, au titre des sommes restant dues par la SAS AMEA INTERNATIONAL,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 18 septembre 2018,

DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

DEBOUTE M. [C] [O] et M. [P] [X] de leur demande d'octroi de délais de paiement,

DEBOUTE M. [C] [O] et M. [P] [X] de leur demande tendant à voir prononcer la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Mans en date du 17 mai 2017,

CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et M. [P] [X] à payer à la société Banque populaire grand ouest, venant aux droits de la société Banque populaire de l'ouest, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [C] [O] et M. [P] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/00549
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;18.00549 ?
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