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31/05/2022 | FRANCE | N°18/00411

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 31 mai 2022, 18/00411


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







SB/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/00411 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EITU



Jugement du 06 Février 2018

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 12/00692







ARRET DU 31 MAI 2022





APPELANTS :



Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (CONGO)

[Adresse 8]

[Localité 7]



Madame [W] [U] épouse [G]<

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née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (CONGO)

[Adresse 8]

[Localité 7]



Représentés par Me Benoît GEORGE de la SELAL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGE...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00411 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EITU

Jugement du 06 Février 2018

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 12/00692

ARRET DU 31 MAI 2022

APPELANTS :

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (CONGO)

[Adresse 8]

[Localité 7]

Madame [W] [U] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (CONGO)

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentés par Me Benoît GEORGE de la SELAL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Frédéric HARDY, avocat plaidant au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

SA CREDIT LOGEMENT, agissant en qualité de mandataire du CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

SA LE CREDIT LYONNAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Me Aude DE LA CELLE, avocat au barreau d'ANGERS N° du dossier 180227

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [G], qui exerce la profession de médecin pédiatre, et Mme [W] [U], son épouse, sont clients de la SA Crédit Lyonnais depuis de nombreuses années.

Dans ce cadre, M. [G] a ouvert le 28 juillet 1990 un compte de dépôt à vue n°843338386L.

M. et Mme [G] ont également solidairement souscrit plusieurs prêts :

- un prêt à la consommation d'un montant de 36 000 euros remboursable en 72 échéances au taux d'intérêt de 7,65 % l'an selon acte sous seing privé du 7 mars 2008,

- un prêt immobilier d'un montant de 450 000 euros, en vue de financer l'acquisition de leur résidence principale, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt de 4,95 % l'an selon acte sous seing privé du 5 avril 2009,

- un prêt relais d'un montant de 150 000 euros remboursable au taux de 4,50 % en une échéance avec un différé d'amortissement de 23 mois.

Se prévalant d'échéances impayées, la SA Crédit Logement, agissant en qualité de mandataire de la SA Crédit Lyonnais, a saisi le tribunal de grande instance d'Angers, par actes d'huissier délivrés le 19 décembre 2011, le 31 juillet 2012 et le 18 avril 2013, aux fins de voir condamner M. et Mme [G] à lui payer les sommes restant dues au titre de ces différents concours.

Le juge de la mise en état a ordonné le 8 juillet 2013 la jonction de ces trois instances.

Pour s'opposer à ces demandes, M. et Mme [G] se sont prévalus des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la SA Crédit Lyonnais et de la prescription de l'action en paiement engagée au titre du solde débiteur du compte de dépôt. A titre reconventionnel, ils ont formé des demandes en paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées par la SA Crédit Logement.

Selon jugement rendu le 6 février 2018 le tribunal de grande instance d'Angers a :

- rejeté les demandes incidentes de M. et Mme [G],

- rejeté la demande de délais de paiement,

- condamné M. [G] à payer à la SA Crédit Logement, mandataire de la SA Crédit Lyonnais la somme de 14 305,37 euros au titre du compte de dépôt à vue n°843338386 L avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011, date de la mise en demeure,

- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Crédit Logement, mandataire de la SA Crédit Lyonnais les sommes de:

- 525 391,45 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95 % sur la somme de 475 665,16 euros à compter du 11 mai 2012, au titre du prêt de 450 000 euros,

- 171 472,36 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % sur la somme de 163 875,81 euros à compter du 11 mai 2012, au titre du prêt de 150 000 euros,

- 22 355,75 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 7,95 % sur la somme de 19 861,09 euros à compter du 2 novembre 2012, au titre du prêt de 36 000 euros,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année complète conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. et Mme [G] aux entiers dépens.

Par une déclaration reçue au greffe le 2 mars 2018, M. et Mme [G] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du dispositif de ce jugement, intimant la SA Crédit Logement et la SA Crédit Lyonnais.

Par jugement rendu le 21 avril 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [G] et a désigné la SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire. Puis, par un jugement rendu le 13 octobre 2021, le tribunal a désigné la SELARL 2M & Associés en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.

Enfin, aux termes d'un jugement rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Angers a arrêté un plan de redressement sur une durée de 10 ans, lequel ne comprend pas les créances du Crédit Lyonnais en raison de la présente instance encore pendante devant la cour d'appel.

M. et Mme [G] demandent à la cour d'appel :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SA Crédit Logement et la SA Crédit Lyonnais de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

concernant le solde débiteur du compte de dépôt à vue :

- de juger que le Crédit Lyonnais n'a pas qualité à agir à leur encontre,

- de juger que le Crédit Lyonnais est irrecevable en son action laquelle est forclose,

- de débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes en paiement,

- de juger que le Crédit Lyonnais sera déchu de tout droit aux intérêts,

- subsidiairement, d'enjoindre au Crédit Lyonnais de produire aux débats un décompte expurgé de tout frais et intérêts de toute nature,

- de condamner le Crédit Lyonnais à leur verser la somme de 14 035 euros,

concernant le prêt immobilier de 450 000 euros et le prêt relais de 150 000 euros :

- avant dire droit, d'enjoindre aux intimées de produire aux débats un décompte des sommes expurgé de tout droit à intérêts, frais et pénalités de toute nature,

- de juger que le Crédit Lyonnais a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,

- de débouter les intimées de leurs demandes en paiement,

- de condamner le Crédit Logement, ès qualités, et le Crédit Lyonnais à leur payer les sommes de 525 391,45 euros et de 171 472,36 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux conventionnel de 4,50 % sur ces sommes à compter du 11 mai 2012,

- d'ordonner la compensation judiciaire de ces sommes avec celles qui pourraient être mises à leur charge en application de l'article 1389 du code civil,

- subsidiairement, de débouter le Crédit Logement, ès qualités, et le Crédit Lyonnais de tout droit à intérêts et indemnité de toute nature,

- de débouter le Crédit Logement, ès qualités, et le Crédit Lyonnais de leur demande de capitalisation des intérêts,

- de juger que seront déduites de la créance du Crédit Logement, ès qualités, et du Crédit Lyonnais la somme de 106 416,62 euros relativement du prêt de 450 000 euros et celle de 77 816,40 euros au titre du prêt de 150 000 euros à la suite de la déchéance du terme,

- d'accorder à Mme [G] les plus larges délais de paiement, soit deux ans, pour s'acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées,

concernant le prêt personnel de 36 000 euros :

- de déclarer le Crédit Lyonnais forclos en son action et le déclarer irrecevable,

- avant dire droit, d'enjoindre au Crédit Lyonnais de produire aux débats un décompte expurgé de tout droit à intérêts, frais et pénalité de toute nature,

- de débouter le Crédit Lyonnais de sa demande en paiement,

- de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer une somme de 22 355,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,95 % à compter du 26 novembre 2012, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- d'ordonner la compensation judiciaire de ces sommes avec celles qui pourraient être mises à leur charge en application de l'article 1389 du code civil,

- subsidiairement, de dire que le Crédit Lyonnais sera débouté de tout droit à intérêts et indemnité de toute nature,

- de débouter le Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts,

- de leur d'accorder les plus larges délais de paiement, soit deux ans, pour s'acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 14168 euros,

- d'ordonner la suppression de leur inscription au fichier national des incidents de paiement,

en toute hypothèse :

- de débouter le Crédit Logement, ès qualités, et le Crédit Lyonnais de toute demande et de celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum le Crédit Logement, ès qualités, et le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de la première instance et 5 000 euros au titre de l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum le Crédit Logement, ès qualités, et le Crédit Lyonnais aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA Crédit Logement et la SA Crédit Lyonnais prient la cour d'appel de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture devant intervenir le 28 février 2022 au jour de l'audience des plaidoiries, soit le 28 mars 2022 ou, à défaut, de rejeter les conclusions récapitulatives n°4 et n°5 respectivement signifiées le 21 février et le 25 février 2022 ; de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement M. et Mme [G] à leur verser une indemnité de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe,

- le 25 février 2022 pour M. et Mme [G] (conclusions récapitulatives n°5),

- le 28 février 2022 pour la SA Crédit Logement, en qualité de mandataire de la SA Crédit Lyonnais, et la SA Crédit Lyonnais (conclusions d'intimée n°2).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la mesure où la présente instance était déjà en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. [G], l'action en paiement engagée antérieurement à ce jugement est poursuivie contre ce dernier, redevenu maître de ses biens après le jugement rendu le 11 janvier 2022 arrêtant le plan de redressement, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas à être appelé à la cause.

- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

L'ordonnance de clôture étant intervenue le 14 mars 2022, la demande tendant à sa révocation se trouve dépourvue d'objet, les parties ayant pu conclure antérieurement.

Il n'y a donc pas lieu à déclarer irrecevables les conclusions signifiées les 21 et 25 février 2022 par les appelants.

- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Crédit Lyonnais

Les appelants reprochent au premier juge d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir alors que, selon eux, dès lors que le Crédit Lyonnais a donné mandat à la SA Crédit Logement pour agir en remboursement des sommes qui lui restent dues, ce dernier n'a plus qualité à agir.

En réponse, les intimées font valoir que M. et Mme [G] ne peuvent se prévaloir d'un contrat de mandat auquel ils ne sont pas parties.

Il est constant que dans le cadre d'un mandat d'agir en justice, le représenté n'est pas privé de sa qualité à agir.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la SA Crédit Logement agit en qualité de mandataire de la SA Crédit Lyonnais de sorte que celle-ci justifie de sa qualité à agir.

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir. Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion des actions en paiement engagées au titre du solde débiteur et du prêt d'un montant de 36 000 euros

- Sur la forclusion de l'action en paiement du solde du compte de dépôt à vue

S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation, M. [G] soutient que cette action est forclose dès lors que l'action en paiement n'a été engagée que le 19 décembre 2011 alors que le compte litigieux présentait un solde débiteur depuis le mois de juin 2009, soit depuis plus de deux ans.

En réplique, les intimées, qui ne contestent pas que le compte présentait un solde débiteur depuis le 5 juin 2009, rétorquent, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article précité, que M. [G] avait accepté un rééchelonnement tendant au remboursement de sa dette de sorte que le point de départ du délai de forclusion se trouve reporté à la date du premier incident non régularisé après ce premier aménagement conclu entre les parties, soit le 29 juin 2011.

Toutefois, M. [G] expose que les intimées ne démontrent pas qu'il aurait accepté un tel aménagement, qui ne peut résulter d'une décision unilatérale de la banque.

Il est exact qu'en application de l'article L. 311-37, devenu L. 311-52, alinéa 2, du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Un réaménagement de dette implique un accord des parties permettant réellement au débiteur de se libérer de la totalité de sa dette.

Il ressort des pièces versées, qui ne sont pas contestées, que dans la cadre de la convention de compte de dépôt conclue avec M. [G], la SA Crédit Lyonnais a consenti à ce dernier plusieurs facilités de caisse de montants divers à durée limitée, la dernière dont il est justifié, d'un montant de 15 000 francs (2 286 euros), ayant été conclue pour une durée d'un an par acte sous-seing privé du 19 novembre 1997. Ainsi, en l'absence de justification de la reconduction expresse de cette convention à l'initiative de la banque, comme le stipulaient les conditions générales de la convention initiale, la banque a nécessairement consenti au débiteur une autorisation de découvert tacite.

Il ressort des extraits de relevé de compte produits que le solde de ce compte est demeuré débiteur à compter du 5 juin 2009.

Pour se prévaloir d'un réaménagement accepté par le débiteur, les intimées versent aux débats un courrier daté du 8 février 2011 adressé par la SA Crédit Logement, ès qualités, aux termes duquel elle indique 'dans le prolongement de votre courrier du 28 écoulé nous avons le plaisir de vous donner notre accord pour le remboursement de la somme mensuelle de 1 400 euros' dont 900 euros en remboursement du débit en compte, les paiements devant intervenir au plus tard le 15 juin de chaque mois.

En outre, il ressort du décompte versé aux débats que le débiteur a réglé une somme de 900 euros par chèque dès le 10 février 2011.

Ainsi, quand bien même la banque ne verse pas aux débats le courrier que le débiteur lui aurait adressé le 28 janvier 2011 dont elle fait état dans son courrier du 8 février suivant, ces éléments suffisent à démontrer que M. [G], qui en a exécuté les termes dès le 10 février 2011 en procédant à plusieurs virements, a accepté le rééchelonnement de sa dette, lequel lui aurait permis de s'en libérer intégralement si cette exécution s'était poursuivie puisqu'il n'est pas soutenu que le compte ait continué à fonctionner en débit postérieurement à la date du 6 septembre 2010, à compter de laquelle la banque a fait courir des intérêts au taux légal sur la somme arrêtée de 18 539,95 euros.

Partant, conformément aux dispositions précitées, le délai de forclusion biennal a commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu après le réaménagement, soit, selon le décompte produit, à compter du 15 juin 2011, qui constitue le premier incident de paiement non régularisé.

Par suite, l'assignation en paiement du solde débiteur de ce compte ayant été délivrée le 19 décembre 2011, soit moins de 2 ans à compter de la date de ce premier incident de paiement, la forclusion de l'action n'était pas acquise à cette date de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

- Sur la forclusion de l'action en paiement au titre du prêt personnel d'un montant de 36 000 euros

Il découle de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu L. 311-52, que le point de départ du délai ouvert à l'action en paiement du prêteur est la date de la première échéance non régularisée.

Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action en paiement introduite par la banque à leur encontre au titre du prêt personnel que celle-ci leur a consenti en date du 7 mars 2008, M. et Mme [G] contestent la date du premier incident de paiement non régularisé fixé par la banque à la date du 10 août 2011 estimant que cette dernière, afin de faire échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai de forclusion, a prélevé artificiellement des échéances sur leur compte bancaire alors que celui-ci a fonctionné en position débitrice de manière permanente à compter du mois de janvier 2011. Ils en déduisent que l'action en paiement ayant été introduite par assignation du 18 avril 2013, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement réel, doit être déclarée forclose.

En réponse, la banque fait valoir que si le compte bancaire des débiteurs présentait un solde débiteur à la fin du mois d'octobre 2010, le solde est redevenu créditeur à la fin du mois de novembre 2010.

ll ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue.

Dans le cas présent, il n'est pas allégué ni a fortiori démontré qu'une convention expresse de découvert ait été conclue entre les débiteurs et la SA Crédit Lyonnais. Or, il ressort de la lecture des extraits de relevé de leur compte de dépôt que ces échéances sont prélevées depuis le 10 décembre 2010 alors que le compte présentait un solde débiteur, lequel n'est d'ailleurs jamais redevenu créditeur depuis cette date.

Partant, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 décembre 2010 de sorte que l'action en paiement était forclose lors de la délivrance de l'assignation du 18 avril 2013.

Par suite, l'action en paiement introduite au titre du remboursement du prêt personnel litigieux doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les débiteurs à payer une somme de 22 355,75 euros outre les intérêts au titre de ce prêt.

Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre aux intimées de produire un décompte de créance expurgé de tout intérêt, frais et pénalités.

- Sur les demandes en paiement

- Au titre du solde débiteur du compte bancaire n°38386 L

Pour s'opposer à cette demande en paiement, les appelants soutiennent, à titre principal, que les sommes restant dues à ce titre ont été intégralement réglées. A titre subsidiaire, ils contestent les divers frais et commissions qui ont été prélevés qui ne reposent sur aucun document contractuel et considèrent que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts dès lors qu'il n'existe aucune convention d'ouverture de crédit alors que ce compte a fonctionné à découvert pendant plus de trois mois.

En réplique, les intimées exposent que les sommes que les appelants allèguent avoir versé ont été prises en compte comme cela ressort du décompte arrêté au 26 décembre 2014. S'agissant de la déchéance de son droit aux intérêts, elles opposent à ces derniers la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de cette demande en application de l'article 564 du code de procédure civile et, à titre surabondant, indiquent justifier des conventions de découvert qui ont été régularisées pour ce compte bancaire.

En vertu de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [G] ne conteste pas que son compte de dépôt n° 38386 L a fonctionné à découvert mais soutient avoir réglé postérieurement au décompte arrêté au 22 novembre 2011 à la somme de 14 305,37 euros, produit par la banque, une somme de 1700 euros en date du 13 janvier 2012, 4100 euros en date du 2 mars 2012 et 8 902,68 euros en novembre 2013.

Si la banque ne conteste pas avoir perçu ces sommes, elle affirme les avoir imputées sur un décompte du 26 décembre 2014 dont la cour ne peut que constater que ce dernier, qui n'est pas mentionné dans le bordereau de communication de pièces, n'est pas versé aux débats.

Or, ces sommes apparaissent au crédit sur les extraits de relevé du compte de M. [G], versés aux débats par la banque, et dont il résulte que compte tenu de l'imputation de ces paiements, le solde de ce compte était à zéro à la date du 5 décembre 2013.

Il découle de ces éléments que, la preuve des paiements allégués étant rapportée, M. [G] avait à cette date réglé la créance principale sans qu'il puisse pour autant valablement soutenir s'être acquittée de l'intégralité des sommes dues alors qu'il ne justifie pas avoir réglé les intérêts sollicités à ce titre.

Outre que les intimées n'ont pas soulevé dans le dispositif de leurs dernières conclusions l'irrecevabilité tirée de la nouveauté de la demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, de nature à en saisir la cour en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, il convient de rappeler que, dès lors qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur constitue une défense au fond.

Il convient donc d'examiner ce moyen opposé par M. [G].

Comme évoqué dans les motifs qui précèdent, la dernière convention accordant une facilité de caisse à M. [G], signée le 19 novembre 1997, a été conclue pour une durée déterminée d'un an. Par conséquent, en l'absence de preuve qu'une autre convention expresse de découvert ait été postérieurement conclue, il convient de considérer que la SA Crédit Lyonnais a tacitement consenti une autorisation de découvert au débiteur, étant au surplus observé que le compte a fonctionné bien au-delà du montant autorisé par la dernière convention, puisque le compte présentait un solde débiteur de 18 539,95 euros dès le 6 septembre 2010.

Or, un découvert bancaire de plus de trois mois constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions relatives au crédit à la consommation, notamment aux articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-8, dans leur rédaction applicable à la cause, de sorte que l'absence d'émission d'une offre préalable régulièreà l'expiration d'un délai de trois mois entraîne la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, conformément à l'article L. 311-33 du même code.

En l'occurrence, M. [G] rapporte la preuve de ce que le solde de son compte bancaire est demeuré débiteur plus de trois mois consécutifs ce que ne contestent pas les intimées qui reconnaissent d'ailleurs que ce compte a fonctionné en position débitrice de manière permanente depuis le mois de juin 2009.

Dès lors, la banque n'alléguant ni ne démontrant avoir émis une offre préalable de crédit à l'égard du débiteur à l'expiration de ce délai, il convient de la déchoir des intérêts et frais de toute nature, en ce compris les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à M. [G] le 17 octobre 2011, dans la mesure où accorder de tels intérêts priverait la sanction prononcée de toute efficacité, la banque ne sollicitant que le paiement de ces intérêts à compter du 6 septembre 2010.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que les intimées ne justifient pas disposer d'une créance à l'égard de M. [G] au titre du solde débiteur de son compte bancaire n° 38386 L de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Au titre des prêts immobiliers

Il est constant que M. et Mme [G] ont contracté le 5 avril 2009 un prêt immobilier d'un montant de 450 000 euros ainsi qu'un prêt relais d'un montant de 150 000 euros.

La SA Crédit Logement, ès qualités, a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 avril 2012, après avoir adréssé une lettre de mise en demeure préalable le 28 mars précédant.

Si les appelants ne contestent pas l'exigibilité de ces créances, ils contestent les sommes dont le paiement est sollicité soutenant avoir procédé à divers règlements qui n'ont pas été pris en compte. Ils font également valoir que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels faute pour ce dernier d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation. Enfin, ils estiment que les pénalités de retard réclamées pour une somme de 20 099,42 euros ne sont pas justifiées et que l'indemnité forfaitaire, s'agissant d'une clause pénale, doit être réduite voire supprimée compte tenu de son caractère excessif.

Les intimées opposent tout d'abord la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de cette demande puis, sur le fond, prétendent que l'ensemble des sommes versées par les emprunteurs ont bien été déduites des sommes restant dues. Enfin, selon elle, l'indemnité forfaitaire, qui ne constitue pas une clause pénale, ne peut voir son montant réduit par le juge.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

Il découle de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 312-33 du même code que la sanction du non-respect du délai de dix jours est la nullité relative du contrat tandis que l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'envoi de l'offre de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.

Dans le cas présent, les appelants n'allèguent pas que les règles de forme relatives aux modalités d'envoi prescrites par les dispositions précitées n'aient pas été observées par le prêteur mais soutiennent que le délai de réflexion qu'elles imposent n'a pas été respecté dans la mesure où ils ont accepté l'offre, reçue le 25 mars 2009, le 4 avril 2009.

Dans ces conditions, les appelants n'opposant aucune exception de nullité mais se prévalant exclusivement de la déchéance du droit aux intérêts, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre aux intimées de produire un décompte de créance expurgé de tout intérêt, frais et pénalités.

- Sur les sommes restant dues

En vertu de l'article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il convient de relever que les derniers décomptes produits par les intimées au titre des deux prêts immobiliers sont arrêtés au 10 mai 2017.

Or, les appelants versent aux débats plusieurs copies de chèques tirés au profit de la SA Crédit Logement, pour un montant total de 16 265 euros, dont ils justifient du débit par la production des extraits de relevés de leur compte ouvert dans les livres de la SA HSBC, la cour constatant que les numéros des chèques dont il est justifié du débit correspondent aux numéros des chèques dont la copie est produite. Ainsi, M. et Mme [G] rapportent la preuve d'avoir réglé les sommes de :

- 2 853 euros le 30 décembre 2016 par un chèque débité le 4 janvier 2017,

- 1 000 euros le 26 avril 2017 par un chèque débité le 12 mai 2017,

- 1 853 euros le 26 avril 2017 par un chèque débité le 12 mai 2017,

- 1 853 euros le 9 septembre 2017 par un chèque débité le 21 septembre 2017,

- 1 000 euros le 9 septembre 2017 par un chèque débité le 21 septembre 2017,

- 2 853 euros le 16 novembre 2017 par un chèque débité le 23 novembre 2017,

- 1 000 euros le 16 novembre 2017 par un chèque débité le 24 novembre 2017,

- 1 000 euros le 12 février 2018 par un chèque débité le 20 février 2018,

- 1 853 euros le 12 février 2018 par un chèque débité le 19 février 2018.

Ces sommes devront être imputées sur les sommes restant dues conformément aux règles d'imputation des paiements.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la somme de 20 099,42 euros, correspondant aux intérêts de retard, dont les modalités de calcul sont fixées par l'article 6 des conditions générales de l'offre de crédit, est justifiée.

Les appelants sollicitent la réduction de la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire qu'ils qualifient de clause pénale, ce que contestent les intimées.

L'article 6 des conditions générales de l'offre de prêt immobilier stipule que, dans le cas où le remboursement du capital restant dû, devenu exigible, serait demandé, une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus serait due par l'emprunteur.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, cette indemnité forfaitaire conventionnelle, qui se distingue d'une indemnité de remboursement anticipé et d'une indemnité de recouvrement de la créance, sanctionne la défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations de telle sorte qu'elle constitue une clause pénale.

Pour autant l'application d'un taux de 7 % n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par le prêteur alors que le prononcé de la déchéance du terme est intervenu le 19 avril 2012 du fait de la défaillance de l'emprunteur de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité conventionnelle réclamée en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

En revanche, comme l'a retenu le premier juge, le prêteur ne justifie pas de l'intégralité des sommes qu'il réclame au titre des accessoires pour un montant de 10 419,68 euros et de 7 254,35 euros, sans que ce dernier, qui sollicite la confirmation de jugement, ne critique cette motivation.

Au regard des décomptes produits, arrêtés à la date du 10 mai 2017 et tenant compte de certains règlements intervenus, il convient de condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Crédit Logement, ès qualités, les somme de :

- 568 281,80 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95 % sur la somme de 475 665,16 euros à compter du 10 mai 2017 et les intérêts au taux légal sur la somme de 29 497,85 euros, s'agissant de l'indemnité forfaitaire, au titre du prêt de 450 000 euros,

- 125 297,22 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % sur la somme de 116 660,73 euros à compter du 10 mai 2017, au titre du prêt de 150 000 euros.

Les sommes versées à hauteur de 16 265 euros qui n'ont pas été prises en compte devront être des sommes précédentes conformément aux règles d'imputation des paiements.

En vertu des dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la cause, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peut être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il en découle que la capitalisation des intérêts n'étant pas prévue par les articles précités, il est exact que la banque n'est pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil.

Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année complète au titre de ces deux prêts.

Il n'y a pas lieu d'enjoindre aux intimées de produire un décompte de créance expurgé de tout intérêt, frais et pénalités.

- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts

- Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contractuelle de la banque en raison de l'octroi du prêt d'un montant de 36 000 euros tirée de la prescription

Les intimées concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu, dans ses motifs, que ces dernières sont réputées s'être appropriées en application de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure, que cette demande était irrecevable car prescrite, M. et Mme [G] n'ayant formé cette demande que dans leurs conclusions du 27 octobre 2014, soit plus de 5 ans après la conclusion du prêt litigieux.

Pour contester cette motivation, les appelants, s'appuyant sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, soutiennent que la réalisation du dommage, qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal, s'est manifestée par l'introduction de l'action en paiement intervenue par la délivrance de l'assignation le 18 avril 2013. Ils en déduisent que leur action en responsabilité est parfaitement recevable ajoutant, au surplus, que la demande reconventionnelle est formée en défense à une action principale.

Il découle des dispositions de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

En l'occurrence, il a été retenu que, s'agissant de ce prêt, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2010.

Dans la mesure où il n'est pas contesté que les appelants ont conclu à la responsabilité contractuelle de la SA Crédit Lyonnais aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°1 signfiées le 27 octobre 2014 dans le cadre de la procédure de première instance, il s'en déduit que l'action n'était alors pas atteinte par la prescription.

Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ne peut qu'être écartée de sorte que la demande indemnitaire doit être examinée au fond, étant en outre rappelé que l'irrecevabilité de la demande principale n'emporte pas celle de la demande reconventionnelle lorsque celle-ci conserve son objet.

Sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci était inadapté aux capacités financières ou de nature à créer un risque d'endettement.

Il n'est pas allégué ni démontré par la banque, sur laquelle pèse la charge de cette preuve, que M. et Mme [G] étaient alors des emprunteurs avertis. Ces derniers doivent donc être qualifiés d'emprunteurs non avertis.

- Sur la demande en paiement de la somme de 22 355,75 euros à titre de dommages et intérêts

Pour considérer que la banque a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion du prêt litigieux le 7 mars 2008, les appelants soutiennent que connaissant déjà à cette date des difficultés pour rembourser leur prêt immobilier contracté en 2003 d'un montant de 161 900 euros, leur situation financière se trouvait obérée. Ils ajoutent que la fragilité de leur situation ressortait également du fonctionnement de leur compte bancaire qui présentait très souvent un solde débiteur en 2007 pour atteindre un solde débiteur de 2 924, 75 euros au 5 mars 2008.

Réfutant cette analyse, les intimées soulignent que les ressources des débiteurs étaient alors de l'ordre de 110 000 euros par an et qu'à cette date ils n'avaient la charge que du remboursement d'un prêt immobilier dont les mensualités s'élevaient à 1 300 euros. Elles observent que le compte joint des débiteurs fonctionnait en position créditrice.

Il appartient aux appelants de démontrer que le prêt litigieux était, lors de sa conclusion, inadapté à leurs capacités financières ou de nature à créer un risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt.

Il ressort des éléments recueillis auprès des emprunteurs et analysés par la banque pour octroyer ce crédit, à l'encontre desquels les appelants ne versent aucune pièce de nature à établir leur caractère erroné, que les emprunteurs percevaient des revenus annuels à hauteur de 105 429 euros, soit un revenu moyen mensuel de 8 785,75 euros et qu'ils remboursaient un crédit immobilier dont les échéances mensuelles s'élevaient à 1 325 euros outre des échéances mensuelles de 1 409 euros au titre de divers prêts à la consommation, étant précisé que le prêt immobilier, dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 124 411 euros, avait permis de financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 11] (02) pris en compte pour une valeur de 220 000 euros, étant observé qu'aux termes d'une évaluation réalisée par une agence immobilière le 2 août 2007 ce bien a été valorisé à hauteur de 270 000 euros plus ou moins 5 % suivant les variations du marché.

Il découle de l'ensemble de ces éléments qu'une fois déduit l'ensemble des échéances mensuelles de remboursement des différents prêts, le reste à vivre des débiteurs était de 6 053 euros avant impôts sur le revenu, étant précisé que ces derniers avaient alors trois enfants à charge. En outre, les emprunteurs disposaient alors d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette, après déduction du capital restant dû au titre du prêt immobilier souscrit antérieurement, d'au moins 95 589 euros. Enfin, si le compte joint des emprunteurs a pu fonctionner à découvert à compter du mois d'août 2007 et au tout début de l'année 2008, son solde est toujours repassé créditeur dans le courant du mois suivant sans qu'il soit d'ailleurs soutenu que le solde débiteur ait excédé l'autorisation de découvert au moins tacitement accordée par la banque.

Dans ces conditions, l'octroi d'un crédit d'un montant de 36 000 euros remboursable en 72 échéances d'un montant de 648,73 euros, dont le montant est substantiellement inférieur à la valeur de leur bien immobilier, n'apparaît aucunement inadapté aux capacités financières des débiteurs, d'autant plus que ce prêt, dont il n'est pas contesté qu'il était destiné à rembourser les prêts à la consommation antérieurement souscrits sur de plus courtes durées et donc à réduire le montant de la charge de remboursement mensuel, n'avait pas pour effet d'aggraver la situation des emprunteurs en créant un risque d'endettement nouveau.

Partant, faute pour M. et Mme [G] de démontrer que le prêt litigieux était inadapté à leurs capacités financières au jour de sa conclusion, la banque n'était pas tenue de les mettre en garde lors de la conclusion de leur engagement.

Par suite, il convient de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce sens.

- Sur la demande en paiement des sommes de 578 868,56 euros et de 132 551,57 euros à titre de dommages et intérêts

Pour reprocher au premier juge de les avoir déboutés de ces demandes, M. et Mme [G] exposent que lors de la conclusion du prêt immobilier d'un montant de 450 000 euros et le prêt relais de 150 000 euros, ils restaient déjà devoir un capital de 111 731,76 euros au titre de leur précédent crédit immobilier et une somme de 31 186,22 euros au titre du prêt à la consommation que la SA Crédit Lyonnais leur avait accordé le 7 mars 2008, ce dont ils déduisent que leur taux d'endettement se trouvait excessif au regard de leurs revenus d'autant plus que le remboursement du prêt relais était exigible dès le 5 avril 2011. Ils soutiennent en outre que la banque n'a pas cherché à s'informer sur la réalité de leur situation financière notamment quant à l'évolution de leurs ressources et que si le prêt relais avait été consenti dans l'attente de la revente de leur bien immobilier situé à [Localité 11], dont l'évaluation retenue à hauteur de 220 000 euros ne correspondait pas à la réalité, ce projet n'a pu être réalisé que dans le courant de l'année 2015.

En réplique, la banque conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde soulignant que les emprunteurs disposaient des capacités financières suffisantes pour contracter ces nouveaux contrats consentis dans le seul but de leur permettre d'acquérir leur nouvelle résidence sur [Localité 7] (49) dans l'attente de la vente de leur bien immobilier sis à [Localité 11] dont le prix de vente devait leur permettre de rembourser le montant du prêt relais de 150 000 euros dont le différé total était de deux ans. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché le fait que ce bien n'ait pas été vendu dans les délais initialement prévus.

M. et Mme [G] ne peuvent pas sérieusement soutenir que la banque n'a procédé à aucune vérification de leur situation financière alors que cette dernière a procédé à cette analyse en vue de l'octroi du crédit à la consommation du 7 mars 2008 et qu'ils n'allèguent ni ne démontrent que leurs ressources auraient diminué à la suite du changement de situation professionnelle de M. [G], pédiatre, exerçant désormais en libéral au sein de la SA [Adresse 12], dont ce dernier a acquis 28 actions pour un montant de 21 000 euros, après avoir été praticien hospitalier dans l'Aisne. Ainsi, la banque était fondée à apprécier les capacités financières des emprunteurs au regard de leurs ressources déclarées en mars 2008.

S'agissant de leur passif, les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient contracté d'autres prêts à la consommation que celui d'un montant de 36 000 euros précédemment évoqué.

En ce qui concerne les deux nouveaux prêts litigieux, il doit être tenu compte de la finalité de l'opération escomptée, puisqu'il ne s'agissait pas d'envisager la conclusion de nouveaux contrats de crédit à la consommation, à propos desquels il est exact que la SA Crédit Lyonnais avait indiqué, lors de la restructuration réalisée par l'octroi du prêt de 36 000 euros, que les appelants devaient éviter de contracter tout nouveau prêt, mais d'une opération immobilière consistant à financer l'acquisition d'un bien immobilier et d'octroyer un prêt relais dans l'attente de la vente du bien immobilier dont les emprunteurs étaient alors propriétaire.

Aussi, à la date de conclusion du prêt relais d'un montant de 150 000 euros avec différé total d'une durée de 2 ans, à laquelle il convient de se placer pour apprécier l'existence d'un risque né de son octroi, il n'est pas contesté que le capital restant dû au titre du prêt immobilier contracté en 2003 s'élevait à la somme de 111 731 euros alors que, comme il a été rappelé dans les motifs qui précèdent, le bien immobilier situé à [Localité 11] avait été évalué le 2 août 2007 à la somme de 270 000 euros, ce dont il résulte qu'au jour de sa conclusion le prêt relais devait être remboursé dans le délai de deux ans par le produit la vente de cet immeuble, dont le montant attendu devait également permettre le remboursement du capital restant dû au titre du premier prêt immobilier, étant d'ailleurs observé que les premiers mandats de vente consentis en 2008 en vue de la vente de cet immeuble, envisageait un prix de vente net vendeur de 335 000 euros. Dès lors, au 5 avril 2009, la conclusion de ce prêt relais ne présentait pas de risque d'endettement excessif, peu important que la vente n'est par la suite pas abouti au prix et dans les délais convenus.

De même, le prêt immobilier d'un montant de 450 000 euros, remboursable au taux de 4,95 % l'an par mensualité de 2 853, 81 euros, sur une durée de 25 ans, a été conclu pour financer l'acquisition d'un bien immobilier d'une valeur de 545 000 euros de sorte que non seulement la somme empruntée se trouve en adéquation avec la valeur du bien ainsi acquis mais surtout, après déduction de la mensualité de ce prêt ainsi que de celle du prêt à la consommation d'un montant de 36 000 euros, le reste à vivre pour le couple s'élevait à 5 229 euros au regard du montant des seules ressources déclarées en 2008.

Partant, M. et Mme [G] ne démontrent pas que les prêts immobiliers ainsi conclus se trouvaient, au jour de leur conclusion, inadaptés à leurs capacités financières ou que leur octroi engendrait un risque excessif d'endettement à leur égard. La banque n'était donc pas tenue de les mettre en garde lors de la conclusion de leurs engagements.

Par conséquent, il y a également lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre.

Il n'y a donc pas lieu à compensation.

- Sur les demandes reconventionnelles de restitution

Se fondant sur les dispositions de l'article 1235 et 1376 du code civil, les appelants sollicitent la restitution de la somme de 14 305 euros prélevé sur le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 11] le 24 mars 2016 indiquant que cette somme n'était pas due à la banque. En outre, estimant que la SA Crédit Logement a prélevé une somme de 117 133,60 euros au titre du prêt immobilier consenti pour acquérir le bien immobilier sis à [Localité 11] alors qu'elle ne disposait que d'un titre pour la somme de 102 945,55 euros, ils demandent la restitution de la somme de 14 168 euros correspondant à la différence entre la somme prélevée et la somme due.

Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort pas du compte notarié relatif à la vente de l'immeuble sis à [Localité 11] (pièce n°47 appelants) que la somme de 14 305 euros, dont les appelants demandent la restitution, a été prélevée au titre du remboursement du solde débiteur du compte bancaire puisqu'outre la somme de 117 133,60 euros prélevée au titre du prêt immobilier consenti en 2003, seule une somme de 77 816,40 euros a été attribuée à la SA Crédit logement, laquelle a été imputée sur les sommes restant dues au titre du prêt relais. Dès lors faute pour les appelants de démontrer avoir payé indûment cette somme, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de restitution.

De même, s'il n'est pas contesté que par jugement rendu le 24 septembre 2013, le tribunal de grande instance d'Angers, dont la force de chose jugée n'est pas contestée, a fixé la créance de M. et Mme [G] à l'égard de la SA Crédit Logement à la somme de 102 945,55 euros, au titre du prêt d'un montant de 161 900 euros consenti par la SA Crédit Lyonnais en vue de financer l'acquisition du bien immobilier situé à Pasly, il ressort du dispositif de ce jugement que cette somme portait intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011 avec capitalisation des intérêts. Dès lors, les appelants, sur lesquels pèse la charge de cette preuve, ne démontrent pas que la somme de 14 168 euros n'est pas due.

Par suite, ils seront également déboutés de cette demande.

- Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Toutefois, outre l'ancienneté de la dette, M. et Mme [G] ne justient aucunement de leur possibilité d'apurer leurs dettes, compte tenu de leurs montants, dans un délai de deux ans et ce d'autant plus qu'un plan de redressement a été arrêté le 12 janvier dernier au profit de M. [G] par le tribunal judiciaire d'Angers. Il appartiendra le cas échéant à ce dernier de saisir le tribunal judiciaire d'Angers d'une demande de modification de ce plan.

Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de délais de paiement.

- Sur la demande de mainlevée de l'inscription au fichier national des incidents de paiement

M. et Mme [G] étant condamnés à paiement au titre des prêts immobiliers que la SA Crédit Lyonnais leur a consentis le 5 avril 2009, les incidents de paiement déclarés n'ont pas été régularisés au sens des dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 de sorte que la demande, qui ne pourrait de toute façon que consister à ordonner à la banque de procéder à rectification de cette inscription auprès de la Banque de France, doit être rejetée.

- Sur les demandes accessoires

M. et Mme [G], qui succombent au moins pour partie en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles du jugement déféré étant confirmées.

Le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé.

L'équité commande de condamner in solidum M. et Mme [G] à payer aux intimées une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront par conséquent déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

DECLARE sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

REJETTE par conséquent la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signfiées le 21 et 25 février 2022 par M. et Mme [G],

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la SA Crédit Logement et de la prescription de l'action en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire n°38386 L ; débouté M. et Mme [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ; rejeté la demande de délais de paiement ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. et Mme [G] aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE la SA Crédit Logement, ès qualités, irrecevable en son action en paiement introduite au titre du remboursement du prêt d'un montant de 36 000 euros consenti à M. et Mme [G] par la SA Crédit Lyonnais en date du 7 mars 2008,

DECHOIT la SA Crédit Logement, ès qualités, de tous intérêts dus au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 38386 L ouvert par M. [G] dans les livres de la SA Crédit Lyonnais,

DEBOUTE la SA Crédit Logement, ès qualités, de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 38386 L,

CONDAMNE solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Crédit Logement, ès qualités, les sommes de :

- 568 281,80 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95 % sur la somme de 475 665,16 euros à compter du 10 mai 2017 et les intérêts au taux légal sur la somme de 29 497,85 euros, au titre du prêt de 450 000 euros,

- 125 297,22 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50% sur la somme de 116 660,73 euros à compter du 10 mai 2017, au titre du prêt de 150 000 euros,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

DIT que les sommes versées à hauteur de 16 265 euros devront être déduites des sommes précédentes en application des règles d'imputation des paiements,

DIT n'y avoir lieu à compensation,

DEBOUTE M. et Mme [G] de leurs demandes de restitution,

DEBOUTE M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de leur inscription au fichier national des incidents de paiement,

DEBOUTE M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum M. et Mme [G] à payer à la SA Crédit Logement, ès qualités, une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. et Mme [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/00411
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;18.00411 ?
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