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31/05/2022 | FRANCE | N°18/00401

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 31 mai 2022, 18/00401


COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - COMMERCIALE







SB/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/00401 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EISF



Jugement du 11 Décembre 2017

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2016012386





ARRET DU 31 MAI 2022





APPELANTE :



Madame [S] [M]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Emman

uel LOISEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 18000026





INTIMEE :



SA CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

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COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

SB/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00401 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EISF

Jugement du 11 Décembre 2017

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2016012386

ARRET DU 31 MAI 2022

APPELANTE :

Madame [S] [M]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 18000026

INTIMEE :

SA CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, substitué par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 28 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BENMIMOUNE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique reçu le 22 décembre 2009 par Maître [K], notaire à [Localité 8] (72), la SA CREDIT DU NORD a consenti un prêt d'un montant de 190 000 euros à la société OH ! LA LIMITE, remboursable sur 7 ans au taux de 4 % l'an, pour l'acquisition d'un fonds de commerce situé [Adresse 4] (72).

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2009, Mme [S] [M], gérante de la société OH ! LA LIMITE, s'est engagée en qualité de caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 50 % et dans la limite de la somme de 123 500 euros, incluant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et les accessoires.

Par jugement rendu le 2 septembre 2014, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société OH ! LA LIMITE.

Par acte d'huissier délivré en date du 5 avril 2016, la SA CREDIT DU NORD a fait assigner Mme [M] devant le tribunal de commerce du Mans aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 36 326,78 euros au titre de ce prêt, outre les intérêts au taux majoré de 7 %.

Mme [M] s'est opposée à cette demande reprochant notamment au créancier d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle.

Par jugement rendu le 11 décembre 2017, le tribunal de commerce du Mans a notamment condamné Mme [M] à payer à la SA CREDIT DU NORD la somme de 32 089,86 euros, selon décompte du 11 mai 2017, qui sera diminué des intérêts échus depuis le 31 mars 2012 du fait du défaut d'information de la caution et débouté Mme [M] de sa demande de délais de paiement.

Par une déclaration reçue au greffe en date du 1er mars 2018, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif, intimant la SA CREDIT DU NORD.

La SA CREDIT DU NORD a formé appel incident.

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2022, Mme [M], faisant valoir qu'un accord était intervenu entre les parties en cours de procédure, demande à la cour d'appel d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de la déclarer recevable en son désistement d'appel, de déclarer recevable le désistement de la SA CREDIT DU NORD en son appel incident, de déclarer recevable son acceptation de ce désistement et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.

Par conclusions du même jour, la SA CREDIT DU NORD sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de ce qu'elle accepte le désistement de Mme [M] ; qu'elle lui donne acte de son désistement d'appel incident ; qu'elle juge en conséquence que le désistement de Mme [M] est parfait ; qu'elle constate l'extinction de l'instance et qu'elle dise que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS

- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Il est constant que le désistement d'appel, qui constitue un incident d'instance et non une prétention, s'il est parfait, produit un effet extinctif d'instance immédiat.

Il en découle qu'un tel désistement peut intervenir postérieurement à l'ordonnance de clôture sans qu'il y ait lieu de procéder à la révocation de cette dernière.

- Sur le désistement d'appel

En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'occurrence, si la SA CREDIT DU NORD a formé appel incident aux termes de ses conclusions notifiées le 31 mai 2018, il ressort des conclusions respectives des parties notifiées le 25 mars 2022 que chacune d'elle se désiste sans réserve de son appel et accepte le désistement de l'autre.

Dès lors, le désistement d'appel étant parfait, ce dernier a produit immédiatement son effet extinctif qu'il convient de constater.

- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Conformément à l'accord des parties, il sera constaté que chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle aura engagés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 14 mars 2022,

CONSTATE que le désistement d'appel de Mme [S] [M] est parfait,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance,

CONSTATE que les parties s'accordent pour conserver la charge de leurs propres dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/00401
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;18.00401 ?
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