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29/04/2022 | FRANCE | N°18/01536

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 29 avril 2022, 18/01536


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CL

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/01536 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELI3



Jugement du 29 Mai 2018

Tribunal d'Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17-000523







ARRET DU 29 AVRIL 2022







APPELANTE :



Madame [C] [B], [P] [G] veuve [T]

née le 23 Juillet 1937 à [Localité 1] (72)

'La Philardière'

[Localité 1]



Représentée par Me I

sabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 216083







INTIME :



Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Yoan LOUISET substituant Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - H...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01536 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELI3

Jugement du 29 Mai 2018

Tribunal d'Instance du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 17-000523

ARRET DU 29 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [C] [B], [P] [G] veuve [T]

née le 23 Juillet 1937 à [Localité 1] (72)

'La Philardière'

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 216083

INTIME :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Yoan LOUISET substituant Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20150688

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame ROUSTEAU, Président de chambre

Madame MULLER, Conseiller

Mme REUFLET, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 29 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Sylvie ROUSTEAU, Président de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé du litige

En décembre 2013, Mme [C] [G] veuve [T] (le maître de l'ouvrage), alors âgée de 76 ans, a fait appel à M. [D] [O] (le charpentier-couvreur) pour des travaux de rénovation de la toiture en tuiles de son habitation.

Les travaux ont débuté le 2 janvier 2014 avant signature du devis émis le 9 décembre 2013 et ont été intégralement facturés le 24 janvier 2014, sans être achevés, au prix de 19 307,20 euros HT, soit 21 237,92 euros TTC, dont à déduire les acomptes déjà perçus.

Après avoir rédigé et signé le 30 janvier 2014 une reconnaissance de dette d'un montant de 13 737,92 euros au profit du charpentier-couvreur et effectué en avril 2014 un dernier règlement de 4 500 euros en sa faveur, le maître de l'ouvrage a, sur la base d'un constat d'huissier dressé le 17 septembre 2014 et d'une liste de non-conformités à corriger établie lors d'une réunion contradictoire organisée le 24 novembre 2014, fait assigner le charpentier-couvreur en référé expertise le 30 juin 2015 et obtenu le 21 octobre 2015 la désignation en qualité d'expert de M. [M] [X] qui a déposé son rapport définitif le 5 avril 2016.

Par acte d'huissier en date du 14 avril 2017, M. [O] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal d'instance du Mans afin d'obtenir, au principal, qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 9 237,92 euros TTC restant due sur le solde du marché et qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se tient à la disposition de celle-ci pour convenir de sa réintervention aux fins d'exécuter les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire.

La défenderesse, titulaire de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, a conclu, au principal, au rejet des demandes, à la résolution du contrat aux torts exclusifs du demandeur, avec reprise des travaux par un autre artisan, et au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le demandeur a réitéré sa demande en paiement en déclarant renoncer à réintervenir pour exécuter les travaux de reprise et s'opposer à ce que la résiliation du contrat intervienne à ses torts.

Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal a :

- déclaré M. [O] recevable en ses demandes

- constaté l'existence de désordres mineurs affectant la toiture de l'immeuble appartenant à Mme [T]

- constaté que Mme [T] a interdit l'accès au chantier à M. [O] depuis le mois d'avril 2014 et a refusé de payer le solde du marché et de consigner les sommes dues

- prononcé la résiliation du contrat aux torts de Mme [T]

- condamné Mme [C] [T] à payer à M. [O] la somme de 8 813,17 euros TTC correspondant au solde restant dû sur le contrat de louage d'ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- condamné M. [O] à payer à Mme [T] la somme de 824,45 euros TTC au titre des travaux de reprise

- ordonné la compensation des sommes dues

- condamné, après compensation, Mme [T] à payer à M. [O] la somme de 7 988,72 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- condamné Mme [T] à payer à M. [O] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté le surplus des demandes présentées par Mme [T]

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance et de référé, incluant le coût de l'expertise judiciaire.

Suivant déclaration en date du 18 juillet 2018, Mme [T] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, en intimant M. [O].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, à savoir les conclusions n°2 en date du 30 décembre 2020 pour l'appelante et les conclusions en date du 7 janvier 2019 pour l'intimé, qui peuvent se résumer comme suit.

Mme [T] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel et, infirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, au visa des articles 1184, 1147 et 1149 du code civil dans leur version applicable à l'espèce, de :

- constater l'existence de désordres, malfaçons et non-façons majeurs sur son immeuble

- dire que la responsabilité de M. [O] est engagée tant au regard des désordres, malfaçons et non-façons que pour défaut de conseil

- prononcer la résolution du contrat aux torts de M. [O]

- condamner M. [O] à lui verser les sommes de 21 294,38 euros au titre des frais de reprise des travaux qu'il a mal exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013, et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues

- le condamner à lui verser la somme de 3 068,36 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure d'appel et de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, et d'appel en vertu de l'article 699 du même code.

Elle soutient que les travaux réalisés par M. [O], sans assurance à l'époque, sont affectés de désordres qui, tels que constatés par l'expert judiciaire et analysés de manière plus détaillée et plus complète par son expert conseil, engagent la responsabilité de l'artisan pour malfaçons/non-façons et pour défaut de conseil et nécessitent les travaux suivants :

- le débordement de toiture à recréer

- la mise en place de la plaque en PVC du caisson, la finition des abords de toiture avec chevrons apparents et la fermeture des espaces sous toiture entre chevron en maçonnerie

- la reprise d'un zinc en bas du toit de l'escalier

- la réfection de la toiture au-dessus de l'escalier pour remédier aux infiltrations causées à deux endroits par les fissures du solin ciment

- au niveau de la charpente, la reprise des fourrures de redressage de pannes, la suppression des pointes dépassantes et la vérification de la conformité de la structure (sablières et rempannages)

- la mise en conformité des chevêtres des velux

- le rempannage des murs et la réparation des enduits dégradés

- la mise en oeuvre d'un complément de réseau EP enterré

- la mise en oeuvre d'un chapeau ou autre protection pour la sortie de ventilation

- la reprise du solin maçonné fissuré en pourtour de la souche de cheminée, avec début de descellement et infiltrations sur le pignon intérieur dans les combles,

travaux que l'expert judiciaire a manifestement sous-évalués en retenant le devis de reprise de M. [O] d'un montant de 824,45 euros alors que les devis qu'elle a obtenus, l'un de la SAS Leroux Frères le 19 janvier 2016 pour un montant de 21 294,38 euros, l'autre de la SARL Art 2 Toit le 28 octobre 2017 pour un montant de 21 253,66 euros, préconisent tous deux la reprise de la totalité des travaux vu l'ampleur des défauts constatés qui ne sont pas mineurs.

Elle conteste avoir été de longue date en relation avec M. [O] dont elle connaissait seulement le nom, avoir signé des devis, que ce soit le 1er devis DV 121 daté du 9 décembre 2013 portant sur la somme de 20 658,70 euros TTC dont elle a pris connaissance dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire, le 2ème devis DV 121 du même jour portant sur la somme de 10 338,34 euros TTC qui concernait le seul versant arrière de la toiture et incluait des travaux de maçonnerie (rempannage) pour lesquels l'artisan n'est pas couvert par son assurance actuelle, le devis DV 135 daté du 28 janvier 2014 qui correspond au montant de la facture FC 80 en date du 24 janvier 2014 ou encore le devis DV 121 daté du 9 décembre 2014 qui correspond également au montant de cette facture, et avoir ainsi donné son accord aux travaux réalisés sur les deux versants dont le prix n'avait pas été fixé avant l'exécution, même si elle a rédigé sous la pression une reconnaissance de dette le 30 janvier 2014 avant de déposer plainte pour faux.

Elle considère qu'il ne peut lui être fait aucun reproche dans la mesure où M. [O], qui a abandonné le chantier le 22 janvier 2014 en prétendant n'être pas intégralement réglé, a été mis en demeure le 7 octobre 2014 de terminer les travaux et de régulariser la situation quant aux désordres constatés par huissier le 17 septembre 2014 mais s'y est refusé bien qu'il ait reconnu devant les gendarmes le 4 février 2015 n'avoir pas achevé les travaux, où, si elle n'a pas souhaité, compte tenu du comportement de l'intéressé, qu'il revienne à son domicile pour reprendre les travaux, il a lui aussi indiqué devant le tribunal d'instance ne plus souhaiter intervenir et où elle a consigné début février 2016 sur le compte CARPA de son précédent conseil une somme de 5 000 euros.

Elle en déduit que la gravité des manquements de M. [O] à ses obligations contractuelles justifie, en application de l'article 1184 ancien du code civil et de l'exception d'inexécution, qu'elle refuse la poursuite du contrat, que le contrat soit résolu aux torts exclusifs de l'artisan et qu'elle ne soit jugée débitrice d'aucune somme envers lui, d'autant qu'il est inexact de parler de marché à forfait.

Elle critique, en tout état de cause, le montant de 8 813,17 euros mis à sa charge par le tribunal au motif qu'il repose sur un devis qui n'est pas celui qu'elle a accepté et que, sur le devis DV 121 d'un montant de 20 658,70 euros TTC, elle a déjà versé la somme de 16 500 euros puis, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement, celle de 5 000 euros qui avait été séquestrée.

Elle sollicite indemnisation, d'une part, du coût réel des travaux de reprise qui devront être réalisés par un autre artisan, d'autre part, des tracasseries endurées, du trouble de jouissance lié aux infiltrations et de la peur de voir sa charpente-couverture glisser et s'effondrer...

M. [O] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction ancienne et 1794 du même code, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il explique que, si les travaux demandés dans l'urgence par Mme [T], qu'il connaissait professionnellement, pour assurer le clos de son immeuble ont été entamés avant la signature du devis du 9 décembre 2013 d'un montant de 19 307,20 euros HT, la difficulté sur la signature du devis, qu'il a établi après l'émission de sa facture du 24 janvier 2014 pour que celle-ci puisse demander un prêt à sa banque, est sans incidence car elle n'a jamais contesté en cours d'expertise avoir consenti aux travaux, tant dans leur principe que dans leur montant, et a d'ailleurs rédigé le 30 janvier 2014, après s'être vu notifier oralement un refus de prêt, une reconnaissance de dette en sa faveur pour le solde de 13 737,92 euros dû après déduction des acomptes versés, somme sur laquelle elle a effectué en avril 2014 un dernier règlement de 4 500 euros ramenant le solde dû à 9 237,92 euros.

Il ajoute que, consciente de son incapacité à honorer son engagement, elle a tenté d'y échapper en invoquant des non-conformités et en lui interdisant l'accès au chantier, que l'expert judiciaire a, après examen de la liste établie le 24 novembre 2014, résumé la réalité des malfaçons alléguées comme suit :

1. Débordement de toiture supprimé : à recréer

2. Caisson de bas de toit, avec fermeture chevron/maçonnerie : à mettre en place

3. Zinc bas escalier : à mettre en place

4. Toiture au-dessus escalier : hors contrat

5. Reprise de charpente/fourrure : à rectifier

6. Chevêtre velux : à reprendre

6.1. Changement velux : hors contrat

7. Rempannage général : à faire

8. Réparation des enduits : à faire,

que, si l'expert a considéré que ces menus défauts engagent sa responsabilité, il a toujours admis que, le chantier n'étant pas terminé, il devait avoir accès à son ouvrage demeuré sous sa garde et a validé son devis de reprise, que, même à considérer que sa facture soit une facture définitive et que ses travaux soient achevés, l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 permet au maître de l'ouvrage de retenir une somme sur le solde du marché pour garantir la levée des réserves uniquement dans la limite de 5 % et que, si Mme [T] a consigné la somme de 5 000 euros sur le compte CARPA de son conseil en cours d'expertise, elle a systématiquement refusé sa réintervention.

Sur le consentement de Mme [T], il affirme n'avoir pas signé le devis à la place de celle-ci, ce qui ressort de la comparaison de la signature apposée sur le devis avec celle de la reconnaissance de dette qu'elle ne conteste pas avoir établie de sa main, ni exercé quelque pression que ce soit sur l'intéressée qui a expressément reconnu dans un courrier adressé à l'expert avoir, malgré l'absence d'accord écrit, laissé faire les travaux et qui s'est d'ailleurs appuyée sur l'ensemble des travaux pour en contester la qualité sans remettre alors en cause son consentement.

Sur le chiffrage des travaux de reprise, il fait valoir que la cour appréciera, à l'instar du tribunal, la valeur probante du rapport d'expertise amiable établi de manière non contradictoire et que rien n'impose de reprendre intégralement la toiture puisqu'il suffisait de le laisser achever son ouvrage en prenant en charge, comme il l'avait proposé, les frais des opérations de contrôle à la fin des travaux de reprise qui étaient de l'ordre des travaux de finition et dont l'expert a validé le principe même s'il a jugé leur chiffrage sous-évalué.

Il en déduit que la résiliation du contrat ne saurait être prononcée à ses torts et que, si Mme [T] entend la solliciter, ce dont il y a lieu de lui donner acte, il convient de lui rappeler les dispositions de l'article 1794 du code civil qui autorisent le maître de l'ouvrage à résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux déjà commencés et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise.

Sur ce,

A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la mesure où le litige a trait à un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, il ne peut être fait application des articles du code civil dans leurs numérotation et rédaction issues de cette ordonnance contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, mais uniquement de ceux en vigueur à la date de conclusion du contrat.

En l'espèce, la disposition du jugement déclarant M. [O] recevable en ses demandes est une simple clause de style, aucune fin de non-recevoir ne lui ayant jamais été opposée.

Au fond, si Mme [T] conteste avoir signé quelque devis que ce soit, elle ne demande pas l'annulation, pour défaut ou vice de consentement, du contrat de louage conclu avec M. [O], mais seulement sa résolution aux torts de ce dernier sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil qui dispose :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. ».

Elle ne réclame d'ailleurs pas le remboursement des sommes qu'elle a versées en exécution de ce contrat, ni son anéantissement rétroactif, mais seulement sa résiliation prenant effet à une date non précisée mais nécessairement postérieure aux derniers travaux réalisés par le charpentier-couvreur qui, de son côté, reconnaît n'avoir pas achevé les travaux et renonce à y procéder.

Il s'en déduit que les parties sont d'accord sur le principe de cette résiliation et que le litige est circonscrit à son imputation à faute de l'une et/ou l'autre d'entre elles, ce qui suppose de déterminer au préalable leurs obligations respectives avant d'apprécier en quoi elles y ont éventuellement manqué.

Sont versés aux débats plusieurs devis :

- un premier devis DV 121 daté du 9 décembre 2013 d'un montant de 9 662 euros HT, soit 10 338,34 euros TTC, relatif à la réfection d'une surface de toiture de 100 m² avec rempannage, tuiles de rive et chatières (pièce n°1 de l'appelante)

- un deuxième devis DV 121 daté du 9 décembre 2013 d'un montant de 19 307,20 euros HT, soit 20 658,70 euros TTC, relatif à la réfection d'une surface de toiture de 170 m² avec tuiles de rive, chatières mais aussi gouttière zinc, solin de cheminée, caisson PVC, trois velux et deux sorties de VMC, sans rempannage (pièces n°20 de l'appelante et n°4 de l'intimé)

- un troisième devis DV 135 daté du 28 janvier 2014 d'un montant de 19 307,20 euros HT, soit 21 237,92 euros TTC, qui ne diffère du précédent que par le taux de TVA passé au 1er janvier 2014 de 19,6 à 20 % (pièces n°3 et n°20 de l'appelante et n°5 de l'intimé) et par la mention d'un acompte reçu de 4 500 euros et qui est le seul à être revêtu, sur l'exemplaire original de l'intimé également produit en copie par l'appelante, d'une signature attribuée à Mme [T] et déniée par celle-ci.

Sont également versées aux débats deux factures FC 80 datées du 24 janvier 2014 conformes au devis DV 135, faisant état, l'une de 7 500 euros d'acompte reçu, soit un solde dû de 13 737,92 euros TTC (pièces n°18 de l'appelante et n°8 de l'intimé), l'autre de 12 000 euros d'acompte reçu, soit un solde dû de 9 237,92 euros (pièces n°2 de l'appelante et n°1 de l'intimé), ainsi qu'une reconnaissance de dette rédigée et signée de la main de Mme [T] le 30 janvier 2014 par laquelle celle-ci 'reconnaît légitimement devoir à l'entreprise [O] [D] à Ballon la somme de treize mille sept cent trente sept euros quatre vingt douze centimes (13.737,92) au titre des travaux de charpente et couverture qu'il a réalisé en totalité à Ballon La Philardière sur ma toiture et à ma demande. Je m'engage à régulariser au mois d'Avril 2014".

Si les explications des parties manquent de clarté sur les documents établis par le charpentier-couvreur, pour certains sous une même référence et à une date manifestement différente de celle qui y est mentionnée, il ressort sans équivoque de leurs auditions respectives par la gendarmerie dans le cadre de la plainte déposée le 15 octobre 2014 par Mme [T] contre M. [O], ce non pour faux en écriture, mais pour tromperie sur la qualité de son travail et sur l'usage qu'il entendait faire de la reconnaissance de dette, et classée sans suite pour absence d'infraction le 30 mars 2015, que Mme [T] a d'abord sollicité M. [O] en décembre 2013 pour la réfection du versant arrière de la toiture d'environ 100 m² et le faîtage, travaux pour lesquels il lui a remis le premier devis, que constatant lorsqu'il a démarré les travaux en janvier 2014 qu'il avait également entrepris la réfection du versant avant avec remplacement de deux velux, création d'un troisième velux et pose de la gouttière, elle l'a 'laissé continuer' en l'informant simplement qu'elle 'ne pourrai(t) pas régler la totalité immédiatement', qu'elle lui a versé 7 500 euros d'acompte en cours de travaux, qu'après avoir cessé les travaux en s'engageant à revenir plus tard pour les finir, notamment en ce qui concerne le rempannage et les caches-moineaux (caisson PVC), il lui a présenté la première facture mentionnant le coût des travaux des deux versants et faisant état de l'acompte déjà perçu en lui réclamant le paiement d'une somme de 5 000 euros, puis est revenu le 30 janvier 2014 pour lui demander d'établir une reconnaissance de dette pour le solde dû de 13 737,92 euros, ce qu'elle a accepté de faire en toute conscience qu'elle reconnaissait lui devoir cet argent et en dehors de toute menace, qu'elle a versé une somme supplémentaire de 4 500 euros en avril 2014 et qu'il lui a remis en mai 2014 la deuxième facture faisant état de 12 000 euros d'acompte reçu, soit un solde dû de 9 237,92 euros.

Les parties ont, d'ailleurs, réitéré devant l'expert judiciaire lors de la première réunion du 1er décembre 2015 leur 'accord sur les montants réglés (12 000 €)', et non 16 500 euros comme le prétend l'appelante de manière non cohérente avec la reconnaissance de dette et la date de remise, à ses propres dires, de la deuxième facture postérieure au dernier règlement.

En outre, lorsqu'elle a fait constater par huissier le 17 septembre 2014 les malfaçons et inachèvements affectant les travaux réalisés par M. [O] sur les deux versants de toiture, elle n'a nullement indiqué n'avoir pas consenti aux travaux du versant avant.

Le seul véritable point de divergence concerne le devis DV 135 qui, selon M. [O], a été établi dans un second temps, après l'émission de la première facture, pour que Mme [T] puisse demander un prêt à sa banque car il ne disposait d'aucun devis signé de sa cliente, mais que celle-ci réfute avoir signé, tout en admettant, comme indiqué dans son dire à expert du 26 janvier 2016, avoir sollicité un financement auprès de son conseiller bancaire qui lui a opposé un refus verbal du fait de son âge.

La comparaison de la signature qui lui est attribuée sur ce document avec celle de la reconnaissance de dette qu'elle ne conteste pas avoir signée, celle de son audition à la gendarmerie et celles des doubles de ses différents courriers annexés à sa plainte (courrier du 10 juin 2014 adressé à la société de recouvrement mandatée par M. [O], courrier du 12 juin 2014 adressé à son assureur de protection juridique, courriers des 12 juin et 17 septembre 2014 adressés à M. [O]) ne révèle aucune différence notable.

Au demeurant, il est possible de statuer sans tenir compte de cet écrit puisque Mme [T] s'est clairement reconnue débitrice dans un autre écrit du montant facturé le 24 janvier 2014, de sorte qu'il n'y a pas lieu de pousser plus avant la vérification d'écriture.

Il y a donc lieu de considérer que, en contrepartie des travaux des deux versants, rempannage compris, Mme [T] s'est engagée à régler à M. [O] la somme de 21 237,92 euros, TVA incluse au nouveau taux de 20 % applicable aux travaux réalisés en janvier 2014, somme sur laquelle elle a réglé 12 000 euros avant l'introduction de l'instance en référé expertise, et qu'elle restait donc lui devoir, indépendamment des désordres ou inachèvements, la somme de 9 237,92 euros.

Il est également constant qu'en cours d'expertise, elle a consigné en février 2016 sur le compte CARPA de son conseil de l'époque une somme de 5 000 euros qui a été versée à M. [O] au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris.

Il est tout aussi constant que, postérieurement au courrier recommandé adressé le 7 octobre 2014 par l'huissier au charpentier-couvreur pour lui dénoncer son procès-verbal de constat du 17 septembre 2014 et le mettre en demeure de 'terminer les travaux de rénovation de la toiture chez Mme [T] [C], conformément aux devis et factures émises par (ses) soins' et de 'régulariser la situation quant aux désordres constatés et consignés dans (son) Procès-verbal de constat', une réunion contradictoire a été organisée entre les parties le 24 novembre 2014 au cours de laquelle a été dressée une liste de non-conformités à corriger qui, sans être versée aux débats, est reproduite avec sa numérotation originelle dans le rapport de l'expert judiciaire auquel elle a servi de référence, à savoir :

1.1 -Débordement de toiture à recréer

2.1 -Plaque en PVC du caisson

2.3 -Fermeture des espaces sous-toiture entre chevron en maçonnerie

3.1 -Mise en 'uvre d'un zinc en bas du toit de l'escalier

4.1 -Réfection de la toiture au-dessus de l'escalier

5.1 -Mise en 'uvre correcte des fourrures de redressage sur pannes

5.2 -Suppression des pointes dépassantes

5.3 -Vérifier la conformité de la structure

5.4 -Réparation du plafond en placo de la pièce aménagée dans les combles

6.1 -Mise en conformité des chevêtres des velux

6.2 -Remplacement des velux

6.3 -Modification de la position des velux

7.1 -Rempannage des murs

8.1 -Réparation des enduits dégradés

9.1 -Fourniture d'une description technique de la remise en ordre à effectuer

10 -Fourniture des références de l'assurance décennale du poseur.

Or l'expert judiciaire, dont l'avis n'est en rien contredit par le charpentier-couvreur, a estimé qu'en l'absence de toute réception de l'ouvrage, relevaient de la responsabilité de ce dernier, non pas 6 désordres sur 16 comme l'a indiqué le premier juge, mais 10 désordres sur 14, les 2 derniers points ne correspondant pas à des désordres.

Il a ainsi imputé au charpentier-couvreur les désordres suivants :

1.1 -Débordement de toiture supprimé (désordre/non façon)

2.1 -Plaque en PVC du caisson (non conformité au contrat)

2.3 -Fermeture des espaces sous-toiture entre chevron en maçonnerie (désordre/non façon)

3.1 -Mise en 'uvre d'un zinc en bas du toit de l'escalier (désordre)

5.1 -Mise en 'uvre correcte des fourrures de redressage sur pannes (non conformité)

5.2 -Suppression des pointes dépassantes (non conformité)

5.3 -Vérifier la conformité de la structure

1 : sablières

2 : rempannages

6.1 -Mise en conformité des chevêtres des velux (non conformité)

7.1 -Rempannage des murs (désordre)

8.1 -Réparation des enduits dégradés (désordre).

Il a seulement écarté comme hors contrat les désordres allégués relatifs à la réfection de la toiture au-dessus de l'escalier (point 4.1) et au remplacement des velux (point 6.2).

Si son rapport n'est pas explicite sur les causes des désordres/malfaçons, il précise qu'elles sont expliquées dans son contat contradictoire figurant en pièce n°9 du CD Rom remis aux parties qui ne le produisent pas devant la cour.

Son analyse des désordres n'est, pour l'essentiel, pas utilement critiquée par le maître de l'ouvrage.

En effet, s'agissant de l'état de la toiture au-dessus de l'escalier (point 4.1), il ne résulte d'aucun document que la réfection de cette toiture a été confiée au charpentier-couvreur.

S'agissant de l'état du plafond en placo de la pièce aménagée dans les combles (point 5.4), il est uniquement fait état au constat d'huissier du 17 septembre 2014 d'une fissuration de la cloison à droite (en entrant) autour de la ferme apparente et de pointes de chevrons traversant la cloison à gauche, à l'exclusion de toutes traces d'infiltrations qui ressortent du seul rapport d'expertise privée établi le 4 août 2017 par la SASU Caudex mandatée par Mme [T], rapport unilatéral sur lequel la cour ne peut exclusivement se fonder, de sorte que ces infiltrations ne peuvent être prises en compte ; en outre, rien ne permet d'imputer au charpentier-couvreur la fissuration de la cloison de droite dont il n'est plus fait mention au rapport d'expertise privée signalant, au demeurant, de nombreux éclatements des pièces de bois de la charpente qui pourraient s'expliquer par des chocs thermiques et ne sont pas dûs aux travaux de celui-ci ; seuls les pointes de chevrons traversant la cloison de gauche sont constitutives de malfaçons dont il doit répondre car il lui appartenait de tenir compte de l'absence, visible, d'interstice laissé entre les plaques de placo et la charpente, ces pointes étant à supprimer à l'instar de celles relevées sur d'autres pièces de bois de la charpente (point 5.2) avec reprise du plâtre et du papier peint de cette cloison.

S'agissant de la modification de la position des velux (point 6.3), l'appelante ne s'en prévaut plus dans ses conclusions et les devis de reprise qu'elle verse aux débats ne prévoient rien à ce titre.

S'agissant du remplacement des velux (point 6.2), si l'expert judiciaire semble ne pas l'avoir retenu au motif qu'il s'agirait de prestations hors contrat, ce qui est inexact puisque le charpentier-couvreur a facturé la 'fourniture et pose d'un Velux GGU 55x78" pour 3 unités au prix unitaire de 350 euros HT, il note également que 'les Velux sont des GGL alors que ceux facturés sont des GGU' et que 'le poseur devra rectifier ce point', confirmant ainsi la mention apposée sur le devis de reprise de la SAS Leroux Frères en date du 19 janvier 2016 selon laquelle 'sur la facture n°FC 80, il est prévu des Velux GGU 55x78 mais il a été posé des Velux GGL', de sorte le charpentier-couvreur doit également répondre de cette non-conformité.

S'agissant des autres désordres (absence de complément de réseau EP enterré, absence de protection de la sortie de ventilation, fissuration du solin maçonné en pourtour de la souche de cheminée et infiltrations sur le pignon intérieur dans les combles), ils ont été signalés pour la première fois dans le rapport d'expertise privée et, n'étant corroborés par aucune autre pièce, ils ne peuvent être pris en compte.

Quant au moyen relatif au défaut de conseil, il est soulevé sans la moindre précision quant à son objet et ne peut qu'être jugé inopérant.

Au final, les désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités imputables au charpentier-couvreur ne sauraient être qualifiés de désordres mineurs de l'ordre de la finition, même s'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ainsi que le précise l'expert judiciaire.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'allégation de M. [O] selon laquelle Mme [T] lui a interdit l'accès au chantier depuis avril 2014 ne repose sur aucun élément de preuve et se trouve contredite par les courriers que cette dernière lui a adressés le 12 juin 2014 pour lui indiquer qu'elle 'ne paierai(t) le solde qu'à la réception de l'ouvrage, c'est-à-dire lorsque les travaux de reprise auront été effectués pour supprimer l'ensemble des malfaçons' et 'attend(ait) une réponse de (sa) part quant à (son) intervention sur l'ouvrage' et le 17 septembre 2014 pour l'informer qu'elle avait fait constater les malfaçons par huissier, se tenait 'à (sa) disposition pour une date afin de terminer les travaux' et souhaitait obtenir le 'n° de contrat de (son) assurance responsabilité civile professionnelle', courriers qu'il ne dément pas avoir reçus, ainsi que par le courrier recommandé de mise en demeure de l'huissier du 7 octobre 2014 et par la position initiale de l'intéressé lui-même qui conditionnait sa réintervention au paiement du montant intégral de sa facture du 24 janvier 2014 bien que toutes les prestations facturées n'aient pas été achevées.

Si, en définitive, Mme [T] n'a plus souhaité que M. [O] revienne à son domicile pour reprendre et achever les travaux et n'a d'ailleurs pas donné suite à la proposition d'intervention qu'il a formulée en cours d'expertise par l'intermédiaire de son conseil le 19 février 2016 pour le 4 avril 2016, ne serait-ce que pour s'excuser et convenir d'une autre date si, comme elle le prétend sans en justifier, elle était alitée ce jour-là et ne l'a pas entendu arriver, ce refus traduit surtout une perte de confiance dans la capacité du charpentier-couvreur à mener à bien le chantier, perte de confiance qui, compte tenu de l'importance des désordres et de l'incapacité de M. [O] à justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle puisque le contrat d'assurance BTPlus souscrit auprès de la SA AXA France Iard qu'il verse aux débats n'a pris effet que le

1er juillet 2015, n'est pas illégitime même si l'expert judiciaire n'a pas remis en cause son aptitude à remédier aux désordres.

De son côté, le charpentier-couvreur a pu légitimement perdre patience devant le refus persistant du maître de l'ouvrage d'acquitter le solde du prix des travaux déjà réalisés, déduction faite de la retenue de garantie de 5 %, soit 1 061,90 euros.

En conséquence, il y a lieu de considérer que le contrat de louage d'ouvrage a été rompu par perte de confiance réciproque au 13 février 2018, date de notification des conclusions de première instance de Mme [T] indiquant explicitement refuser la poursuite du contrat, sans que cette rupture puisse être imputée à faute à l'une ou l'autre des parties.

Le maître de l'ouvrage n'en doit pas moins payer le prix des travaux effectivement réalisés, toute application de l'article 1794 du code civil étant exclue dès lors que le contrat de louage d'ouvrage n'est pas un marché à forfait au sens de ce texte, et être indemnisé par le charpentier-couvreur du coût des travaux de reprise nécessaires.

Les travaux de reprise proposés par M. [O] aux termes de son devis DV 488 en date du 5 janvier 2016 d'un montant de 749,50 euros HT, soit 824,45 euros TTC, se décomposant comme suit :

1.1 recréer un débord de toit d'environ 10 cm : 260 euros HT

2.1 mettre un caisson PVC avec grille de ventilation : 180 euros HT

3.1 mettre un double zinc en bas de toit : 4 euros HT

3.1 rallonger le coude d'environ 20 cm : 3,50 euros HT

5.1 mettre des boulons de charpente à chaque jonction : 60 euros HT

5.2 mettre des vis de 80 mm pour fixer les chevrons : 72 euros HT

5.3 maçonner autour des sablières : 20 euros HT

5.3 maçonner autour des pannes intérieures : 60 euros HT

6.1 refaire les chevêtres des velux : 30 euros HT

7.1 déjà vu au point 5.3

8.1 reprendre les enduits extérieurs autour des pannes : 60 euros HT,

ont été considérés par l'expert judiciaire comme techniquement suffisants mais sous-évalués, ce que ne conteste pas le charpentier-couvreur, sans que l'expert ait donné son avis sur le chiffrage raisonnable de ces travaux dont il a seulement indiqué qu'ils représentaient 3 jours supplémentaires de présence d'ouvrier sur le site.

S'y ajoutent la suppression des pointes dépassantes avec reprise du plâtre et du papier peint de la cloison de gauche dans la pièce aménagée dans les combles (point 5.4) et le remplacement des velux de type GGU conformes à la commande (point 6.2).

La mention au devis de la SAS Leroux Frères en date du 19 janvier 2016 selon laquelle cette entreprise a constaté la casse d'un arbalétrier et la mention au devis de la SARL Art 2 Toit en date du 28 octobre 2017 selon laquelle cette entreprise ne peut engager sa responsabilité à corriger partiellement les défauts constatés sont insuffisantes à justifier de la nécessité d'une réfection totale de la toiture alors que la casse de l'arbalétrier, dont la cause n'est pas précisée, ne peut être imputée au charpentier-couvreur.

En l'absence d'éléments plus précis, la cour est en mesure de chiffrer le coût de remplacement (fourniture et pose) des trois velux à la somme de 1 200 euros HT par référence à la facture de M. [O] et le coût des autres travaux de reprise à celle de 3 000 euros HT, le coût global des travaux de reprise étant ainsi fixé à 4 620 euros, TVA incluse au taux réduit de 10 % mentionné sur l'ensemble des devis de reprise.

Conformément à l'article 1153-1 ancien (devenu 1231-7) du code civil, cette indemnité porte intérêts de droit au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 824,45 euros et à compter du présent arrêt à hauteur du surplus.

Il n'est justifié d'aucun autre préjudice d'ordre moral ou de jouissance en lien avec les seuls désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités imputables au charpentier-couvreur.

Quant au solde des travaux dû par le maître de l'ouvrage, il doit être diminué du coût du caisson PVC non réalisé, soit 480 euros HT ou 576 euros TTC, ce qui ramène ce solde à la somme de 8 661,92 euros, dont à déduire le règlement de 5 000 euros effectué en exécution du jugement.

Conformément à l'article 1153 ancien (devenu 1231-6) du code civil, cette somme porte intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation.

La compensation entre les sommes dues de part et d'autre sera ordonnée par confirmation du jugement sur ce point.

Les parties, qui succombent l'une et l'autre partiellement en leurs prétentions, se répartiront la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant de droit les frais d'expertise de M. [X] en vertu de l'article 695 4° du même code, par moitié entre elles, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre, que ce soit en appel ou en première instance.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à imputer à faute à l'une ou l'autre des parties la résiliation du contrat de louage d'ouvrage intervenue le 13 février 2018.

Condamne M. [D] [O] à payer à Mme [C] [G] veuve [T] la somme de 4 620 (quatre mille six cent vingt) euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018 à hauteur de la somme de 824,45 euros et à compter du présent arrêt à hauteur du surplus, au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux de réfection de toiture.

Condamne Mme [C] [G] veuve [T] à payer à M. [D] [O] la somme de 8 661,92 euros (huit mille six cent soixante et un euros et quatre vingt douze cents), avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2017, dont à déduire le règlement de 5 000 (cinq mille) euros effectué en exécution du jugement entrepris.

La déboute du surplus de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partage les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de M. [X], par moitié entre les parties et dit qu'il seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour ceux de première instance et dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

C. LEVEUF C. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - civile
Numéro d'arrêt : 18/01536
Date de la décision : 29/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-29;18.01536 ?
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