COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6QK
Arrêt du 07 Décembre 2021
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/802
ARRET DU 26 AVRIL 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 15] (49)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (49)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 18] (49)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [B] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 19] (79)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentés par Me Sophie BEUCHER substituant Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR
Madame [K] [Y] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 16] (49)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l'enseigne COGEP AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Avril 2022 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Présidente
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Sur assignations délivrées les 3 et 4 septembre 2015 par Mme [K] [Y] veuve [V], propriétaire de caves accessibles depuis l'extérieur de sa maison d'habitation cadastrée section ZP n°[Cadastre 6] au [Localité 17], à M. [W] [H] et son épouse Mme [B] [U], propriétaires de la parcelle contiguë ZP n°[Cadastre 5] comportant un chemin longeant sa propriété, et à M. [E] [X] et sa compagne Mme [R] [L], propriétaires d'autres caves ouvrant sur ce chemin et situées sous leur terrain ZP n°[Cadastre 11], le tribunal de grande instance de Saumur, au profit duquel le tribunal d'instance initialement saisi s'était déclaré incompétent le 24 février 2016, a, par jugement en date du 7 mars 2017 :
- condamné M. [E] [X] et Mme [R] [L] à retirer la végétation envahissante sur les parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 11] et débordant sur la parcelle ZP n°[Cadastre 5] et à réparer le mur de clôture sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 11] contiguë à la parcelle ZP n°[Cadastre 5], le tout, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur une durée de 4 mois
- condamné M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer à Mme [K] [V] et aux époux [H] une somme de 1 000 euros à chacun au titre du préjudice de jouissance
- condamné M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer les sommes de 1 500 euros à Mme [K] [V] et de 1 000 euros aux époux [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- débouté les parties de leurs plus amples demandes
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 14 avril 2017, M. [E] [X] et Mme [R] [L] ont interjeté appel total de ce jugement, intimant Mme [K] [V] et les époux [H].
Par arrêt n°239 en date du 7 décembre 2021, la chambre A - civile de la cour d'appel d'Angers :
- a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [E] [X] et Mme [R] [L] à retirer la végétation envahissante sur la parcelle cadastrée ZP n°[Cadastre 11] débordant sur la parcelle ZP n°[Cadastre 5], les a condamnés solidairement à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, les a condamnés solidairement à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et les a condamnés à payer les sommes de 1 500 euros à Mme [K] [V] et de 1 000 euros aux époux [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- l'a infirmé pour le surplus
Statuant de nouveau et y ajoutant,
- a enjoint M. [E] [X] et Mme [R] [L] de retirer les éléments du mur entravant le droit de passage de Mme [K] [V] sur la parcelle ZP n°[Cadastre 5] pour accéder à ses caves sous son immeuble, ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard au profit de Mme [K] [V] passé ce délai et pendant une durée de 4 mois
- a enjoint M. [E] [X] et Mme [R] [L] de réparer à leurs frais le mur de clôture séparatif des parcelles ZP n°[Cadastre 5] et ZP n°[Cadastre 11]
- a condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer à M. [W] [H] et Mme [B] [U] épouse [H] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
- a débouté M. [E] [X] et Mme [R] [L] de leurs demandes
- a condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 500 euros et conjointement à M. [W] [H] et Mme [B] [U] épouse [H], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer les dépens d'appel.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été invitées le 10 février 2022 à comparaître à l'audience du 4 avril 2022 pour présenter leurs observations, la cour se saisissant d'office d'une rectification d'erreur matérielle concernant cet arrêt.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2022, M. [W] [H] et son épouse Mme [B] [U] ont demandé à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt rendu en date du 7 décembre 2021 en page 14 (10ème paragraphe) en modifiant le dispositif comme suit : 'CONDAMNE in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 500 euros et conjointement à M. [W] [H] et Mme [B] [U] épouse [H], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' et de dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public, au motif que la somme de 1 000 euros qui leur a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ne correspond pas à celle de 1 500 euros annoncée dans les motifs.
Outre cette erreur, ont été relevées sur l'audience les erreurs affectant le dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement déféré en ce qu'il a 'condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice', ce à la fin de la page 13, et 'condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance', ce au début de la page suivante, alors qu'il s'agit d'une seule et même condamnation et qu'elle n'est pas qualifiée de solidaire au dispositif du jugement.
Le conseil de Mme [K] [V] a indiqué ne pas s'opposer à la rectification sollicitée sur l'article 700 du code de procédure civile et convenu avec le conseil des époux [H] de l'opportunité de rectifier les autres erreurs matérielles.
Le conseil de M. [E] [X] et Mme [R] [L] ne s'est pas présenté et n'a pas formulé d'observations par écrit.
Sur ce,
L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu une décision de réparer les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent cette décision.
En l'espèce, plusieurs erreurs matérielles évidentes entachent le dispositif de l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de céans.
En effet, d'une part, après avoir énoncé dans ses motifs que 'les consorts [X] [L] qui succombent en appel seront condamnés à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros et aux époux [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', l'arrêt indique dans son dispositif que la cour 'CONDAMNE in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [L], à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 500 euros et conjointement à M. [W] [H] et Mme [B] [U] épouse [H], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', alors que cette dernière somme n'est pas conforme à celle clairement annoncée dans les motifs.
D'autre part, après avoir exactement rappelé dans l'exposé du litige que le jugement déféré a 'condamné M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer à Mme [V] et aux consorts [H] une somme de 1 000 euros à chacun, au titre du préjudice de jouissance' et énoncé dans ses motifs que le préjudice de Mme [K] [V] 'se limite à la difficulté d'accès à une cave lui appartenant mais qui semble actuellement inutilisée et sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros mise à la charge des seuls consorts [X] [L] responsables de l'écroulement du mur mitoyen entravant le passage, par voie de confirmation du jugement', l'arrêt indique dans son dispositif que la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a '- condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice' et '- condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,', alors qu'il s'agit d'une seule et même disposition qui, lors de la mise en page de l'arrêt et de son édition, s'est trouvée reproduite à la fois aux deux dernières lignes de la page 13 sans les termes 'de jouissance' qui devaient figurer à la ligne suivante et aux trois premières lignes de la page 14 avec ces termes et que la condamnation confirmée par cette disposition n'est nullement solidaire.
Les rectifications envisagées, qui ne se heurtent à aucune opposition des parties, notamment de la part de M. [E] [X] et Mme [R] [L] sur l'application à leur encontre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, s'imposent donc, les dépens du présent arrêt rectificatif restant à la charge du Trésor public.
Par ces motifs,
La cour,
VU les erreurs matérielles affectant l'arrêt n°239 de cette chambre en date du 7 décembre 2021 (N° RG 17/00802) ;
DIT que la phrase du dispositif de cet arrêt figurant aux deux dernières lignes de la page 13 :
«- condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice»
sera supprimée et que le terme 'solidairement' sera retiré de la phrase du dispositif figurant aux trois premières lignes de la page 14 :
«- condamné solidairement M. [E] [X] et Mme [R] [L] à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.»
DIT que la somme de '1 000 euros' sera remplacée par celle de '1 500 euros' dans la disposition figurant en page 14 de cet arrêt :
«CONDAMNE in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [L], à payer à Mme [K] [V] la somme de 1 500 euros et conjointement à M. [W] [H] et Mme [B] [U] épouse [H], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, »,
le reste sans changement.
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui.
LAISSE les dépens du présent arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER