COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01183 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2NR
Jugement du 06 Mai 2021
Juge de l'exécution du Mans
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 26 AVRIL 2022
APPELANTS :
Madame [M] [W]
née le 17 Octobre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008335 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Monsieur [J] [V]
né le 27 Septembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008334 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentés par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Madame [R] [E] épouse [S]
née le 05 Juin 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [P] [S]
né le 03 Septembre 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Magalie MINAUD, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 2020022, et Me Laurence DENOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2020, M. [J] [V] et Mme [M] [W] ont saisi le juge de l'exécution du Mans aux fins d'obtenir un délai de 18 mois pour quitter les lieux qu'ils occupaient situés [Adresse 1], précédemment loués aux époux [S].
L'affaire est venue à l'audience du juge de l'exécution du Mans le 18 janvier 2021.
Par mention au dossier du 2 mars 2021, le juge de l'exécution du Mans a invité les parties à communiquer les justificatifs de la signification du jugement d'expulsion du 8 septembre 2020 et du jugement en rectification d'erreur matérielle du 16 décembre 2020, ainsi que du commandement de quitter les lieux, en ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 29 mars 2021.
Par jugement du 6 mai 2021, le juge de l'exécution du Mans a :
- déclaré M. [J] [V] et Mme [M] [W] irrecevables en leur demande de délais,
- condamné M. [J] [V] et Mme [M] [W] in solidum à payer au Trésor Public la somme de 1 000 euros au titre d'amende civile,
- condamné M. [J] [V] et Mme [M] [W] in solidum à payer à M. [P] [S] et Mme [R] [E] épouse [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [V] et Mme [M] [W] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2021, M. [J] [V] et Mme [M] [W] ont fait appel de cette décision, dont l'objet est : 'appel limité aux chefs de jugements expressément critiqués', intimant M. [P] [S] et Mme [R] [E] épouse [S].
M. [J] [V] et Mme [M] [W] ont conclu le 21 mai 2021.
M. [P] [S] et Mme [R] [E] épouse [S] se sont vus signifier le 21 mai 2021 par M. [J] [V] et Mme [M] [W] la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants.
Le 17 juin 2021, un avis de fixation a été adressé aux parties.
M. [P] [S] et Mme [R] [E] épouse [S] ont déposé des conclusions le 19 juillet 2021.
Par avis du 22 juillet 2021, les parties ont été invitées à adresser leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés.
Par ordonnance du 20 octobre 2021 de la présidente de chambre, les conclusions de M. [P] [S] et Mme [R] [E] épouse [S], remises au greffe le 19 juillet 2021, ont été déclarées irrecevables.
Par avis du 22 octobre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2021.
M. [J] [V] et Mme [M] [W] ont conclu le 10 novembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2021.
Aux termes de celles-ci, M. [J] [V] et Mme [M] [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 6 mai 2020 en ce qu'il :
* les a déclarés irrecevables en leur demande de délai,
* les a condamnés in solidum à régler une amende civile de 1 000 euros,
* les a condamnés in solidum à régler une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 6 mai 2021 en ce qu'il les a condamnés à régler une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 6 mai 2021 en ce qu'il les a condamnés à une amende civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations écrites sur le moyen soulevé d'office tenant à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée le 12 mai 2021 par M. [J] [V] et Mme [M] [W] qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, au regard des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile.
Pour ce faire, l'affaire sera renvoyée à l'audience du mardi 24 mai 2022 à 14 h 00.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
RENVOIE l'affaire à l'audience du mardi 24 mai 2022 à 14 h 00 et INVITE pour cette date les parties à présenter leurs observations écrites sur le moyen soulevé d'office tenant à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée le 12 mai 2021 par M. [J] [V] et Mme [M] [W] qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, au regard des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL