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26/04/2022 | FRANCE | N°18/01795

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 26 avril 2022, 18/01795


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 18/01795 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL5O



Jugement du 25 Juillet 2018

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2017007443





ARRET DU 26 AVRIL 2022





APPELANTE :



SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICAIRES, prise en la personne de Maître [L] [Z], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE CONSTRUCTION VEHICULES INDUSTRI

ELS METAIS

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Benoît GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, e...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01795 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EL5O

Jugement du 25 Juillet 2018

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 2017007443

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

SELARL [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICAIRES, prise en la personne de Maître [L] [Z], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE CONSTRUCTION VEHICULES INDUSTRIELS METAIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Olivier MORINO, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20180630, substituée à l'audience par Me SELLIER et Me Philippe CHALOPIN, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 01 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La société (SARL) Construction Véhicules Industriels Metais (CVIM), ayant son siège social à [Localité 6] (85), avait une activité de mécano soudure et fabriquait notamment des plateaux porte-engins, employant 17 personnes.

Pour l'exercice de son activité, la SARL CVIM possédait plusieurs comptes ouverts auprès de différents établissements financiers, dont un compte (n°300 221 295 977 584850) auprès de la société (SA) Banque Populaire Atlantique (BPA).

Le 8 février 2006, le directeur de l'agence de la BPA de Fontenay-le-Comte (85) a notifié à la SARL CVIM l'accord de la banque sur les montants et conditions de deux lignes de crédit dont les conditions particulières et spécifiques étaient précisées comme suit : - découvert 50.000 euros, - escompte 100.000 € ; découvert taux : Euribor 3 mois (2,57% ce jour) + 2,50% soit ce jour : 5,07%, escompte taux : Euribor 3 mois (2,57% ce jour) + 2 % soit ce jour : 4,57%.

Selon l'article 1 'montant' des 'conditions particulières', il était indiqué que 'l'ouverture de crédit est consentie pour une durée indéterminée aux conditions particulières et sous réserve de la constitution des garanties. Tout dépassement des autorisations ne constituerait qu'une tolérance dont vous ne pourriez vous prévaloir ultérieurement et engendrerait une majoration des conditions.'

Selon l'article 4 'obligations générales' de ces mêmes conditions, il était prévu que 'pendant toute la durée du crédit, le bénéficiaire s'engage envers la banque : à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de la situation patrimoniale, juridique, économique ou financière de lui-même ou de ses cautions ; - à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document administratif, toute attestation ou tout justificatif relatifs à son exploitation, à sa situation vis à vis des administrations fiscales, sociales ou autres.'

Selon l'article 5 'résiliation' de ces mêmes conditions, il était convenu que 'la banque aura la faculté, à son seul gré, de résilier la présente ouverture de crédit à tout moment, sous réserve d'un préavis de 60 jours pour l'escompte commerciale et les autres crédits de mobilisations de créances et de 30 jours pour les autres crédits. Le délai de préavis court à compter de la date d'envoi de la lettre de résiliation par la banque. Toutefois, la banque est dispensée de respecter le délai de préavis, et toutes les sommes dues en vertu de la présente convention deviennent alors immédiatement exigibles en cas de comportement gravement répréhensible ou de situation irrémédiablement compromise du bénéficiaire (...)'

La SARL CVIM a exposé qu'ayant rencontré des difficultés de trésorerie au cours du premier semestre 2012, elle a payé, par chèques, ses salariés et certains de ses fournisseurs, par le biais de son compte-courant auprès de la BPA, pensant pouvoir bénéficier de la facilité de caisse susvisée.

Dès le 2 juillet 2012, la SA BPA a procédé au rejet de tous les chèques émis, puis, le 4 juillet 2012, a adressé à la SARL CVIM une lettre d'information préalable au rejet des chèques, l'invitant à prendre contact d'urgence avec son agence.

Le 4 juillet 2012, la SARL CVIM s'est déclarée en état de cessation des paiements.

Par jugement du 11 juillet 2012, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a prononcé le redressement judiciaire de la SARL CVIM, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 4 juillet 2012, désignant M. [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre et télécopie du 12 juillet 2012, le conseil de la SARL CVIM a demandé à la SA BPA de confirmer le maintien du découvert autorisé.

Par lettre en réponse du 18 juillet 2012, le conseil de la SA BPA a indiqué que 'un compte courant ne fonctionnant plus à partir de mi 2008, une absence de contacts post milieu 2008 avec l'agence de [Localité 5] et l'absence d'un quelconque élément financier permettant d'avoir une vision de la situation financière et commerciale du titulaire, tout cela a entraîné la résiliation de plein droit des lignes de crédit dans les conditions prévues par la convention de compte courant en vigueur et les dispositions réglementaires du code monétaire et financier', qu''il nous semble légitime d'avoir mis fin aux lignes de crédit d'une société faute d'une quelconque visibilité de son activité et de ses perspectives de croissance, notamment pour éviter de se voir reprocher une situation de soutien abusif ou de financement inadapté', qu''il aurait semblé normal que la société CVIM recontacte, avant tout refonctionnement de son compte Banque Populaire Atlantique et toute émission de chèques, son agence de [Localité 5] pour refaire connaissance et surtout faire un point sur sa situation économique et financière.'

Par acte d'huissier du 13 janvier 2013, la SARL CVIM a fait assigner la BPA devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon.

Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a arrêté le plan de continuation de la SARL CVIM.

Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a jugé que la convention de découvert consentie à la SARL CVIM n'avait pas été dénoncée par la SA BPA et qu'elle était toujours en cours en juillet 2012 ; que la situation de la SARL CVIM n'était pas irrémédiablement compromise, a constaté que la SA BPA ne justifiait pas d'une cause sérieuse l'autorisant à ne pas respecter son obligation contractuelle, a jugé que le comportement de la SA BPA était fautif et avait engagé sa responsabilité ; en conséquence, a condamné la SA BPA à payer à la SARL CVIM une somme de 6.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CVIM et a désigné la société (SELARL) [Z] & Associés mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par arrêt du 31 janvier 2017, sur l'appel de la SARL CVIM, la cour d'appel de Poitiers a infirmé le jugement du 13 janvier 2015 en toutes ses dispositions, et faisant droit à l'exception d'incompétence territoriale, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce d'Angers.

En l'état de ses dernières conclusions devant ce tribunal, la SARL CVIM lui a demandé, au vu des articles L. 641-9 du code de commerce, 1134 et 1147 anciens du code civil, L. 313-12 et L. 131-73 du code monétaire financier, et au vu de la notification d'accord de crédit du 8 février 2006, de :

- dire et juger que M. [Z], ès qualités, a qualité à agir,

- dire et juger que la Banque Populaire Atlantique a rompu abusivement ses concours, que la situation de la société CVIM n'était pas irrémédiablement compromise ; que la Banque Populaire Atlantique ne justifiait pas d'une cause sérieuse l'autorisant à ne pas respecter son obligation contractuelle et que le comportement de la BPA doit être déclaré fautif et engage sa responsabilité,

- dire et juger que M. [Z], ès qualités, justifie d'un préjudice de 24.271,40 euros,

- dire et juger que la rupture abusive du découvert est directement liée au préjudice de la société CVIM,

- condamner la Banque Populaire Atlantique à payer à M. [Z], ès qualités de liquidateur de la société CVIM, la somme de 1.672.131,40 euros,

- condamner la Banque Populaire Atlantique à payer à Maître [Z], ès qualités, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Banque Populaire Atlantique aux entiers dépens.

En réplique, la BPA a conclu, au regard des articles L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce sur renvoi de l'article L. 631-14 du même code, 122 du code de procédure civile, L. 313-12 et 131-73 du code monétaire et financier, d'abord, sur la fin de non recevoir, à l'irrecevabilité de l'action de la SARL CVIM pour défaut de qualité à agir, cette action engagée directement par la SARL CVIM à son encontre ayant trait à l'intérêt collectif des créanciers, et seul le mandataire judiciaire pouvant agir pour défendre cet intérêt collectif, à ce qu'il soit jugé que l'intervention de M. [Z] au stade de l'appel ne permettait pas de régulariser la procédure ; au débouté de toutes les demandes des demandeurs à son encontre ; sur le fond, à titre principal, au constat du comportement gravement répréhensible de la SARL CVIM, et de la situation s'avérant irrémédiablement compromise de cette dernière ; à ce qu'il soit jugé qu'elle avait elle-même respecté les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et n'avait commis aucune faute ; au débouté de toutes les demandes des demandeurs à son encontre ; à titre subsidiaire, à ce qu'il soit jugé que l'état de cessation des paiements de la société CVIM n'était pas dû à sa faute, que la SARL CVIM et son liquidateur judiciaire ne prouvaient pas l'existence d'un lien de causalité entre un soi-disant préjudice et sa soi-disant faute ; au débouté de toutes les demandes des demandeurs à son encontre ; en tout état de cause, au débouté pur et simple des demandes, fins et conclusions des demandeurs, à sa mise hors de cause, à la condamnation de la SARL CVIM à lui verser une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; cette somme étant passée en frais privilégiés de justice.

Par jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Angers, au visa de l'article 1147 du code civil, a :

- dit que la société CVIM avait qualité à agir lorsqu'elle a assigné la BPA le 25 février 2013,

- dit que M. [Z] ès qualités a qualité à agir en défense de l'intérêt collectif des créanciers,

- dit que la BPA a respecté les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier,

- dit que la situation de la société CVIM était irrémédiablement compromise,

- dit le comportement de la CVIM gravement répréhensible,

- débouté M. [Z] ès qualités de toutes ses demandes,

- dit que la situation de la société CVIM était irrémédiablement compromise et que l'état de cessation des paiements de la société CVIM n'est pas dû au comportement fautif de la BPA,

- dit que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et le comportement fautif de la banque n'est pas avérée et donc le préjudice non justifié,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] ès qualités aux dépens de l'instance,

- n'a pas ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 3 septembre 2018, la SELARL [Z] & Associés Mandataires Judiciaires agissant en la personne de M. [Z] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CVIM a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la Banque Populaire a respecté les dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dit que la situation de la société CVIM était irrémédiablement compromise, dit le comportement de la CVIM gravement répréhensible, débouté M. [Z] ès qualités de toutes ses demandes, dit que la situation de la société CVIM était irrémédiablement compromise et que l'état de cessation des paiements de la société CVIM n'est pas dû au comportement fautif de la Banque Populaire Atlantique, dit que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice et le comportement fautif de la banque n'est pas avérée et donc le préjudice non justifié, dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Maître [Z] ès qualités aux entiers dépens de l'instance ; intimant la société (SA) Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique (BPA).

La SA Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) venant aux droits de la BPA a formé appel incident sur la recevabilité de la demande.

Par ordonnance du 9 mai 2019, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de la BPGO du 1er mars 2019.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a dit que la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le n°18/1795 n'est pas acquise, a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a joint les dépens de l'incident à ceux de l'instance au fond.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 10 janvier 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 25 mai 2021 pour la SELARL [Z] & Associés Mandataires Judiciaires prise en la personne de M. [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CVIM,

- le 4 janvier 2022 pour la SA BPGO,

La SELARL [Z] & Associés Mandataires Judiciaires ès qualités sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en son appel et l'y déclarer fondée

- déboute la BPGO de son appel incident,

- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le liquidateur, ès qualités, recevable en son action,

- infirme le jugement dans ses autres dispositions.

statuant à nouveau,

- condamne la BPGO à payer à la SELARL [Z], ès qualités, une somme qui sera fixée à 1.674.849,40 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande,

- condamne la BPGO à payer à la SELARL [Z], ès qualités, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées,

- condamne la BPGO aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La SA BPGO demande à la cour de :

- décerner acte que la société Banque Populaire Grand Ouest est la nouvelle dénomination de la société la Banque Populaire Atlantique sans changement de la personnalité juridique de cette dernière.

- à titre d'appel incident, réformer le jugement du tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a dit et jugé que la société CVIM avait qualité à agir lors de l'assignation et que la SELARL [Z] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire avait qualité à agir en défense de l'intérêt collectif des créanciers,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 25 juillet 2018 sur tous les autres points,

par l'effet dévolutif de l'appel, et statuant à nouveau,

sur la fin de non-recevoir,

- dire et juger que l'action engagée directement par la société CVIM contre la Banque Populaire Atlantique a trait à l'intérêt collectif des créanciers,

- dire et juger que seul le mandataire judiciaire de la société CVIM aurait pu agir pour défendre cet intérêt collectif,

- dire et juger l'action de la société CVIM irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- dire et juger que l'intervention de Me [Z] au stade de l'appel n'est pas nature à régulariser la procédure,

- débouter la SELARL [Z] et Associés Mandataires Judiciaires de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque Populaire Grand Ouest,

sur le fond,

à titre principal sur le fond,

- constater le comportement gravement répréhensible de la société CVIM,

- constater que la situation de la société CVIM s'avérerait irrémédiablement compromise,

- dire et juger, en conséquence, que la Banque Populaire Atlantique n'était pas tenue par le délai de préavis de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier,

- dire et juger que la Banque Populaire Atlantique a respecté les dispositions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier,

- dire et juger que la Banque Populaire Atlantique n'a commis aucune faute,

- débouter, en conséquence, la SELARL [Z] et Associés Mandataires Judiciaires de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque Populaire Grand Ouest,

à titre subsidiaire sur le fond,

- dire et juger que l'état de cessation des paiements de la société CVIM n'est pas dû à la faute de la Banque Populaire Atlantique,

- dire et juger que la SELARL [Z] et Associés Mandataires Judiciaires ne démontre l'existence d'aucun préjudice indemnisable,

- dire et juger que la SELARL [Z] et Associés Mandataires Judiciaires ne prouve pas l'existence d'un lien de causalité entre un soi-disant préjudice et la soi-disant faute de la Banque Populaire Atlantique,

- débouter en conséquence la SELARL [Z] et Associés Mandataires Judiciaires de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque Populaire Grand Ouest,

en tout état de cause,

- débouter purement et simplement la SELARL [Z] et Associés Mandataires Judiciaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- mettre hors de cause la Banque Populaire Grand Ouest,

- condamner la société CVIM à verser à la Banque Populaire Grand Ouest une somme de 6.000 € en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- dire et juger que cette somme sera passée en frais privilégiés de justice.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de la demande formée initialement par la société CVIM

La BPGO, considérant que l'action engagée directement par la société CVIM contre la Banque Populaire Atlantique a trait à l'intérêt collectif des créanciers dès lors que le préjudice allégué tenant à l'obligation dans laquelle la société a été de déclarer son état de cessation de paiement consiste en une aggravation du passif et rappelant que le mandataire judiciaire a seul qualité à agir pour défendre l'intérêt collectif des créanciers en application des articles L. 622-20 et L. 631-14 du code de commerce, demande à la cour de déclarer l'action de la société CVIM irrecevable pour défaut de qualité à agir et de juger que l'intervention, au stade de l'appel, de M. [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire n'est pas nature à régulariser la procédure.

Elle critique les premiers juges pour avoir retenu la solution de principe selon laquelle une personne en redressement judiciaire peut agir par elle-même en soutenant que cette règle ne vaut pas lorsqu'il s'agit d'une action exercée dans l'intérêt collectif des créanciers.

Elle souligne que la mission du mandataire judiciaire a pris fin par l'adoption du plan de redressement et soutient que l'appel aurait dû être formé par le commissaire à l'exécution du plan, seul habilité à engager au nom des créanciers une action tendant à la défense de leurs intérêts collectifs.

Il en résulte, selon elle, que le liquidateur judiciaire en poursuivant une action qui n'avait pas été engagée par le mandataire judiciaire et qui était encore engagée en appel par la débitrice elle-même n'a pu régulariser la procédure, en faisant valoir que la situation n'était pas régularisable à l'expiration du délai d'appel et que, pour se trouver en droit d'agir comme le lui permet l'article L. 641.4 du code de commerce, le liquidateur judiciaire se devait d'assigner la BPA devant les juges de premier degré.

La SELARL [Z] & Associés Mandataires Judiciaires ès qualités répond qu'elle a seule qualité à agir en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, que le grief d'un éventuel défaut de qualité à agir a donc disparu du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire comme le permet l'article 126 du code de procédure civile et qu'en outre, seul le liquidateur judiciaire peut se prévaloir de la règle du dessaisissement.

Sur ce,

Selon les articles 622-3 et 631-14 du code de commerce, le débiteur en redressement judiciaire continue à exercer sur son patrimoine les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur. Ainsi, ce débiteur continue d'exercer ces mêmes droits et actions lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné.

Par suite, le débiteur en redressement judiciaire a qualité pour exercer seul ou, lorsqu'il lui en a été désigné un, représenté ou assisté de son administrateur, une action en responsabilité contractuelle contre un établissement de crédit pour avoir rompu abusivement son concours. La société CVIM, qui n'était pas dessaisie de ses droits en période d'observation, aucun administrateur judiciaire n'ayant d'ailleurs été désigné, avait qualité à agir en responsabilité contre la BPO lorsqu'elle l'a assignée et ce, jusqu'à son placement en liquidation judiciaire, n'ayant pas été dessaisie de ses droits au cours du plan de redressement.

Le liquidateur judiciaire étant intervenu après la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire de la société pour poursuivre l'action engagée par le débiteur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce selon lequel les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, l'action est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 312-12 du code monétaire et financier, dans sa version applicable aux faits,

'Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.'

Il en résulte que la rupture des concours sans préavis peut être justifiée dans deux cas : un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou une situation irrémédiablement compromise du bénéficiaire du crédit.

Les parties s'opposent sur le point de savoir si l'une ou/et l'autre de ces conditions étaient remplies.

En premier lieu, la BGPO prétend que la société CVIM a eu un comportement gravement répréhensible à son encontre en s'abstenant de l'informer, depuis 2006, de toute modification de sa situation patrimoniale, juridique, économique et financière comme l'y obligeait l'article 4 de la convention, en particulier, d'une part, en ne l'ayant pas avisée de la modification de son activité survenue le 9 avril 2008, tenant à l'ajout à son activité de celle de location de véhicules sans mise à disposition de chauffeur, ce qui avait nécessairement une incidence sur l'appréciation du risque encouru par la société, en affirmant que si elle en avait été informée, elle aurait été amenée à revoir ses conditions d'ouverture de crédit, d'autre part, en refusant sciemment de lui faire part des difficultés de trésorerie survenues au 1er trimestre 2012 telles qu'elle ne pouvait payer ses salariés au mois de juin et ses fournisseurs autrement qu'en recourant à l'ouverture de crédit, en sachant que si elle révélait ses difficultés, cela entraînerait la rupture sans délai de l'autorisation.

Elle ajoute que la société CVIM n'a jamais communiqué ses comptes annuels que ce soit à la banque ou au greffe du tribunal de commerce.

Elle lui reproche de ne pas avoir sollicité un entretien avec un conseiller de la banque pour vérifier que l'ouverture de crédit était toujours d'actualité.

Elle estime que ce comportement, de nature à altérer notablement la confiance du banquier, est gravement répréhensible.

La société CVIM répond que le non-respect d'une disposition contractuelle ne suffit pas à caractériser un comportement gravement répréhensible.

En outre, elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles.

Elle fait valoir qu'aucune modification n'est survenue au niveau de la situation patrimoniale, juridique, économique ou financière au moment où elle souhaitait utiliser son autorisation de découvert. Elle indique que la modification, de pure forme, intervenue en avril 2008 au registre du commerce et des sociétés dans la désignation des activités exercées était seulement destinée à rendre plus conforme l'activité déclarée avec ce qu'elle faisait depuis l'origine.

Elle considère qu'il revenait à la banque de s'assurer de la situation de l'entreprise durant toute la durée du crédit accordé. Elle fait remarquer que la banque ne justifie d'aucune demande d'information.

Elle prétend que quand bien même aurait-elle informé la banque de son besoin d'utiliser ponctuellement son découvert en raison de difficulté de trésorerie, la banque n'aurait pu rompre ses concours sans préavis.

Elle ajoute que même en cas de comportement répréhensible, la banque est tenue de notifier préalablement par écrit sa décision. Elle lui reproche également de ne pas avoir respecté les exigences de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier imposant à l'établissement bancaire du titulaire du compte de lui notifier les conséquences du défaut de provision avant de refuser le paiement de chèques pour défaut de provision suffisante.

En second lieu, la BPGO prétend que la rupture du concours sans préavis était également justifiée par la situation irrémédiablement compromise de la société CVIM, ce qui apparaîtrait à travers sa déclaration de cessation des paiements.

La société CVIM répond que l'existence de difficultés financières passagères ne suffit pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise d'autant moins qu'en l'espèce elle a pu reconstituer sa trésorerie au cours de l'été 2010 et obtenir dans le cadre de la procédure collective un plan de continuation qu'elle a respecté durant deux années. Elle indique que si elle n'avait pas eu, par la faute de la BPA, à demander l'ouverture d'une procédure collective, elle aurait pu envisager, pour traiter ses difficultés passagères, d'autres mesures de traitement des difficultés telles que le mandat ad'hoc ou la conciliation, en soulignant que son passif de 749 585 euros arrêté au moment de l'adoption du plan est à rapporter à son chiffre d'affaires de plus de 2 441 000 euros en 2011 et 3 139 888 euros pour l'exercice 2012.

Elle considère que le préjudice qu'elle a subi du fait de la BPA tient, outre dans l'interdiction d'émettre des chèques, dans la suppression de la ligne de découvert à l'origine d'un manque de trésorerie équivalant au montant du découvert accordé, dans les frais liés à la procédure collective, dans les conséquences de l'ouverture de l'ouverture d'une telle procédure sur ses salariés et ses fournisseurs dont la confiance en l'entreprise a été gravement affectée, ce qui serait à l'origine d'une perte de marge évaluée à 1 647 860 euros du fait de la désaffection de ses clients habituels.

La BPGO écarte tout lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices invoqués en faisant, notamment, valoir que la société CVIM se serait retrouvée en état de cessation des paiements indépendamment de la rupture brutale de son concours dès lors que l'actif disponible n'aurait, de toute façon, pas permis de faire face à son passif exigible, en observant que la société CVIM, qui indique pourtant posséder à l'époque différents comptes ouverts auprès de différents établissements bancaires, n'a pu, apparemment, obtenir un découvert supplémentaire pour faire face à ses charges.

Elle observe, en outre, que la société CVIM ne peut prétendre comptabiliser dans son préjudice le montant de l'autorisation de crédit qu'elle devait, quoi qu'il en soit, rembourser et conteste tant l'existence d'un préjudice d'image lié à la procédure collective que l'évaluation par la société CVIM de la perte du chiffre d'affaires sur la base de laquelle est demandée l'indemnisation d'une perte de marge.

Sur ce,

Il est constant que, sauf quelques opérations ponctuelles mineures, la société CVIM n'avait plus fait fonctionner, depuis 2008, le compte sur lequel elle ne disposait que de 897 euros, et n'avait plus eu de contact avec la banque ; que courant juin 2012, confrontée à de graves problèmes de trésorerie, elle a utilisé à hauteur de plus de 30 000 euros l'autorisation de découvert qui lui avait été consentie en 2006, sans reprendre préalablement attache avec la banque pour l'informer de sa situation financière.

Contrairement à ce que soutient la société CVIM, il lui incombait, tant qu'elle bénéficiait de l'ouverture de crédit, en vertu des obligations souscrites à l'article 4 précité, de tenir informée la banque de toute modification survenue dans sa situation économique et financière, d'autant qu'elle ne conteste pas ne pas avoir déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.

Il n'est pas démontré que l'ajout d'une activité annexe à son activité principale dans la description de l'activité figurant au registre du commerce et ses sociétés révélerait une modification réelle et sensible de l'activité de la société qui aurait dû être portée à la connaissance de la banque.

En revanche, la société CVIM aurait dû, ne serait-ce qu'en vertu de l'obligation de loyauté qui pèse sur tout contractant, révéler à la banque les graves difficultés financières qu'elle rencontrait, lesquelles ressortent de ce qu'elle n'était plus en mesure de payer les salaires de ses salariés ni certains fournisseurs.

Cette rétention volontaire d'une information essentielle à la banque pour apprécier les risques du maintien d'une autorisation de découvert qui n'était plus activée depuis plus de quatre ans et l'utilisation sans prévenir de cette ouverture de crédit par le tirage de seize chèques d'un montant de plus de 30 000 euros, dans un très court laps de temps, constitue, en l'absence de toute relation suivie durant plusieurs années, un comportement gravement répréhensif de la part de la société CVIM à l'égard de la banque.

Ainsi, il ne peut être justement reproché à la banque de ne pas avoir respecté un préavis avant de cesser son concours.

Par ailleurs, le procédé employé par la société CVIM révèle qu'elle ne disposait d'aucun autre moyen pour faire face à ses dettes exigibles, ce qui témoignait d'une situation financière obérée rendant inéluctable l'ouverture d'une procédure collective, laquelle s'est d'ailleurs traduite, si ce n'est immédiatement dès lors qu'elle a pu bénéficier d'un plan de redressement, par son placement en liquidation judiciaire par la suite, sans que la preuve ne soit établie par la société CVIM que cette situation serait due, comme elle le prétend, à la perte de confiance de ses clients en raison de son placement en procédure collective, ce que les lettres de seulement trois clients indiquant ne pas vouloir lui passer commande pour ce motif ne suffit pas à établir.

En effet, dans sa déclaration de cessation des paiements déposée le 4 juillet 2012, la société CVIM a indiqué que le total de son actif était de 848 688 euros dont disponible 8 016 euros (trésorerie) alors que son passif était de 832 949 euros dont exigible à hauteur de 46 487 euros, ce qui apparaît être une erreur puisqu'il est indiqué que les créances des fournisseurs sont exigibles à hauteur de 53 066 euros. Aucune précision n'est donnée sur la date à laquelle aurait pu être exigible la créance 'carry back' indiquée comme s'élevant à 35 804 euros.

Il en ressort qu'à la date du dépôt de sa déclaration de cessation des paiements, la société CVIM était en état de cessation des paiements indépendamment du refus de la BPGO de maintenir son concours bancaire de 50 000 euros durant la période de préavis. En effet, la trésorerie (8 016 euros) ne suffisait pas à faire face au passif exigible de 53 066 euros et la réserve de crédit provenant de l'ouverture de crédit qui avait été consentie par la BPA, sur laquelle la société CVIM s'appuie, n'aurait pas permis d'y faire face puisqu'elle l'aurait déjà utilisée à hauteur de 33 024,30 euros (33 921,30 correspondant aux chèques tirés - 897 € correspondant solde créditeur antérieur), de sorte qu'elle n'aurait plus été que 16 975,70 euros.

En outre, dans cette même déclaration d'état de cessation des paiements sont mentionnées au passif une dette fournisseurs à échoir d'un montant de 189 834 euros, des dettes envers les administrations fiscales et organismes sociaux autour de 55 000 euros, exclusion faite du crédit TVA, outre des dettes auprès des établissements bancaires. Or, ses créances clients n'étaient que de 145 444 euros et en tenant compte de ce que, si la BPGO avait respecté un préavis de soixante jours, la société CVIM aurait dû rembourser le crédit autorisé à l'expiration de ce délai, de ce que les fournisseurs doivent être payés dans un délai de deux mois, sa situation financière apparaissait très compromise. Aucun document comptable ne va à l'encontre de ce constat, la société CVIM ne produisant qu'un tableau établi par ses soins comportant des projections sur l'évolution de son chiffre d'affaires si elle n'avait pas été placée en redressement judiciaire, mais qui ne reposent sur aucun élément tangible, son expert-comptable n'ayant fait que calculer la perte de marge à partir de ces projections fournies par la société CVIM sans en vérifier le sérieux.

Ainsi, à supposer même qu'il faille suivre la société CVIM dans son argumentation sur l'insuffisance d'éléments permettant d'établir le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière au jour où elle s'est déclarée en état de cessation des paiements, l'analyse qui précède démontre en tout état de cause, à tout le moins, l'absence de lien de causalité entre le non-respect du délai de préavis de 60 jours pour rompre l'autorisation de crédit imputé à faute à la BPGO et le préjudice invoqué par la société CVIM tenant, d'abord, à l'ouverture d'une procédure collective, ensuite à la perte de marge découlant de la perte d'activité liée à son placement en redressement judiciaire dès lors qu'il apparaît qu'elle était déjà en état de cessation des paiements même en tenant compte de l'autorisation de crédit de 50 000 euros et alors qu'il n'est nullement établi qu'elle aurait pu rembourser le crédit utilisé à l'expiration du préavis tout en s'acquittant des charges courantes et des dettes devenues exigibles, l'évolution favorable de la situation de ses comptes bancaires après l'ouverture de la procédure collective qui interdit le paiement des créances antérieures et des créances postérieures non privilégiées n'étant pas révélateur d'une amélioration sur ce point.

Il en résulte que la situation ayant conduit la société CVIM a être placée en redressement judiciaire n'a pas été causée par la rupture sans préavis de l'autorisation de crédit, celle-ci n'ayant fait que révéler un état de cessation des paiements préexistant.

La société CVIM rappelle à juste titre que si en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision.

Dans le cas présent, il n'est pas justifié d'une notification préalable par écrit.

Pour autant, le préjudice résultant de cette absence de notification préalable par écrit est inexistant dès lors que la société CVIM a été avisée par téléphone du rejet de ses chèques avant même qu'il ne soit effectif et a donc été prévenue, par là-même, de ce que la banque mettait immédiatement fin à son concours.

En effet, la société CVIM a reconnu, dans son assignation, avoir été avisée par téléphone par la banque de ce qu'elle allait rejeter les chèques émis au-delà de la provision, de sorte que c'est à tort qu'elle soutient, en outre, que les prescriptions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier n'auraient pas été respectées.

La société CVIM ne prétend pas ni encore moins ne démontre qu'elle aurait été en mesure d'obtenir auprès d'un autre établissement bancaire un nouveau concours durant le préavis, si la BPA en avait appliqué un, d'autant moins qu'elle n'a pas contredit la partie adverse lorsque celle-ci a relevé que la société CVIM n'avait pu obtenir de son établissement bancaire habituel, le Crédit agricole, un dépassement du crédit que cette dernière lui avait précédemment autorisé. La situation de cessation des paiements était donc inéluctable.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La SELARL [Z] & Associés Mandataires Judiciaires, ès qualités, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPGO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SELARL [Z] & associés mandataires judiciaires, ès qualités, à payer à la BPGO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais de procédure collective.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/01795
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;18.01795 ?
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