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26/04/2022 | FRANCE | N°18/00008

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 26 avril 2022, 18/00008


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°



AFFAIRE N° RG 18/00008 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EHRJ



Jugement du 06 Décembre 2017

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 2016013658





ARRÊT DU 26 AVRIL 2022





APPELANTE :



Madame [W] [S]

née le 23 Juin 1974 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO

JURIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160086, et Me Nathalie CASTAGNON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX





INTERVENANTE VOLONTAIRE



SOCIETE SELARL A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRES JUDICIA...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 18/00008 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EHRJ

Jugement du 06 Décembre 2017

Tribunal de Commerce d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 2016013658

ARRÊT DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

Madame [W] [S]

née le 23 Juin 1974 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO JURIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160086, et Me Nathalie CASTAGNON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SOCIETE SELARL A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES ME [R] [T], représentée par Maître [R] [T], en qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise [W] [S], agissant sous le nom commercial '[S] AUTOS'

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO JURIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160086, et Me Nathalie CASTAGNON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

S.A.R.L. CARTAFRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL GOGUET AURELIEN AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20170095, et Me Tiphaine MOREAU, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Juin 2021 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La société (SARL) Cartafrance qui a pour dirigeant M. [B] [O], exploite un réseau de franchise sous l'enseigne 'Cartaplac', au sein d'agences franchisées dédiées, ayant pour objet la réalisation des démarches administratives liées à la délivrance de certificats provisoires d'immatriculation, de cartes grises et à la réalisation de plaques d'immatriculation des véhicules de particuliers et de professionnels, ainsi que divers services annexes.

Par acte sous seing privé du 31 mars 2013, Mme [W] [S] agissant en son nom personnel ou pour le compte d'une société en formation qui pourra se substituer à elle : la société [S] Autos représentée par Mme [W] [S], a signé un contrat de franchise avec la SARL Cartafrance, pour une durée de 6 ans à compter de la signature de l'acte, sans tacite reconduction mais avec droit au bénéfice du contrat proposé aux nouveaux candidats à la franchise à l'issue de cette période à condition d'être à jour de toutes ses obligations vis à vis du franchiseur.

Mme [W] [S] a ouvert une agence 'Cartaplac', [Adresse 2], à Lormont (33), dans des locaux qu'elle a loués à la société (SCI) Lyautey, suivant bail précaire du 20 mars 2014, à effet du 1er avril 2014 jusqu'au 28 février 2015, pour un loyer annuel de 19.200 euros HT, outre dépôt de garantie de 4.800 euros et pas de porte de 4.800 euros.

Elle s'est inscrite en son nom propre auprès du RCS de Libourne, sous le n°799 818 174 et a exploité cette agence sous le nom commercial '[S] Autos'.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2015, à l'issue d'une synthèse de la situation et de leurs échanges des dernières semaines, Mme [W] [S] a informé la société Cartafrance de la fin de leurs relations contractuelles en ces termes : ' en conséquence, je vous informe que je me vois contrainte d'opter pour cette seule solution proposée et vous confirme donc la cessation de nos relations commerciales et contractuelles.'

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2016, la SARL Cartafrance, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté les griefs invoqués à son encontre par Mme [S] à l'appui de sa notification de la cessation de leurs relations contractuelles, qu'elle a qualifiée de son point de vue de rupture unilatérale abusive par Mme [S], lui a réclamé le règlement de l'indemnité prévue à l'article 34-4 du contrat de franchise ainsi que du montant restant dû sur des factures de novembre et décembre 2015 (4 613,15 euros) et de la redevance n° 2974 (880,90 euros) et lui a indiqué qu'elle n'entendait pas la relever de l'ensemble de ses obligations post-contractuelles en lui demandant de ne plus utiliser aucun signe, savoir faire notamment qui pourrait se référer au réseau Cartaplac.

La SARL Cartafrance a fait relever, suivant constat d'huissier du 8 janvier 2016, qu'existait au [Adresse 2] un commerce avec l'inscription au-dessus de l'entrée : 'Speed'Immat plaques d'immatriculation - traitement des épaves - accessoires autos-service cartes grises - Le spécialiste de l'immatriculation', suivi d'un numéro de téléphone et de l'adresse d'un site internet.

Selon constat d'huissier du 10 mars 2016 établi à la requête de la SARL Cartafrance, il a été procédé à des constatations sur le site internet dont l'adresse figurait sur le commerce Speed'Immat exploité [Adresse 2].

Par ordonnance sur requête du 2 août 2016 rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux, la société Cartafrance a obtenu qu'un huissier de justice soit commis afin de constater les similarités pouvant exister entre l'exploitation 'Cartaplac' et l'exploitation 'Speed'Immat', suivant diligences plus particulièrement décrites.

En exécution de cette ordonnance, Maître [H] [F], huissier de justice, a établi un procès-verbal de constat en date du 4 octobre 2016.

Par acte d'huissier du 12 octobre 2016, Mme [W] [S] a fait assigner la SARL Cartafrance devant le tribunal de commerce d'Angers, sollicitant du tribunal qu'il :

- déclare Mme [W] [S], agissant sous le nom commercial '[S] Autos' recevable et bien fondée en ses demandes,

- à titre principal, prononce la nullité du contrat de franchise pour dol, erreur substantielle et absence de cause et, à titre subsidiaire, la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Cartafrance ; et déclare responsable la SARL Cartafrance pour manquements précontractuels et contractuels graves,

en conséquence,

- condamne la SARL Cartafrance à rembourser à Mme [W] [S], agissant sous le nom commercial '[S] Auto', les sommes de 9.600 euros au titre de droit d'entrée et 11.503,08 euros au titre des redevances versées,

- condamne la SARL Cartafrance à payer à Mme [W] [S], agissant sous le nom commercial '[S] Autos', les sommes de 46.451,25 euros à titre de dommages et intérêts pour son manque à gagner, de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour les sommes empruntées et de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral,

- condamne la SARL Cartafrance à payer à Mme [W] [S], agissant sous le nom commercial '[S] Autos', la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dise que les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Cartafrance porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation valant mise en demeure avec capitalisation des intérêts échus,

- déclare infondées les demandes de la SARL Cartafrance et la déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la SARL Cartafrance aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

En défense, la SARL Cartafrance a soulevé l'absence d'intérêt de Mme [S] à agir en nullité du contrat de franchise qu'elle avait résilié et a sollicité le rejet de l'intégralité des demandes adverses ; subsidiairement, a conclu à l'absence de démonstration d'un dol, d'une erreur ou d'une absence de cause du contrat de franchise par la demanderesse, a soutenu la validité dudit contrat et le respect de ses obligations contractuelles à l'égard de la demanderesse et conclu en conséquence au rejet des demandes de Mme [S] en nullité et résolution du contrat de franchise, ainsi que de ses demandes indemnitaires.

Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation de Mme [S] à lui régler 4.613,15 euros TTC au titre de factures échues et impayées, 28.050,51 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation ; qu'il soit jugé que Mme [S] s'est rendue coupable d'un comportement parasitaire et la condamnation à ce titre de la demanderesse à lui verser une somme de 100.000 euros HT au titre de la clause pénale, à prendre toutes dispositions pour cesser ses agissements parasitaires, en modifiant le commerce qu'elle exerce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut pour celle-ci de s'exécuter dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la publication de la décision à intervenir dans un journal local pour un coût limité à 5.000 euros ; le tout avec exécution provisoire, outre la condamnation de Mme [S] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de commerce d'Angers a :

- dit que la SARL Cartafrance est recevable en sa demande sur le défaut à agir de Mme [W] [S],

- dit que Mme [W] [S] est recevable à agir en son nom et sous le nom commercial de '[S] Autos',

- dit que Mme [W] [S] a intérêt à agir et dit mal fondée la SARL Cartafrance en sa demande de défaut d'intérêt à agir de Mme [W] [S] en nullité du contrat de franchise,

- dit mal fondée Mme [W] [S] en sa demande de nullité du contrat de franchise pour dol, erreur substantielle et absence de cause,

- dit mal fondée Mme [W] [S] en sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Cartafrance,

- dit mal fondée Mme [W] [S] en ses demandes au titre de dommages intérêts pour manque à gagner, au titre de dommages intérêts pour les sommes empruntées, et au titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, et l'en a déboutée,

- condamné Mme [W] [S] au paiement de la somme de 4.613,15 euros TTC au titre des factures échues et impayées,

- dit mal fondée la SARL Cartafrance en sa demande au titre de l'indemnité de résiliation,

- dit que Mme [W] [S] s'est rendue coupable d'un comportement parasitaire à l'encontre de la SARL Cartafrance,

- condamné Mme [W] [S] à payer à la SARL Cartafrance la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale,

- condamné Mme [W] [S] à prendre toutes dispositions pour cesser ses agissements parasitaires,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal local et ce pour un coût limité à 5.000 euros,

- condamné Mme [W] [S] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 78,04 euros,

- condamné Mme [W] [S] à payer à la SARL Cartafrance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les coûts de constat d'huissier,

- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire, ni l'exécution forcée du présent jugement.

Par déclaration du 4 janvier 2018, Mme [W] [S], agissant sous le nom commercial '[S] Autos', a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit mal fondée Mme [W] [S] en sa demande de nullité du contrat de franchise pour dol, erreur substantielle et absence de cause ; dit mal fondée Mme [W] [S] en sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Cartafrance ; dit mal fondée Mme [W] [S] en ses demandes au titre de dommages intérêts pour manque à gagner, au titre de dommages intérêts pour les sommes empruntées et au titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, et l'en a déboutée ; condamné Mme [W] [S] au paiement de la somme de 4.613,15 euros TTC au titre des factures échues et impayées ; dit que Mme [W] [S] s'est rendue coupable d'un comportement parasitaire à l'encontre de la SARL Cartafrance ; condamné Mme [W] [S] à payer à la SARL Cartafrance la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale ; condamné Mme [W] [S] à prendre toutes dispositions pour cesser ses agissements parasitaires ; condamné Mme [W] [S] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 78,04 euros ; condamné Mme [W] [S] à payer à la SARL Cartafrance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les coûts de constat d'huissier ; intimant la SARL Cartafrance.

La SARL Cartafrance a formé appel incident.

Par jugement du 20 novembre 2019 du tribunal de commerce de Bordeaux, l'entreprise [W] [S], exerçant sous le nom commercial '[S] Autos', a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T], ès qualités, est intervenue volontairement à la procédure en prenant des conclusions.

La SARL Cartafrance a conclu.

Une ordonnance du 21 juin 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 5 février 2021 pour la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S], agissant sous le nom commercial '[S] Autos',

- le 1er février 2021 pour la SARL Cartafrance,

aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent.

La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S], agissant sous le nom commercial '[S] Autos' demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [W] [S] est recevable à agir sous le nom commercial de [S] Autos ; dit que Mme [W] [S] a intérêt à agir et dit mal fondée la société Cartafrance en sa demande de défaut d'intérêt à agir de Mme [W] [S] en nullité du contrat de franchise et mal fondée la société Cartafrance en sa demande au titre de l'indemnité de résiliation,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit mal fondée Mme [W] [S] en sa demande de nullité du contrat de franchise pour dol, erreur substantielle et absence de cause ; dit mal fondée Mme [W] [S] en sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Cartafrance ; dit mal fondée Mme [W] [S] en ses demandes au titre de dommages intérêts pour manque à gagner, au titre de dommages intérêts pour les sommes empruntées et au titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, et l'en a débouté ; condamné Mme [W] [S] au paiement de la somme de 4.613,15 euros TTC au titre des factures échues et impayées ; dit que Mme [W] [S] s'est rendue coupable d'un comportement parasitaire à l'encontre de la SARL Cartafrance ; condamné Mme [W] [S] à payer à la SARL Cartafrance la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale ; condamné Mme [W] [S] à prendre toutes dispositions pour cesser ses agissements parasitaires ; condamné Mme [W] [S] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 78,04 euros ; condamné Mme [W] [S] à payer à la SARL Cartafrance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les coûts de constat d'huissier,

et statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclarer bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentée par Maître [R] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise de Mme [W] [S], agissant sous le nom commercial [S] Autos,

- déclarer la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentée par Maître [R] [T] ès qualités, bien fondée en ses demandes, et débouter la SARL Cartafrance de toutes ses demandes,

en conséquence,

- prononcer, à titre principal, la nullité du contrat de franchise pour dol, erreur substantielle et absence de cause ; et à titre subsidiaire, la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Cartafrance ; et déclarer responsable la SARL Cartafrance pour manquements précontractuels et contractuels graves,

- condamner la SARL Cartafrance à rembourser à la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentée par Maître [R] [T] ès qualités , les sommes de 9.600 euros au titre du droit d'entrée et de 11.503,08 euros au titre des redevances versées,

- condamner la SARL Cartafrance à payer à la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentée par Maître [R] [T] ès qualités, les sommes de 25.400,33 euros à titre de dommages-intérêts pour son manque à gagner, et de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les sommes empruntées, lesquelles porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation valant mise en demeure avec capitalisation des intérêts échus,

- condamner la SARL Cartafrance à payer à Mme [W] [S] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,

- débouter la SARL Cartafrance de sa demande de paiement des sommes de 4.613,15 euros TTC au titre de factures échues et impayées, de 28.050,51 euros au titre de l'indemnité de résiliation, et de 100.000 euros au titre de la clause pénale ; de sa demande de voir cesser les agissements parasitaires en modifiant son commerce exercé sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de sa demande de publication de la décision à intervenir dans un journal local pour un coût limité à 5.000 euros, de sa demande d'une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d'instance et d'appel comprenant les coûts des constats d'huissier,

- condamner la SAS Cartafrance aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner la SAS Cartafrance à payer à la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentée par Maître [R] [T] ès qualités, la somme de 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Cartafrance demande à la cour de :

- recevoir la SARL Cartafrance en ses demandes et les juger bien fondées,

- confirmer le jugement rendu en qu'il a :

* dit mal fondée Mme [W] [S] en sa demande de nullité du contrat de franchise pour dol, erreur substantielle et absence de cause,

* dit mal fondée Mme [W] [S] en sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Cartafrance,

* dit mal fondée Mme [W] [S] en ses demandes au titre de dommages intérêts pour manque à gagner, au titre de dommages intérêts pour les sommes empruntées, et au titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, et l'en a débouté,

* condamné Mme [W] [S] au paiement de la somme de 4.613,15 euros TTC au titre des factures échues et impayées,

* dit que Mme [W] [S] s'est rendue coupable d'un comportement parasitaire à l'encontre de la SARL Cartafrance, condamné Mme [S] partiellement à ce titre et l'a condamnée à prendre toutes dispositions pour cesser ses agissements parasitaires,

* condamné Mme [W] [S] à payer à la SARL Cartafrance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

* dit que Mme [S] a intérêt à agir et dit mal fondée la société Cartafrance en sa demande de défaut d'intérêt à agir de Mme [S] en nullité du contrat de franchise,

* dit mal fondée la société Cartafrance en sa demande au titre de l'indemnité de résiliation,

* partiellement fait droit à la demande au titre de la clause pénale pour sanctionner le comportement parasitaire dont s'est rendue coupable Mme [S],

* dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte de 500 euros par jour de retard s'agissant de la condamnation de Mme [S] à prendre toutes dispositions pour cesser ses agissements parasitaires,

* dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal local et ce pour un coût limité à 5.000 euros,

et statuant à nouveau et y ajoutant,

vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

- dire et juger que la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentant l'entreprise de Mme [S] est dépourvue d'intérêt à agir en nullité du contrat de franchise qu'elle a résilié de son propre chef,

- débouter en conséquence purement et simplement la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentant l'entreprise de Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

vu les articles 1108 et suivants du code civil, vu les articles 1184 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, vu le document d'information précontractuel et le contrat de franchise, vu les pièces et la jurisprudence citées,

- constater que le consentement de Mme [S] a été parfaitement éclairé et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un dol, d'une erreur qui aurait vicié son consentement,

- constater que le contrat de franchise est causé et repose sur la communication d'un savoir-faire identifié, éprouvé et substantiel,

- dire et juger le contrat de franchise signé entre les parties valide,

- en conséquence, rejeter les demandes en nullité de la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentant l'entreprise de Mme [S], comme étant infondées et injustifiées,

- dire et juger que la société Cartafrance a parfaitement rempli ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [S],

- en conséquence, rejeter la demande en résolution du contrat formée par la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentant l'entreprise de Mme [S] comme étant infondée et injustifiée,

- en conséquence de quoi, rejeter les demandes indemnitaires de la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentant l'entreprise de Mme [S], comme étant infondées et injustifiées et plus généralement, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentant l'entreprise de Mme [S],

vu le contrat de franchise et notamment ses articles 31, 35 et 37.2,

vu les pièces versées, notamment les constats d'huissier,

vu la jurisprudence citée,

- fixer au passif de Mme [S] la somme de 4.613,15 euros TTC au titre des factures échues et impayées,

- fixer au passif de Mme [S] la somme de 28.050,51 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation,

- constater que Mme [S] a purement et simplement décider d'exploiter le savoir-faire et le fichier client 'Cartaplac' au-delà de la résiliation par ses propres soins du contrat de franchise,

- en conséquence, dire et juger que Mme [S] s'est rendue coupable d'un comportement parasitaire, copiant dans les moindres détails le concept Cartaplac cherchant manifestement à profiter, sans bourse déliée, du concept mis au point par la société Cartafrance,

- condamner Mme [S] à réparer l'entier préjudice financier et moral subi par la société Cartafrance à raison des agissements parasitaires de Mme [S], et fixer au passif de Mme [S] la somme de 100.000 euros HT, parfaitement justifiée, au titre de la clause pénale,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal local et ce, pour un coût limité à 5.000 euros,

en tout état de cause,

- condamner la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], représentant l'entreprise de Mme [S], à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui comprendront, outre entiers dépens de première instance et d'appel, notamment les coûts des constats d'huissier,

- dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le prétendu défaut d'intérêt à agir en nullité du contrat de franchise de la SELARL à Associé Unique Mandataires Judiciaires des Entreprises Maître [R] [T] représentant l'entreprise de Mme [W] [S]

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, il est constant que Mme [W] [S] a signé le 31 mars 2013 un contrat de franchise avec la SARL Cartafrance, pour une durée de six ans à compter de la signature de l'acte.

Suivant acte d'huissier du 12 octobre 2016, Mme [W] [S] a fait assigner la société Cartafrance devant le tribunal de commerce d'Angers, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le 31 mars 2013, auquel elle était partie, pour dol, erreur substantielle et absence de cause.

Pour conclure au défaut d'intérêt à agir de Mme [W] [S] en nullité du contrat de franchise et partant de celui du liquidateur judiciaire ayant repris l'action introduite par celle-ci, la société Cartafrance soutient que Mme [W] [S] ayant elle même résilié le contrat de franchise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2015, lorsqu'elle a fait délivrer le 12 octobre 2016 l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d'Angers, elle était dépourvue d'intérêt à agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, en nullité du contrat de franchise.

Il n'est pas contesté que les relations contractuelles entre Mme [S] et la société Cartafrance ont pris fin dans les faits, avant le terme conventionnellement prévu, à la suite de l'envoi par Mme [S] de la lettre du 23 décembre 2015; l'exécution du contrat de franchise ne s'étant pas poursuivi au delà et la société Cartafrance ayant fait répondre par son conseil qu'elle exigeait que Mme [S] cesse d'utiliser tout signe et savoir faire qui pourrait se référer au réseau Cartaplac et qu'elle entendait lui réclamer les sommes restant dues à la date de la rupture du contrat, ainsi qu'une indemnité de résiliation.

La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T] conclut que Mme [W] [S] avait un intérêt légitime à solliciter la nullité du contrat de franchise signé le 31 mars 2013, par voie d'assignation du 12 octobre 2016, nonobstant la résiliation de celui-ci fin 2015, en soutenant que la seule qualité de partie au contrat de Mme [S] caractérise son intérêt à agir pour en demander la nullité et en faisant valoir , en réponse à la société Cartafrance, que Mme [S] n'est pas à l'origine de la rupture des relations contractuelles qu'elle a été contrainte d'accepter comme étant l'unique solution proposée par le franchiseur dans son courriel du premier octobre 2015, face à ses difficultés financières, tel que cela ressort de la lettre qu'elle a adressée le 23 décembre 2015 à la société Cartafrance.

Dans sa lettre du 23 décembre 2015, Mme [S] a expliqué à la société Cartafrance que si elle en venait à lui notifier la fin de leurs relations contractuelles, c'est parce que l'agence qu'elle exploitait se trouvait confrontée depuis plusieurs mois, sans obtenir d'assistance ou de solution de la part du franchiseur, à des difficultés financières imputables selon elle entièrement au modèle économique de l'agence conçu d'après le concept 'Cartaplac', conduisant à ce que par les conditions économiques d'exploitation imposées, le franchiseur maintienne le franchisé dans une situation de forte dépendance économique et de travail non compatible avec le statut d'entrepreneur indépendant, précisant avoir suggéré des modifications des conditions financières, mais s'être heurtée au refus du franchiseur qui lui avait seulement proposé par courriel du 1er octobre 2015 de mettre fin au contrat de franchise à la date de son choix, sans en attendre le terme contractuel et a conclu en indiquant qu'elle se voyait en conséquence contrainte d'opter pour la seule solution proposée par le franchiseur en lui confirmant la cessation de leurs relations commerciales et contractuelles.

Ainsi, à l'inverse de ce qui est soutenu par la société Cartafrance concernant le fait que Mme [S] a entendu prendre l'initiative de résilier le contrat de franchise avant son terme, cette dernière a considéré que c'était la société Cartafrance qui était à l'initiative de la résiliation et qu'elle ne faisait que la lui 'confirmer' par l'envoi de sa lettre.

Il y a lieu de rappeler que les conséquences de la résiliation d'un contrat et de la nullité d'un contrat ne sont pas les mêmes ; la résiliation du contrat ne mettant fin au contrat que pour l'avenir, tandis que le prononcé de la nullité anéantit le contrat depuis l'origine, qui est ainsi censé ne jamais avoir existé.

Dés lors qu'elle considérait que son consentement avait été vicié par un dol, une erreur substantielle ou une absence de cause, Mme [S] avait un intérêt certain à faire annuler judiciairement le contrat de franchise pour un vice de consentement, afin de se voir rétablir dans l'exercice de ses droits en réclamant outre le remboursement des redevances ainsi que du droit d'entrée, l'indemnisation des préjudices subis et pour faire échec aux prétentions de la société Cartafrance qui entendait lui réclamer, tel que cela ressort des lettres qu'elle lui a adressées postérieurement à la réception de celle du 23 décembre 2015, une indemnité de résiliation ainsi que le paiement de redevances échues impayées à la date de l'arrêt des relations contractuelles, étant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par la demanderesse n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, la demande de nullité du contrat de franchise.

- Sur la demande d'annulation du contrat de franchise pour dol

La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S], soutient que la société Cartafrance ne lui a pas fourni des informations loyales, sincères et réalistes et s'est également abstenue de lui communiquer certaines informations pourtant indispensables à la prise de décision, notamment quant à l'appréciation des risques de l'opération, afin qu'elle s'engage en toute connaissance de cause.

Elle reproche ainsi à la société Cartafrance de lui avoir remis le 30 novembre 2013 un compte prévisionnel avec des chiffres d'affaires annoncés dont il s'est avéré qu'ils présentaient des écarts dépassant la marge d'erreur habituelle, en soutenant que le prévisionnel ne reposait pas sur une étude préalable sérieuse et réaliste du marché local, en adéquation avec la zone d'implantation choisie pour la future agence, de nature à corroborer les chiffres annoncés comme étant réalisables.

Elle soutient qu'aucune défaillance dans la gestion de son entreprise n'est de nature à expliquer un écart de l'ordre de 20% la première année et de 50% dès la deuxième année entre les chiffres d'affaires annoncés comme réalisables et ceux réalisés.

Elle considère que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle ne pouvait se plaindre de ce que le compte prévisionnel présentait des chiffres d'affaires surestimés, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer qu'ayant été établi avant que l'emplacement de l'agence soit déterminé, les chiffres ne pouvaient qu'avoir une valeur indicative, en faisant valoir que la société Cartafrance se devait d'adapter les comptes prévisionnels qu'elle avait choisis de lui communiquer une fois la zone d'implantation choisie, après avoir réalisé un état du marché local et en relevant que les comptes prévisionnels ne lui ont jamais été présentés comme hypothétiques.

Elle reproche également à la société Cartafrance d'avoir établi les comptes prévisionnels qui lui ont été remis en se basant sur des chiffres d'affaires réalisés par des agences en propre qui ne faisaient déjà plus partie du réseau des franchisés dès lors que ces agences avaient été rachetées par le franchiseur, ce qui n'était pas précisé dans les documents remis.

Elle en déduit que la société Cartafrance lui a fourni des comptes prévisionnels qui n'étant pas sincères, ne pouvaient éclairer valablement son consentement et l'ont induite en erreur.

Par ailleurs, elle soutient que la société Cartafrance a volontairement effectué une présentation trompeuse du réseau d'exploitants.

Elle affirme ainsi que la société Cartafrance lui a indiqué que ses agences existantes faisaient toujours partie d'un réseau de franchisés, en omettant volontairement de préciser les modifications intervenues dans la situation de ces agences, imputables à l'échec de l'exploitation des agences par des franchisés à raison de leur faible rentabilité qui avait conduit à leur rachat au cours de l'année 2013, pour éviter une fermeture.

Elle indique avoir ainsi cru qu'elle intégrait un réseau de franchise solide.

Elle en déduit que la société Cartafrance lui a sciemment dissimulé l'information essentielle de ce que si elle acceptait le contrat, elle serait la seule franchisée d'un réseau qui avait péréclité sous cette forme.

Elle conclut que la société Cartafrance a fait preuve de rétention dolosive et a employé des manoeuvre dolosives.

Elle prétend que si elle avait disposé d'informations complètes et sincères, elle n'aurait pas contracté ou du moins à des conditions différentes.

Elle en déduit qu'elle est fondée à voir prononcer la nullité du contrat de franchise pour dol de la société Cartafrance.

En réponse à la société Cartafrance, elle fait valoir qu'il ne saurait se déduire du fait que M. [O], dirigeant de la société Cartafrance, était son compagnon au moment où elle s'est engagée, qu'elle avait une parfaite connaissance de l'état du réseau Cartaplac, de ses caractéristiques et de son fonctionnement.

Elle explique qu'à l'époque elle se trouvait au chômage, avec trois enfants à charge, et soutient qu'elle s'est laissée influencer par M. [O] auquel elle faisait toute confiance.

La société Cartafrance soutient que la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un dol commis par la société Cartafrance, qui aurait déterminé le consentement de Mme [S], en faisant observer que le seul fait de n'avoir pas communiqué une des informations requises par l'article R 330-1 du code de commerce, ne suffit pas à établir le dol en l'absence d'élément intentionnel établi.

Elle soutient que Mme [S] a disposé avant de s'engager de toutes les informations requises.

Elle souligne que Mme [S] a partagé durant un an son quotidien avec M. [O] qui est le dirigeant de la société Cartafrance et qui l'a aidée financièrement pour la création de son activité, de sorte que Mme [S] avait connaisssance du concept, du réseau, des investissements nécessaires et des conditions d'exploitation des agences Cartaplac.

Elle relève qu'il ressort des termes du contrat de franchise qu'elle a signé que Mme [S] a reconnu s'être engagée en parfaite connaissance de cause.

Elle rappelle qu'elle n'avait pas l'obligation de présenter une étude de marché local et soutient qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir fourni des données prévisionnelles non fondées sur une étude préalable du marché local, en faisant observer que le DIP précisait que cette étude était à la charge du franchisé et , tel que retenu par le tribunal, que Mme [S] ne pouvait ignorer que ces données étaient nécessairement fournies à titre indicatif, dés lors que le prévisionnel lui avait été remis bien avant la remise du DIP et que le local dans lequel serait exploité la future agence n'avait pas encore été trouvé par elle.

Elle relève qu'il importe peu que les chiffres d'affaire fournis correspondent à ceux d'agences exploitées en propre et non en franchise, tel que soutenu par Mme [S], dés lors que le chiffre d'affaire ne dépend pas des charges pesant sur l'entreprise, mais des ventes réalisées, de sorte que le modèle économique est indifférent.

Elle affirme en outre que les agences en propre assument des charges similaires aux franchisés.

Elle prétend que Mme [S] n'établit pas le caractère irréalisable des chiffres d'affaire prévisionnels avancés à titre indicatif par le franchiseur.

Elle fait encore valoir que la seule affirmation de ce que les résultats annoncés n'aient pas été réalisés ne saurait valoir preuve d'un dol, dès lors que le fait de ne pas atteindre les chiffres d'affaires mentionnés à titre indicatif dans les comptes prévisionnels, peut résulter d'autres causes que de leur caractère irréaliste ou erroné, notamment de l'aléa économique que le franchisé doit assumer ou d'éléments propres à la gestion du franchisé.

Elle affirme qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] n'a pas suivi ses recommandations effectuées dans le cadre des visites périodiques.

Elle conteste en outre avoir volontairement dissimulé à Mme [S] des informations essentielles ou lui avoir sciemment communiqué de fausses informations, en affirmant que lorsqu'elle a intégré le réseau Cartaplac, aucune agence n'avait cessé d'être membre de celui-ci depuis sa création.

Elle prétend qu'aucune information ne lui a été cachée dès lors, tel que cela a été retenu par le tribunal, que le DIP qui lui a été remis contenait la liste des filiales et des unités en propres et mentionnait que trois agences avaient été reprises.

Elle soutient par ailleurs que la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S], échoue à rapporter la preuve des conséquences d'une éventuelle réticence dolosive, en faisant observer qu'elle a continué à exploiter une activité similaire au même emplacement.

Sur ce,

Selon l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le dol résulte dans les manoeuvres pratiquées par l'une des parties, telles qu'il est évident que sans elles l'autre n'aurait pas contracté.

La réticence dolosive se définit comme la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre cocontractant, pour induire celui-ci en erreur.

L'existence du dol s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.

La charge de la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque.

En l'espèce, le contrat dont l'annulation est sollicitée est un contrat de franchise qui se trouve soumis aux dispositions de l'article L 330-3 du code de commerce qui oblige le franchiseur à remettre au candidat franchisé, vingt jours au moins avant la signature du contrat, un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ainsi que le projet de contrat.

Selon l'article R 330-1 du même code, le document d'information précontractuelle prévu à l'article L 330-3 doit notamment contenir la date de création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants, ainsi qu'une présentation du réseau d'exploitants comportant la liste des entreprises qui en font partie, avec indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu et, le cas échéant, le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, en précisant si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé.

Mme [S], candidate à la franchise, s'est vue remettre le 3 mars 2014 le Document d'Information Précontractuelle (DIP) ainsi que le projet de contrat.

Le DIP contient en page 7 une présentation de la naissance du réseau Cartaplac faisant état de onze étapes, depuis l'ouverture en février 2010 de la première agence à Saumur, jusqu'à l'ouverture d'un deuxième 'Point Service Carte Grise' à [Localité 6] en mars 2014, mentionnant, tel que relevé par le tribunal de commerce, la reprise en janvier 2013 'des trois filiales Quimper, Challans et Versailles'.

Il y a lieu néanmoins de relever que la présentation faite de l'historique et du développement du réseau est incomplète puisqu'elle ne mentionne pas la création courant 2011 de trois agences exploitées en franchise à [Localité 5] (première franchise ouverte en juillet 2011), [Localité 8] et [Localité 9] (deux autres franchises ouvertes en octobre 2011), qui figurent dans l'historique uniquement par la mention d'une 'reprise des trois filiales', laquelle ne permet pas de savoir qu'il s'agissait en réalité d'anciennes sociétés liées à la société Cartafrance par des contrats de franchise, rachetées en janvier 2013.

Le DIP contient également en pages 16 et 17 une présentation du réseau d'exploitants comportant la liste des treize entreprises qui font partie du 'réseau Cartaplac', avec indication pour chacune d'elles , conformément aux dispositions de l'article R 330-1 du code de commerce sus rappelé, du mode d'exploitation convenu, à savoir 'unités en propre', 'agences filiales', 'points services carte grise'.

S'il était loisible à Mme [S], à partir de cette liste, de constater qu'aucune des treize entreprises du réseau d'exploitation qui s'y trouvaient mentionnées était qualifiée de franchisée, il y a lieu de relever que cette présentation ne précisait pas que trois des entreprises liées à l'origine au réseau Cartaplac par la même nature de contrat que celui dont la conclusion était envisagée par Mme [S], à savoir par des contrats de franchise, avaient cessé d'exploiter le concept Cartaplac en la forme de franchises au cours de l'année 2013, soit au cours de l'année précédant celle de la délivrance du DIP, étant rappelé que leur création ne datait que de 2011.

La société Cartafrance fait certes observer que les trois entreprises concernées n'avaient pas cessé de faire partie du 'réseau Cartaplac' puisque les agences de [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 9] étaient toujours ouvertes, mais exploitées désormais en ' filiales', tel que cela apparaissait dans la liste figurant dans le DIP, pour en déduire qu'elle n'a commis aucune omission d'information.

Cependant, alors que les informations prévues dans le DIP concernant la structure du réseau d'exploitants et les modifications intervenues dans l'année précédente ont pour but d'attirer l'attention de la personne qui envisage de se lier au réseau par un contrat d'une nature bien particulière, en l'espèce la franchise, sur le nombre de contrats de cette nature ayant pris fin dans l'année précédent la remise au candidat du DIP, en précisant les motifs de la cessation des contrats concernés, afin que le cocontractant s'engage en toute connaissance de cause, l'information de la sortie dans l'année précédente, des trois sociétés implantées à [Localité 5], [Localité 8] et [Localité 9], du réseau des franchisés Cartaplac qui ne comptait que ces trois franchises crés courant 2011 et des modalités de celle-ci, constituait une information importante pour la candidate à la franchise, s'agissant d'éviter qu'elle s'engage dans un réseau de franchisés sans consistance ou dont la pérénité posait question ; même si par ailleurs la société Cartafrance peut affirmer, sans mentir, que le ' réseau Cartaplac', qui englobe une réalité plus large que le réseau de franchisés Cartaplac, comptait toujours ces trois agences exploitées sous une forme distincte de ' filiale'.

Il n'est pas justifié que cette information de la disparition des trois franchisés en 2013, soit moins de deux ans après la signature des contrats de franchise, suite au rachat des trois sociétés ayant signé ces contrats, l'une pour un euro, qui ne figurait pas dans le DIP, ait été portée à la connaissance de Mme [S].

Le seul fait que Mme [S] qui entretenait des relations personnelles avec M. [O], codirigeant de la société Cartafrance, ait partagé durant un an le quotidien de celui-ci, ne saurait suffire à valoir preuve qu'elle connaissait parfaitement avant de s'engager les conditions d'exploitation de toutes les agences Cartaplac et qu'elle ne pouvait donc ignorer que les dirigeants de la société Cartafrance avait dû proposer début 2013 le rachat de l'intégralité des parts des trois sociétés qui exploitaient une activité à l'enseigne 'Cartaplac' selon contrats de franchise, pour poursuivre l'exploitation de cette activité 'en filiales'.

Par ailleurs, le projet de contrat transmis avec le DIP contient un exposé liminaire de présentation du franchiseur et de son concept, repris à l'identique dans l'exemplaire de contrat signé le 31 mars 2014 par Mme [S], aux termes duquel la société Cartafrance indique qu''en s'appuyant sur son expérience dans l'ouest de la France, où la tête du réseau continue sans cesse d'améliorer son savoir-faire, l'entreprise continue son expansion dans toute la France, au travers de son réseau de Franchisés sous l'enseigne ' Cartaplac'.

La candidate à la franchise pouvait ainsi légitimement penser qu'elle s'apprêtait à faire partie d'un réseau de franchisés éprouvé et en pleine expansion sur toute la France.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les informations concernant la réalité du réseau des franchisés Cartaplac données par la société Cartafrance à Mme [S] dans les documents qui lui ont été remis avant la signature du contrat de franchise présentaient un caractère incomplet ou imprécis, ambigü et même contradictoire.

Cette présentation des informations sur l'état du réseau des franchisés est révélateur de la volonté de la société Cartafrance de dissimuler à Mme [S] le fait que, contrairement à ce qui était affirmé dans le projet de contrat soumis à sa signature et qui se retrouve tel quel dans le contrat définitif signé entre les parties, le réseau de franchisés Cartaplac qu'elle a accepté de rejoindre n'était pas en pleine expansion sur toute la France, puisqu'il était inexistant suite à la disparition en 2013 des trois seules exploitants franchisés Cartaplac.

Ces informations sur la réalité de l'état du réseau des franchisés Cartaplac étaient déterminantes dès lors qu'elles étaient de nature à remettre en cause au yeux de la candidate, la viabilité de l'exploitation d'une agence Cartaplac sous la forme qu'elle s'aprêtait à adopter, soit en contrat de franchise, qui avait d'ores et déjà été abandonnée par les trois sociétés l'ayant précédée dans la signature d'un tel contrat dont l'intégralité des parts avaient été rachetées, dix huit mois seulement après le début de l'activité, par les dirigeants de la société Cartafrance ou par la société mère Cartaplac, étant précisé qu'il résulte du courriel du 26 mai 2015 de M. [O], que lorsque Mme [S] s'est ouverte sur les difficultés de rentabilité de son entreprise au regard de l'importance des charges et des investissements nécesaires, il lui a précisément été proposé de reprendre l'agence, 'à la condition que la perte ne se creuse pas beaucoup plus'.

Ce comportement du franchiseur a conduit Mme [S] à être abusée sur les conditions réelles dans lesquelles elle était amenée à conclure le contrat de franchise.

Le dol de la société Cartafrance est ainsi caractérisé.

Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] [S] de nullité du contrat de franchise pour dol.

Statuant à nouveau, la nullité du contrat de franchise conclu entre la société Cartafrance et Mme [W] [S] sera prononcée.

- Sur demandes de la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S] au titre des conséquences de l'annulation du contrat de franchise

La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S] sollicite la condamnation de la société Cartafrance à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées à celle-ci en exécution du contrat annulé, à savoir :

- le droit d'entrée : 9 600 euros

- les redevances versées de juin 2014 à octobre 2015 : 11 503,08 euros

Total : 21 103,03 euros.

La société Cartafrance s'oppose à la demande en faisant valoir que le droit d'entrée n'a pas été payé par l'entreprise de Mme [S], mais par M. [O], son compagnon de l'époque, qui a prêté à titre personnel les fonds qu'elle ne lui a jamais remboursés.

Elle soutient qu'il en est de même pour le règlement des redevances.

Elle ajoute que les redevances sont la juste contrepartie des formations, de l'assistance et de la transmission du savoir-faire du franchiseur qu'elle a reçus.

Sur ce,

La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S] verse aux débats la facture Cartafrance pour le droit d'entrée établie au nom de 'Cartaplac Bordeaux', ainsi que les comptes annuels au 31 décembre 2014 établis par l'expert comptable Soregor, justifiant du paiement à la société Cartafrance du droit d'entrée dû par l'entreprise [W] [S].

Elle verse également les factures des redevances émises par la société Cartafrance au nom de l'entreprise [W] [S] sur la période de juin 2014 à octobre 2015 dont le paiement à la société Cartafrance n'est pas contesté.

Au vu de ces pièces, la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S] est fondée à obtenir le remboursement par la société Cartafrance de la somme totale de 21 103,03 euros.

La société Cartafrance sera en conséquence condamnée au paiement de ladite somme à la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S].

- Sur les demandes de dommages intérêts de La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S]

La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S], estime qu'elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi à raison du manque à gagner résultant de l'écart constaté entre les prévisions avancées par le franchiseur et la réalité des résultats de l'exploitation par la franchisée qu'elle établit comme suit :

- au titre du premier exercice : 78 225,41euros - 62 400 x 45 % ( pourcentage correspondant aux charges venant en déduction du chiffre d'affaire réalisé)

- au titre du deuxième exercice : 85 499,76 euros - 44 880 euros x 45 % = 18 278,90 euros.

Elle ne saurait cependant solliciter la nullité du contrat de franchise et en même temps prétendre à l'allocation de dommages intérêts au titre d'un préjudice financier prétendument subi correspondant à la perte des gains attendus de l'exploitation de la franchise et non réalisée.

La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.

La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S], sollicite également le remboursement du prêt de 30 000 euros au motif que celui-ci aurait été contracté dans l'intérêt et au seul profit du franchiseur.

Le seul prêt de 30 000 euros dont la souscription par Mme [W] [S] est justifié est un prêt débloqué en juin 2015 par la société BNP Paribas, sur 48 mois.

La fiche produite sur celui-ci révèle qu'il s'agit d'un crédit d'équipement modulable pour l'installation de la franchise Cartaplac.

Il résulte en outre des courriels échangés entre Mme [S] et la banque, ainsi qu'entre la même et la société Cartafrance, que les fonds ont été débloqués après envoi à la banque des factures correspondant aux équipements financés.

L'appelante ne produit cependant pas lesdites factures.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme [S] a fait le choix à partir de janvier 2016 d'exploiter une activité similaire dans les mêmes locaux pris en location et que si elle fait état de changements de couleurs, elle ne prétend pas avoir du rééquiper entièrement les locaux pour poursuivre son activité en propre et sous une nouvelle enseigne.

Il convient dès lors de considérer qu'au vu des seules pièces produites qui ne permettent pas d'établir ce que le prêt a permis de financer, l'appelante ne justifie pas ses dires concernant la souscription de ce prêt au seul profit du franchiseur et par suite qu'elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice d'un montant de 30 000 euros en lien de causalité avec l'annulation du contrat de franchise pour dol.

La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.

La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S] sollicite encore l'allocation de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Elle fait valoir que l'entreprise exploitée par Mme [S] en nom propre, qu'elle a créée sur la foi des informations données par son ex compagnon qui dirigeait la société Cartafrance, est restée une entreprise qui a toujours peiné à se sortir de ses difficultés financières et qui a fini par être en liquidation judiciaire.

Elle prétend que Mme [S] a dû faire face pendant plus de cinq ans à un nombre important de difficultés à l'origine de tracas depuis l'origine, justifiant de l'allocation de la somme réclamée de 50 000 euros.

L'existence d'un préjudice moral tel qu'allégué reposant uniquement sur les prétendus tracas liés aux difficultés d'exécution d'un contrat de franchise dont l'annulation a été prononcée, n'est pas démontré ; la demande à ce titre sera rejetée.

- Sur les demandes de la société Cartafrance au titre de factures impayées et au titre des manquements de Mme [S] envers la société Cartafrance

La société Cartafrance sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de Mme [W] [S] :

- de la somme de 4 613,15 euros au titre de factures échues impayées,

- de la somme de 28 050,51 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Toutefois, la nullité du contrat de franchise ayant été prononcée, aucune de ces demandes fondées sur de prétendues inexécutions du contrat de franchise par Mme [S] ne peut prospérer.

En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation au titre des factures impayées et, statuant à nouveau, cette demande sera rejetée.

Il sera en outre, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité de résiliation.

- Sur la demande de réparation du préjudice subi à raison du prétendu comportement parasitaire de Mme [S]

La société Cartafrance fait valoir que sitôt sa lettre de résiliation envoyée, Mme [S] s'est empressée de créer une nouvelle activité en déposant le jour même à l'INPI la marque ' SPEED'IMMAT', dans le même local, reprenant purement et simplement le concept développé par la société Cartafrance, son savoir faire, les méthodes et techniques développées par ladite société qui lui avaient été transmises dans le cadre des formations dispensées par le franchiseur et au travers des supports et éléments qui lui avaient été remis pour son exploitation sous l'enseigne Cartaplac, tel le manuel opératoire, ainsi que cela ressort des constats d'huissier auxquels elle a fait procéder le 8 janvier 2016 sur le site d'exploitation de [Localité 7] et le 10 mars 2016 concernant le site internet développé par Mme [S].

Elle prétend que Mme [S] avait manifestement préparé à l'avance son départ du réseau Cartaplac et anticipé la création d'une activité concurrente en préparant les démarches nécessaires.

Elle conclut que le comportement de Mme [S], qui a repris sans avoir aucun effort à faire et sans investissement particulier, le concept, l'agencement et les supports développés par la société Cartafrance au travers de son réseau Cartaplac, est un comportement parasitaire.

En réponse à La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S], elle fait observer que le parasitisme s'apprécie en tenant compte, non des éléments pris isolément, mais de manière globale.

Elle ajoute que La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S], ne justifie pas que celle-ci ait réalisé des investissements particuliers pour l'exploitation de son activité en agence.

Elle soutient que le parasitisme dont s'est rendue coupable Mme [S] à son égard lui a causé un préjudice financier, en faisant valoir qu'il a rendu vain les efforts économiques et les investissement réalisés par la société Cartafrance et qu'il a rendu l'implantation par la société Cartafrance d'un commerce de même nature sur le même secteur impossible, affirmant avoir été contrainte de renoncer à tout projet d'implantation sur cette zone géographique.

Elle fait ainsi valoir que pour la période initiale de six ans d'un contrat de franchise, elle aurait dû percevoir la somme de 55 440 euros HT au titre des redevances, outre un droit d'entrée de 25 000 euros.

Elle prétend en outre avoir subi un préjudice moral constitué de l'atteinte à l'image de la société Cartafrance et à ses qualités.

Elle s'estime en conséquence fondée à réclamer la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise [W] [S] d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts.

Elle demande en outre à la cour d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal local, pour un coût limité à 5 000 euros.

La SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S] soutient qu'aucun comportement parasitaire n'est caractérisé à l'encontre de Mme [S].

Elle prétend que celle-ci a respecté ses obligations consécutives à la fin du contrat de franchise, en affirmant qu'elle n'a continué à utiliser aucun signe distinctif de la marque Cartaplac et rappelant qu'elle n'était soumise à aucune obligation de non concurrence post-contractuelle, elle soutient que Mme [S] était en droit de poursuivre l'activité de l'entreprise qu'elle avait créée, sous une enseigne et une marque différente, sans risque d'association spontanée pour le consommateur.

Elle fait valoir que la société Cartafrance ne justifie ni d'une originalité dans les services proposés, également proposés par la concurrence parmi lesquels les professionnels de l'automobile, ni d'une originalité ou d'un caractère distinctif de ses agences et conclut qu'elle ne justifie pas d'une valeur économique qui serait attachée à ces éléments.

Elle ajoute que la société Cartafrance ne démontre pas avoir consenti un quelconque investissement au titre de l'agencement de ses points de vente.

Elle soutient qu'il ne peut être reproché à Mme [S] d'avoir utilisé les meubles qu'elle avait acquis, dès lors qu'il s'agissait de meubles des plus classiques, sans originalité, précisant qu'elle avait pris soin de modifier la décoration des locaux pour faire disparaître toutes références à l'enseigne Cartaplac.

S'agissant du préjudice allégué, elle fait observer que la preuve du prétendu empêchement de créer une agence Cartaplac concurrente à [Localité 4] n'est pas rapportée.

Elle ajoute que la société Cartafrance ne saurait revendiquer une perte de redevances ou d'investissement de quelque nature que ce soit.

Sur ce,

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Il peut résulter d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité.

En l'espèce, il résulte des éléments de l'affaire qu'après avoir ouvert une agence Cartaplac à [Localité 7] suite à la signature le 31 mars 2014 d'un contrat de franchise avec la société Cartafrance, qu'elle a exploitée jusque fin décembre 2015, Mme [S] a poursuivi dans les mêmes locaux sous la nouvelle enseigne 'Speed'Immat' le même type d'activité, proposant la fourniture du même type de biens et services, à savoir la confection de plaques d'immatriculation, la vente d'accessoires autos, le traitement des épaves et un service cartes grises, dans le même état d'esprit que celui présenté dans le DIP élaboré par la société Cartafrance, comme définissant son savoir-faire, de proposer à la clientèle un service rapide, clés en mains et de proximité pour suppléer celle-ci dans des démarches administratives liées aux véhicules.

Il résulte également des mentions du DIP élaboré par la société Cartafrance à l'attention des candidats à la franchise Cartaplac, qu'il est prévu que les agences du réseau Cartaplac s'implantent dans des locaux présentant des caractéristiques communes (surface minimum de 40 m² avec 20 m² de réserve, situation en périphérie, sur un axe passant, facile à localiser, avec parking, quatre mètres de façade, signalétique extérieure) et respectant un agencement particulier (pour la réception des clients, l'espace d'attente et d'informations, l'espace de stockage, les présentoirs et panneaux d'informations et de tarifs).

Le manuel opératoire élaboré par la société Cartafrance, dont il est indiqué dans le contrat de franchise qu'il est remis au franchisé, comporte 57 pages traitant de l'organisation et de la structure d'une agence Cartaplac, des produits et services proposés, de la communication et des techniques de développement, de vente et de partenariat, propres au réseau Cartaplac.

Concernant l'agencement des points de vente, ce document insiste sur la standardisation de l'image de marque et prévoit la communication d'un cahier des charges comprenant les plans de l'agence, les agencements et matériaux à utiliser, précisant que le mobilier doit être acquis auprès d'une centrale d'achats afin de répondre aux caractéristiques du réseau (borne d'accueil, bureaux, présentoirs muraux) ; il en est de même pour l'équipement informatique.

Il est ainsi établi qu'en lançant son réseau Cartaplac, la société Cartafrance a entendu développer un concept spécifique et a élaboré à cette fin plusieurs outils et supports à destination des futurs membres du réseau.

Il n'est pas contesté que l'agence de [Localité 7] a été créée en 2014 selon les prescriptions de la société Cartafrance.

La société Cartafrance justifie également avoir investi dans la formation des membres du réseau Cartaplac pour les aider au démarrage de leur activité et dans la communication.

Lorsqu'elle a démarré sa nouvelle activité sous sa propre enseigne, Mme [S] avait eu accès, en qualité d'ancien membre du réseau, à cette formation.

Elle disposait en outre d'informations essentielles sur les clients de ce type de commerce implanté à [Localité 7], de nature à lui permettre de démarrer sans effort particulier son activité sous la nouvelle enseigne.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat du 4 octobre 2016, que l'agencement du commerce exploité sous l'enseigne 'Speed Immat' par Mme [S] jusqu'en novembre 2019, présente une similitude parfaite avec celui d'une agence Cartaplac ; les meubles acquis selon les préconisations applicables agences du réseau Cartaplac ayant été intégralement conservés, selon la même disposition, avec des panneaux d'affichage mural identiques tant concernant leur aspect (emplacement, taille), que leur contenu (même texte, sauf à avoir retiré toute trace du nom de la marque Cartaplac).

Dans ces conditions, la seule modification de la couleur des meubles ou peintures des locaux ne suffit pas à remettre en cause l'impression d'ensemble que l'agence qui a été exploitée à compter du mois de janvier 2016 par Mme [S] reprend l'ensemble des éléments caractéristiques des agences du réseau Cartaplac qui participent à l'originalité du concept Cartaplac dont la société Cartafrance est à l'origine.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [S] a tiré profit des investissements consentis par la société Cartafrance pour créer son réseau Cartaplac dans lequel elle avait été intégrée courant 2014, en ouvrant début 2016 une agence qui exerçait le même type d'activité, sous une autre enseigne, dans les mêmes locaux.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que se trouvait caractérisé un comportement parasitaire de Mme [S] à l'égard de la société Cartafrance.

Ces agissements fautifs ont privé la société Cartafrance d'une valeur économique du fait de la diminution de sa capacité à exploiter pleinement les avantages issus du savoir faire mis au point et détenu par elle au prix d'investissements, suite à l'implantation d'une activité concurrentielle sur le même secteur géographique que celui où se trouvait implantée l'agence de Mme [S], étant précisé néanmoins qu'il n'est pas prouvé que la société Cartafrance aurait, tel qu'elle l'affirme, été obligée d'abandonner tout projet d'implantation d'une agence dans la même zone géographique.

Par ailleurs, les actes de parasitisme qui ont été retenus ont également nécessairement généré, à l'égard de la société Cartafrance, un préjudice moral.

Au vu de ces éléments, le préjudice matériel et moral subi par la société Cartafrance, qui apparaît avoir été sous évalué par la juridiction de première instance, sera évalué à la somme de 20 000 euros, le jugement critiqué étant dès lors infirmé quant au quantum de la réparation allouée.

La créance de la société Cartafrance à l'égard de la liquidation judiciaire de l'entreprise de Mme [W] [S] sera ainsi fixée à la somme de 20 000 euros

Par ailleurs, le caractère nécessaire de la mesure de publication de la présente décision n'est pas justifié, étant rappelé que l'entreprise de Mme [W] [S] se trouve en liquidation judiciaire.

Il convient dès lors de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande.

- Sur les autres demandes

Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, lesquels ne comprendront pas le coût des constats d'huissier établis à la demande des parties qui n'entrent pas dans les dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Il n'y a pas lieu de prévoir, tel que sollicité par la société Cartafrance, que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devront être supportés par le débiteur, compte tenu des solutions au litige et cette hypothèse s'avérant au surplus purement éventuelle.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 décembre 2017 en ce qu'il a :

- dit que Mme [W] [S] a intérêt à agir en nullité du contrat de franchise,

- dit mal fondée la société Cartafrance en sa demande au titre de l'indemnité de résiliation,

- dit que Mme [W] [S] s'est rendue coupable d'un comportement parasitaire à l'égard de la société Cartafrance,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication de la décision,

INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 6 décembre 2017 en ses autres dispositions critiquées,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- PRONONCE l'annulation du contrat de franchise conclu le 31 mars 2014 entre la société Cartafrance et Mme [W] [S] pour dol ;

- CONDAMNE la société Cartafrance à payer à la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S], la somme totale de 21 103,03 euros en remboursement du droit d'entrée et des redevances acquittées par Mme [W] [S] ;

- DEBOUTE la SELARL à associé unique Mandataires judiciaires à la Liquidation des Entreprises Maître [R] [T], prise en la personne de Maître [R] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [W] [S], de ses demandes de dommages intérêts ;

- DEBOUTE la société Cartafrance de sa demande en paiement de la somme de 4 613,15 euros au titre des factures impayées ;

- FIXE la créance de la société Cartafrance à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [W] [S] à la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du comportement parasitaire de Mme [W] [S] ;

- PARTAGE les dépens de première instance et d'appel par moitié entre les parties, lesquels ne comprendront pas le coût des constats d'huissier établis à la demande des parties ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 18/00008
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;18.00008 ?
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