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26/04/2022 | FRANCE | N°17/02200

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 26 avril 2022, 17/02200


COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE







NR/IM

ARRET N°:



AFFAIRE N° RG 17/02200 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EGUG



Jugement du 15 Septembre 2017

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2016010334







ARRET DU 26 AVRIL 2022





APPELANTE :



S.A.S. SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS

Les Grands Champs

[Localité 4]



Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au

barreau d'ANGERS





INTIMEES :



SASU BERT TRANSPORTS ET SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



SAS BERT LOGISTIQUE, p...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 17/02200 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EGUG

Jugement du 15 Septembre 2017

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2016010334

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

S.A.S. SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS

Les Grands Champs

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

SASU BERT TRANSPORTS ET SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

SAS BERT LOGISTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Benoît GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Sophie DECHELETTE-ROY substituée par Me ALCINA, avocat plaidant au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SOCIÉTÉ BERT INDUSTRIE venant aux droits de la société BERT LOGISTIQUE, suite à la transmission universelle du patrimoine de la société BERT LOGISTIQUE au profit de la société BERT INDUSTRIE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentées par Me Benoît GEORGE substitué par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Sophie DECHELETTE-ROY substituée par Me ALCINA, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 25 Octobre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sébastien Naulet Transports et la société Sébastien Naulet Logistique exerçaient une activité d'organisation et d'exécution de transports de marchandises, en étroite collaboration.

Au cours de l'année 2014, la société Sébastien Naulet Transports et la société Sébastien Naulet Logistique ont réalisé des prestations de transport pour la société Bert Transports et Services et pour la société Bert Logistique.

Suivant acte d'huissier du 23 septembre 2016, la société Sébastien Naulet Transports et la société Sébastien Naulet Logistique ont fait assigner la société Bert Transports et Services et la société Bert Logistique, devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de les voir condamner in solidum à payer à la société Sébastien Naulet Transports la somme de 23 598 euros et à la société Sébastien Naulet Logistique la somme de 7 830 euros, au titre du solde restant dû sur des prestations de transport, outre une somme de 3 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la fusion-absorption intervenue le 7 octobre 2016, la société Sébastien Naulet Transports est venue aux droits de la société Sébastien Naulet Logistique.

Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce du Mans a :

- dit irrecevables les demandes en paiement des factures émises par la société Sébastien Naulet Transports en raison de la prescription acquise à la date de l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce,

- rejeté l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Sébastien Naulet Transports,

- condamné la société Sébastien Naulet Transports à payer aux sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sébastien Naulet Transports aux dépens.

Par déclaration du 21 novembre 2017, la société Sébastien Naulet Transports a interjeté un appel total de cette décision, intimant les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique.

La société Sébastien Naulet Transports d'une part et les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique d'autre part, ont conclu.

La société Bert Industrie, venant aux droits de la société Bert Logistique suite à la transmission universelle à son profit du patrimoine de la société Bert Logistique, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 23 avril 2019.

Une ordonnance du 27 septembre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 4 juin 2018 pour la société Sébastien Naulet Transports,

- le 23 avril 2019 pour la société Bert Industrie, venant aux droits de la société Bert Logistique et pour la société Bert Transports et Services, aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes :

La société Sébastien Naulet Transports demande à la cour de :

- constater que les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique n'ont pas porté leur incident de nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme devant le conseiller de la mise en état désigné,

- en conséquence, déclarer les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique irrecevables en leur incident de nullité,

- en toute hypothèse, constater que les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique n'allèguent ni ne démontrent un quelque grief au soutien de leur demande de nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme et en conséquence, les dire et juger mal fondées en leur demande de nullité de la déclaration d'appel pour vice de forme et les en débouter,

- dire et juger que la cour est saisie de l'intégralité du litige dont l'objet est, au demeurant, indivisible, par l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel total formé par la société Sébastien Naulet Transports,

- en conséquence, dire et juger que la cour est valablement saisie du présent litige et statuer sur le fond,

Au fond,

- dire et juger que la société Sébastien Naulet Transports personnellement et venant aux droits de la société Sébastien Naulet Logistique, tant recevable que bien fondée en ses demandes,

- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal de commerce du Mans,

Statuant à nouveau,

- dire et juger qu'aucune prescription n'est intervenue sur les factures dont le recouvrement est poursuivi,

- condamner in solidum les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique à lui verser la somme de 31 428 euros,

- condamner in solidum les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Bert Industrie, venant aux droits de la société Bert Logistique et Bert Transports et Services demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- donner acte à la société Bert Industrie de son intervention volontaire et de la reprise à son compte des demandes soutenues par les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique,

- constater que dans sa déclaration d'appel du 20 novembre 2017, la société Sébastien Naulet Transports se limite à interjeter un appel total de la décision rendue en première instance,

- dire et juger que la déclaration d'appel régularisée par la société Sébastien Naulet Transports est nulle,

- en conséquence, dire et juger que l'appel interjeté par la société Sébastien Naulet Transports est irrecevable en ce que la déclaration d'appel régularisée est nulle,

A titre principal,

- dire et juger que les factures dont le paiement est sollicité au profit de la société Sébastien Naulet Transports étaient prescrites au jour de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce du Mans,

- prendre acte de ce que la société Sébastien Naulet Logistique a été radiée du RCS d'Angers le 7 octobre 2016 par l'effet d'une fusion absorption au profit de la société Sébastien Naulet Transports,

- prendre acte de ce qu'il s'est opéré par l'effet de l'opération d'absorption une transmission universelle de patrimoine de la société Sébastien Naulet Logistique au profit de la société Sébastien Naulet Transports,

- dire qu'il s'est opéré une compensation entre les dettes et créances détenues par les parties,

- prendre acte de ce que les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique sont deux entités juridiques distinctes,

- dire et juger que les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique ne sont nullement solidaires entre elles de sorte que la société Bert Transports et Services ne peut être tenue par les commandes passées par la société Bert Logistique et inversement,

- en conséquence, juger irrecevables les demandes en paiement des factures émises par la société Sébastien Naulet Transports en raison de la prescription au jour de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce du Mans,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 15 septembre 2017,

- rejeter purement et simplement l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Sébastien Naulet Transports,

- condamner la société Sébastien Naulet Transports à payer aux sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sébastien Naulet Transports aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel régularisée le 21 novembre 2017 par la société Sébastien Naulet Transports

Les sociétés Bert Industrie et Bert Transports et Services rappellent qu'en application de l'article 901 4° du code de procédure civil dans sa version entrée en vigueur au premier septembre 2017 applicable au litige, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle fait valoir qu'il ressort de la déclaration d'appel régularisée le 21 novembre 2017 par la société Sébastien Naulet Transports, que cette dernière a mentionné au titre de l'objet de l'appel : 'appel total'.

Elle ajoute que les conclusions versées par la société Sébastien Naulet Transports ne reprennent pas non plus précisément les chefs du jugement critiqués.

Elle conclut que la déclaration d'appel ne respecte pas les dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile et en déduit que la cour devra constater la nullité de la déclaration d'appel de la société Sébastien Naulet Transports et par voie de conséquence juger que l'appel interjeté par la société Sébastien Naulet Transports est irrecevable.

La société Sébastien Naulet Transports conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité de la déclaration d'appel qui n'a pas été formée devant le conseiller de la mise en état mais devant la cour.

Rappelant en outre que l'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité est un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile qui ne peut entraîner la nullité de la déclaration d'appel qu'en cas de grief causé à l'intimé, elle soutient que les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique n'invoquant ni de justifiant d'aucun grief que leur causerait l'irrégularité invoqué, la demande de nullité devra en toute hypothèse être rejetée.

Elle relève à ce titre que les premières conclusions d'appel, qu'elle a signifiées aux intimées dés le lendemain de leur constitution, font clairement état des critiques portées à l'encontre du jugement dont appel.

Elle ajoute que l'objet du litige est indivisible, de sorte que la société Sébatien Naulet Transports n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la déclaration d'appel faute de mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.

Sur ce :

Il résulte de l'application de l'article 907 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et de l'article 914 du même code dans sa version issue du décret n°17-891 du 6 mai 2017, que seul le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatifs à l'instance d'appel et pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

En l'espèce, l'exception de procédure tenant à la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel régularisée le 21 novembre 2017 par la société Sébastien Naulet Transports, soulevée devant la cour par les sociétés Bert Industrie et Bert Transports et Services , sera déclarée irrecevable en application des dispositions des articles 907 et 914 du code de procédure civile.

- Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 21 novembre 2017

La société Sébastien Naulet Transports soutient que l'effet dévolutif attaché à la déclaration 'd'appel total' formé par elle à l'encontre du jugement critiqué est total, de sorte que la cour est bien saisie de l'intégralité du litige.

Elle prétend que l'objet du litige est indivisible en faisant valoir qu'il 's'agit du recouvrement de factures dues par les sociétés Bert Transports et Services et Bert Logistique à la société Sébastien Naulet Transports, au regard des règlements intervenus par l'une ou l'autre des intimées au titre des factures qui avaient été émises à son nom ou au nom de l'autre intimée'.

Sur ce :

Selon l'article 562 du code de procédure civile qui définit le contour de l'effet dévolutif, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il en résulte que, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, indépendamment de la sanction résultant de la nullité pour vice de forme de la déclaration d'appel prévue par l'article 901 du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que la régularisation du vice de forme de la déclaration d'appel qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s'opère que par une nouvelle déclaration d'appel régularisée dans le délai imparti pour l'appelant pour conclure au fond et non par des conclusions notifiées par celui-ci au fond dans ce délai.

En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel régularisée par la société Sébastien Naulet Transports se borne à mentionner : 'objet de l'appel : appel total'.

Elle n'a été suivie d'aucune nouvelle déclaration d'appel dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure.

En première instance, la société Sébatien Naulet Transports a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Bert Logistique et Bert Transports et Services au paiement de la somme globale de 31 328 euros, dont 23 498 euros au titre du montant de huit factures émises par la société Sébastien Naulet Transports à l'égard de la société Bert Logistique et 7 830 euros correspondant au solde restant dû à la société Sébastien Naulet Logistique par la société Bert Transports et Services, indûment compensé selon elle par cette dernière avec une prétendue créance d'un montant équivalent à l'égard de la société Sébastien Naulet Transports.

Le tribunal de commerce du Mans a jugé que les demandes en paiement des factures émises par la société Sébastien Naulet Transports étaient irrecevables en raison de la prescription acquise à la date de l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce, que la compensation opérée par la société Bert Transports et Services avait été opérée à juste titre et a rejeté l'intégralité des demandes de la société Sébastien Naulet Transports.

La demande en paiement de la somme de 31 328 euros n'est pas indivisible dés lors qu'elle est fondée sur le défaut d'exécution d'obligations liés à des contrats distincts objets de factures émises à l'origine d'une part par la société Sébastien Naulet Transports à l'égard de la société Bert Logistique et d'autre part par la société Sébastien Naulet Logistique à l'égard de la société Bert Transports et Service et qu'elle repose sur des contestations qui ne sont pas liées les unes aux autres (prescription, compensation).

Par ailleurs, les demandes de condamnation in solidum de personnes au paiement d'une somme d'argent ne sont pas indivisibles procéduralement, dés lors que si l'une d'elles est déchargée de la dette, la ou les autres peuvent exécuter leur propre condamnation.

Dés lors, la seule prétendue existence de règlements qui seraient intervenus par l'une ou l'autre des intimées au titre de factures émises à son nom ou au nom de l'autre intimée, outre que cette prétendue imbrication des obligations à paiement est contestée, ne rend pas le litige indivisible.

Ainsi, en définitive, l'appel ne tendant pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'étant pas indivisible, en l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués, non réparée par une nouvelle déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pu se produire ; peu important que l'exception de nullité de la déclaration d'appel n'ait pas abouti faute d'avoir été mise en oeuvre par les intimées devant le conseiller de la mise en état.

La cour d'appel n'est donc saisie d'aucun litige.

- Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société Sébastien Naulet Transports sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société Sébastien Naulet Transports sera en outre condamnée à payer aux sociétés Bert Industrie et Bert Transports et Services une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

- DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 21 novembre 2017 par la société Sébastien Naulet Transports ;

- CONSTATE que la cour n'est pas saisie de demande par la déclaration d'appel régularisée le 21 novembre 2017 par la société Sébastien Naulet Transports ;

- CONDAMNE la société Sébastien Naulet Transports aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société Sébastien Naulet Transports à payer aux sociétés Bert Industrie et Bert Transports et Services une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre a - commerciale
Numéro d'arrêt : 17/02200
Date de la décision : 26/04/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;17.02200 ?
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