La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°13/024991

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 08 décembre 2015, 13/024991


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N lg/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02499.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Août 2013, enregistrée sous le no F12/ 01167

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANTS :
Maître Z... Dominique, es-qualité de mandataire judiciaire de la Société SOLAZ 45... 64182 BAYONNE
LA SARL SOLAZ 45 dont le représentant légal est Monsieur X... demeurant... 40200 MIMIZAN
représentés par Maître CHOUQUET-MAYSONNEUVE de la

SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier SCM12094

L'Association pour la Ges...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N lg/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02499.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Août 2013, enregistrée sous le no F12/ 01167

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANTS :
Maître Z... Dominique, es-qualité de mandataire judiciaire de la Société SOLAZ 45... 64182 BAYONNE
LA SARL SOLAZ 45 dont le représentant légal est Monsieur X... demeurant... 40200 MIMIZAN
représentés par Maître CHOUQUET-MAYSONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier SCM12094

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE BORDEAUX Les Bureaux du Parc Avenue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX
non comparante-ni représentée

INTIME :
Monsieur Richard Y...... 49300 CHOLET
représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 août 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a notamment :- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Richard Y... aux torts exclusifs de la société Solaz 45,- condamné la société Solaz 45 à payer à Monsieur Richard Y... les sommes suivantes :-7650, 60 euros au titre du préavis,-765 euros au titre des congés payés y afférents,-1135, 82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,-28 052, 20 euros au titre des paiements des salaires de juillet, septembre, octobre, novembre, décembre 2012 et janvier, février, mars, avril, mai, juin 2013,-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-5245, 46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,-50 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de la mention du DIF dans la lettre de rupture,-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- intérêts de droit du jour de la demande,- condamné la société Solaz 45 aux entiers dépens,- débouté les deux parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 septembre 2013, la SARL Solaz 45 a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 13 juin 2014, la société Solaz 45 a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solaz 45 et nommé Maître Z... en qualité de mandataire liquidateur.
À l'audience devant la cour, Maître Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Solaz 45, représenté par son conseil, a indiqué qu'il se désistait de son appel.
À cette même audience, Monsieur Richard Y..., représenté par son conseil a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation du mandataire liquidateur aux dépens.
Convoquée pour cette même audience, l'AGS-CGEA de Bordeaux est absente et non représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ".
Au cas d'espèce, le désistement de la société Solaz 45, valablement représentée par son mandataire liquidateur, intervenu sans réserve à un moment où Monsieur Richard Y... et l'AGS-CGEA de Bordeaux n'avaient formé ni appel incident, ni demande incidente, doit être déclaré parfait au sens des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SARL Solaz 45, représentée par Maître Z... en sa qualité de mandataire liquidateur, sera donc condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de Maître Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Solaz 45 et l'extinction de l'instance.
CONDAMNE Maître Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Solaz 45 aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 13/024991
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-12-08;13.024991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award