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08/09/2015 | FRANCE | N°13/002201

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 08 septembre 2015, 13/002201


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00220.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00884

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

APPELANT :

Monsieur Jordane X...
...
49320 LES ALLEUDS

comparant-assisté de Monsieur Bernard Y..., délégué syndical ouvrier

INTIMEES :

LA SCP BTSG (ME V...) mandataire liquidateur judiciaire de la S

té NEXT GENERATION FRANCE
ME V...
...
75017 PARIS

représentée par Maître Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS

L'Assoc...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00220.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00884

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

APPELANT :

Monsieur Jordane X...
...
49320 LES ALLEUDS

comparant-assisté de Monsieur Bernard Y..., délégué syndical ouvrier

INTIMEES :

LA SCP BTSG (ME V...) mandataire liquidateur judiciaire de la Sté NEXT GENERATION FRANCE
ME V...
...
75017 PARIS

représentée par Maître Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE,

Par contrat du 1er octobre 2009 M. Jordane X... a été embauché par la société Planet Avenue devenue Next Génération France en qualité de VRP ; il devait représenter et vendre des panneaux solaires pour le compte de la société, était affecté principalement dans le Maine et Loire et sa rémunération mensuelle brute était composée de commissions à hauteur de 10 % de son chiffre d'affaires HT avec un minimum de 1 800 ¿ brut.

A compter du 1er octobre 2010 il a été promu responsable de ventes de l'agence de Poitiers puis il a été convenu entre les parties qu'il réintègrerait son poste de VRP exclusif au sein de l'agence d'Angers à compter du 20 juin 2011, un avenant ayant été régularisé à cette date.

Il a été licencié pour faute grave le 4 août 2011.

Considérant lui avoir versé des acomptes sur commissions qu'elle ne lui devait pas, le 28 septembre 2011 la société Next Génération France a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande subséquente en restitution d'indu.

Par jugement en date du 17 décembre 2012 le conseil de prud'hommes d'Angers :

- a pris acte de ce que M X... reconnaissait devoir la somme de 3 000 ¿ correspondant à un acompte,
- a condamné M X... à verser à la société Next Génération France les sommes de 3 000 ¿ à titre de « reprise d'acomptes », 4 000 ¿ à titre de « reprise d'avances sur commissions » et 4 350 ¿ à titre de remboursement de commissions indûment versées,
- a condamné la société Next Génération France à verser à M. X... la somme de 1 320, 60 ¿ à titre de reste dû suite aux congés payés indûment retenus,
- a débouté les parties de leurs autres demandes,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 23 janvier 2013 M. Jordane X... a relevé appel de ce jugement.

Par jugement en date du 25 juin 2013 la société Next Génération France a été mise en liquidation judiciaire et la SCP BTSG en la personne de Me V... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le CGEA-AGS de Rennes est intervenu à la procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 16 février 2015 et à l'audience M. X... demande à la cour :

- de prendre acte de ce qu'il reconnaît devoir l'acompte de 3 000 ¿,

- de débouter la société Next Génération France de ses autres demandes,
- de fixer ses créances à la procédure collective de son employeur aux sommes de 7 041, 70 ¿ au titre de la régularisation des commissions, 3 582, 97 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle les termes de son contrat de travail et de ses avenants fixant le mode de calcul des commissions auxquelles il avait droit en soulignant qu'elles étaient acquises sur les chiffres d'affaire des ventes posées et encaissées et versées le mois suivant et en déduit qu'il n'a jamais perçu « d'avances sur commissions » et que ce qui lui a été versé à ce titre lui était nécessairement dû.

Il soutient que l'employeur est mal fondé à lui demander la restitution de sommes versées entre janvier et décembre 2010 dont, par ailleurs, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, lui être dû ; que bien plus il résulte de l'examen de chaque dossier que c'est son employeur qui lui est redevable de sommes dont le total s'élève à 7 041, 18 ¿.

Il ajoute que la somme de 4 000 ¿ lui a été versée en mai 2011 à titre de prime exceptionnelle de sorte qu'elle lui est définitivement acquise, qu'il lui reste dû la somme de 3 582, 97 ¿ à titre d'indemnité de congé payés et que ses demandes d'indemnisation sont justifiées.

Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 24 février 2015 et à l'audience le CGEA-AGS de Rennes demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M X... à verser à la société Next Génération France les sommes de 3 000 ¿ à titre de reprise d'acomptes et de 4 000 ¿ à titre de reprise d'avances sur commissions et de dire qu'il devra les reverser à la liquidation judiciaire,
- de l'infirmer pour le surplus et de chiffrer à la somme de 6 612, 37 ¿ la somme à rembourser par M. X... à titre des commissions indûment versées et, subsidiairement, de confirmer le jugement de ce chef,
- de débouter M. X... de ses demandes à l'exception de celle relative à un solde de congés payés de 1 320 ¿,
- d'ordonner la compensation judiciaire,
- subsidiairement de dire et juger que l'AGS n'est tenue à garantie que dans les limites des textes réglementaires.

Outre qu'il rappelle les limites de la garantie de l'AGS, le CGEA-AGS de Rennes soutient, en résumé, qu'il est justifié par les documents produits que le versement de la somme de 4 000 ¿ correspond à une avance sur salaire et non à une prime et qu'il y a bien un indu de commissions consécutif soit à l'annulation des commandes par les clients soit à un partage de commissions entre deux VRP.

Il ajoute que la somme due à M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés est celle retenue par le premier juge et que ce dernier ne justifie pas de sa demande en dommages et intérêts.

Me V... es qualité de mandataire liquidateur de la société Next Génération France a fait connaître qu'il n'interviendrait pas à la procédure en appel.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 22 juin 2015.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur les sommes dues au titre des commissions,

Aux termes de son contrat de travail en date du 1er octobre 2009, M X... a été embauché en qualité de VRP exclusif moyennent une rémunération mensuelle brute composée d'une commission sur le chiffre d'affaires ; cette commission était égale à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes généré par ses ventes personnelles ; elle était acquise sur les ventes posées et encaissées et versée le mois suivant le mois de l'encaissement total de la vente et ce avec un minimum de rémunération garantie égal à 1 800 ¿ brut mensuel.

Aux termes de l'avenant en date du 1er octobre 2010 qui lui confiait a charge de recruter des collaborateurs, il était stipulé que cette commission versée le mois de la date de l'encaissement en tenant compte de la date de clôture des salaires le 30 de chaque mois, sous conditions du respect des tarifs et marges, serait :

- pour un CA posé compris entre 0 et 500 K ¿ : de 10 % du CA généré par ses ventes personnelles plus 1 % du CA posé et généré par l'ensemble des collaborateurs dont il aura assuré le recrutement ;

- pour un CA posé compris entre 500 K ¿ et 700 K ¿ : de 1 500 ¿ et de 10 % du CA généré par ses ventes personnelles plus 1 % du CA posé et généré par l'ensemble des collaborateurs ;

- pour un CA posé de plus de 700 K ¿ : de 2 500 ¿ et de 10 % du CA généré par ses ventes personnelles plus 1, 5 % du CA posé et généré par l'ensemble des collaborateurs.

L'avenant du 20 juin 2011 reprend les termes du contrat de travail originel.

Le contrat de travail de M. X... a pris fin le 4 août 2011.

La charge de la preuve d'un trop versé de commissions incombe à l'employeur.

Il résulte du dernier bulletin de salaire de M X... que ce trop versé allégué s'élève à 6 096 ¿ porté, en cours de procédure, à 6 618 ¿.

Pour preuve de ce trop versé allégué, la société produit aux débats un « état » détaillé des ventes concernées comportant la date, le nom du client, le montant HT de la commande et sa suite (« désisté », « facturé », « facturé partiellement », « archivé », « clôturé »), la date de son règlement, le montant de la commission due et le montant de la commission versée-qui couvre des opérations allant du 3 juin 2010 au 8 août 2011- ainsi que, pour chaque opération, un document intitulé « saisie commande » qui comporte l'historique du dossier.
M X... qui a mis en cause à l'audience la probité des dirigeants de la société, prétend qu'il n'y a pas eu systématiquement les décomptes de commissions joints à ses bulletins de salaire et que les « saisies de commandes » ne sont pas certifiées par l'expert comptable ; il met en doute la consolidation comptable après chaque exercice annuel, évoque une double comptabilité et exige le bilan comptable des années 2010 et 2011.

Or la production des bilans comptables de l'employeur est sans intérêt pour la solution du litige portant sur des commissions dues à M. X... salarié VRP.

Au surplus M. X... ne prouve pas par ses seules affirmations que la comptabilité de son employeur ne serait pas probante et il résulte du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 mai 2011 que, sous deux réserves tenant à la prise en charge de redevances facturées par sa société mère et à la vérification des stocks, les comptes annuels étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société.
Ensuite, force est de constater que M. X... se contente d'alléguer, sans même les produire ne seraitce qu'en partie-à l'exception de ceux des mois de mars et juin 2011 faisant apparaître la déduction de deux acomptes de 950 ¿ et 500 ¿- que ses bulletins de salaire ne comportaient pas, en pièce jointe, le détail de ses commissions et cette allégation est remise en cause par le fait que la société Next Génération France produit, au soutien de ses propres allégations, lesdites pièces jointes aux bulletins de salaire d'autres salariés.

Enfin les « saisies commandes » produites par l'employeur ne font pas partie des documents à faire certifier par un expert comptable et ils seront pris en considération par la cour comme un élément de preuve au même titre que ceux produits par M. X... dont il convient de constater qu'il ne verse aux débats devant la cour que les deux bulletins de paie sus visés, son bulletin de salaire d'août 2011, son attestation assedic et ses propres relevés détaillés par dossier des sommes qu'il estime lui être dues.

Il convient donc d'examiner au regard de ces éléments et successivement les différents dossiers.

Il y a lieu de rappeler en préalable à cet égard que le contrat de travail et ses avenants prévoyaient clairement que la commission était acquise sur « les ventes posées et encaissées » ; que si cette disposition, qui prévoit donc un « paiement après encaissement ", déroge au principe « salaire dû pour travail fait », elle est pour autant licite car elle ne prive le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement de la rémunération ; elle s'interprète restrictivement mais s'applique donc, sauf si l'employeur est à l'origine du défaut d'encaissement.

Par ailleurs il n'est produit aux débats aucun avenant réduisant la commission de M X... fixée à 10 % du chiffre d'affaires HT généré par lui de sorte que c'est ce pourcentage qu'il convient de prendre en considération pour chaque opération.

Sur le dossier Z... :

Il n'est pas discuté que le montant de la commande de M Z... était de 21 753, 55 ¿ HT et que la commission qui a été versée à M. X... s'est élevée 2 175 ¿.

L'employeur estime que le salarié doit la restituer parce qu'en définitive le client n'a pas payé la facture et M. X... soutient que la commande date du 7 janvier 2010 et que le matériel vendu a été posé de sorte que la demande de restitution n'est pas justifiée et qu'il lui est dû un solde de 0, 35 ¿.

Il résulte de la « saisie commande » produite par employeur qu'en réalité la commande de M. Z... du 7 janvier 2010 a effectivement été suivie d'effet-les panneaux solaires ont été posés et le consuel a été délivré le 20 octobre-mais qu'en définitive le client, interdit bancaire, n'a pas obtenu de financement de sorte que les panneaux ont été déposés et qu'il n'a pas payé la facture.

Il s'ensuit que la commission n'étant contractuellement acquise que sur " les ventes posées et encaissées " la demande en restitution de la somme de 2 175 ¿ est bien fondée.

Sur dossier A... :

Il n'est pas discuté que la commande de M A... s'élevait à 21 753, 55 ¿ HT et qu'une commission de 2 175 ¿ a été versée à M. X....

L'employeur soutient que le salarié doit la restituer parce qu'en définitive la commande a été annulée et M X... estime qu'il n'a pas à restituer 17 mois plus tard une commission qui lui a été versée en mars 2010.

Il n'est pas discuté que la commande de M. A... a effectivement été annulée sans faute de l'employeur de sorte que M X... a effectivement perçu une commission indue dont la restitution lui est demandée dans le délai de prescription de 5 ans ; il est donc redevable de cette somme de 2 175 ¿.

Sur le dossier B... :

Lors de l'actualisation au 17 février 2011 des sommes qu'il soutient lui être dues, l'employeur a ajouté la commission de 2 108 ¿ versée à M. X... au titre de la commande de M. B... pour 21 800, 95 ¿ du fait de son annulation.

M X... conteste que la preuve de cette annulation soit rapportée alors que la fiche de « saisie commande » produite par l'employeur mentionne que la pose a été finalisée le 24 décembre 2010 et que le devis raccordement ERDF a été payé le 23 novembre 2010.

« L'état » produit par l'employeur mentionne que le dossier est en « litige » ; cette seule mention ne suffit pas à justifier l'annulation alléguée d'une commande datant du 20 juillet 2010, annulation qui ne résulte pas non plus clairement des mentions de « la saisie commande » produite.

Il s'en déduit que la clause de paiement après encaissement-qui déroge au principe « salaire dû pour travail fait »- devant s'interpréter restrictivement et la société ne justifiant pas de l'annulation de cette commande ni d'un défaut d'encaissement, sa demande en restitution de cette commission versée en novembre 2010 doit être rejetée.

Sur le dossier C... :

Il n'est pas discuté que la commande de M C... s'est élevée à 18 833, 65 ¿ et qu'il a été versé à M. X... la somme de 1 087 ¿.
L'employeur soutient que M X... lui est redevable de 141 ¿ dès lors qu'elle a versé à M D..., autre commercial étant intervenu dans l'opération, la moitié de la commission due ; elle estime qu'elle ne devait à M X... que la somme de 946, 68 ¿.

M X... soutient que M D... était alors en formation et n'a été qu'un simple observateur de sorte que l'intégralité de la commission lui est due et qu'il reste à lui verser la somme de 806, 36 ¿.

La commission à verser à M X... étant, aux termes des prévisions contractuelles, de 10 % du CA HT, elle s'élevait sur cette commande à 1 893, 36 ¿.

Cette commande est en date du 10 janvier 2010 et il résulte du registre du personnel que M Wilfried D... avait été embauché le 4 janvier 2010 de sorte qu'en effet M. X... est crédible lorsqu'il indique qu'il était observateur.

Pour autant M D... a bel et bien participé avec M X... à l'opération commerciale et l'employeur établit par la production du bulletin de salaire de mars 2010 de ce salarié auquel est joint un détail des commissions versées, qu'il a effectivement versé à M. D... sa part de commission sur ce dossier à hauteur de 946 ¿.

Dans ces conditions et sans autre document contraire fourni par M X..., il y a lieu de considérer qu'il ne pouvait donc prétendre qu'au paiement de la somme de 946, 68 ¿ et, qu'ayant perçu la somme de 1 087 ¿, il est donc bien redevable d'un trop perçu de 140, 32 ¿.

Sur le dossier Ferre :

Il n'est pas discuté que la commande de M. E... s'est élevée à 21 753, 35 ¿ et qu'il a été versé à M. X... la somme de 1 087 ¿.

L'employeur soutient que M. X... lui est redevable d'un trop perçu de 29 ¿ dès lors qu'elle a versé M F..., autre commercial étant intervenu dans l'opération, la moitié de la commission due ; elle estime qu'elle ne devait à M. X... que la somme de 1 058, 53 ¿.

M X... fait valoir que M F... n'a pas participé à la vente de sorte que l'intégralité de la commission lui est due et qu'il reste à lui verser la somme de 1 087, 75 ¿ ; que la demande en restitution de 29 ¿ n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas concerné par les remises faites par la direction.

La commission à verser aux termes des prévisions contractuelles s'élevant à 10 % du CA HT, elle était de 2 175, 35 ¿.

Cette commande est en date du 20 novembre 2009 et il résulte du registre du personnel que M F... avait été embauché le 1er septembre 2009.

M F... a bel et bien participé avec M X... à l'opération commerciale et l'employeur établit par la production du bulletin de salaire de janvier 2010 de ce salarié, auquel est joint un détail des commissions perçues, qu'elle lui a effectivement versé sa part de commission sur ce dossier à hauteur de 1 084 ¿.

Dans ces circonstances et sans autre document produit, il y a lieu de considérer que M X..., auquel l'employeur ne peut opposer les remises commerciales qu'il fait, ne pouvait donc prétendre qu'au paiement de la somme de 1 087, 68 ¿ de sorte qu'il ne peut se voir demander restitution d'un trop perçu et qu'il lui est dû la somme de 0, 68 ¿.

Sur le dossier G... :

Il n'est pas discuté que le montant de la commande de M G... était de 21 800, 95 ¿ HT ; la commission due s'élevait donc à 2 180, 09 ¿.

Dans son premier « état » l'employeur indiquait que M X... avait perçu la somme de 2 180 ¿, ce que ce dernier confirmait puis, après actualisation le 17 février 2011, la société prétend qu'elle ne lui a justement versé que la somme de 1 090 ¿ dès lors qu'elle avait versé à M D..., autre commercial étant intervenu dans l'opération, la moitié de la commission due ; que la commission due à M X... ne s'élevant qu'à 1 018, 96 ¿, il lui est redevable d'un trop perçu de 70 ¿.

M X... qui conteste toute participation de M D... à cette opération soutient que la société lui doit la somme de 0, 09 ¿.

Contrairement aux opérations précédentes, la société ne rapporte pas la preuve par les documents produits qu'elle a versé à M. D... une commission sur cette opération (aucun document joint aux bulletins de salaire de M. D... ne faisant apparaître une commission pour cette opération G...) ; elle n'est donc pas fondée en sa demande en restitution et elle est redevable envers M X... de la somme de 0, 09 ¿.

Sur le dossier H... :

Il n'est pas discuté que la commande de M. H... était de 21 753, 55 ¿ HT ; la commission due à M X... s'élevait donc à 2 175, 35 ¿ ; il est établi que cette commande en date du 24 novembre 2009 a été suivie d'effet, les travaux ayant été réalisés, le consuel délivré et la commande payée.

Dans son premier « état » l'employeur indiquait que M X... avait perçu la somme de 2 175 ¿, ce que ce dernier confirmait puis, après actualisation le 17 février 2011, prétend qu'elle ne lui a versé que la somme de 1 042 ¿ et que, comme elle lui devrait la somme de 1 327, 01 ¿, elle était redevable envers son salarié de la somme de 285 ¿.

M. X... indique avoir justement perçu 2 175 ¿ et qu'il lui reste dû la somme de 0, 35 ¿.

Le paiement fractionné par M H... de la somme due n'est pas de nature à justifier que la commission de M X... sur cette opération puisse être réduite de sorte que, la commande de M. H... qui a été honorée étant de 21 753, 55 ¿ HT, la commission due à M X... s'élevait donc bien à 2 175, 35 ¿ ; il n'a perçu aucun indu et il lui est dû la somme de 0, 35 ¿.

Sur le dossier I... :

Il n'est pas discuté que la commande de M I... était de 21 753, 55 ¿ HT ; la commission due à M X... s'élevait donc à 2 175, 35 ¿ ; le fait que l'employeur ait permis au client de réduire sa facture ne l'autorise pas à réduire la commission due étant rappelé que ses remises commerciales postérieures ne peuvent impactées la commission qui était due au salarié ; M X... a perçu la somme de 2 177 ¿.

Il est donc redevable de la seule somme de 1, 65 ¿.

Sur le dossier J... :

Il n'est pas discuté que la commande de M. J... s'élevait à 22 748, 82 ¿ HT ; la commission due à M X... s'élevait donc à 2 274, 82 ¿.

L'employeur n'explique pas pourquoi il estime que la commission due devrait être fixée à 2 142, 18 ¿ étant rappelé que ses remises commerciales postérieures ne peuvent impactées la commission due à M. X... ; M. X... a perçu la somme de 2 174 ¿.

Il ne doit rien à son employeur et il lui est dû la somme de 0, 82 ¿.

Sur le dossier K... :

Il n'est pas discuté que la commande de M. K... s'élevait à 21 753, 55 ¿ HT ; la commission due à M X... s'élevait donc à 2 173, 35 ¿.

L'employeur n'explique pas pourquoi il estime que la commission due devrait être fixée à 2 037, 91 ¿ étant rappelé que ses remises commerciales postérieures ne peuvent impactées la commission due au salarié ; M. X... a perçu la somme de 2 175, 30 ¿.

Il ne doit rien à son employeur et il lui est dû la somme de 0, 05 ¿.

Sur le dossier L... :

Il n'est pas discuté que la commande de M. L... s'élevait à 19 905, 21 ¿ HT ; la commission due à M X... s'élevait donc à 1 990, 52 ¿.

L'employeur n'explique pas pourquoi il estime que la commission due devrait être fixée à 1 944, 27 ¿ étant rappelé que ses remises commerciales postérieures ne peuvent impactées la commission due à M. X... ; M. X... a perçu la somme de 1 990 ¿.

Il ne doit rien à son employeur et il lui est dû la somme de 0, 52 ¿.

Sur le dossier M... :

Il n'est pas discuté que la commande de M. M... s'élevait à 20 379, 15 ¿ HT ; la commission due à M X... s'élevait donc à 2 037, 82 ¿ ; M X... a perçu la somme de 2 274 ¿.

M. X... qui le reconnait a donc un trop perçu de 142, 09 ¿.

Sur le dossier N... :

Il n'est pas discuté que la commande de M. N... s'élevait à 11 848, 34 ¿ ¿ HT ; la commission due était donc de 1 184, 83 ¿.

Dans son premier « état » l'employeur indiquait qu'il devait à M. X... une commission de 592 ¿ puis, après actualisation le 17 février 2011, prétend qu'il lui a versé cette somme de 592 ¿ alors qu'il ne lui devait rien de sorte que le salarié doit lui restituer de cette somme.

M. X... indique n'avoir rien perçu sur cette commande du 21 juin 2011 et estime qu'il lui est dû la somme de 1 184, 83 ¿.

La commande est en date du 21 juin 2011 alors que M X... travaillait encore dans l'entreprise dans laquelle il n'est pas revenu après le 1er juillet, son licenciement datant du 4 août 2011.

Le refus de paiement de la société est motivé par le fait que M X... n'aurait pas réalisé cette vente qui, selon la « saisie commande », aurait été réalisée par M O... et Mme P....

Or M. X... affirme avoir réalisé cette vente accompagnée de Mme P..., et cette allégation est suffisamment confirmée par la reconnaissance par l'employeur, dans son premier état, qu'il lui devait la moitié de la commission ; par ailleurs la société ne justifie pas avoir versé de commission sur cette opération à M O... et/ ou à Mme P....

Il s'ensuit que non seulement la société sera déboutée d'une demande en restitution d'une somme qu'elle ne justifie pas avoir versée à M. X... mais doit être considérée comme débitrice à son égard de la somme de 1 184, 83 ¿.

Sur le dossier Renier :

Il n'est pas discuté que la commande de M. Q... s'élevait à 11 848, 34 ¿ ¿ HT ; la commission contractuellement due à M X... était donc à 1 184, 83 ¿.

L'employeur qui admet ne pas avoir versé sa commission à M. X... estime lui devoir la somme de 592 ¿ au motif que si, l'on se rapporte à la « saisie commande », cette vente a été réalisée par M. X... et M. R.... M. X... soutient que « M R... faisait du démarchage sur la clientèle de ses collègues VRP en avril et mai 2011 reconnu par la direction qui l'a sorti de la société »

La commande est en date du 14 mars 2011 ; il résulte du registre du personnel que M R... a démissionné le 26 avril 2011.

L'employeur établit par la production du bulletin de salaire de juillet 2011 de M. R..., auquel est joint un détail des commissions perçues, qu'elle lui a effectivement versé sa part de commission sur ce dossier à hauteur de 592 ¿.

Dans ces circonstances et sans autre document, il y a lieu de considérer que M X... ne pouvait donc prétendre qu'au paiement de la somme de 592, 41 ¿ que la société ne justifie pas lui avoir versé et qu'elle lui doit donc.

Sur le dossier S...,

L'employeur reconnaît devoir à M X... la somme de 2 037 ¿ au titre de commission sur la commande de M S... de 20 379, 15 ¿ et il lui est effectivement dû la somme de 2 037, 91 ¿ qu'il demande.

M X... demande enfin paiement de la somme de 881, 51 ¿ correspondant à la moitié de la commission due au titre du dossier T....

Il n'est pas discuté que M T... a passé une commande pour un montant de 17 630, 33 ¿ ; cette commande apparaît sur la « saisie commande » comme signée le 19 juillet 2011 et réalisée par M D... et il résulte de son bulletin de salaire de décembre 2011, auquel est joint un détail des commissions perçues, qu'il lui a été effectivement versé la commission afférente à cette opération.

Dans ces conditions et sans autre document il y a lieu de débouter M X... de sa demande de commissions sur cette vente.

En conséquence M X... est redevable envers son employeur de la somme de 4 634, 06 ¿ de trop perçu de commissions et son employeur reste lui devoir la somme de 5 977, 14 ¿ au même titre.

M X... ne conteste pas par ailleurs avoir perçu en février 2011 une avance sur commissions de 3 000 ¿.

La société lui demande également restitution de la somme de 4 000 ¿ qu'elle lui a versée le 19 mai 2011 qu'elle indique correspondre à une avance sur commissions alors que M X... soutient qu'elle lui a été versée à titre de prime exceptionnelle alors que, lors d'une réunion à Paris avec les dirigeants, il avait fait connaître à son employeur son intention de quitter l'entreprise.

Cette somme ne figure sur aucun des bulletins de salaire produits par les parties et il résulte d'une attestation de M U... directeur administratif et financier de la société en date du 17 mai 2011 qu'il s'agissait effectivement d'une avance sur commissions.

Les deux avances de 500 et 950 ¿ versées en mars et juin 2011 ont été reprises sur ses bulletins de salaire.

M. X... est donc redevable envers son employeur de la somme totale de 7 000 ¿ à titre d'avances de commissions soit, en définitive, de la somme totale de 11 634, 06 ¿.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés,

Il n'est pas discuté que l'indemnité compensatrice de congés payés due à M. X... doit être fixée à la somme de 3 582, 97 ¿ qui figure comme telle sur son dernier bulletin de paie du mois d'août 2011.

La société Next Génération France lui est incontestablement redevable de cette somme qu'elle ne lui a pas versée lors de la rupture du contrat de travail en opérant de fait une compensation avec les sommes qu'elle estimait lui être dû au titre d'un trop perçu de commissions.

La compensation judiciaire demandée étant possible entre ces diverses créances, il y a lieu de l'ordonner.

Sur la demande en dommages et intérêts,

M X... n'explique pas plus devant la cour que devant le premier juge le fondement de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Dans ces conditions il doit en être débouté, étant rappelé qu'en définitive son employeur ne lui est redevable d'aucune somme, notamment au titre de ses commissions.

L'équité commande le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il « a condamné M X... à verser à la société Next Génération France les sommes de 3 000 ¿ à titre de « reprise d'acomptes », 4 000 ¿ à titre de « reprise d'avances sur commissions » et 4 350 ¿ à titre de remboursement de commissions indûment versées » et la société Next Génération France à verser à M. X... « la somme de 1 320, 60 ¿ à titre de reste dû suite aux congés payés indûment retenus ».

STATUANT à nouveau de ces chefs et y AJOUTANT :

FIXE la créance de M X... à la procédure collective de la société Next Génération France aux sommes de 5 977, 14 ¿ au titre d'un solde de commissions et de 3 582, 97 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

CONDAMNE M. X... à verser à la société Next Génération France la somme de 11 634, 06 ¿ au titre d'un trop perçu de commissions et d'avances sur commissions.

ORDONNE la compensation de ces créances respectives.

CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 13/002201
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-09-08;13.002201 ?
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