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14/10/2014 | FRANCE | N°12/02186

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 14 octobre 2014, 12/02186


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02186.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00874

ARRÊT DU 14 Octobre 2014

APPELANTE :

LE CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS MAISON FAMILIALE RURALE DE CHAMPIGNE
Les 3 Rivières
49330 CHAMPIGNE

non comparant-représenté par Maître Brigitte SUBLARD, avocat au barreau d'ANGERS
en présence de Mad

ame X..., directrice

INTIMEE :

Madame Emmanuelle Y...
...
49170 SAVENNIERES

non comparante-représentée par Maître ...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02186.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00874

ARRÊT DU 14 Octobre 2014

APPELANTE :

LE CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS MAISON FAMILIALE RURALE DE CHAMPIGNE
Les 3 Rivières
49330 CHAMPIGNE

non comparant-représenté par Maître Brigitte SUBLARD, avocat au barreau d'ANGERS
en présence de Madame X..., directrice

INTIMEE :

Madame Emmanuelle Y...
...
49170 SAVENNIERES

non comparante-représentée par Maître Paul CAO de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 11199B

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 14 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE,

Le 7 mars 2011 Mme Y...a été embauchée en qualité de monitrice en contrat à durée indéterminée à temps partiel par le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné prévoyant une période d'essai de douze mois

La convention collective applicable à cette relation de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de convenir avec le salarié d'une période d'essai de douze mois.

Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2011, le directeur de la Maison Familiale et Rurale de Champigné a mis fin au contrat de travail de Mme Y....

Estimant que la rupture de son contrat de travail était injustifiée, le 26 septembre 2011 Mme Y...a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnisation.

Par jugement en date du 4 octobre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers, considérant que le délai de la période d'essai était déraisonnable, a condamné le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné à verser à Mme Y...les sommes de 4 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 ¿ pour irrégularité de la procédure et 500 ¿ pour absence de visite médicale d'embauche, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement, a assorti sa décision de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 3 000 ¿, a condamné le Centre à verser à Mme Y...la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 6 novembre 2012, le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 4 août 2014 et à l'audience le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme Y...de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 14 octobre 2013 et à l'audience, Mme Y...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 4 000 ¿ son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la porter à la somme de 10 000 ¿ avec capitalisation des intérêts et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement

Pour plus ample exposé de moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 11 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la rupture du contrat de travail,

Pour contester le jugement entrepris, le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné fait essentiellement valoir que la convention collective applicable à sa relation de travail avec Mme Y...autorise une période d'essai de douze mois, qu'une mention conforme figure dans le contrat de travail et qu'en l'espèce, compte tenu de la nature de l'emploi, un tel délai n'est pas déraisonnable ; il ajoute qu'une telle rupture était justifiée au fond.

Mme Y...reprend l'argumentation retenue par le premier juge en faisant valoir qu'une période d'essai de douze mois est déraisonnable et qu'en conséquence la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes des dispositions des articles L 1221-19 et suivant du code du travail issues de la loi du 25 juin 2008, la période d'essai-qui a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent-a été fixée à deux mois pour les ouvriers et employés, à trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et à quatre mois pour les cadres avec renouvellement possible une fois si un accord de branche étendu le prévoit et à condition que cette possibilité figure dans le contrat de travail.

Ces textes prévoient cependant que ces durées ont un caractère impératif à l'exception notamment de durées plus longues fixées par les acords de branches conclus avant la date de publication de la loi.

Il s'en déduit qu'ainsi que le fait valoir l'employeur, dès lors qu'il n'est ni contesté ni contestable que la convention collective des Maisons Familiales Rurales applicable à la relation de travail entre les parties dans son avenant du 24 janvier 2007- qui est donc antérieure à la loi de 2008- autorise une période d'essai de douze mois et que le contrat de travail signé par Mme Y...stipule une telle période d'essai, les délais légaux ci dessus rappelés n'ont pas un caractère impératif.

Il demeure que, comme l'a justement considéré le premier juge et contrairement à ce que soutient l'appelante, une telle durée d'essai est incontestablement déraisonnable au regard des principes posés par la convention no158 de l'Organisation internationale du travail en ce que les fonctions confiées à Mme Y..., embauchée en qualité de monitrice par le Centre de formation d'apprentis, ne la justifie en aucune manière.

Une telle durée d'un an n'est en efet pas justifié et doit donc être qualifié de déraisonnable au regard d'une part de sa finalité-popur n'être pas nécessaire pour apprécier si celle-ci remplissait les missions de formation, d'animation et d'éducation dont elle était chargée auprès des élèves du Centre-et d'autre part de l'exclusion des règles protectrices du licenciement pendant cette période.

Pour autant, dans la mesure où il a été mis fin au contrat de travail de Mme Y..., qui avait un statut de cadre, à l'issue d'une période de trois mois et demi, soit dans le délai légal applicable à son statut et qui est de quatre mois, il y a lieu de considérer que cette rupture ne saurait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef et Mme Y...déboutée de toutes ses demandes subséquentes.

Sur la visite médicale d'embauche,

Pour contester le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme Y...la somme de 500 ¿ pour absence de visite médicale d'embauche, l'appelant fait valoir qu'il a rempli toutes ses obligations à cet égard.

En application de l'article R 4624-10 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Cette visite est une condition préalable du contrat de travail et elle a pour finalité notamment de s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail envisagé et de l'informer sur les risques d'exposition au poste de travail.

Or en l'espèce si l'employeur a adressé la déclaration unique d'embauche à la MSA le 7 mars 2011 jour de l'embauche, Mme Y...n'avait toujours pas passé sa visite médicale d'embauche au jour de la rupture du contrat de travail trois mois et demi plus tard de sorte que, dans la mesure où l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité, cette absence a nécessairement causé à Mme Y...un préjudice que le premier juge a justement réparé par l'allocation d'une somme de 500 ¿.

Le jugement entrepris doit donc encore être confirmé de ce chef.

L'équité commande la condamnation du Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné à verser à Mme Y...la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné à verser à Mme Y...les sommes de 4 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 ¿ pour irrégularité de la procédure et STATUANT à nouveau DEBOUTE Mme Y...de toutes ses demandes de ces chefs.

CONFIRME ce jugement en ses autres dispositions

Y ajoutant CONDAMNE le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné à verser à Mme Y...la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel

CONDAMNE le Centre de formation d'apprentis de l'association Maison Familiale et Rurale de Champigné aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 12/02186
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-10-14;12.02186 ?
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