COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02160.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00717
ARRÊT DU 14 Octobre 2014
APPELANTE :
L'Association NOYANT ANGERS HANDBALL CLUB 5 rue Guérin 49100 ANGERS
non comparante-représentée par Maître Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
INTIME :
Monsieur Yann X...... 44400 REZE
comparant-assisté de Maître Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne Jouanard, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 14 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE,
M. Yann X...a été engagé le 1er juillet 1999 par l'association Angers Noyant Handball Club en contrat à durée déterminée d'usage dans le sport professionnel en qualité de joueur de handball.
Le 25 juin 2010, il a signé un nouveau contrat pour la durée de la saison sportive allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 avec renouvellement automatique pour la saison suivante dans l'hypothèse d'une participation du club au championnat D2M pour la saison concernée.. Par courrier du 30 mai 2011 son employeur lui a fait connaître qu'il mettait à leur relation de travail à effet du 30 juin 2011.
Cette lettre a été suivie d'un second courrier du 12 juillet 2011 par lequel l'association Angers Noyant Handball Club actait sa démission.
Contestant les conditions de cette rupture qu'il estime injustifiée, le 29 juillet 2011, M X...a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation.
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré injustifiée la rupture du contrat de M. X..., a condamné en conséquence l'association Angers Noyant Handball Club à lui verser la somme de 37 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre celle de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2012 l'association Angers Noyant Handball Club a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 6 août 2014 et à l'audience, l'association Angers Noyant Handball Club demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, après avoir considéré que M. X...est responsable de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, de le débouter de toutes ses demandes.
Elle sollicite subsidiairement la limitation de son indemnisation à la somme de 35 255, 40 ¿ correspondant à la somme que M. X...aurait perçu jusqu'au 30 juin 2012 et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 11 juin 2014 et à l'audience, M. X...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé abusive la rupture de son contrat de travail, de l'infirmer sur le montant des indemnités allouées et, statuant à nouveau, de condamner l'association Angers Noyant Handball Club à lui verser la somme de 50 454 ¿ à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé de moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 11 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la rupture du contrat de travail,
Pour contester le jugement entrepris, l'association Angers Noyant Handball Club fait essentiellement valoir qu'aux termes du contrat de travail le liant à M X..., son renouvellement n'était prévu que dans l'hypothèse d'un maintien du club en D2 ; que le 27 mai 2010 le club jouait son dernier match et qu'au vu des résultats, il n'était pas maintenu en D2 de sorte que son contrat a normalement pris fin le 30 juin 2011 ; qu'il a donc normalement avisé M X...de cette situation et donc de la fin du contrat à la date prévue ; que le club n'a été repêché, sur sa demande du 6 juin, que par une décision du 8 juillet 2011 soit après la fin du contrat et après que M X...ait trouvé un autre engagement à compter du 6 juillet 2011 ; qu'ainsi sa rupture n'était pas abusive, étant précisé qu'elle n'était intervenue qu'à l'expiration du contrat.
Elle ajoute qu'à supposer que l'on considère que le contrat s'est poursuivi au-delà du 30 juin 2011, M. X...a bel et bien démissionné le 6 juillet date de son engagement au club de Rézé de sorte qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la rupture. M. X...répond que la rupture de son contrat de travail au 30 juin 2010 est injustifiée parce que, si la décision définitive sur le repêchage et le maintien du club en D2 n'est intervenue que le 8 juillet, dès avant le 30 juin ce repêchage était certain du fait d'une décision provisoire de la commission nationale de contrôle et de gestion de la Fédération Française de Handball du 28 juin en ce sens et n'était en toute hypothèse conditionné qu'à des diligences à la charge du club de sorte que la clause de renouvellement devait s'appliquer. Il ajoute que le contrat prévoit un préavis de deux mois qui n'a pas été respecté et que le courrier qui a été reçu par l'association faisant part de sa démission ne peut s'analyser en une démission mettant fin au contrat. Le contrat liant les parties est un contrat à durée déterminée rentrant dans le cadre des dispositions des articles L 1242-2- 3o et D 1242-1 du code du travail. Aux termes dudit contrat du 25 juin 2010 il était expressément stipulé, s'agissant de la durée de la convention : « la présente convention est conclue pour une durée de une saison sportive couvrant la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 plus un renouvellement automatique de une saison sportive couvrant la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 20012 dans l'hypothèse de la participation du club au championnat de D2M pour la saison concernée ». Or il doit tout d'abord être constaté qu'au-delà des circonstances dans lesquelles cette qualification est intervenue, le club s'est effectivement trouvé qualifié pour participer au championnat de D2M pour la saison 2011-2012 de sorte que la clause de renouvellement automatique du contrat, qui en induisait, sous cette seule condition, sa poursuite pour une année, doit trouver à s'appliquer. Cette application est d'autant plus certaine que cette qualification au championnat de D2M pour la saison 2011-2012 était sportivement acquise dès le 28 juin 2010 du fait de la décision de la commission nationale de contrôle et de gestion de la Fédération française de Handball-soit avant le terme de la période initiale du contrat-, et ce même si la décision définitive, qui n'était conditionnée qu'à des formalités administratives-et plus précisément comptables-qui ne dépendaient que de l'association, n'est intervenue que le 8 juillet 2010. Il s'ensuit que le contrat de travail liant les parties s'est poursuivi automatiquement au-delà du 30 juin 2010. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, sa rupture anticipée et injustifiée-et donc fautive-par l'association Angers Noyant Handball Club ouvre droit pour M X...à des dommages et intérêts. Par ailleurs, l'association, qui a indiqué dès le 30 mai 2010 à M X...qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat au-delà du 30 juin, ne peut de bonne foi lui faire grief de ne pas s'être rendu aux entrainements au-delà de cette date. Elle ne peut pas d'avantage soutenir que M X...aurait démissionné le 6 juillet alors que la décision de rompre son contrat lui ayant été notifiée, ce dernier a cherché et trouvé un autre club et que le courrier du 6 juillet, qui a lui a été adressé par la F. F. H. B, n'est pas signé de M. X...et ne fait que l'informer de cette situation. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé injustifiée la rupture du contrat de travail de M. X.... Sur l'indemnisation, En application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail M X...a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 du même code égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Il résulte du contrat que la rémunération nette de M. X...s'élevait à 1 600 ¿ par mois outre des frais de déplacements mensuels forfaitaires de 150 ¿ et une prime d'objectif de 1 600 ¿. Ses derniers bulletins de salaire font apparaître un salaire brut de 2 340, 45 ¿, M. X...bénéficiant en outre d'une indemnité mensuelle forfaire de déplacement de 150 ¿. Par ailleurs le préjudice de M. X...est majoré par le fait qu'il jouait dans ce club depuis plus de dix ans et que la rupture de son contrat a mis fin à sa carrière professionnelle puisqu'après son congédiement il n'a pas retrouvé son poste de joueur professionnel et s'est trouvé relégué en 3eme et 4eme division en qualité d'amateur. Il s'ensuit que son préjudice doit être évalué à la somme de 40 000 ¿. L'équité commande la condamnation de l'association Angers Noyant Handball à verser à M. X...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Angers Noyant Handball Club à verser à M. X...la somme de 37 500 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et STATUANT à nouveau de ce chef
CONDAMNE l'association Angers Noyant Handball Club à verser à M. X...la somme de 40 000 ¿. CONFIRME ce jugement en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant
CONDAMNE l'association Angers Noyant Handball Club à verser à M. X...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel CONDAMNE l'association Angers Noyant Handball Club aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINA. JOUANARD