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12/11/2013 | FRANCE | N°12/00227

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale 03, 12 novembre 2013, 12/00227


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00227.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 1333
ARRÊT DU 12 Novembre 2013

APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X... ... 49140 SERMAISE présent, assisté de Maître Stéphane CONTANT, substituant la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SARL FRANCE OUEST FERMETURES 232 rue Denis Cordonnier 59162 OSTRICOURT représent

ée par Maître Emmanuel CAPUS (FIDAL), substituant Maître Patrick DELAHAY, avocat au barr...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00227.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 1333
ARRÊT DU 12 Novembre 2013

APPELANT :
Monsieur Jean-Luc X... ... 49140 SERMAISE présent, assisté de Maître Stéphane CONTANT, substituant la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SARL FRANCE OUEST FERMETURES 232 rue Denis Cordonnier 59162 OSTRICOURT représentée par Maître Emmanuel CAPUS (FIDAL), substituant Maître Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 12 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2009 à effet au même jour, la société France Ouest Fermetures, dont l'activité est la commercialisation de menuiseries en PVC, portes, volets roulants, fenêtres et accessoires, a embauché M. Jean-Luc X... en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif. Ce contrat stipulait en son article 5 intitulé " Rémunération " : " En rémunération de ses services, Monsieur X... recevra à titre de salaire une commission de 5 % sur le chiffre d'affaire HT de 0 à 30 00. 00 euros, 6 % à partir de 31 000. 00 euros HT, à condition de respecter le prix tarif, si non, pas de commission. Assorti d'un minimum garanti SMIC. Des frais de déplacement seront pris en charge à hauteur de 350 euros pour un chiffre d'affaire à partir de 20 000. 00 euros HT. "
Par courrier du 17 novembre 2010, la société France Ouest Fermetures a notifié à M. Jean-Luc X... un avertissement pour défaut de remise de ses rapports d'activité afférents aux semaines 40, 41, 42 et 44, en lui demandant de les lui remettre pour le 22 novembre au plus tard. En outre, soulignant que, sur les dix mois écoulés, il n'avait atteint que 5 fois l'objectif mensuel de 20 000 ¿ contractuellement prévu, l'employeur lui demandait d'améliorer ses résultats.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2010, relevant qu'il n'avait toujours pas obtenu la remise des rapports d'activité requis, l'employeur a convoqué M. Jean-Luc X... pour le 1er décembre suivant aux fins de remise de ces documents et afin qu'il puisse s'expliquer sur ces faits.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2010, arguant de ce qu'en violation des dispositions de l'article 5 de son contrat de travail, il n'avait toujours perçu que, soit ses commissions, soit le SMIC, M. Jean-Luc X... demandait à la société France Ouest Fermetures de lui régler, sous quinzaine, la somme brute de 19 434, 81 ¿ de rappel de salaire, celle de 2 800 ¿ de frais de route et de lui délivrer les bulletins de salaire correspondant.
Au vu de cette demande, la société France Ouest Fermetures a soumis à la signature de son salarié un avenant au contrat de travail ainsi libellé : " A compter du 1er Décembre 2010 : Modification de l'article V. En rémunération de ses services, Monsieur X... Jean-Luc recevra à titre de salaire une commission de 5 % sur le chiffre d'affaire HT de 0 à 30000. 00 euros, 6 % à, partir de 30 000. 00 euros HT, à condition de respecter le prix tarif, si non, pas de commission. Assorti d'un minimum garanti SMIC (au cas où le montant total HT de ses commissions n'atteindrait pas le SMIC) et d'une régularisation qui sera effectuée chaque trimestre selon la loi en vigueur, si son salaire n'atteindrait pas 520 fois le Smic horaire au trimestre. Une prime de 350 euros Brut sera versée lorsque Mr X... atteindra un chiffre d'affaire égale ou supérieur à 20 000 euros HT. ". Cet avenant n'a jamais été signé.
Le 20 décembre 2010, M. Jean-Luc X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation des " avertissements des 17 et 26 novembre 2010 ", de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement des sommes de 19 434, 81 ¿ à titre de rappel de salaire, de 2 800 ¿ d'indemnités de déplacement outre les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour paiement tardif des salaires et en réparation du préjudice subi du fait des avertissements.
En l'absence d'accord lors de l'audience de tentative de conciliation du 9 mars 2011, par courrier recommandé du 10 mars 2011, M. Jean-Luc X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-respect des dispositions de l'article 5 de son contrat de travail prévoyant, selon lui, le cumul du SMIC et des commissions et pour défaut de paiement des frais de déplacement.
Par lettre du 28 mars 2011, la société France Ouest Fermetures a répondu au salarié que son interprétation de l'article 5 de son contrat de travail était erronée, qu'elle contestait en conséquence que la rupture lui soit imputable, qu'il était en outre en arrêt de maladie jusqu'au 11 mars 2011 et que, depuis cette date, elle n'avait aucune nouvelle de sa part et n'avait reçu aucune prolongation d'arrêt de travail, qu'elle considérait donc son courrier du 10 mars 2011 comme une démission et elle lui indiquait tenir à sa disposition ses documents de fin de contrat résultant de cette démission.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, M. X... demandait le paiement de la somme de 19 434, 81 ¿ à titre de rappel de salaire outre 1 943, 48 ¿ de congés payés afférents, que sa prise d'acte soit jugée imputable à l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités de rupture, des sommes respectives de 20 000 ¿ et 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, des intérêts de retard, d'une indemnité de procédure ainsi que la remise de bulletins de salaire et la rectification des documents de fin de contrat. Par jugement du 18 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Jean-Luc X... s'analysait en une démission, a débouté ce dernier de l'ensemble de se prétentions et l'a condamné aux dépens.
M. Jean-Luc X... a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 2 février 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 16 novembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Jean-Luc X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de condamner la société France Ouest Fermetures à lui payer, en application de l'article 5 de son contrat de travail, la somme de 19 434, 81 ¿ à titre de rappel de salaire outre 1 943, 48 ¿ de congés payés afférents ;- de juger que sa prise d'acte était bien fondée en raison du défaut de paiement par l'employeur de l'intégralité de sa rémunération telle que déterminée aux termes de l'article 5 de son contrat de travail et du refus persistant qu'il a manifesté, postérieurement au 8 décembre 2010, d'appliquer cette clause alors que ses termes sont dépourvus d'ambiguïté, le participe passé " assorti " signifiant bien que sa rémunération était constituée du SMIC + des commissions et non de l'un ou des autres ;- de condamner la société France Ouest Fermetures à lui payer les sommes suivantes : ¿ indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse : 4 434, 54 ¿ ¿ indemnité conventionnelle de licenciement : 1881, 32 ¿ ¿ indemnité pour licenciement injustifié : 20 000 ¿ nets de toutes charges ¿ dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat : 5 000 ¿- de condamner la société France Ouest Fermetures à lui délivrer les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales prononcées et à rectifier les documents de fin de contrat et ce, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;- de condamner la société France Ouest Fermetures à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et à supporter les entiers dépens, lesquels comprendront la contribution fiscale prévue par l'article 35 bis Q du code général des impôts.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 30 juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société France Ouest Fermetures demande à la cour :- de débouter M. Jean-Luc X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions en jugeant que sa prise d'acte doit produire les effets d'une démission au motif qu'il a été rempli de ses droits en termes de rémunération, la clause litigieuse du contrat de travail devant s'interpréter en ce sens qu'il ne pouvait prétendre au versement du minimum garanti SMIC que dans la mesure où les commissions réalisées n'atteindraient pas cette somme, ce qui est conforme, et même plus favorable, aux dispositions de l'Accord professionnel du 3 octobre 1975 applicable aux VRP exclusifs ;- de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;- de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de rémunération :
Attendu que l'article 5 de l'Accord du 3 octobre 1975 prévoit qu'un VRP exclusif, tel M. Jean-Luc X..., a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à temps plein, à une ressource minimale forfaitaire qui ne peut pas être inférieure à 520 fois le SMIC horaire en vigueur le dernier jour du trimestre ; qu'en vertu de cet accord, si l'employeur verse un complément de salaire afin d'atteindre le salaire minimum conventionnel, il peut récupérer le montant de ce complément sur les rémunérations des trois trimestres suivants, la récupération de ce complément n'étant possible que sur la partie des rémunérations supérieure au minimum conventionnel ;
Attendu que rien n'interdit que le contrat de travail d'un VRP exclusif prévoie des conditions de rémunération plus favorables que celles résultant de l'accord susvisé ;
Attendu que l'article 5 du contrat de travail de M. Jean-Luc X... est ainsi libellé : " Rémunération " : " En rémunération de ses services, Monsieur X... recevra à titre de salaire une commission de 5 % sur le chiffre d'affaire HT de 0 à 30 00. 00 euros, 6 % à partir de 31 000. 00 euros HT, à condition de respecter le prix tarif, si non, pas de commission. Assorti d'un minimum garanti SMIC. Des frais de déplacement seront pris en charge à hauteur de 350 euros pour un chiffre d'affaire à partir de 20 000. 00 euros HT. " ;
Que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, les premiers juges ont considéré que l'intention de la société France Ouest Fermetures n'était pas de lui consentir une rémunération fixe égale au SMIC plus une part variable constituée des commissions ; que, si tel avait été le cas, la clause aurait été rédigée différemment et que le salarié n'aurait pas attendu 18 mois avant de protester ;
Attendu que l'employeur indique lui-même être, via son comptable, l'auteur de cette clause ; que le verbe " assortir " utilisé aux fins de déterminer la rémunération de M. Jean-Luc X... signifie " mettre ensemble, associer, réunir " ; que le salarié est donc bien fondé à soutenir qu'il ressort clairement des termes de la clause relative à sa rémunération, notamment de l'emploi du participe passé " assorti ", que la société France Ouest Fermetures s'est engagée à lui payer, mensuellement un salaire égal au SMIC plus ses commissions ;
Que cette intention est d'ailleurs corroborée par le fait que, lorsque le salarié a, par courrier du 8 décembre 2010, sollicité le rappel de salaire litigieux en soutenant qu'en vertu des stipulations de son contrat de travail, il avait droit au SMIC plus ses commissions, l'intimée a soumis à sa signature un avenant au contrat de travail ainsi libellé : " Il a été convenu ce qui suit : A compter du 1er Décembre 2010 : Modification de l'article V. En rémunération de ses services, Monsieur X... Jean-Luc recevra à titre de salaire une commission de 5 % sur le chiffre d'affaire HT de 0 à 30000. 00 euros, 6 % à, partir de 30 000. 00 euros HT, à condition de respecter le prix tarif, si non, pas de commission. Assorti d'un minimum garanti SMIC (au cas où le montant total HT de ses commissions n'atteindrait pas le SMIC) et d'une régularisation qui sera effectuée chaque trimestre selon la loi en vigueur, si son salaire n'atteindrait pas 520 fois le Smic horaire au trimestre. Une prime de 350 euros Brut sera versée lorsque Mr X... atteindra un chiffre d'affaire égale ou supérieur à 20 000 euros HT. " ;
Qu'il résulte expressément de cet avenant qu'il ne se contente pas d'interpréter l'article 5 initial mais qu'il le modifie en y ajoutant des dispositions restrictives par rapport aux stipulations initiales en ce qu'elles viennent, de façon tout à fait nouvelle, énoncer que le SMIC ne sera dû qu'" au cas où le montant total HT de ses commissions n'atteindrait pas le SMIC " restriction qui ne ressort nullement du contrat de travail d'origine ; que la nouvelle rédaction tend manifestement à rapprocher les stipulations du contrat de travail de M. X... de celles de l'article 5 de l'Accord du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu que cet avenant n'a jamais reçu application puisqu'il n'a pas été signé ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où son application était expressément prévue à compter du 1er décembre 2010, il n'aurait pas été de nature à influer sur les conditions de rémunération du salarié au titre de la période litigieuse du 1er mars 2009 à fin octobre 2010 ;
Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. Jean-Luc X... est bien fondé à soutenir qu'en application de l'article 5 de son contrat de travail, la société France Ouest Fermetures aurait dû lui verser chaque mois un salaire équivalent au SMIC outre ses commissions ; or attendu qu'il n'est pas discuté et qu'il ressort de ses bulletins de salaire que, du mois de mars 2009 à fin octobre 2010, il n'a mensuellement perçu que, soit le SMIC, soit ses commissions ; attendu que la circonstance que, pendant dix-huit mois, il n'ait pas présenté de réclamation relativement au montant de la rémunération qui lui a été versée n'est pas de nature à priver l'appelant de son droit à obtenir le paiement de la part de rémunération non réglée à laquelle il peut prétendre en vertu des termes de son contrat de travail et se trouve sans incidence sur la solution du présent litige ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire, M. Jean-Luc X... produit, outre ses bulletins de salaire, un décompte aux termes duquel il rapproche les sommes qu'il a perçues mensuellement et celles qu'il aurait dû percevoir ; attendu que tous ses bulletins de salaire afférents à la période mars 2009 à juillet 2010 inclus ainsi que celui du mois d'octobre 2010 mentionnent à titre de rémunération le versement de commissions, tandis que les bulletins de paie des mois d'août et septembre 2010 mentionnent à titre de rémunération le paiement d'un " salaire de base " pour un montant mensuel de 1 343, 80 ¿ ; attendu que le salarié prétend qu'il aurait dû en outre percevoir, à titre de commissions, au mois d'août 2010, la somme de 468, 70 ¿ et au mois de septembre 2010, celle de 1 495, 65 ¿ ; mais attendu, comme le fait à juste titre observer l'employeur, qu'il ne produit aucune pièce propre à établir la réalité de la moindre vente au cours des deux mois en cause ; que, dès lors qu'il ne justifie pas du principe même d'un droit à commissions pour les mois d'août et septembre 2010, il y a lieu d'écarter les sommes de 468, 70 ¿ et de 1 495, 65 ¿ réclamées de ce chef ; que, pour le surplus, le décompte précis et détaillé établi par l'appelant n'est pas utilement discuté par l'employeur ; qu'il en ressort que, de mars 2009 à octobre 2010 inclus, il a perçu un montant total brut de rémunération de 29 971, 57 ¿ (ce que confirment les bulletins de salaire) alors qu'en application de l'article 5 de son contrat de travail et déduction faite des commissions non justifiées réclamées pour les mois d'août et septembre 2010, il aurait dû percevoir la somme brute de 47 442, 03 ¿ ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société France Ouest Fermetures sera en conséquence condamnée à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme brute de 17 470, 46 ¿, laquelle est exclusive de tous frais de déplacement, outre 1 747, 04 ¿ de congés payés afférents ;
Qu'il convient de condamner la société France Ouest Fermetures à délivrer à l'appelant un bulletin de salaire conforme à cette condamnation salariale ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie d'assortir ce chef de condamnation d'une astreinte pour en garantir l'exécution ;
Sur la prise d'acte :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d'une démission ;
Que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; Que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte, étant précisé que l'écrit de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail dès le lendemain de l'audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la tentative de conciliation étant demeurée infructueuse ;
Que son courrier de prise d'acte du 10 mars 2011 est ainsi libellé : " Monsieur le gérant, Je suis salarié de votre entreprise depuis le 2 mars 2009 en qualité de VRP. Le contrat que j'avais signé mentionnait en son article " V rémunération " que je devais percevoir une commission de 5 % ou 6 % à condition de respecter le prix. Assorti d'un minimum garanti SMIC. Or, vous n'avez jamais respecté cette disposition puisque, depuis le début, vous n'avez payé que les commissions ou le SMIC alors que les stipulations contractuelles sont très claires et vous ne m'avez pas payer les frais de déplacement. Conscient de la difficulté, vous m'avez présenté un avenant que j'ai refusé de signer. Le 8 décembre 2010 par lettre recommandé avec accusé de réception, je vous ai enjoint de régler l'ensemble de ces sommes incontestablement dues. Devant votre inaction, j'ai demandé à mon conseil de saisir le conseil de Prud'Hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail le 20 décembre 2010. L'audience de tentative de conciliation du 9 mars 2011 à confirmé que vous persistez à nier l'évidence, votre attitude étant parfaitement déloyale. En raison de vos graves manquements à vos obligations élémentaires d'employeur ci-dessus évoqués mais non de façon exhaustive, je suis contraint de prendre acte de la rupture du contrat de travail nous liant à vos seuls torts et vous prie de bien vouloir m'adresser sans délai mes documents de fin de contrat et les sommes qui me sont dues. " ;
Attendu que le manquement invoqué par M. Jean-Luc X... à l'encontre de l'employeur tient, tant aux termes du courrier de prise d'acte que dans le cadre de l'instance prud'homale, d'une part, dans le défaut de paiement de sa rémunération conformément aux stipulations de l'article 5 de son contrat de travail, d'autre part, dans sa persistance à refuser d'appliquer cette clause après la saisine du conseil de prud'hommes, en dépit de ses termes clairs ;
Attendu, comme la cour l'a précédemment retenu, qu'il ressort des termes de l'article 5 du contrat de travail de M. X..., notamment de l'emploi du mot " assorti ", que l'employeur s'est engagé à lui payer mensuellement un salaire équivalent au SMIC outre ses commissions ; que le sens de cet engagement est corroboré par l'avenant restrictif, et expressément modificatif, soumis à la signature du salarié après sa réclamation du 8 décembre 2010 ; attendu qu'en s'abstenant pendant 20 mois de régler la rémunération convenue et en persistant dans ce refus après réclamation amiable et judiciaire alors que la somme due représente plus du tiers de la rémunération globale à laquelle le salarié pouvait prétendre sur la période litigieuse, la société France Ouest Fermetures a commis un manquement suffisamment grave pour caractériser une rupture à ses torts ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient donc de juger que la prise d'acte de M. Jean-Luc X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Jean-Luc X..., qui ne réclame pas sa réintégration, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis représentant un préavis de deux mois, outre les congés payés afférents, ainsi qu'à une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L. 1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, ce salaire englobant tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais ; Attendu qu'il résulte des certificats médicaux versés aux débats que M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 février au 25 février 2011, avec prolongation jusqu'au 11 mars 2011 ; qu'il n'était donc pas dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, telle qu'elle ressort des bulletins de salaire versés aux débats, M. X... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 730, 06 ¿ outre 273 ¿ de congés payés afférents ; que l'employeur sera, par voie d'infirmation du jugement déféré, condamné à lui payer cette somme ainsi que celle, non discutée, de 1 881, 32 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu, M. Jean-Luc X..., justifiant, au moment de la rupture, d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés (3 en l'occurrence), que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail selon lesquelles, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Attendu qu'à la date de la rupture, l'appelant était âgé de 46 ans et comptait 2 ans et 8 jours d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il ressort de son curriculum vitae qu'entre 1985 et 2007, il avait exercé pendant 9 années des fonctions de peintre et de peintre-décorateur, et que les activités de peinture et de restauration et peinture de meubles correspondaient à ses centres d'intérêt ; que, le 15 février 2011, il a mis en ligne une annonce afin de proposer, en tant qu'auto-entrepreneur, ses services de " peintre décorateur artistique " ; attendu qu'en considération de ces éléments, de la situation particulière de M. X..., notamment de son ancienneté dans l'entreprise et de ses offres de service comme auto-entrepreneur avant même la date de la prise d'acte, il convient de lui allouer, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 700 ¿ nette de toutes charges ;
Attendu, la prise d'acte de M. Jean-Luc X... produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non ceux d'une démission, qu'il convient de condamner la société France Ouest Fermetures à rectifier les documents de fin de contrat ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie d'assortir ce chef de condamnation d'une astreinte pour en garantir l'exécution ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat :
Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. Jean-Luc X... soutient que, le 14 avril 2011, l'employeur aurait refusé de lui remettre ses documents de fin de contrat et argue de ce qu'il ne les a reçus que le 23 avril 2011 ; que l'intimée oppose qu'il a été informé de ce que ces documents étaient à sa disposition à l'agence mais que, contestant que la rupture ait procédé d'une démission, il a refusé de les recevoir et de signer le solde de tout compte ;
Attendu qu'il résulte des pièces, non contestées, versées aux débats que la société France Ouest Fermetures a établi le certificat de travail, l'attestation destinée à l'assurance chômage et le reçu pour solde de tout compte le 10 mars 2011 ; que, par courrier recommandé du 20 avril 2011 réceptionné par l'appelant le 23 avril suivant et faisant référence à un précédent courrier du 28 mars, elle lui a transmis ses documents de fin de contrat ainsi que son bulletin de paie accompagné d'un chèque de règlement en soulignant que, malgré ses appels, elle n'était pas parvenue à le joindre ;
Attendu que les documents de fin de contrat son quérables et non portables ; que l'employeur justifie les avoir établis en temps et en heure ; que M. X..., qui ne justifie d'aucune réclamation adressée à l'intimée pour protester du défaut de mise à sa disposition desdits documents, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait refusé de les lui remettre le 14 avril 2011 ; qu'au contraire, la société France Ouest Fermetures justifie les lui avoir spontanément adressé par lettre recommandée le 20 avril suivant ; Qu'il suit de là que le manquement invoqué à l'encontre de l'employeur s'agissant de la remise des documents de fin de contrat n'apparaît pas fondé ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. Jean-Luc X... de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive desdits documents ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu, M. Jean-Luc X... prospérant amplement en son recours que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société France Ouest Fermetures sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme globale de 1 800 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. Jean-Luc X... de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de M. Jean-Luc X... en date du 10 mars 2011 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société France Ouest Fermetures à payer à M. Jean-Luc X... les sommes suivantes :-17 470, 46 ¿ de rappel de salaire outre 1 747, 04 ¿ de congés payés afférents,-2 730, 06 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 273 ¿ de congés payés afférents,-1 881, 32 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement,-2 700 ¿ nets de toutes charges d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 800 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société France Ouest Fermetures à remettre à M. Jean-Luc X... un bulletin de salaire conforme à la condamnation salariale prononcée et à rectifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du présent arrê t ;
Dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale 03
Numéro d'arrêt : 12/00227
Date de la décision : 12/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-11-12;12.00227 ?
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