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05/11/2013 | FRANCE | N°13/006551

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 05 novembre 2013, 13/006551


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRET N
CLM/ SLG

numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00655

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Février 2013, enregistrée sous le no 13/ 00008

DÉSISTEMENT

ARRÊT DU 05 Novembre 2013

APPELANTE :

SAS SAULAIS, représentée par son Président Monsieur René Y...
Route de Beaufort
49124 SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU

représentée par maître S. TORDJMAN, de la SCP ACR, avocats au barre

au d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Emmanuel X...
...
...
49480 ST SYLVAIN D'ANJOU

représenté par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-L...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRET N
CLM/ SLG

numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00655

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Février 2013, enregistrée sous le no 13/ 00008

DÉSISTEMENT

ARRÊT DU 05 Novembre 2013

APPELANTE :

SAS SAULAIS, représentée par son Président Monsieur René Y...
Route de Beaufort
49124 SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU

représentée par maître S. TORDJMAN, de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Emmanuel X...
...
...
49480 ST SYLVAIN D'ANJOU

représenté par la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile
l'affaire a été débattue, le 24 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président,
Madame Brigitte ARNAUD PETIT, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

GREFFIER lors des débats : S. LE GALL

ARRET : contradictoire, prononcé le 05 Novembre 2013

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2008 à effet au 2 mai suivant, M. Emmanuel X... a été embauché par la société Saulais en qualité de technico-commercial.

Le 17 septembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en dénonçant l'illicéité de la convention de forfait et le défaut de paiement des heures supplémentaires. Il a quitté l'entreprise le 30 septembre 2012 et il est entré au service de la société SYNGENTA.

Par acte d'huissier du 14 janvier 2013, la société Saulais a fait assigner M. Emmanuel X... devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers afin qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de cesser de commettre des actes de concurrence illicite et de respecter la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail. L'employeur sollicitait en outre le paiement d'une indemnité de procédure.

Le salarié a demandé à la formation de référé :
- de déclarer nulles les clauses de non-concurrence insérées dans son contrat de travail du 30 avril 2008 et dans l'avenant du 31 mars 2011 ;
- en tout état de cause, de dire n'y avoir lieu à référé au motif que la demande se heurte à une contestation sérieuse ;
- subsidiairement, de juger qu'il s'est trouvé libéré de l'obligation de non-concurrence faute pour l'employeur d'avoir, fin octobre 2012, réglé la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
- de " constater " le caractère illicite des clauses de forfait insérées dans son contrat de travail et dans l'avenant du 31 mars 2011 ;
- en conséquence, de condamner la société Saulais à lui payer la somme provisionnelle de 68 260, 50 ¿ à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires du chef de la période du 2 mai 2008 à septembre 2012 ;
- de condamner la société Saulais à lui communiquer, sous astreinte, les relevés quotidiens et hebdomadaires d'heures de travail accomplies au cours de la période 2008 à 2012 ainsi que les justificatifs de déplacements en France et à l'étranger ;
- de la condamner à lui payer une indemnité de procédure.

Par ordonnance du 19 février 2013 à laquelle il est renvoyé pour un ample exposé, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la question de la licéité de la clause de non-concurrence ;
- jugé illégale la convention de forfait/ jours appliquée par la société Saulais à M. Emmanuel X... pour la période du 30 avril 2008 au 31 mars 2011 ;
- " ordonné " à la société Saulais de :
¿ payer à M. Emmanuel X... la somme de 17 000 ¿ à titre de provision sur heures supplémentaires,
¿ de lui communiquer les relevés d'heures de travail ainsi que les justificatifs de déplacement afférents à cette période et ce, sans astreinte ;

- dit que la convention de forfait/ jours doit s'appliquer à M. Emmanuel X... pour la période du 31 mars 2011 au 30 septembre 2012 compte tenu de son statut de cadre et, par voie de conséquence, débouté ce dernier de sa demande ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Saulais aux dépens.

Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 24 octobre 2013 par courriers recommandés dont la société Saulais et M. Emmanuel X... ont respectivement accusé réception les 17 et 21 mai 2013.

Par lettre de son conseil du 8 octobre 2013 parvenu au greffe le jour même, la société Saulais a déclaré se désister de son appel.

Elle a, oralement à l'audience, confirmé ce désistement dépourvu de réserves et l'intimé a déclaré l'accepter.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le désistement d'appel formulé par la société Saulais est dépourvu de réserves ; qu'il doit être déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile en ce qu'il est intervenu en l'absence de tout appel ou demande incidente et en ce qu'en outre, il est expressément accepté par M. Emmanuel X... ;

Attendu que ce désistement emporte acquiescement à la décision déférée, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, ce désistement emporte soumission de la société Saulais de payer les frais de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Déclare parfait le désistement d'instance de la société Saulais ;

Dit que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance déférée ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Condamne la société Saulais aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherineLECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 13/006551
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-11-05;13.006551 ?
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