COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Septembre 2013
ARRÊT N
AL/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03070
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00085
APPELANT :
Monsieur Gilles X... ... 49730 VARENNES SUR LOIRE
comparant, assisté de Maître Aurelien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Société HILTI 1 rue Jean Mermoz 78778 MAGNY LES HAMEAUX CEDEX
représentée par Maître JUILLARD avocat substituant maître Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame C. PINEL
ARRÊT : du 10 Septembre 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCEDURE
M. X... a été engagé en qualité de représentant à compter du 1er juin 1989 par la société Hilti, laquelle a pour objet la conception, la fabrication et la commercialisation de machines et d'outillages à destination des professionnels de la construction et de la rénovation de bâtiments. Tant la lettre d'engagement datée du 1er juin 1989 que le contrat à durée indéterminée conclu le 22 janvier 1990 indiquaient que les relations contractuelles étaient régies par la " convention collective nationale " des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 modifiée.
Selon avenant du 12 avril 1999, M. X... se voyait attribuer la qualification de chargé d'affaires grands comptes, relevant toujours du statut de VRP, et le secteur 283, correspondant à un certain nombre de clients dont la liste figurait dans un document annexé à l'avenant et intitulé " liste clientèle contractuelle ". En dernier lieu, un avenant daté du 23 avril 2004 et accepté par le salarié modifiait ladite liste contractuelle de clientèle.
La société adressait à M. X... une lettre datée du 30 novembre 2009 et ainsi libellée : " Monsieur, Nous faisons suite aux discussions que vous avez eues avec votre encadrement concernant la stratégie de l'entreprise 2009-2015. En pratique, il est nécessaire de revoir le découpage des secteurs géographiques, de revoir la répartition des représentants sur les différents types de clients (en fonction du potentiel des clients). Aussi, nous avons décidé à cette occasion d'harmoniser les intitulés de postes de l'ensemble des représentants de commerce de la société, tout en conservant les distinctions existantes (voir détail ci-après). 1/ Votre secteur, ainsi que la liste des clients confiés : L'ajustement de votre secteur a été réalisé comme chaque année, avec cependant un élément nouveau lié à la mise en oeuvre de la stratégie de sous segmentation par métier décidée par l'entreprise. Afin de permettre un démarrage 100 % opérationnel de la force de vente dès le 1er janvier 2010 ces ajustements sont réalisés au 1er décembre 2009. La liste des clients et prospects (liste CPI) de votre secteur va vous être remise lors de la convention des ventes du 1er décembre par votre encadrement. 2/ Votre intitulé de fonction : La nouvelle dénomination : " Chargé d'Affaires Senior ". En complément de l'intitulé de fonction, le niveau est précisé comme suit " chargé d'affaires senior niveau XX ". Le salaire fixe reste inchangé, le nombre de niveaux est exactement le même qu'auparavant (5 niveaux). Comme cela vous a été préalablement exposé, nous vous confirmons donc qu'à compter du 1er décembre 2009, votre intitulé de poste est : CHARGE D'AFFAIRES SENIOR NIVEAU 5 Direction régionale : OUEST Secteur no 695 Cette dénomination n'implique aucun changement concernant votre statut VRP, le contenu de vos missions ou votre contrat de travail. 3/ Votre rémunération variable pour le mois de décembre 2009 : Afin de neutraliser les effets des changements d'organisation opérés au 1er décembre, nous avons décidé d'aménager le mode de calcul du variable pour le mois de décembre 2009 (payé sur le mois de janvier 2010). Votre encadrement vous expliquera de manière détaillée les aménagements prévus. (...) "
Par courrier du 14 décembre 2009, M. X... écrivait à son employeur : " (...) Depuis début décembre 2009, il m'a été imposé une modification profonde de mon contrat de travail puisque l'on m'a retiré du jour au lendemain l'ensemble des grands comptes dont je m'occupais pour me confier à la place les petits comptes, c'est à dire le travail que je faisais en début de ma carrière, ce qui va également impacter ma rémunération. Cette modification imposée m'a du reste au niveau de ma santé profondément affecté puisque je suis aujourd'hui atteint de troubles de sommeil. En conséquence, je vous confirme que je refuse cette modification unilatérale de mon contrat et je vous demande de poursuivre mon contrat conformément aux conditions antérieures à la réception de la présente. A défaut, je me réserve la faculté de saisir la juridiction compétente (...). "
Les bulletins de paie délivrés au salarié à compter du mois de décembre 2009 mentionnaient la qualification de " chargé d'affaires senior NIV V " et le secteur 695.
Le 22 février 2010, il était proposé à l'intéressé un avenant à son contrat de travail prévoyant sa mutation à compter du 1er mars 2010 au poste d'ingénieur diamant TCP, statut cadre, niveau VII, échelon 1, le contrat étant régi par les dispositions de la convention collective interrégionale des cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison. M. X... ne signait pas cet avenant.
Les bulletins de paie délivrés au salarié à compter du mois de mars 2010 mentionnaient la qualification d'" ingénieur diamant cadre NIV 7 E1 ".
Par lettre du 21 mai 2010, M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail en les termes suivants : " Monsieur, Je me vois contraint par la présente lettre de prendre acte de la rupture de mon contrat (de) travail à vos torts compte tenu de vos manquements contractuels. Au mois de décembre 2009, il m'a été imposé une modification profonde de mon contrat (de) travail, l'ensemble des grands comptes dont je m'occupais m'ayant été retiré du jour au lendemain pour me confier à la place des petits comptes, c'est à dire le travail que je faisais en début de carrière. Immédiatement, je vous ai fait part de mon refus et vous ai confirmé mon désaccord par courrier, dans lequel je vous demandais de rétablir mes conditions de travail antérieures, demandant ni plus ni moins que le respect de mon contrat de travail. J'ai malheureusement eu le regret de constater que ce courrier restait sans effet puisque vous n'avez pas cru devoir poursuivre mon contrat de travail de manière conforme comme je vous le demandais. Bien au contraire, vous m'avez demandé d'occuper un emploi de Technicien Conseiller Prestataire Diamant que je n'ai pas plus accepté. Cette atteinte grave à mon contrat de travail m'est d'autant plus pénible que j'ai consacré plus de 20 ans à la société HILTI et que j'ai toujours accompli mon travail avec dévouement et une totale implication. Comme je vous l'indiquais dans mon précédent courrier, cette situation n'a d'ailleurs pas manqué d'impacter ma santé. Ce non-respect persistant de mon contrat de travail ne me laisse d'autre choix que prendre acte de la rupture de mon contrat à vos torts. Cette rupture prend effet à réception de la présente lettre et je quitterai donc votre entreprise à l'issue de mon préavis de 3 mois (...). "
Le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi délivrés au salarié mentionnaient un emploi d'ingénieur diamant et, comme dernier jour d'emploi, le 24 août 2010.
M. X... a saisi la juridiction prud'homale en septembre 2010 de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, dont il a été intégralement débouté par jugement du 28 novembre 2011 du conseil de prud'hommes de Saumur, lequel l'a par ailleurs condamné aux dépens.
M. X... a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié demande la condamnation de la société au paiement des sommes de 120 000 ¿ nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 58 752 ¿ nets à titre d'indemnité de clientèle, ou, subsidiairement, de 22 766, 40 ¿ nets à titre d'indemnité spéciale de rupture et 13 059, 23 ¿ nets d'indemnité conventionnelle de rupture ainsi que de 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose, d'abord, qu'une prise d'acte de la rupture est nécessairement justifiée lorsque l'employeur a modifié de manière unilatérale le secteur d'activité d'un VRP, lequel constitue un élément de son contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, et qu'ainsi la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, tel est bien le cas, puisqu'à compter du 1er décembre 2009, la société a modifié de manière unilatérale et sans recueillir son accord son secteur, en lui retirant les grands comptes dont il s'occupait jusqu'alors pour lui confier des petits comptes, d'où une importante perte de chiffre d'affaires. A cet égard, la stipulation contractuelle aux termes de laquelle la société s'était réservée la possibilité de modifier le secteur est radicalement nulle s'agissant d'un contrat de VRP. Par ailleurs, la société a de nouveau modifié unilatéralement ses fonctions à compter de mars 2010 en l'affectant sur un emploi d'ingénieur diamant, modification qu'il n'a pas acceptée, étant observé que son accord ne peut pas résulter de la seule poursuite par lui du contrat aux conditions modifiées. Enfin, l'accomplissement du préavis est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués. En outre, il lui a été imposé une modification de la structure et des modalités de calcul de sa rémunération variable.
Par ailleurs, une indemnité de clientèle lui est due puisque le contrat a été rompu du fait de l'employeur et qu'il a, par son travail, développé un chiffre d'affaires significatif et fidélisé une clientèle, ce qui justifie l'octroi d'une somme équivalente à 2 ans de commissions.
Subsidiairement, s'il devait par impossible être considéré qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, il conviendrait alors de lui accorder une indemnité spéciale de rupture et une indemnité conventionnelle de rupture, telles que prévues par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP.
La société conclut quant à elle à la confirmation du jugement et, subsidiairement, à la réduction dans de plus justes proportions des dommages-intérêts sollicités au titre d'une rupture abusive. Elle demande en tout état de cause le débouté des demandes relatives à l'indemnité de clientèle, à l'indemnité spéciale de rupture et à l'indemnité conventionnelle de rupture ainsi que la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission, aucun fait suffisamment grave ne pouvant lui être imputé. En effet, eu égard à la clause figurant dans le contrat de travail liant les parties, la société pouvait parfaitement faire évoluer tant le secteur de prospection du salarié que sa liste de clientèle. En outre, en 2010, comme chaque année, la société, sans pour autant modifier le contrat de travail, a fixé les critères de déclenchement des éléments de rémunération variable, seule la prime CA évoluant dans son montant, au demeurant en augmentant. Par ailleurs, le salarié avait bien accepté ses nouvelles fonctions d'ingénieur diamant, ce qu'il a d'ailleurs confirmé dans un mail adressé à l'une de ses collègues.
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la cour considérait que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement abusif, il ne saurait être alloué au salarié, qui ne justifie d'aucun préjudice et qui exerce depuis 2010 des fonctions de commercial dans une autre société, de dommages-intérêts supérieurs à 6 mois de salaires.
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne permet pas au salarié de prétendre à une indemnité de clientèle ; en tout état de cause, celui-ci ne justifie nullement qu'il a développé en nombre, en qualité et en chiffre d'affaires la clientèle de la société.
Enfin, le salarié se borne à solliciter des sommes à titre d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité conventionnelle de rupture sans apporter la moindre précision. A titre subsidiaire, il doit être souligné qu'en application de l'article 14 de l'accord applicable aux VRP, l'indemnité spéciale de rupture ne peut être revendiquée que sous réserve de renonciation à l'indemnité de clientèle.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur l'imputabilité de la rupture :
Il ne fait pas débat que le statut de VRP était bien applicable à M. X..., à tout le moins antérieurement à l'entrée en vigueur de la modification induite par l'avenant au contrat de travail en date du 22 février 2010, et ce compte tenu des conditions effectives d'exercice de son activité et conformément d'ailleurs aux termes de son contrat de travail.
Le secteur étant une condition d'application du statut des voyageurs représentants placiers, sa détermination dans le contrat de travail constitue un élément nécessaire que l'employeur ne peut valablement se réserver de modifier unilatéralement.
Ensuite, le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
Enfin, l'acceptation par le salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions.
En l'espèce, il est démontré par les différentes pièces produites que le secteur de prospection attribué contractuellement au salarié a été modifié à compter du 1er décembre 2009, date de prise d'effet de la réorganisation décidée unilatéralement par l'employeur et annoncée au salarié par la lettre précitée du 30 novembre 2009. En effet, la liste des clients attribués au salarié a été complètement modifiée. Ainsi, notamment, elle ne comportait plus de clients classés " A ", ce qui correspond au potentiel de chiffre d'affaires le plus élevé, alors qu'antérieurement, la liste contractuelle en comportait 5. Une modification de secteur entraînait nécessairement des conséquences sur la rémunération, composée pour partie de primes assises sur les objectifs et le chiffre d'affaires réalisés. Le nouveau secteur imposé au salarié représentait au total un chiffre d'affaires potentiel de 618 996 ¿, contre 1 155 889 ¿ antérieurement.
Si le contrat de travail du 22 janvier 1990 prévoyait la possibilité pour la société " de modifier le secteur tel que défini ou tel qu'il apparaîtra par suite de modifications ultérieures, ainsi que de reprendre certains clients d'intérêt national ", une telle clause, ayant pour effet de permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le secteur fixe de prospection contractuel, ne peut être opposée au salarié.
Par ailleurs, le mode de rémunération contractuel du salarié a également été modifié à compter du 1er décembre 2009, notamment en ce qu'était instituée une prime " CA équipe ".
Enfin, s'agissant de l'avenant en date du 22 février 2010, une manifestation non équivoque de volonté de l'accepter ne saurait être déduite ni de l'exercice des nouvelles fonctions aux conditions modifiées à compter du 1er mars 2010, ni d'un mail adressé, non pas à l'employeur, mais à un autre salarié et dans lequel l'intéressé indique avoir dit à son supérieur hiérarchique " j'essaye ". On rappellera à cet égard que l'avenant proposé, s'il avait été accepté, aurait eu pour effet notamment de faire perdre au salarié le statut de VRP et entraînait une modification de la structure et du montant de la rémunération. En l'absence de preuve de l'accord exprès du salarié, il sera retenu qu'une nouvelle modification unilatérale du contrat de travail du fait de l'employeur est ainsi intervenue.
En conséquence, les manquements de l'employeur étant d'une gravité suffisante, peu important à cet égard que le salarié ait accompli son préavis, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (les salaires des six derniers mois s'élevaient à 25 061, 23 ¿), de son âge (52 ans), de son ancienneté (21 ans), du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard telles que résultant des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 80 000 ¿ nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié dont la rupture du contrat de travail de VRP s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité de clientèle pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
En l'espèce, au regard des pièces produites par le salarié, lesquelles ne sont pas contredites, puisque l'employeur n'apporte aucun élément contraire, il s'avère que le chiffre d'affaires généré par le salarié sur le secteur qui lui avait été en dernier lieu confié avant la modification de son contrat de travail a augmenté de façon sensible, passant de 798 972 ¿ en 2005 à 1 024 201 ¿ en 2006, puis à 1 172 000 ¿ en 2007 et se maintenant à des niveaux similaires les années suivantes. Par ailleurs, les diverses fiches d'analyse des ventes et d'" indicateurs clés " révèlent un accroissement de la " plate-forme clients " généré par l'activité du salarié. Ayant développé en nombre et en valeur la clientèle qui lui a été confiée par son employeur, il peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de clientèle.
M. X... fait valoir que la moyenne de sa rémunération variable s'élevait à 2448 ¿ sur ses 12 derniers mois d'activité. Compte tenu notamment du montant de ses commissions tel qu'il résulte des pièces produites, il lui sera alloué la somme de 44 000 ¿ nets en réparation du préjudice subi.
Le salarié sera par voie de conséquence débouté de ses demandes, subsidiaires, en paiement d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité conventionnelle de rupture.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ". Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité conventionnelle de rupture, ainsi qu'en ce qu'il a débouté la société Hilti de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la prise d'acte par M. Gilles X... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Hilti à payer à M. X... les sommes de : * 80 000 ¿ nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 44 000 ¿ nets à titre d'indemnité de clientèle ; * 3 000 ¿ à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en première instance et en appel ;
Ordonne le remboursement par la société Hilti des indemnités de chômage versées au salarié, à compter du jour de la fin du contrat de travail et dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Déboute la société Hilti de sa demande en paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Hili aux entiers dépens de première instance et d'appel.