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18/06/2013 | FRANCE | N°12/002461

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 18 juin 2013, 12/002461


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

BAP/CP

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00246.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2012, enregistrée sous le no 21 808

ARRÊT DU 18 Juin 2013

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

34, Place Bonet

61012 ALENCON CEDEX

représenté par M. GOUON Nicolas, muni d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

LA SAS TFN PROPRETE ATLANTIQUE, pri

se en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Rue des Frères Voisin

72021 LE MANS

représentée par Maître...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

BAP/CP

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00246.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2012, enregistrée sous le no 21 808

ARRÊT DU 18 Juin 2013

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

34, Place Bonet

61012 ALENCON CEDEX

représenté par M. GOUON Nicolas, muni d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

LA SAS TFN PROPRETE ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Rue des Frères Voisin

72021 LE MANS

représentée par Maître Alexandra COLLANGE substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller

Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 18 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Y..., salarié de la société Rénosol Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société TFN propreté Atlantique, a souscrit le 7 mars 2007 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57C pour syndrome du canal carpien droit, y joignant un certificat médical en date du 13 février 2007.

Le 11 juillet 2007, la caisse a informé la société Rénosol Atlantique de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2007, distribuée à sa destinataire le 26 octobre suivant, la caisse a avisé la société Rénosol Atlantique que la procédure d'instruction était terminée, qu'elle pouvait venir consulter les pièces du dossier, et que sa décision sur le caractère professionnel ou non de la maladie ainsi déclarée interviendrait le 7 novembre 2007.

La société Rénosol Atlantique a sollicité de la caisse, par courrier du 29 octobre 2007, qu'elle lui fasse parvenir les pièces constitutives du dossier, demande à laquelle la caisse a accédé par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre suivant, distribuée à sa destinataire le 5 novembre 2007.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2007, distribué à sa destinataire le 8 novembre suivant, la caisse a informé la société Rénosol Atlantique de sa décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. Y..., en soulignant que cette décision, intervenant sur avis du CRRMP, se substituait à celle du 24 septembre 2007 dont elle l'avait précédemment informée. Elle lui précisait que, si elle entendait contester cette décision, il lui appartenait de saisir la Commission de recours amiable (la CRA) dans les deux mois suivant la réception de cette lettre.

La société TFN propreté Atlantique a saisi la CRA par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mai 2011 afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie présentée par M. Y... au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Face à la décision implicite de rejet de la CRA, la société TFN propreté Atlantique a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2011.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 18 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :

- reçu la société TFN propreté Atlantique en son recours et l'en a dite bien fondée,

- infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne,

- déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. Y... le 7 mars 2007 et constatée médicalement le 13 février 2007 inopposable à la société TFN propreté Atlantique.

Cette décision a été notifiée à la société TFN propreté Atlantique et à la caisse le 23 janvier 2012.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 31 janvier 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions enregistrées au greffe le 28 juin 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :

- au principal,

o il soit constaté que la société TFN propreté Atlantique est forclose dans sa contestation formée devant la Commission de recours amiable (la CRA),

o la société TFN propreté Atlantique soit déclarée irrecevable en son recours,

o la société TFN propreté Atlantique soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement,

o soient déclarées opposables à la société TFN propreté Atlantique les conséquences financières de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. Y... depuis le 13 février 2007,

o la société TFN propreté Atlantique soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, invoquant les articles R.142-1 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, que la société TFN propreté Atlantique était forclose à saisir la Commission de recours amiable (la CRA), la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par son salarié lui ayant été notifiée le 8 novembre 2007 ; elle se devait donc de saisir la CRA avant le 9 janvier 2008, ce qu'elle n'a fait que le 11 mai 2011 ; son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait par conséquent être reçu.

À défaut, elle rappelle que sont applicables en la cause les dispositions des articles R.441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009, dispositions qu'elle a respectées.

En effet, la société TFN propreté Atlantique a disposé de six jours utiles afin de venir consulter le dossier et formuler ses observations, outre que la Cour de cassation est venue juger qu'il devait être tenu compte du jour de réception de l'avis de clôture de la procédure d'instruction.

Ce délai est tout à fait suffisant au regard du respect du principe du contradictoire, sachant que la circonstance de l'envoi des pièces du dossier à l'employeur est indifférente, même si, en l'état, répondant à la demande de la société TFN propreté Atlantique, elle lui a fait parvenir ces pièces, lui permettant de ce fait, d'ailleurs, une consultation et une prise d'observations plus aisées.

Au surplus, la société TFN propreté Atlantique ne justifie pas avoir utilisé ou tenté d'utiliser la faculté de consultation qui lui a été laissée, tout comme elle n'a sollicité ucune prolongation du délai de consultation.

* * * *

Par conclusions enregistrées au greffe le 14 août 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société TFN propreté Atlantique sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en son recours et en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure d'instruction préalablement à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. Y..., concluant donc à ce que la caisse soit déclarée mal fondée en son appel et déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Elle réplique qu'elle n'est aucunement irrecevable dans son recours en date du 11 mai 2011 devant la Commission de recours amiable (la CRA).

En effet, l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009,n'imposait aucun délai à l'employeur afin de contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de la maladie déclarée par la victime. C'est donc à tort, alors que cette formalité n'était prévue qu'à l'égard de la victime en cas de décision de refus de prise en charge, que la caisse a mentionné dans le courrier qu'elle lui a adressé les voies de recours et leur délai. Il s'agit d'une notification créée artificiellement, qui ne peut en aucun cas être créatrice de droit.

Elle déclare, sinon, que la caisse a omis de respecter le principe du contradictoire à son égard, en violation des articles R.441-10 à R.441-16 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

Elle fait remarquer, qu'ayant reçu l'avis de clôture le vendredi 26 octobre 2007, ce jour ne pouvant être considéré comme un jour utile, elle n'a finalement disposé que d'un délai de six jours utiles, avec deux week-end et un jour férié, afin de pouvoir prendre connaissance du dossier et de pouvoir formuler ses observations ; or, ces observations impliquent, et d'autant plus en matière de maladie dont le caractère professionnel n'a été admis qu'après recours au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le recueil d'avis et de conseils.

Le délai précité ne peut être considéré comme un délai suffisant, alors qu'il a été encore réduit, puisque malgré le laps de temps très bref qui lui était laissé, elle a fait diligence et sollicité de la caisse l'envoi des pièces constitutives du dossier, qui ne lui sont parvenues que le 5 novembre 2007, la caisse devant rendre sa décision le 7 novembre suivant. Le délai qui lui a été laissé ne peut dès lors être considéré que comme un délai de pure forme.

En tout cas, la caisse ne peut se prévaloir d'une absence de démarches de sa part, condition que ne pose nullement la jurisprudence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion

Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l'avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte ; cette notification est envoyée à l'employeur et, lorsqu'elle fait grief, elle est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte des termes clairs de ce texte qu'il n'est pas prévu que la caisse notifie sa décision de prise en charge à l'employeur, mais seulement qu'elle l'en informe.

C'est bien ainsi que la la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a procédé, aux termes de son courrier du 7 novembre 2007 rédigé dans les termes suivants, par lequel elle a informé la société Rénosol Atlantique de l'avis du CRRMP s'imposant à elle et de sa décision de prendre en charge la maladie de M. Y... au titre de la législation professionnelle :

"Date Le 7 Novembre 2007

Objet Notification d'une nouvelle décision, après avis du CRRMP

...

Je viens de prendre connaissance de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a estimé que:

La sollicitation de la main et du poignet droit est une caractéristique bien établie du poste occupé par Mr Y... jusqu'en avril 2006, date de cessation d'activité du fait d'une pathologie analogue associée.

Le retard avec lequel l'affection a été déclarée est compatible avec le temps nécessaire à l'établissement d'un diagnostic positif puis étiologique.

Pour ces raisons, une relation directe peut-être retenue .

Compte tenu de cet avis, j'ai repris l'étude du dossier de votre salarié(e) cité(e) en références et je vous informe de la prise en charge de sa maladie du 13 Février 2007 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Cette nouvelle décision annule et remplace la précédente notification, adressée à l'intéressé(e), par laquelle je lui faisais part d'un refus. Le double de cette notification vous avait été adressé pour information.

Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé réception, à la commission de recours amiable de notre organisme, située:

Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Maladie

34 Place BONET 61012 ALENCON

dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours".

L'information ainsi donnée à l'employeur par application des dispositions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ne constituant pas la notification d'une décision à l'égard de ce dernier, elle n'a pas pu faire courir contre lui le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et ce, nonobstant la mention de cette voie de recours et de ses modalités d'exercice au pied de la lettre d'information.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et déclaré la société TFN propreté Atlantique recevable en son recours.

Sur le contradictoire

L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du jugement querellé, disposait :

"Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision de reconnaissance ou pas du caractère professionnel de la maladie , sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief".

La caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit donc informer notamment l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Ces prescriptions sont destinées à assurer à l'employeur une forme de débat dans la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par l'assuré. Les éléments qu'a pu réunir la caisse sont ainsi portés à sa connaissance, afin qu'il puisse éventuellement les discuter, et ce avant que la caisse ne prenne effectivement sa décision par rapport à une prise en charge ou non.

Le texte ne définit pas le délai qui doit être laissé par la caisse pour la consultation et les possibles observations, mais s'agissant de permettre la contradiction, ce délai doit être, évidemment, un délai suffisant et, par là-même, ne doivent être pris en considération que les jours pouvant permettre les dites consultation et éventuelles observations, qui seront dénommés jours utiles.

Le courrier du 24 octobre 2007, par lequel la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a avisé la société Rénosol Atlantique de la clôture de la procédure d'instruction menée, et de ce qu'elle rendrait sa décision le 7 novembre 2007, a été reçu par sa destinataire le 26 octobre 2007.

Le 26 octobre 2007 était un vendredi.

La caisse avait fixé la date de sa décision au 7 novembre 2007, qui était un mercredi.

Dès lors, la société Rénosol Atlantique a disposé, non de six jours utiles mais de sept jours utiles, le jour de la réception de l'avis de fin d'instruction devant être pris en compte ainsi que le mentionne justement la caisse, afin de se rendre dans les locaux de la caisse, prendre connaissance du dossier et faire connaître ses observations si elle en avait, à savoir les vendredi 26, lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 octobre, vendredi 2, lundi 5 et mardi 6 novembre.

Ne constituent pas des jours utiles pour la société Rénosol Atlantique, le jour de prise de décision par la caisse, cette dernière pouvant statuer dès que ses employés sont à leur poste de travail, pas plus que les fins de semaine ou les jours fériés, la caisse étant alors fermée au public.

Sept jours utiles apparaissent un délai suffisant au sens de l'article R.441-11 précité relativement au respect du principe du contradictoire, et alors que la société TFN propreté Atlantique, si elle mentionne la possibilité "d'un pont" décompte néanmoins le vendredi 2 novembre, preuve que des salariés étaient au travail, tout comme elle ne fait pas état de difficultés spécifiques du fait que son siège social est au Mans et les locaux de la caisse à Alençon, et alors qu'elle est une entreprise d'une certaine importance.

En tout cas, il est inopérant de sa part d'arguer du fait que les pièces constitutives du dossier que lui a adressées la caisse, après qu'elle lui en ait fait la demande, ne lui soient parvenues que le 5 novembre alors que la caisse statuait le 7.

Il suffit effectivement, pour que le principe du contradictoire, soit respecté que la caisse, ainsi qu'elle l'a fait, l'ait informée de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prendrait sa décision.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges de ce chef et, de déclarer opposable à la société TFN propreté Atlantique la décision du 7 novembre 2007 par laquelle la caisse a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie du 13 février 2007de M. Y....

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société TFN propreté Atlantique,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déclare opposable à la société TFN propreté Atlantique la décision du 7 novembre 2007 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie du 13 février 2007de M. Y...,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 12/002461
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-06-18;12.002461 ?
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