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18/06/2013 | FRANCE | N°12/001131

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 18 juin 2013, 12/001131


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ CP

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00113.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2011, enregistrée sous le no 21 866

ARRÊT DU 18 Juin 2013

APPELANTE :

Madame Marie-Christine X...
" Le Plessis "
72300 SOUVIGNE SUR SARTHE

comparante,

INTIMEES :

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE
...
53082 LAVAL CEDEX 9

représentée par

M. Jean-Christophe Y..., en vertu d'un pouvoir spécial

EN LA CAUSE :
Le MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE et de LA PÊCHE
serv...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ CP

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00113.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2011, enregistrée sous le no 21 866

ARRÊT DU 18 Juin 2013

APPELANTE :

Madame Marie-Christine X...
" Le Plessis "
72300 SOUVIGNE SUR SARTHE

comparante,

INTIMEES :

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE
...
53082 LAVAL CEDEX 9

représentée par M. Jean-Christophe Y..., en vertu d'un pouvoir spécial

EN LA CAUSE :
Le MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE et de LA PÊCHE
service des affaires juridiques
...
avisé, n'ayant formé aucune observation

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 18 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 29 avril 20011, la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (ci-après : la MSA Mayenne-Orne-Sarthe) a établi à l'égard de Mme Marie-Christine X... une mise en demeure relative aux cotisations et contributions sociales restant dues au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 et ce, pour un montant de 18 474 €, ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes dues pour un montant de 1 222, 90 €, soit un montant total réclamé de 19 696, 90 €.

Mme X... a accusé réception de cette mise en demeure le 19 mai 2011.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 16 août 2011, la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe a émis à son encontre, pour un montant total de 19 696, 90 €, une contrainte relative aux cotisations et contributions sociales des années 2006, 2007, 2008 et 2009 outre les majorations de retard y afférentes, laquelle lui a été signifiée par acte du 23 août 2011 délivré à sa personne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2011, Mme Marie-Christine X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 7 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :

- validé la contrainte délivrée le 16 août 2011 à Mme Marie-Christine X... à la requête de la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe pour la somme de 19 696, 90 € en cotisations et majorations de retard afférentes, au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;
- condamné Mme X... à payer à la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 71, 37 € au titre de la signification de la contrainte ;
- dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement au titre des cotisations ;
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 725-10 du code de la sécurité sociale.

Mme Marie-Christine X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 16 janvier 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Oralement à l'audience, Mme Marie-Christine X... indique que :

- elle ne conteste ni le montant des revenus pris en compte par la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe au titre des années 2006 à 2008, revenus qu'elle a elle-même communiqués à la caisse, ni le montant des cotisations réclamées au titre de ces trois années pour un montant total de 9 823 € ;
- contrairement à l'engagement qu'elle a souscrit le 6 décembre 2010, elle n'a réglé aucune des sept échéances trimestrielles destinées à assurer le paiement de cette somme ;
- elle a bien perçu les primes PAC afférentes aux années 2004 et 2007 à 2012, seul restant en litige le versement des primes PAC pour les années 2005 et 2006, litige pour lequel elle sollicite l'intervention de la cour ;

- étant en proie à d'importantes difficultés financières, elle ne peut formuler aucune proposition pour assurer le paiement de la somme de 9 823 € et des majorations de retard afférentes aux cotisations 2006 à 2008 ;
- elle conteste le montant des cotisations relatives à l'année 2009 réclamées pour 8 651 €, estimant ce montant excessif par rapport à la superficie de 52 hectares qu'elle exploite et au montant des revenus forfaitaires agricoles déclarés pour 2009, soit 12 570 €, et elle ne peut pas plus formuler de proposition de paiement du chef des cotisations 2009 et majorations de retard.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 19 mars 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe demande à la cour de débouter Mme Marie-Christine X... de son appel et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

Elle observe que, pas plus qu'elle ne le faisait en première instance, Mme X... ne conteste le montant des cotisations et majorations de retard qui lui sont réclamées au titre des années 2006 à 2008, du chef desquelles elle a souscrit, le 6 décembre 2010, une reconnaissance de dette assortie d'un échéancier non respecté et elle rappelle qu'elle est totalement étrangère à la gestion et au paiement des primes communautaires de la PAC, le paiement des cotisations litigieuses ne pouvant pas être conditionné à la perception de ces primes.

Elle fait valoir que le montant des cotisations 2009 a également été déterminé conformément aux dispositions des articles L. 731-14 et 15 du code rural, ces cotisations étant assises sur la moyenne des revenus professionnels des années 2006 à 2008 et intégrant une majoration correspondant au montant des cotisations dues au titre de l'activité de conjoint collaborateur exercée par l'époux de Mme Flambard ; que cette dernière n'a réglé aucune somme sur le montant dû en principal.

Elle ajoute que, sauf cas de force majeure, non justifiée en l'espèce, les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder aux débiteurs de cotisations des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette ; que l'appelante a du reste déjà bénéficié d'un plan d'apurement qu'elle n'a aucunement respecté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'opposition formée par Mme Marie-Christine X... à la contrainte du 16 août 2011 qui lui a été signifiée par acte du 23 août suivant délivré à sa personne est recevable pour l'avoir été dans le délai, imparti par la loi, de quinze jours à compter de la signification de l'acte ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 731-14 du code rural, " Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
a. Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
... " ;

Attendu qu'en application de l'article L. 731-15 de ce code, " Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours des dites années... " ;

Attendu que les cotisations dues au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour des montants respectifs de 5 672 €, 3 654 € et 497 € ont été déterminées conformément à ces règles ; que ces montants ne sont pas contestés par l'appelante ; que, ces cotisations n'ayant pas été réglées, la caisse est fondée à réclamer des majorations de retard justement calculées pour des montants respectifs de 396, 70 €, 255, 45 € et 34, 55 € qui ne sont pas non plus discutés ;

Attendu qu'aux termes d'un acte signé le 6 décembre 2010, Mme X... a reconnu devoir la somme principale de 9 823 € au titre des cotisations 2006, 2007 et 2008 qu'elle s'est engagée à régler au moyen de six échéances trimestrielles d'un montant de 1 403 € chacune du 28 février 2011 au 3 mai 2012 outre une dernière échéance de 1 405 € payable le 30 août 2012 ; qu'elle reconnaît n'avoir effectué aucun règlement ;

Attendu, s'agissant des cotisations réclamées du chef de l'année 2009 que la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe justifie en avoir exactement calculé le montant (sa pièce no 7) en considération de la moyenne des revenus professionnels des années 2006, 2007 et 2008, lesquels lui ont été communiqués par les services fiscaux pour des montants respectifs de 14 032 €, 17 148 € et 17 148 € dont Mme X... confirme l'exactitude à l'audience ; que les cotisations litigieuses incluent celles (1 052 € au titre de l'assurance vieillesse individuelle, de l'assurance vieillesse plafonnée, de l'invalidité des conjoints collaborateurs et de l'assurance accident du travail et maladies professionnelles) appelées du chef de M. Jean-Jacques X..., pris en charge en qualité de conjoint collaborateur ; que la contestation élevée au titre du montant des cotisations 2009 apparaît donc mal fondée et que c'est à juste titre que la caisse réclame des majorations de retard pour un montant de 536, 20 € en raison du défaut de paiement de la somme due en principal, défaut de paiement qui est expressément reconnu par l'assurée ;

Attendu, comme l'ont fait avant elle la caisse et le tribunal, que la cour ne peut que rappeler à Mme X... qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir pour intervenir au titre du litige paraissant exister pour le versement des primes communautaires de la PAC du chef des années 2006 et 2007 ; que le tribunal a exactement retenu que les difficultés financières invoquées ne peuvent pas constituer un cas de force majeure seul de nature à permettre à la juridiction de sécurité sociale d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil ; qu'en tout état de cause, Mme X... a déjà bénéficié d'un échéancier qu'elle a laissé totalement inexécuté et elle indique elle-même qu'elle ne peut formuler aucune proposition de paiement ;

Attendu, en conséquence, que c'est à juste titre que les premiers juges ont validé la contrainte litigieuse pour son entier montant et qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, y compris en ses dispositions relatives au coût de la signification de la contrainte ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dispense Mme Marie-Christine X... du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 12/001131
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-06-18;12.001131 ?
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