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18/06/2013 | FRANCE | N°11/027941

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 18 juin 2013, 11/027941


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ CP

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02794.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00032

ARRÊT DU 18 Juin 2013

APPELANT :

Monsieur Antonio X...
...
53940 SAINT BERTHEVIN

présent, assisté de M. Roger Z..., délégué syndical muni d'un pouvoir

INTIMES :

LA SELARL LEMERCIER, ès-qualités de liquidateur à la liquidation

judiciaire de la SARL MODELAGE REGENT
...
53000 LAVAL

représentée par Maître LE GOURIFF pour la SELARL OUTIN GAUDIN et ASSOCIES, ...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ CP

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02794.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00032

ARRÊT DU 18 Juin 2013

APPELANT :

Monsieur Antonio X...
...
53940 SAINT BERTHEVIN

présent, assisté de M. Roger Z..., délégué syndical muni d'un pouvoir

INTIMES :

LA SELARL LEMERCIER, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MODELAGE REGENT
...
53000 LAVAL

représentée par Maître LE GOURIFF pour la SELARL OUTIN GAUDIN et ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL-

L'AGS agissant par son association gestionnaire UNEDIC-CGEA RENNES
Immeuble Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES

représenté par Maître CADORET substituant Maître Bertrand CREN pour la La SELARL LEXCAP avocats au barreau de LAVAL-

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :
prononcé le 18 Juin 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. Antonio X... a été embauché en contrat à durée indéterminée à effet au 2 juin 1997 comme chef d'atelier, statut agent de maîtrise, par la société Modelage C..., qui a pour activité la conception et la fabrication d'outillages, de prototypes et de pièces unitaires pour l'industrie métallurgique et plastique, et dont le siège est en Mayenne à Saint Berthevin.

La sarl Modelage C... a pour gérant M. C..., qui dirige également les sociétés Alpha plast et A. M. G, et la sci les Loges.

M. X... a été en arrêt de travail à compter du 8 mars 2010.

Le 20 mai 2010, il a déclaré une tendinopathie à l'épaule droite, qui a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne le 14 janvier 2011.

Après la visite de reprise du travail, effectuée lors des examens des 20 septembre 2010 et 4 octobre 2010, il a été déclaré par le médecin du travail " inapte à reprendre son poste de chef d'atelier ", l'avis précisant qu'il " pourrait occuper un poste de travail sans port de charges lourdes et sans contraintes articulaires de l'épaule droite ".

Le 22 octobre 2010 il a refusé le poste proposé par la société Modelage C...

Par lettre du 26 octobre 2010 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et il a été licencié pour inaptitude en raison de l'impossibilité de reclassement et du fait de son refus, le 9 novembre 2010

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 18 février 2011 en contestant le bien-fondé de son licenciement et il a demandé à la juridiction de dire que l'inaptitude à son poste de chef d'atelier a été prononcée au terme d'une maladie dont l'origine professionnelle a été reconnue, et de condamner la sarl Modelage C... à lui payer les sommes de :
*46 059, 72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*11 514, 93 € à titre d'indemnité de préavis,
*13 050, 26 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
*1791, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2011,
*700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a demandé la condamnation de la sarl Modelage C... à lui payer les intérêts légaux sur les sommes dues, à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, la délivrance du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, et la condamnation de l'employeur aux dépens, outre les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

Par jugement du 20 octobre 2011, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a statué dans ces termes :

- dit que Ie refus de Monsieur Antonio X... quant à son reclassement n'est pas une faute et dit que Ie licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamne la société Modelage C... à verser à M. X... les sommes suivantes :
*11 514, 93 € à titre d'indemnité de préavis,
*13 050, 26 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
*1791, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2011,
- déboute Monsieur Antonio X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la sarl Modelage C... à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes,
- rappelle que I'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, que Ie conseil fixe à 3754 € ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner pour le surplus,
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- condamne la sarl Modelage C... à payer à M. X... la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la sarl Modelage C... de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la sarl Modelage C... aux entiers dépens.

La décision a été notifiée le 21 octobre 2010 aux deux parties et M. X... en a fait appel par lettre postée le 12 novembre 2011

La sarl Modelage C... a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 mars 2012 et la selarl Guillaume D...a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A. G. S.) est intervenue à l'instance par L'UNEDIC-C. G. E. A. de Rennes, son gestionnaire, unité déconcentrée de l'UNEDIC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 avril 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 46 059, 72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il porte à la somme de 46 220, 04 € devant la cour, et de le confirmer en ses autres dispositions, sauf à inscrire les sommes allouées au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Modelage C....

Il demande à la cour de dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011, date de la saisine du conseil de prud'hommes, de condamner la sarl Modelage C... à lui payer la somme de 231, 61 € correspondant à des frais d'exécution du jugement, de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA de Rennes, de condamner la selarl Gillaume Lemercier ès qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Modelage C... à lui payer la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.

M. X... observe que son poste a été supprimé puisqu'aucune embauche n'a été réalisée après son départ, et il estime que la cause du licenciement a par conséquent été économique.

Il soutient que son refus du poste de reclassement proposé par l'employeur, soit le poste de responsable d'atelier adapté après étude, n'a pas été abusif, car ce poste n'existait pas dans l'entreprise au moment où l'employeur a fait la proposition et n'était par conséquent pas validé par le médecin du travail ; que l'employeur n'a pas fait de nouvelles propositions alors qu'il lui appartenait de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail ; que l'employeur ne justifie pas de sa recherche de reclassement alors que l'entreprise appartient à un groupe de quatre sociétés ;

Il demande paiement des 14 jours de congés payés qu'il a acquis au titre de la période allant du 1er juin 2010 au 9 novembre 2010, soit la somme de 1791, 21 € et ce même s'il n'a pas accompli 10 jours de travail effectif sur la dite période, la jurisprudence européenne affirmant que le droit au congé payé d'un salarié ne peut pas être affecté en cas d'absence pour maladie ; subsidiairement il oppose à l'employeur que c'est lui qui lui a demandé de prendre des congés, le 4 septembre 2010, à la fin de la suspension du contrat de travail.

M. X... rappelle les dispositions de l'article L1226-15 du code du travail aux termes desquelles une indemnité minimale de 12 mois de salaire est due au salarié licencié en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, la taille de l'entreprise étant sans incidence, alors que les premiers juges en ont tenu compte pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 avril 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la selarl Guillaume D..., ès qualité de liquidateur de la sarl Modelage C..., demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... les sommes de 11 514, 93 € à titre d'indemnité de préavis, de 13 050, 26 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, et de 1791, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2011, celle de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, et de le confirmer en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

La selarl Guillaume D..., ès qualité de liquidateur de la sarl Modelage
C..., soutient qu'elle a respecté les obligations légales de reclassement qui lui incombaient puisqu'elle a tenu compte des prescriptions édictées par le médecin du travail qui proscrivaient exclusivement le port de charges lourdes et les contraintes articulaires de l'épaule droite, et qu'elle a dans son courrier de reclassement assuré à M. X... qu'en cas d'acceptation de sa part, ce poste présenterait toutes les garanties requises pour la préservation de sa santé, le recours à un ergonome et les subventions liées à son statut de travailleur handicapé permettant son aménagement ; qu'on ne peut lui reprocher au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de n'avoir pas fait une recherche d'adaptation de poste pendant le temps de suspension du contrat de travail.
La selarl Guillaume D..., ès qualité de liquidateur de la sarl Modelage C... soutient d'autre part avoir recherché le reclassement du salarié, dans l'entreprise et au sein du groupe ; qu'elle n'avait pas de poste disponible, et n'a créé aucun emploi du fait de ses difficultés économiques ; qu'elle ne pouvait pas proposer un emploi de chef d'atelier à temps partiel, alors que ce poste consiste à diriger le travail du personnel d'atelier et que le médecin du travail ne prescrivait pas un temps de travail réduit.

Elle soutient que le refus par M. X... du poste qui lui a été proposé ayant été abusif, le salarié ne peut prétendre, aux termes de l'article L1226-14 du code du travail, au versement de l'indemnité compensatrice, ni à celui de l'indemnité spéciale de licenciement ; que l'indemnité compensatrice ne pourrait en tout état de cause être supérieure à deux mois ;

Elle fait valoir enfin que M. X... n'a pas droit à des congés payés pour la période du 1er juin 2010 au 9 novembre 2010, car l'article L3141-3 du code du travail, applicable au litige, prévoit un travail effectif de 10 jours pour l'ouverture des droits à congés.

*****

L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
(A. G. S.) représentée par le centre de gestion et d'études (CGEA) de Rennes son gestionnaire, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, expose n'intervenir que pour la régularité de la procédure, son rôle n'étant que subsidiaire et aucune condamnation n'étant susceptible d'être prononcée à son encontre ; que si une créance est fixée au passif de la liquidation de la sarl Modelage C... au bénéfice de M. X..., celle-ci ne pourra lui être déclarée opposable et sa garantie ne pourra être acquise que dans les limites prévues par l'article L3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code.

L'AGS indique s'associer aux observations de la liquidation judiciaire sur la régularité et le bien-fondé du licenciement, et en ce qui concerne la demande de M. X... au titre des congés payés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement notifiée le 9 novembre 2010 à M. X... est ainsi libellée :
" Monsieur,
Nous vous avons reçu Ie 5 novembre 2010 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer a votre encontre.

A la suite des visites du 20 septembre 2010 et du 4 octobre 2010, Ie médecin du travail a constaté votre inaptitude à votre poste de responsable d'atelier actuel et a formulé certaines propositions de reclassement :
- sans port de charges lourdes et sans contraintes articulaires de l'épaule droite.

Conformément aux propositions de ce dernier, nous vous avons proposé par lettre du 19 octobre 2010 de vous reclasser au poste de responsable d'atelier adapté correspondant à vos capacités, à savoir, sans port de charges lourdes et sans contraintes articulaires de l'épaule droite avec maintien de vos avantages salariaux antérieurs.

Cependant par lettre du 22 octobre 2010, vous avez refusé ce reclassement en raison de votre doute au bien fondé de cette proposition et du peu d'intérêt que nous vous avons porté depuis 7 mois.

Nous estimons que ce refus est un refus abusif étant donné qu'il s'agit d'un poste de
qualification, durée et salaire équivalent au poste que vous occupiez précédemment.

Il (ne) nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un autre poste adapté à vos capacités actuelles pour les raisons suivantes :
La taille et la spécificité de l'activité de notre entreprise ne nous permet pas la création d'autre poste que celui proposé précédemment.

En raison de cette impossibilité de reclassement et de votre refus nous ne pouvons maintenir Ie contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité d'exécuter normalement votre travail pendant la durée du préavis de trois mois prévue par Ia convention collective, aucun salaire ne vous sera versé à ce titre. Au 19 février 2011 votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 120 heures....... " ;

S'il estime que la cause réelle de son licenciement a été économique, M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, et la cour doit en conséquence examiner le bien fondé du licenciement tel qu'il est énoncé par la lettre de licenciement ;

Il ne fait pas débat que le licenciement de M. X... a été prononcé pour inaptitude physique d'origine professionnelle, consécutive à la maladie déclarée le 20 mai 2010, reconnue d'origine professionnelle le 14 janvier 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, et impossibilité de reclassement ; que trouvent donc à s'appliquer au licenciement litigieux les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;

Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les propositions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

A l'issue de la suspension du contrat de travail, M. X... a bénéficié, le 20 septembre 2010, conformément aux dispositions des articles R4624-22 et R4624-23 du code du travail, d'un examen de reprise du travail, et le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
" poste de travail occupé : responsable d'atelier
conclusions :
Inapte à reprendre son poste de responsable d'atelier.
Pourrait occuper un poste de travail sans port de charges lourdes et sans contraintes articulaires de l'épaule droite, sous réserve de faire une étude ergonomique pour étudier les aménagements nécessaires. La deuxième visite médicale aura lieu le LUNDI 04 OCTOBRE 2010 à 15H10. " ;

Cet avis étant un avis d'inaptitude au poste actuellement occupé par M. X..., une seconde visite a eu lieu le 4 octobre 2010, en application de l'article R4624-31 du code du travail, et le médecin du travail, le Dr E..., a confirmé l'inaptitude de M. X... dans ces termes :

" Poste de travail occupé : Responsable d'atelier
Type de visite : 2ième visite médicale de reprise après arrêt maladie ; (en cours d'étude au titre de MP)
conclusions : L'inaptitude à reprendre son poste de responsable d'atelier est confirmée ce jour.

Pourrait occuper un poste de travail sans port de charges lourdes et sans contraintes articulaires de l'épaule droite. " ;

Le 19 octobre 2010, la sarl Modelage C... a adressé au salarié une
proposition de poste de reclassement, ainsi énoncée :

" Monsieur,

A l'issue de la visite médicale de reprise du 20 septembre 2010, vous avez été déclaré inapte a votre poste de responsable d'atelier actuel, par Ie Docteur E.... Inaptitude à ce poste confirmée lors de votre seconde visite médicale du 4 octobre 2010.

Nous avons recherché, avec les indications et recommandations du Docteur E..., les possibilités de reclassement existant dans notre entreprise.

Après étude de ces possibilités, nous sommes en mesure de vous proposer un poste de responsable d'atelier adapté, à savoir, sans port de charges lourdes et sans contraintes articulaires de votre épaule droite. Vos avantages salariaux antérieurs seront maintenus.

Si vous acceptez cette proposition de reclassement, vous bénéficierez d'un aménagement de poste étudié par un ergonome et mis en place avec l'aide de subvention du fait de votre reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la MDPH Mayenne.

Vous avez jusqu'au 25 octobre 2010 pour nous faire connaître votre réponse. "

L'employeur soutient avoir, en faisant une telle proposition, respecté les
préconisations du médecin du travail, auquel il l'a communiquée, le salarié lui opposant que l'aménagement décrit ne correspondait, le 19 octobre 2010, à aucun poste existant dans l'entreprise ;

Cette analyse a été celle du médecin du travail, qui a répondu le 21 octobre 2010 à la sarl Modelage C... dans ces termes :

" Monsieur,

Suite à votre courrier recommandé en date du 19/ 10/ 110, je vous apporte une réponse à la proposition de reclassement de M. X... Antonio au " poste de responsable d'atelier adapté en fonction des recommandations, à savoir sans port de charges lourdes et sans contraintes articulaires de l'épaule droite " :

- D'une part, j'ai prononcé une inaptitude pour M. X... Antonio à reprendre son poste de responsable d'atelier Ie 20/ 09/ 2010. L'inaptitude a été confirmée lors de la deuxième visite médicale Ie 04/ 10/ 2010.

- D'autre part, je vous rappelle que nous avions pris soin de vous rencontrer avec L. LEMONNIER, la chargée mission Maintien dans l'Emploi, Ie 30/ 04/ 2010, pour évoquer les difficultés de reprise de M. X... à son poste de travail, à l'issue de son arrêt. Notre démarche avait été faite bien en amont de la reprise pour permettre d'étudier les aménagements nécessaires. C'est pour cette raison que nous vous avions proposé à cette date, la mise en place d'une étude ergonomique. Etude que vous n'avez pas souhaité mettre en place à cette date.

Le 19/ 10/ 2010, vous me proposez de reclasser M. X... Antonio à un poste " responsable d'atelier adapté, avec étude ergonomique ".
Ce jour, Ie 21/ 10/ 2010, je confirme l'inaptitude de M. X... Antonio à reprendre son poste de responsable d'atelier.
Je ne peux en effet que me prononcer sur Ie poste actuel, car Ie poste de responsable d'atelier adapté après étude n'existe pas pour l'instant dans votre entreprise et de ce fait je ne connais pas les aménagements qui pourraient être apportés et dans quelle mesure ils répondront aux restrictions d'aptitudes prononcées. " ;

Le médecin du travail indique dans cet écrit clairement à l'employeur, d'une part
que le poste proposé, qui est un poste de chef d'atelier, fait l'objet de l'avis d'inaptitude, et d'autre part que les aménagement évoqués ne sont qu'envisagés, aucun poste d'ores et déjà aménagé ne pouvant être par conséquent évalué par lui au regard des restrictions médicales qu'il pose à la reprise du travail de M. X... ;

L'employeur fait par conséquent à M. X... une proposition de reclassement dénuée de toute réalité, totalement imprécise puisque les aménagement envisagés devront être définis par un ergonome qui n'est pas encore sollicité, proposition qui ne permet dès lors pas au salarié de se prononcer en connaissance de cause ;

Le refus de M. X... ne peut pas dans ces conditions être qualifié d'abusif, mais apparaît au contraire fondé ;

L'employeur, devant le refus de son salarié, a pour alternative de lui formuler de nouvelles propositions de reclassement ou, s'il justifie de l'impossibilité de reclassement à laquelle il est confronté, d'engager la procédure de licenciement ;

L'absence de recherches de reclassement du salarié postérieurement à son refus
ressort de ce que la sarl Modelage C... a laissé à M. X..., dans son écrit de proposition d'un poste de chef d'atelier adapté, jusqu'au 25 octobre 2010 pour se prononcer sur l'offre de reclassement, que celui-ci a répondu par lettre du 22 octobre 2010, et que la société lui a par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2010 indiqué :
" Par lettre du 22 octobre 2010 vous avez refusé ce reclassement en raison de votre doute au bien fondé de cette proposition et du peu d'intérêt que nous vous avons porté depuis 7 mois.
Nous avons le regret de vous informer que votre reclassement dans l'entreprise s'avère impossible sur un autre poste pour les raisons suivantes :
- la taille et la spécificité de l'activité de notre entreprise ne nous permet pas la création d'autre poste que celui proposé précédemment.
Nous allons donc en conséquence nous trouver dans l'obligation d'engager à votre égard une procédure de licenciement. "

Aucune recherche sérieuse n'a pu être réalisée par l'employeur entre le 22 octobre et le 25, soit sur trois jours au plus, et aucun document n'est produit par l'employeur qui fasse la preuve d'une telle recherche ;

Au surplus, la lettre de licenciement adressée le 9 novembre 2010 à M. X... ainsi rédigée : " Il (ne) nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un autre poste adapté à vos capacités actuelles pour les raisons suivantes :

La taille et la spécificité de l'activité de notre entreprise ne nous permet pas la création d'autre poste que celui propose précédemment. ", fait apparaître que le reclassement n'a pas été recherché à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, soit dans les autres sociétés également dirigées par M. C..., alors que leur activité, leur organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, étant acquis et non contesté par l'employeur qu'il s'agit de sociétés, sauf quant à la sci Les Loges qui n'a pas d'objet commercial, ayant la même activité que la sarl Modelage C..., et le même siège social ;

M. C... produit une lettre, adressée dans des termes identiques, à la société ALPHA PLAST d'une part, et à la société AMG d'autre part ;

Ces lettres, datées du 6 octobre 2010, ne caractérisent pas une recherche loyale
et sérieuse de reclassement du salarié, alors qu'elles ne décrivent pas l'emploi occupé par M. X..., mais disent de manière très générale :

" Un de nos salariés vient d'être déclaré physiquement inapte à l'emploi qu'il occupait jusqu'à présent dans notre entreprise ; dans l'optique de son reclassement, notre médecin du travail préconise un poste sans port de charges lourdes et sans contraintes articulaires de l'épaule droite.
Pour satisfaire à notre obligation en la matière, nous sommes conduits à recenser tous les emplois disponibles présentant ces caractéristiques dans les différentes entreprises du groupe.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer si un tel poste est disponible dans votre entreprise, accompagné du descriptif suivant :
- société
-nature du contrat
-poste
-classification et coefficient
etc... " ;

Elle ne questionnent pas de manière utile, soit, comme le requiert le code du
travail sur un emploi " aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ", lequel n'est pas décrit ;

En outre, il s'agit de lettres simples, et non pas recommandées, signées par M. C... qui a également signé, comme étant leur dirigeant social, les courriers en réponse des sociétés Alpha plus et AMG, et la date d'envoi des dites lettres n'est par conséquent pas certaine, l'employeur ne démontrant pas, par la production de tels écrits, qu'il a effectué le questionnement des deux autres sociétés de son groupe après le deuxième avis d'inaptitude du 4 octobre 2010, ni même avant le licenciement ;

Il ressort de ces éléments qu'aucune proposition de reclassement prenant en compte les préconisations du médecin du travail n'a été faite à M. X..., que le salarié a été fondé à refuser la proposition correspondant à un poste sans réalité dans l'entreprise et envisageant des aménagements non décrits, restant à concevoir par un ergonome encore non mandaté, et que l'employeur, qui ne justifie pas d'une recherche sérieuse au sein du groupe auquel il appartient, ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié déclaré inapte ;

Le jugement est en conséquence confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de l'appelant, en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :

Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail intervenue, soit en cas d'impossibilité pour l'employeur de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit en raison du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, ouvre droit pour ce dernier à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;

La proposition de reclassement ne permettant pas au salarié de se déterminer en connaissance de cause, et ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, l'employeur est mal fondé à soutenir que le refus de ce poste serait abusif ; l'appelant peut en conséquence prétendre au paiement des indemnités visées à l'article L. 1226-14 du code du travail ;

M. X... a droit d'autre part, son licenciement étant dépourvu de cause réelle
et sérieuse, dès lors qu'il ne sollicite pas sa réintégration, au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Aux termes de l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités sus-visées sont calculées sur la base du salaire moyen que le salarié aurait perçu au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, qui s'établit à la somme de 3851, 67 € ;

En l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, non alléguées, le salarié est bien fondé à solliciter, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme non discutée de 13 050, 26 € due en complément de l'indemnité légale de licenciement, que l'employeur a seule versée ;

L'indemnité à laquelle M. X... peut prétendre en application de l'article
L. 1226-15 du code du travail, sans condition d'ancienneté ou d'effectif de l'entreprise, ne peut pas être inférieure à douze mois de salaire, soit, en l'occurrence, à la somme de 46 220, 04 €, qu'il réclame, et qu'il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de lui allouer ;

Dans la lettre de licenciement du 9 novembre 2010, l'employeur rappelle pour mémoire que la durée conventionnelle de préavis est de trois mois, et cette mention n'est pas créatrice d'un droit pour M. X... au paiement d'une indemnité compensatrice de trois mois, alors qu'il résulte des articles L1226-10, L1226-14, L1234-1 et L1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L1234-5 du code du travail ; que le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective ;

L'indemnité visée à l'article L1234-5 du code du travail correspondant à deux mois de salaires M. X... a droit, par voie d'infirmation du jugement, au paiement de la somme de 7 703, 34 € ;

La créance de M. X... sur la liquidation judiciaire de la sarl Modelage C... sera en conséquence inscrite au passif de celle-ci pour les montants de :
*13 050, 26 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement,
* 46 220, 04 € au titre de l'indemnité prévue par l'article L1226-15 du code du travail,
*7703, 34 € au titre de l'indemnité compensatrice ;

La selarl Guillaume D..., ès qualité de liquidateur de la sarl Modelage C... remettra à M. X... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt ;

Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la sarl Modelage C... de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Laval, soit le 19 février 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Sur les congés payés :

M. X... soutient que les suspensions du contrat de travail liées à la maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif, dans la limite d'une année, pour le calcul des droits à congés payés, et que l'employeur lui doit en conséquence 14 jours à ce titre, acquis sur la période allant du 1er juin 2010 au 9 novembre 2010, date de notification du licenciement, pendant la quelle il a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle, la selarl Guillaume D..., ès qualité de liquidateur de la sarl Modelage C... répliquant que l'article L3141-3 du code du travail, applicable au litige, énonce que le droit à congés payés n'est ouvert au salarié que " s'il justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail " ;

Il résulte des dispositions des articles L3141-3 et R3141-3 du code du travail que le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année, et que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ;

Aux termes de l'article L3131-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé celles, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

La cour de cassation, après avoir jugé que les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'une durée ininterrompue d'un an ne sont considérées comme période de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congés, a par un arrêt du 3 juillet 2012 énoncé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que l'article 7 § 1 de la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement Européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence ;

Les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent par conséquent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L3141-3 du code du travail ; par voie de confirmation du jugement, la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Modelage C... est fixée à la somme de 1791, 21 €, justement calculée, et sur laquelle les parties s'accordent ;

Sur l'intervention de L'A. G. S. représentée par son gestionnaire, unité déconcentrée de l'Unedic, le C. G. E. A. de Rennes :

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de
Rennes, association gestionnaire de l'AGS, et celle-ci ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement afférentes aux frais non compris dans les dépens et aux dépens sont confirmées ; la selarl Guillaume D..., ès qualité de liquidateur de la sarl Modelage C... est condamnée à payer à M. X..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 € pour ses frais irrépétibles d'appel, et elle est déboutée de sa demande à ce titre ;

Elle est condamnée au paiement des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 20 octobre 2011 en toutes ses dispositions, sauf à dire, vu la liquidation judiciaire de la sarl Modelage C... du 21 mars 2012, que les sommes de :
*11 514, 93 € à titre d'indemnité compensatrice,
*13 050, 26 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
*1791, 21 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2011,
*700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
sont fixées au passif de la sarl Modelage C... représentée par la selarl Guillaume D..., ès qualité de liquidateur judiciaire, au titre de la créance salariale de M. X... ;

- et sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article L1226-15 du code du travail ;

L'infirme sur ce seul point et statuant à nouveau, ainsi qu'y ajoutant :

Fixe à la somme de 46 220, 04 € la créance de M. X..., au titre de l'indemnité de l'article L1226-15 du code du travail, sur la liquidation judiciaire de la sarl Modelage C... représentée par la selarl Guillaume D..., ès qualité de liquidateur judiciaire,

Y ajoutant,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L 3253-8 à L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail,

Dit que La selarl Guillaume D..., ès qualité de liquidateur de la sarl Modelage C..., remettra à M. X... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la sarl Modelage C... de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Laval, soit le 19 février 2011, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;

Condamne la selarl Guillaume D..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Modelage C..., à payer à M. X... la somme de 700 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa propre demande à ce titre,

Condamne la selarl Guillaume D..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Modelage C..., à payer les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 11/027941
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-06-18;11.027941 ?
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