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18/06/2013 | FRANCE | N°11/020871

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 18 juin 2013, 11/020871


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ CP

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02087

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juillet 2011, enregistrée sous le no 09. 176

ARRÊT DU 18 Juin 2013

APPELANT :

Monsieur Benoit X...
...
83400 HYERES

représenté par Maître Flavie LESUR subsituant Maître Christophe BAYLE

, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
...
49937 ANGERS CEDEX 9
...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

CLM/ CP

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02087

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juillet 2011, enregistrée sous le no 09. 176

ARRÊT DU 18 Juin 2013

APPELANT :

Monsieur Benoit X...
...
83400 HYERES

représenté par Maître Flavie LESUR subsituant Maître Christophe BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
...
49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par M. Laurent MERIT, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
du 18 Juin 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le docteur Benoît X..., de nationalité belge, est titulaire, dans son pays, du diplôme de docteur en médecin spécialité anesthésie-réanimation, son diplôme de spécialiste ayant été acquis le 15 décembre 1994. Il exerce comme médecin anesthésiste au sein de la Clinique chirurgicale de la Loire.

Par courrier du 1er janvier 2008, il a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, aux droits de laquelle se trouve désormais la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, l'autorisation de s'installer dans le département du Maine et Loire pour un exercice individuel et libéral de la médecine en secteur conventionné II, dit " secteur à honoraires différents ".

Sa demande a été rejetée par décision de la Caisse du 2 octobre 2008 émise sur avis défavorables de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (ci-après : la CNAMTS) des 15 mai et 12 septembre 2008 (celui-ci rendu au regard de pièces complémentaires) et avis défavorables du Conseil national de l'ordre des médecins des 21 avril et 3 juillet 2008.

M. X... a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 12 mars 2009 notifiée le 24 mars suivant.

Par lettre recommandée du 4 mai 2009, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, lequel, par jugement du 20 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, a déclaré M. Benoit X... recevable en son recours mais l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et a confirmé la décision de la commission de recours amiable au motif qu'il ne justifiait pas remplir la seconde condition requise par l'article 4-3 d) de l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la Convention nationale des médecins généralistes, à savoir qu'il ne justifiait pas disposer d'un titre équivalent à ceux visés par ce texte.

M. Benoit X... a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe de la cour le 16 août 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 2 août 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Benoit X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger qu'il est bien titulaire d'un titre acquis au sein de l'Union européenne équivalent à ceux énumérés à l'article 4-3 d), modifié par avenant no 1, de la Convention nationale des médecins généralistes, en l'occurrence, d'un titre équivalent à celui de praticien chef de clinique ;
- en conséquence, de déclarer illégale la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2009 et de l'infirmer ;
- de juger qu'il " est tout à fait apte " à exercer son activité de médecin anesthésiste en secteur II ;
- de condamner la CPAM de Maine et Loire à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les " éventuels " entiers dépens.

Après avoir fait observer qu'il n'est pas discuté qu'il remplit la première condition posée par l'article 4-3 d), modifié par avenant no 1, de la Convention nationale des médecins généralistes en ce qu'il s'agit bien pour lui d'une première installation en exercice libéral, il soutient qu'il remplit également la seconde condition de " titre équivalent " en ce qu'il justifie avoir acquis, au sein de l'Union européenne, un titre équivalent à celui de praticien chef de clinique mentionné dans la liste des titres énumérés par l'article 4-3 d) susvisé.

Il fait valoir à cet égard que :
- il dispose d'une expérience de treize années dans le domaine de l'anesthésie pour avoir pratiqué des anesthésies de type général, régional, loco-régional, chez les adultes, les enfants et les nouveaux nés dans le cadre de diverses spécialités de chirurgie (cardiaque, orthopédie, urologie...), des prestations d'anesthésie pour toutes les chirurgies dites " mineures ", au SAMU, à la Clinique de la douleur ainsi que l'exercice en réanimation chirurgicale ;
- il peut se prévaloir d'une totale autonomie pour avoir été en charge de la gestion complète des urgences tant chirurgicales qu'obstétricales, la nuit comme les jours fériés ;
- il a supervisé d'autres médecins, participé à des " staff " ainsi qu'à des formations inter-facultés ;
- il a réalisé trois publications d'abstracts et deux communications orales lors de deux congrès de renommée internationale à savoir, le congrès européen et le congrès américain d'anesthésie ;
- en plus des exigences liées à la législation belge, il a présenté les épreuves pour l'obtention du titre académique d'anesthésiste, ce qui ne constituait pas une obligation pour exercer la spécialité d'anesthésiste ;
- la loi belge permet à un anesthésiste diplômé de revendiquer le titre de maître de stage après dix ans d'exercice autonome, ce qui est son cas ;
- il a été assistant pendant cinq ans et trois mois sous la responsabilité du Dr P. B... et assistant senior pendant les trois dernières années ce qui l'a amené à superviser un ou deux assistants juniors ; que ces trois années d'assistanat senior en anesthésie équivalent à trois années de chef de clinique en France, ce que met en évidence l'attestation établie par le Dr Y....

Il ajoute qu'il justifie de ce qu'avec des titres équivalents au siens et une expérience similaire, l'un de ses confrères, le Dr C..., a obtenu l'autorisation de s'installer en secteur II ; que l'équivalence reconnue à plusieurs de ses confrères doit également lui profiter.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 8 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa position, elle fait valoir que, si M. Benoit X... remplit bien la première condition posée par l'article 4. 3 d) de la Convention nationale des médecins généralistes, à savoir, s'installer pour la première fois en exercice libéral, il ne justifie pas remplir la seconde condition consistant à être titulaire d'un titre acquis au sein de l'Union européenne qui soit équivalent à l'un de ceux énumérés par ce texte, en l'occurrence, au titre de chef de clinique en ce que, s'il est bien diplômé dans une spécialité, il n'établit pas répondre aux autres caractéristiques du chef de clinique qui tiennent au fait d'avoir, pendant deux années effectives, exercé dans des établissements publics universitaires, exercé exclusivement une mission de service public et d'avoir rempli une fonction universitaire d'enseignement et de recherche concomitamment à celle de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu, M. Benoit X... ayant exercé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les formes et délai prévus par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont, à juste titre, déclaré recevable son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2009 ;

*****

Attendu qu'aux termes de l'article 4. 3 d) de l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes :
" Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements privés participant au service public hospitalier ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique :
- ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;
- ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un CHU ;
- ancien assistant des hôpitaux spécialisés ;
- praticien-chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires ;
- praticien temps plein hospitalier dont le statut relève du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;
- praticien temps partiel hospitalier comptant au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions et dont le statut relève du décret no 84-131 du 24 février 1984.

S'agissant des titres acquis dans les établissements privés participant au service public hospitalier et ceux acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique, leur équivalence aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la Caisse nationale d'assurance maladie. " ;

Attendu que M. Benoit X... remplit la première condition en ce que sa demande est afférente à une première installation en exercice libéral en France ;

Attendu que, parmi les titres énumérés à l'article 4. 3 d), le seul titre dont il se prévaut dans le cadre de l'équivalence requise par ce texte est celui de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;

Attendu qu'il résulte des dispositions du décret no 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers et universitaires qu'un chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux est un médecin ayant au préalable acquis une spécialisation dans une discipline précise et qui exerce une fonction clinique associée à une fonction universitaire d'enseignement et de recherche dans un centre hospitalier universitaire ; qu'il assume donc à la fois des fonctions hospitalières de soins, des fonctions pédagogiques avec participation au contrôle des connaissance et une activité de recherche ;
Qu'aux termes de l'article 26-5 de ce décret, le titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux n'est reconnu qu'au médecin justifiant de deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
Que les chefs de clinique n'ont pas le droit d'exercer une activité libérale ;

Attendu que l'appelant justifie bien avoir acquis, en Belgique, une spécialisation en anesthésie-réanimation ;

Attendu qu'au soutien de sa position selon laquelle il disposerait d'un titre, acquis au sein de l'Union européenne, équivalent à celui d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, il verse aux débats deux attestations établies par le professeur M. Y... le 19 octobre 2009, lequel énumère tout d'abord les cliniques dans lesquelles le Dr X... a été successivement affecté pour effectuer sa formation de spécialiste en anesthésie-réanimation ainsi que la durée de ces affectations successives ; qu'en second lieu, il indique que le Dr X... a effectué 33, 5 mois d'assistanat senior en anesthésie-réanimation dans le service d'anesthésiologie des Cliniques universitaires Saint-Luc et six mois aux Cliniques universitaires de Mont-Godinne de l'Université Catholique de Louvain en concluant qu'il s'agit de centres hospitaliers universitaires reconnus officiellement en Belgique de sorte que, selon l'attestant, cet assistanat senior équivaudrait à 39, 5 mois d'exercice en qualité de chef de clinique en France ;

Mais attendu, comme le souligne l'intimée avec pertinence, qu'il ressort clairement de ces attestations que ces périodes, notamment les 33, 5 mois passés au sein du service d'anesthésie-réanimation des Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles et 6 mois passés au sein des cliniques universitaires de Mont-Goddine de l'université catholique de Louvain en qualité d'assistant senior correspondent aux périodes de formation de l'appelant à la spécialité d'anesthésiste-réanimateur, soit à l'internat en France ; que ces périodes de formation à la spécialité ne peuvent donc pas être prises en considération dans l'appréciation d'une équivalence à des périodes d'exercice des fonctions de chef de clinique, lesquelles sont exercées postérieurement à l'acquisition de la qualification de spécialiste ;

Attendu que le Dr X... a également produit au Conseil national de l'ordre des médecins une attestation du Dr Jean-Pierre D..., chef du service anesthésie-réanimation de l'association inter-hospitalière du Tournaisis (A. I. T), lequel indique que l'appelant a travaillé dans cette institution du 1er mai 1996 au 31 décembre 2004 en qualité d'anesthésiste-réanimateur, qu'il était alors responsable du secteur de l'anesthésie en orthopédie, qu'il a particulièrement développé la prise en charge de la douleur aiguë en phase péri-opératoire, qu'il a " présenté des staffs " sur ce sujet et contribué à l'enseignement tant théorique que pratique du personnel paramédical et surtout à l'encadrement des médecins anesthésistes en formation, la clinique ayant alors passé des accords avec l'université de Liège et le service ayant le statut de centre de stage officiel ;

Mais attendu qu'il résulte de l'avis émis par la CNAMTS le 26 février 2009 que l'association inter-hospitalière du Tournaisis n'est pas recensée comme établissement public universitaire ; et attendu que l'appelant ne produit aucun justificatif pour contredire cet avis ; qu'aux termes de son avis du 3 juillet 2008 qui n'est pas plus objectivement contredit, le Conseil national de l'ordre des médecins a également relevé qu'aucune pièce ne venait démontrer que l'association inter-hospitalière du Tournaisis (A. I. T) participait au service public hospitalier ;

Qu'aux termes du courrier qu'il a adressé à la CPAM d'Angers le 1er janvier 2008, M. Benoit X... a d'ailleurs lui-même indiqué qu'il avait toujours " été indépendant ", c'est à dire qu'il avait exercé à titre libéral, que sa compétence et son souci d'une pratique personnalisée et individuelle l'avaient amené à réclamer à ses patients des suppléments d'honoraires appréciés avec modération et qu'en changeant de pays, il souhaitait poursuivre cette pratique ; qu'aucun élément ne vient établir qu'il aurait, après avoir acquis sa spécialisation, effectivement exercé des fonctions d'enseignement universitaire pendant deux ans en même temps que ses fonctions cliniques ;

Attendu qu'il suit de là que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, les pièces produites ne permettent pas de faire la preuve de ce que le Dr Benoit X... aurait, en Belgique, après avoir obtenu sa qualification de médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, exercé effectivement pendant deux ans dans un établissement public universitaire, des fonctions associant des activités de soins, de recherche et d'enseignement universitaire et que, pendant ces années, il aurait participé exclusivement au service public en dehors de toute activité libérale ;

que l'appelant ne rapporte donc pas la preuve d'avoir acquis, au sein de l'Union européenne, un titre équivalent à celui de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;

Et attendu qu'il ne produit aucune pièce venant confirmer ses affirmations selon lesquelles le Dr Jean-Claude C... aurait été admis à s'installer en France pour un exercice individuel et libéral de la médecine en secteur conventionné II ;
Attendu, l'appelant étant défaillant à rapporter la preuve, qui lui incombe, d'un titre équivalent à l'un de ceux énumérés à l'article 4. 3 d) de l'arrêté du 3 février 2005 portant approbation de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, notamment, d'un titre équivalent à celui d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, que c'est à juste titre que la commission de recours amiable a confirmé le refus opposé par la Caisse à sa demande d'être autorisé à s'installer en Maine et Loire pour un exercice individuel et libéral de la médecine en secteur conventionné II ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que, perdant son recours, M. Benoit X... sera condamné à payer à la CPAM de Maine et Loire une indemnité de procédure de 1 200 € en cause d'appel, outre qu'il sera condamné au paiement du droit prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L 214-3 du même code.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. Benoit X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire une indemnité de procédure de 1 200 € en cause d'appel ;

Condamne M. Benoît X... au paiement du droit prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308, 60 €.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 11/020871
Date de la décision : 18/06/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-06-18;11.020871 ?
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