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28/05/2013 | FRANCE | N°11/006341

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 28 mai 2013, 11/006341


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

AD/FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00634.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/01513

ARRÊT DU 28 Mai 2013

APPELANTE :

Madame Lekbira X...

...

49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU

représentée par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Maître Eric Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la

sté WMG INFORMATIQUE

... BP 80502

49105 ANGERS CEDEX 2

non comparant

AGS CGEA DE RENNES

4 cours Raphaël Binet

Immeuble Le Magister

35069 ...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

AD/FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00634.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/01513

ARRÊT DU 28 Mai 2013

APPELANTE :

Madame Lekbira X...

...

49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU

représentée par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Maître Eric Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la sté WMG INFORMATIQUE

... BP 80502

49105 ANGERS CEDEX 2

non comparant

AGS CGEA DE RENNES

4 cours Raphaël Binet

Immeuble Le Magister

35069 RENNES

représentée par la SELARL LEXCAP (Maître CADORET), avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président

Madame Anne DUFAU, conseiller

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :

prononcé le 28 Mai 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame ARNAUD-PETIT , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme Lekbira X..., qui était demandeur d'emploi depuis la fin du mois de juillet 2008, a au début du mois de février 2009 intégré Ia société WMG Informatique dont le siège est à Avrillé en Maine -et -Loire, dans Ie cadre d'une action de formation préalable au recrutement (AFPR) conclue entre l'entreprise et le Pôle Emploi.

Le plan de formation présenté par la société WMG pour bénéficier des aides financières liées à ce type de convention prévoyait, d'une part, une formation en interne de 392 heures, correspondant a 56 jours ouvrés, et d'autre part, une formation en externe de 28 heures, correspondant à 4 jours ouvrés.

Au terme de cette période de stage de trois mois, la société WMG Informatique a proposé le 4 mai 2009 à Mme X... un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 28 heures, en qualité d'analyste programmeur en informatique, position 3-1 coefficient 400 de la convention collective des bureaux d'études Syntec du 27 avril 1988.

Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois à laquelle la société WMG a mis fin le 3 juillet 2009.

Le 10 novembre 2009, Mme X... a saisi Ie conseil de prud'hommes d'Angers des demandes suivantes, outre celle de 1800€ pour ses frais irrépétibles:

-dire et juger que la rupture de son contrat de travail intervenue Ie 3 juillet 2009 s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse; en conséquence, condamner la société WMG Informatique à lui payer les sommes suivantes:

*indemnité compensatrice de préavis :3235,15 €

*indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :323,52 €

*indemnité pour non-respect de la procédure:2045,43€

*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4500€

-subsidiairement, dire et juger que la rupture de la période d'essai est intervenue dans des conditions caractérisant l'abus de droit et condamner la société WMG Informatique à lui payer la somme de 4500 € à titre de dommages-intérêts,

Par jugement du 31 janvier 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que la rupture du contrat de travail de Mme X... est intervenue durant la période d'essai et l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à la société WMG Informatique la somme de 150€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à payer les dépens.

Le jugement a été notifié le 5 février 2011 à Mme X... qui en a régulièrement fait appel le 28 février 2011.

Le 5 septembre 2012, la société WMG Informatique a été placée en liquidation judiciaire d'office et M. Eric Y... a été nommé mandataire liquidateur.

L'A.G.S. est intervenue à l'instance par l'UNEDIC - C.G.E.A. de Rennes , son gestionnaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 6 mars 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Madame X... demande à la cour :

-de dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société WMG Informatique aux sommes de:

*indemnité compensatrice de préavis:3235,15€

*indemnité compensatrice de congés payés sur préavis:323,51€

*indemnité pour non respect de la procédure:2045,43€

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:4500€

-à titre subsidiaire, si la cour considère que la rupture s'analyse en une rupture de période d'essai, de dire et juger que la rupture est intervenue dans des circonstances caractérisant l'abus de droit, et en conséquence de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société WMG lnformatique à la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts,

En toutes hypothèses, de condamner M. Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société WMG lnformatique à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à L'AGS-CGEA de Rennes.

Mme X... soutient que la société WMG Informatique ne lui a pas dispensé la formation prévue dans le cadre de l'action de formation préalable au recrutement, et que celle-ci s'est limitée à quatre jours, alors qu'elle devait être de 36 jours pour l'acquisition d'une compétence de "concepteur-développeur JAVA J2EE", de 17 jours pour une compétence de "concepteur-développeur I.L.E." et de 3 jours pour une compétence " traiter et transmettre de l'EDI " ; qu'elle a en réalité, dès le commencement du stage, exécuté des tâches d'analyste programmeur, qui ont donné lieu à facturation par la société; que le contrat doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée dès l'origine de la relation contractuelle, soit dès le 4 février 2009, et que la période d'essai de deux mois incluse dans le contrat de travail signé le 4 mai 2009 est nulle et de nul effet, puisqu'instituée postérieurement à la prise effective de ses fonctions dans l'entreprise.

Elle soutient que la rupture intervenue le 3 juillet 2009 s'analyse dès lors non pas en une rupture de la période d'essai, mais en un licenciement, qui est irrégulier puisqu'aucune procédure préalable n'a eu lieu, mais qui est aussi sans cause réelle et sérieuse, puisque la lettre de rupture ne contient aucun motif.

A titre subsidiaire, si la cour ne procède pas à la requalification du contrat de travail, Mme X... soutient que la rupture de la période d'essai a été abusive, puisque d'une part son motif réel n'a pas porté sur l'appréciation de ses compétences professionnelles, et puisque d'autre part la sarl WMG Informatique l'a mise en oeuvre avec une légèreté blâmable, et dans la précipitation, ce qui est révélé par le fait qu'elle n'a même pas respecté le délai de prévenance institué par la loi; que la rupture résulte en réalité de ce qu'elle a le 2 juillet refusé de signer une demande de congés sans solde qui lui a été présentée alors qu'il avait été convenu oralement entre les parties qu'elle récupérerait les heures effectuées au-delà de l'engagement contractuel du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2009, afin de lui permettre de bénéficier d'une semaine de congés.

*****

La liquidation judiciaire de la société WMG, qui ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience, ne soutient aucun moyen pour s'opposer aux demandes de Mme X....

*****

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 mars 2013 reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'A.G.S. intervenant par L'UNEDIC - C.G.E.A. de Rennes , son gestionnaire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de Mme Lekbira X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société WMG Informatique, de dire et juger que cette créance ne sera garantie par l' AGS que dans les limites prévues par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail , et de condamner Mme X... aux dépens.

Le CGEA de Rennes indique reprendre l'argumentation soutenue par la société WMG Informatique avant sa mise en liquidation judiciaire, visant à la confirmation du jugement de première instance.

Il soutient qu'en produisant des notes manuscrites , de plus de 60 pages, prises par Mme X... lors des cours dispensés par la société, et plusieurs attestations, la société WMG Informatique rapporte la preuve de ce qu'elle a respecté son obligation de formation à l'égard de celle-ci; que la facturation effectuée par Mme X... pour la sarl WMG Informatique a été très marginale, et avait pour but de lui faire comprendre comment marchait l'entreprise; que le lien de subordination n'a existé qu'à compter du 4 mai 2009, les périodes de stage étant d'une nature complètement différente de celle des périodes d'essai, puisque I'intéressé n'est pas placé dans les conditions normales d'exécution de l'emploi.

Le CGEA de Rennes rappelle qu'il incombe à Mme X... de rapporter la preuve que la rupture de période d'essai repose sur des considérations illicites, et il estime que la carence probatoire de l'appelante est, à cet égard, totale.

Il soutient, pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts de Mme

X..., que la rupture, qui est bien intervenue en période d'essai, a été causée par une appréciation de ses compétences professionnelles ; que la signature d'un contrat de travail le 4 mai 2009 ne signifie pas en soi que la salariée a le niveau requis, mais manifeste le respect par la sarl WMG de ses engagements, la conclusion d'une convention d'AFPR avec le Pôle Emploi impliquant une promesse d'embauche, et cette embauche étant par ailleurs la condition du versement de l'aide à la formation; que plusieurs clients de la société, dont un important, ont manifesté leur mécontentement sur la façon dont Mme X... réalisait son travail, et que si la rupture a tardé, c'est dans la mesure où Mme A..., dirigeante de la société WMG Informatique, a souhaité lui donner plusieurs fois sa chance, pensant que la situation pouvait s‘améliorer; qu'au titre de la rupture abusive, Mme X... ne pourrait en tout état de cause revendiquer que des dommages-intérêts correspondant à 14 jours de salaire, la sarl WMG Informatique n'ayant respecté le délai de prévenance de 15 jours que sur un seul jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nature de la rupture :

L'action de formation préalable au recrutement dont a bénéficié Mme X... s'inscrit dans le cadre des aides et mesures financées par le Pôle Emploi selon décision de son conseil d'administration du 19 décembre 2008, et s'adresse d'une part aux demandeurs d'emploi inscrits, d'autre part aux employeurs qui souhaitent embaucher un demandeur d'emploi, à l'issue de la formation préalable au recrutement, en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, en contrat de professionnalisation ou en contrat de travail temporaire, si les missions ont un lien étroit avec l'action de formation et durent six mois au moins ;

Le Pôle Emploi verse à l'employeur une aide au financement de la formation, au terme de celle-ci et au plus tôt au jour de l'embauche, ainsi que des allocations mensuelles au bénéficiaire de la formation;

Aux termes de la convention établie entre l'unité du Pôle Emploi compétente et l'employeur ayant un poste à pourvoir, un plan de formation du stagiaire est élaboré avec l'aide du Pôle Emploi, qui doit être personnalisé et précis;

Le plan de formation présenté par la sarl WMG prévoyait une formation, en externe, de 4 jours, portant sur un outil de développement graphique appelé "Silverdev", avec en pré-requis une connaissance de l'as/400,et une formation en interne de 56 jours, portant sur des outils informatiques utilisés par l'entreprise et dont la maîtrise n'était pas acquise par le stagiaire, soit l'outil "JAVA 2 EE" ; il s'agissait de connaître l'architecture d'une application, son fonctionnement dans un serveur d'application Websphere, d'acquérir des techniques de programmation, et la pratique de langages informatiques;

Mme X... ne conteste pas avoir effectué les 4 jours de formation externe, dispensés par la société Experia Europe du 17 au 20 février 2009 et qui ont porté, comme il était convenu, sur l'outil de développement "Silverdev " . M. B..., le formateur, atteste avoir réalisé cette formation au bénéfice de Mme X..., dans les locaux de la sarl WMG Informatique;

M. B... indique cependant que "le planning de formation Silverdev n'a pu être rempli qu'à environ 50% ", du fait des aptitudes de la stagiaire, qu'il décrit dans ces termes:

"Lebkira est pleine de bonne volonté mais son niveau général en informatique est très faible .La réalisation d'applications informatique n'est pas maîtrisée .En découlent une grande lenteur et un manque d'autonomie."

Le 23 février 2009, M.Penasse a établi une évaluation individuelle de fin

de formation, dont Mme X... ne conteste pas le contenu, et qui évalue en "D" soit "insuffisant" toutes les aptitudes de maîtrise d'outil informatique;

Cette réalité a nécessairement rendu également plus lente qu'il n'était prévu la formation en interne, dispensée par la seule gérante de la sarl WMG Informatique, Mme Marie-Line A..., et elle explique que les notes de stage manuscrites tenues par Mme X... de février 2009 à fin avril 2009 soient pour partie des notes de reprise de données entrant dans les pré-requis à la formation ;

Un classeur de notes d'une soixantaine de pages est en effet versé aux débats par l'employeur , pages qui se présentent quant à leur support de manière uniforme, et qui couvrent la période du stage;

Mme X... soutient que l'essentiel de ces pages concerne la formation dispensée par la société Experia Europe, et que le reste est en réalité fait de "notes personnelles ", qu'elle avait élaborées avant d'entamer le stage ; que ces feuillets portent d'autre part la trace de travaux effectués pour le compte de la sarl WMG informatique, et que la réalité de la formation en interne qu'elle aurait dû recevoir n'y transparaît donc pas;

Outre le fait que Mme X... procède par seule affirmation quand elle dit que certaines notes ont été élaborées avant la période de formation, il n'en demeure pas moins que les dites notes se trouvaient dans son classeur de stage, ce qui témoigne de ce qu'elle en a fait usage pendant la formation, et correspond à la nécessité, qui ressort de l'attestation de M. B..., de reprendre les pré-requis ;

Ces notes mentionnent d'autre part des chemins informatiques, et se présentent comme des traces d'exercices ou d'entraînements, mais ne décrivent aucunement des interventions que Mme X... aurait réalisées à une date donnée, avec un objet précis, chez un client nommé de la sarl WMG Informatique;

Que Mme X... ait, occasionnellement, pu répondre au téléphone en l'absence de Mme A..., puisqu'elle restait alors la seule présente dans les locaux de l'entreprise qui n'avait pas de salarié, ou que la gérante de la sarl WMG Informatique lui ait montré le fonctionnement de la société, y compris en lui laissant dresser trois factures, ne peut suffire à démontrer que la formation "JAVA" ne lui a pas été dispensée, alors qu'il n'est produit aucune attestation de

client de l'entreprise indiquant que Mme X... ait, sur cette période allant de février 2009 à fin avril 2009, réalisé des travaux informatiques à leur demande;

Un autre stagiaire, M. C..., a été formé au logiciel "JAVA" par la sarl WMG Informatique, d'avril à septembre 2009,et donc, tout au long du mois d'avril 2009, en même temps que Mme X...;

Mme X... ne conteste pas que la formation dispensée par Mme A... à M. C... ait porté sur l'outil informatique "JAVA", et admet que ce dernier a bénéficié des connaissances de Mme A... sur le langage "JAVA";

Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas été exclue de ce bénéfice, puisque M. C... atteste que Mme X... "a participé aux formations "qu'il a lui-même reçues en avril 2009;

M. C... atteste aussi de ce que Mme A... l'a assisté dans ses apprentissages, et ajoute que Mme X... "a bénéficié des mêmes conditions jusqu'à son départ";

Le fait que cinq mois après la rupture, soit en décembre 2009, Mme X... ait obtenu à nouveau de Pôle Emploi le financement d'une formation sur l'outil "Java" n'est pas en contradiction avec la réalité d'une formation en entreprise antérieure, puisqu'à supposer qu'il s'agisse des mêmes fonctionnalités, la formation de décembre 2009 portant sur "JAVAJ2SE", "JAVAJ2E" et "JAVAJ2Eavancé", il s'agit d' une formation théorique, proposée par une école informatique;

Il ressort de ces éléments que l'employeur rapporte la preuve d'avoir effectué la formation préalable au recrutement à laquelle il s'était engagé auprès de Pôle Emploi.

Il n'y a pas lieu à requalification de la convention de stage, ni lieu de dire qu'un contrat de travail s'est substitué à elle dès le 4 février 2009, Mme X... ne rapportant la preuve de l'existence d'aucune des conditions nécessaires à l'établissement d'une relation salariée, soit l'exécution d'une prestation de travail, l'existence d'un lien de subordination et le versement d'une rémunération par l'employeur;

Mme X... a eu, du mois de février 2009 à la fin du mois d'avril 2009, la qualité de stagiaire au sein de la sarl WMG Informatique, et elle a été indemnisée par le Pôle Emploi, en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue;

Aux termes de la convention passée entre l'employeur et le Pôle Emploi, et qui a bien été exécutée, Mme X... n'était pas sous la subordination de l'employeur, qui ne la rémunérait pas, et ne lui demandait aucune prestation de travail ; celui-ci n'avait pas de pouvoir disciplinaire à son égard, mais devait informer le Pôle Emploi des incidents de nature à interrompre le stage, afin qu'il en soit tenu compte pour les allocations mensuelles à verser au bénéficiaire de l'action de formation préalable au recrutement;

Il résulte de ces dispositions que le stage, qui ne constitue pas une période de travail impliquant que l'intéressé soit placé dans des conditions normales d'emploi, ne peut être assimilée à une période d'essai;

Celle-ci se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail, et a donc débuté dès l'embauche de Mme X... , soit le 4 mai 2009.La clause insérée à l'article 5 du contrat de travail conclu entre Mme X... et la sarl WMG Informatique prévoyant une période d'essai de deux mois, est régulière, Mme X... ne soutenant d'ailleurs pas que la période d'essai contractuelle ait été illicite;

La rupture du 3 juillet 2009 est intervenue au cours de la période d'essai, dont le terme était fixé au 4 juillet 2009,et s'analyse, par voie de confirmation du jugement déféré, non pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais en une rupture de la période d'essai, dont la cour doit dès lors vérifier qu'elle n'a pas présenté de caractère abusif;

Sur la rupture en période d'essai:

En application de l'article L.1231-1 du code du travail, en cas de rupture de la période d'essai avant son terme, les règles relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables. Les parties (puisque le salarié dispose d'un pouvoir identique) n'ont pas à motiver leur décision de rompre et ne sont tenues, sauf disposition conventionnelle contraire ou statut protecteur particulier, à aucune obligation d'ordre procédural.

Si l'employeur peut mettre fin de manière discrétionnaire aux relations contractuelles avec son salarié avant la fin de la période d'essai, c'est cependant sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La période d'essai permettant à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif.

La rupture a été notifiée le 3 juillet 2009 à Mme X..., par remise d'un écrit contre décharge, ainsi libellé:

"Madame,

Nous vous confirmons notre conversation de ce jour, et vous confirmons que nous mettons fin à votre période d'essai à dater du 3 juillet 2009 au matin.

Notre expert comptable vous fera parvenir sous les meilleurs délais votre solde de tout compte accompagné des documents nécessaires à votre inscription aux Assedics."

Mme X... soutient que le véritable motif de la rupture est sans relation avec son aptitude professionnelle, et que la seule cause de la rupture de la période d'essai a été son refus de signer un congé sans solde, alors qu'il avait été convenu oralement entre les parties qu'elle récupérerait des heures complémentaires de travail qu'elle avait accomplies, sous la forme d'une semaine de congés, du 6 au 10 juillet 2009;

Mme X... produit à ce sujet un courrier de son conseil, adressé le 6 août 2009 à la sarl WMG Informatique, à laquelle celle-ci soutient avoir répondu par courrier d'avocat à avocat, et par conséquent confidentiel;

A supposer même qu'une discussion ait opposé les parties sur le point invoqué par Mme X..., il convient d'observer d'une part que celle-ci ne réclame paiement d'aucune heure de travail restée impayée, tandis que

l'employeur d'autre part, justifie de l'existence de motifs de rupture tenant aux compétence professionnelles de Mme X...;

M. C... atteste en effet qu'à partir de juin 2009, Mme A... lui a souvent parlé du mécontentement de clients qui se plaignaient, au sujet de Mme X..., de travail mal fait ou inachevé;

Deux clients de la sarl WMG Informatique, Mme D... pour la librairie "aux amateurs de livres", et M. de E..., dont l'entreprise était un important client de la société, attestent avoir été mécontents des interventions de Mme X..., au cours du mois de juin 2009;

M. de E... indique que "les informations données par Mme X... n'étaient jamais fiables ni exploitables ", et encore qu'"elle ne vérifiait pas la pertinence de ce qu'elle écrivait " ; il ajoute que cela a été pour son entreprise "source d'insatisfaction et de perte de temps" ;

Mme X... ne conteste pas la réalité de ses prestations auprès de ces deux clients ni qu'ils aient été mécontents ; elle réplique qu'elle n'avait pas eu le temps nécessaire pour écrire la nouvelle option d'une application demandée par Mme D..., et que Mme A... lui a demandé de l'installer quand même, ce qui a entraîné des difficultés, et que la demande formulée par M. de E... était techniquement si difficile que Mme A... a dû elle -même travailler dessus un week-end entier pour la satisfaire;

Il ressort cependant de l'attestation de M. de E... que ce qui a rendu insatisfait ce client a été la désinvolture manifestée par Mme X... quant à la qualité du service fourni, et qu'elle a dans son contact avec lui manqué de sérieux;

La rupture de la période d'essai a par conséquent été justifiée par une appréciation des compétences professionnelles de Mme X... ;

Mme X... n'apporte d'autre part pas la preuve que la rupture ait eu un caractère blâmable du fait de la précipitation dans laquelle aurait agi l'employeur, alors que la sarl WMG Informatique n'a pas immédiatement notifié la rupture de la période d'essai et soutient que cela a été dans le souci d'observer les prestations de la salariée pleinement et de lui laisser le temps de les améliorer, ce que confirme l'attestation de M. C... puisqu'il en ressort que la gérante de la sarl WMG Informatique, Mme A..., a été informée au cours du mois de juin 2009 des plaintes de plusieurs clients au sujet des prestations de travail de Mme X..., et qu'elle n'en a pas aussitôt tiré les conséquences;

La sarl WMG Informatique ne conteste pas, en revanche, avoir omis de

respecter le délai de prévenance, prévu par l'article L1221-25 du code du travail, et en l'espèce elle aurait dû prévenir la salariée, de ce qu'elle mettait fin à la période d'essai,15 jours avant le terme;

Ce non-respect du délai de prévenance ne démontre pas pour autant le

caractère hâtif, et par là abusif, de la rupture de la période d'essai ainsi que s'en prévaut Mme X.... Tout au plus, aurait-il pu conduire Mme X... à former une demande distincte à ce titre, ce qu'elle ne fait pas.

Dès lors que l'employeur n'a pris en considération que les seules aptitudes professionnelles de la salariée afin de mettre un terme à la période d'essai la veille de son échéance, et qu'aucune "précipitation blâmable"de sa part n'est établie, le non-respect du délai de prévenance relevant d'un fondement juridique différent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais non compris dans les dépens sont confirmées;

Mme X..., qui perd le procès en cause d'appel, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamnée à payer les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 31 janvier 2011 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme Lekbira X... de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne Mme Lekbira X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Brigitte ARNAUD-PETIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 11/006341
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-05-28;11.006341 ?
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