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29/01/2013 | FRANCE | N°09/02716

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 29 janvier 2013, 09/02716


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 Janvier 2013

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02716.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2009, enregistrée sous le no 09. 241
assuré : Xavier X... APPELANTE :
Société MANUFACTURE FRANCAISE PNEUMATIQUES MICHELIN Place des Carmes Dechaux 63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Maître Nathalie MOREAU, substituant Maître Valérie SCETBON (AARPI MARVELL), avocat au barreau de PARIS
r>INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Ga...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 Janvier 2013

ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02716.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2009, enregistrée sous le no 09. 241
assuré : Xavier X... APPELANTE :
Société MANUFACTURE FRANCAISE PNEUMATIQUES MICHELIN Place des Carmes Dechaux 63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Maître Nathalie MOREAU, substituant Maître Valérie SCETBON (AARPI MARVELL), avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur Laurent Y..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 29 Janvier 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 avril 2004 à 7 h 30, M. Xavier X..., salarié de la société Française des pneumatiques Michelin, s'est tordu la cheville sur son lieu habituel de travail. Il a été aussitôt transporté à l'hôpital où a été diagnostiquée une entorse torso-métatarsienne de Chopart du pied droit. Le lendemain, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail dépourvue de réserves.
La CPAM de Cholet a pris cet accident en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. X... est resté en arrêt de travail, de façon ininterrompue, jusqu'au 22 septembre 2005.
Le 28 juin 2007, la société Française des pneumatiques Michelin a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Cholet pour contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident survenu le 27 avril 2004.
Par décision du 2 octobre 2007 notifiée le 9 octobre suivant, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur, lequel, par lettre recommandée du 29 novembre 2007, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et, se fondant sur l'avis d'un médecin expert estimant que 499 jours d'arrêt de travail apparaissaient excéder notablement la durée d'arrêt usuelle pour une entorse, a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement du 10 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté la société Française des pneumatiques Michelin de sa demande. Cette dernière a régulièrement relevé appel ce dette décision le 3 décembre suivant.
Elle demandait à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater l'existence d'un différend d'ordre médical sur l'imputabilité à l'accident du 27 avril 2004, des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur ce point. A défaut, l'appelante entendait que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail et les soins prescrits n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident en cause et elle sollicitait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts de travail pris en charge.
Par arrêt du 22 février 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :- déclaré la société Française des pneumatiques Michelin recevable en son appel ;- infirmé le jugement déféré ;- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. Xavier X..., désigné pour y procéder le Dr André Z... avec la mission suivante : " Après avoir pris connaissance de I'entier dossier médical de M. X..., convoqué les parties, retracé l'évolution des lésions de M. X..., dire si les arrêts de travail à compter du 28 mai 2004 et jusqu'au 22 septembre 2005 sont en lien direct avec I'accident du travail du 27 avril 2004 ou concernent une pathologie évoluant pour son propre compte, Ie cas échéant, préciser jusqu'à quelle date les soins et arrêts de travail sont en rapport avec l'accident initial. " ;- dit que I'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de I'acceptation de sa mission et que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet.
Par courrier du 20 mai 2011, l'expert judiciaire a fait connaître à la cour que M. Xavier X... avait laissé " non réclamée " la convocation qu'il lui avait adressée et que, contacté par téléphone quelques jours avant l'expertise fixée au 15 juin 2011, ce dernier lui avait fait connaître qu'il ne souhaitait pas se présenter.
Par lettres du 26 mai 2011, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre suivant lors de laquelle la société Française des pneumatiques Michelin a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise sur pièces.
La CPAM de Maine et Loire s'est opposée oralement à cette demande au motif qu'elle souhaitait que soit discutée la mission confiée à l'expert au regard de la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge.
Par arrêt du 21 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :- vu l'arrêt du 21 février 2011, avant dire droit sur la contestation élevée par la société Française des pneumatiques Michelin au sujet de la prise en charge afférente à l'accident du travail dont M. Xavier X... a été victime le 27 avril 2004, ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le Dr André Z... pour y procéder, avec pour mission :- " de se faire remettre l'entier dossier médical de M. Xavier X... établi par la CPAM de Maine et Loire ou par le service médical et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;- d'en prendre connaissance ;- de décrire les lésions subies par M. X... lors de l'accident du travail survenu le 27 avril 2004 et de retracer leur évolution ;- de répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM de Maine et Loire au titre de cet accident du travail entre le 27 avril 2004 et le 22 septembre 2005 ;- de déterminer, en motivant son point de vue, si la ou les lésions initiales ont une cause totalement étrangère au travail ;- de déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle entre le 27 avril 2004 et le 22 septembre 2005 ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 27 avril 2004 ; dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail ". Il était demandé à l'expert de donner connaissance de ses conclusions aux parties et de répondre à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aurait imparti avant d'établir son rapport définitif, la cause et les parties étant renvoyées à l'audience du 20 novembre 2012.
Le Dr André Z... a établi son rapport le 28 août 2012 et il l'a fait parvenir au greffe le 4 septembre suivant. Il a conclu que l'entorse diagnostiquée le 27 avril 2004 par le Dr A... du centre hospitalier de Cholet était bien en relation avec l'accident du travail survenu le même jour, mais qu'une cause totalement étrangère à cet accident du travail était à retenir après la date de guérison estimée au 10 juin 2004.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 19 novembre 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues et complétées oralement à l'audience, la société Française des pneumatiques Michelin demande à la cour :- d'homologuer intégralement le rapport d'expertise du Dr André Z... ;- de constater que les lésions rattachables aux conséquences de l'accident du 27 avril 2004 étaient guéries à la date du 10 juin 2004 ;- de déclarer que les prestations versées, au titre de l'accident déclaré le 27 avril 2004, à M. X..., postérieurement au 10 juin 2004 ne présentent pas de lien de causalité direct, certain et exclusif avec cet accident ;- de juger que l'ensemble des prestations servies à M. X... à compter de cette date doivent lui être déclarées inopposables ;- de juger que la décision à intervenir sur ce point n'aura aucune conséquence sur les droits du salarié victime, les prises en charge intervenues lui restant définitivement acquises en vertu du principe d'indépendance des rapportsCPAM/ employeur et CPAM/ assuré ;- de juger que les frais d'expertise devront être intégralement assumés par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, laquelle devra lui rembourser la provision qu'elle a versée à ce titre ;- d'enjoindre à la CPAM de Maine et Loire de transmettre à la CARSAT le montant des prestations qui lui sont déclarées inopposables.
Soulignant que l'intimée n'était pas représentée aux opérations d'expertise et estimant que l'expert n'a pas failli au principe du contradictoire, la société appelante s'oppose tant à la demande en nullité de l'expertise formée par la CPAM, qu'à sa demande formée au titre des frais irrépétibles et elle sollicite de ce chef la somme de 3 000 €.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 19 novembre 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues et complétées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour :
- d'annuler le rapport d'expertise établi par le Dr André Z... le 28 août 2012 pour violation du principe du contradictoire au motif que l'expert ne lui a pas transmis son pré-rapport, étant souligné qu'elle n'a eu connaissance du rapport que parce qu'elle le lui a réclamé ;- d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à un médecin expert avec mission de dire si les arrêts et soins supportés par l'assuré dans les suites de l'accident et prescrits au titre de l'accident ont une cause totalement étrangère à celui-ci et, dans l'affirmative, de préciser à partir de quelle date les arrêts et soins en cause ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ;- de condamner la société Française des pneumatiques Michelin à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au fond, la caisse fait valoir que le Dr Z... n'a pas caractérisé un état pathologique pré-existant qui serait à l'origine des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 10 juin 2004 ; que la référence au barème du Dr B... est tout à fait insuffisante pour caractériser un tel état alors surtout que l'expert n'a pas pris en considération les éléments médicaux attestant d'une aggravation de la lésion telle qu'elle résulte, d'une part, des arrêts de travail prescrits les 21 février et 30 avril 2005 mentionnant une algodystrophie apparue dans les suites de l'accident, d'autre part, d'une tendinite du talon d'Achille apparue le 2 juin 2005 ; que l'affirmation selon laquelle les arrêts de travail et soins postérieurs au 10 juin 2004 auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail n'est donc pas fondée médicalement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise (page 2) que le Dr Z... a convoqué les parties pour la réunion d'expertise qu'il a tenue le 11 juin 2012 et que seul s'est alors présenté le Dr F. C... chargé de représenter la société Française des pneumatiques Michelin ; que l'expert indique avoir établi un pré-rapport et l'avoir adressé au Dr C... le 27 juin 2012, " avec copie à Maître Anne-Charlotte D..., la CPAM de Maine et Loire ainsi que la Mission Nationale de Contrôle des organismes de Sécurité Sociale " en demandant que les dires éventuels lui soient adressés avant le 20 août ;
Attendu que la CPAM de Maine et Loire soutient n'avoir jamais reçu ce pré-rapport ; or attendu que seul figure en annexe du rapport d'expertise le courrier de transmission du pré-rapport adressé par le Dr Z... au Dr C... le 27 juin 2012 ; mais attendu qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que ce pré-rapport aurait été adressé à la CPAM de Maine et Loire ; que cette omission caractérise un manquement de l'expert au respect du principe du contradictoire et elle cause un grief à la CPAM de Maine et Loire en ce que celle-ci s'est trouvée privée de la possibilité de débattre contradictoirement, dans le cadre des opérations d'expertise, d'éléments sur lesquels l'expert a fondé ses conclusions, étant observé que, contrairement à la mission qui lui avait été confiée, celui-ci a omis de caractériser la cause pathologique totalement étrangère à l'accident du travail du 27 avril 2004 à laquelle il a entendu rattacher exclusivement les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 10 juin 2004 ;
Attendu que cette violation du principe du contradictoire impose d'annuler le rapport d'expertise du 28 août 2012 et, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la société Française des pneumatiques Michelin, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que, dans les rapports employeur/ caisse, l'expertise mise en oeuvre pour vérifier l'imputabilité des lésions, des soins et arrêts de travail à l'accident du travail est une expertise médicale judiciaire qui doit être diligentée dans les formes et conditions prévues aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu, la lésion étant, en l'espèce, survenue au temps et au lieu du travail que, pour prospérer en sa contestation, il incombe à la société Française des pneumatiques Michelin de renverser la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve que les lésions initiales ont une cause totalement étrangère au travail, et que les soins et arrêts de travail pris en charge ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 27 avril 2004 ;

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les arrêts de cette cour des 22 février 2011 et 21 février 2012 ;
Annule le rapport d'expertise établi par le Dr André Z... le 28 août 2012 ;
Avant dire droit sur la contestation élevée par la société Française des pneumatiques Michelin au sujet de la prise en charge afférente à l'accident du travail dont M. Xavier X... a été victime le 27 avril 2004, ordonne une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder M. le Dr Patrick E......-49100 ANGERS Tél :...- Fax :...- Courriel : ..., avec pour mission, les parties, à savoir la société Française des pneumatiques Michelin, la CPAM de Maine et Loire présentes, en tout cas régulièrement convoquées :- de se faire remettre l'entier dossier médical de M. Xavier X... établi par la CPAM de Maine et Loire ou par le service médical et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;- d'en prendre connaissance ;- de décrire les lésions subies par M. X... lors de l'accident du travail survenu le 27 avril 2004 et de retracer leur évolution ;- de répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM de Maine et Loire au titre de cet accident du travail entre le 27 avril 2004 et le 22 septembre 2005 ;- de déterminer, en motivant son point de vue, si la ou les lésions initiales ont une cause totalement étrangère au travail et, dans l'affirmative, d'indiquer laquelle ;- de déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle entre le 27 avril 2004 et le 22 septembre 2005 ont tous ou au moins pour une partie d'entre eux, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 27 avril 2004 ; dans l'affirmative, de déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail et de déterminer cette cause ;

Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Secrétariat-Greffe de la cour d'appel d'Angers, dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par la CPAM de Maine et Loire ;
Fixe à 800 € TTC (huit cents euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la CPAM de Maine et Loire dans un délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Angers ;
Désigne Mme Catherine Lecaplain-Morel, conseiller faisant fonction de président de la chambre sociale, pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Réserve le sort des frais d'expertise ainsi que les frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 09/02716
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-01-29;09.02716 ?
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