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16/10/2012 | FRANCE | N°10/026211

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 16 octobre 2012, 10/026211


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02621.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 24 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 10/ 00038

ARRÊT DU 16 Octobre 2012

APPELANTE :

ASSOCIATION ACCUEIL GARAGE INSERTION DU SAUMUROIS
388 rue Robert Amy
49400 SAUMUR

représentée par la SELARL ROUXEL CHEVROLLIER, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Jacques X...


...
49390 LA BREILLE LES PINS

représenté par la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA C...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02621.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 24 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 10/ 00038

ARRÊT DU 16 Octobre 2012

APPELANTE :

ASSOCIATION ACCUEIL GARAGE INSERTION DU SAUMUROIS
388 rue Robert Amy
49400 SAUMUR

représentée par la SELARL ROUXEL CHEVROLLIER, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Jacques X...
...
49390 LA BREILLE LES PINS

représenté par la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 16 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Jacques X... a été engagé par l'association Accueil garage insertion du Saumurois (AGIS) :
- tout d'abord, en qualité d'aide mécanicien, adjoint au moniteur technique, dans le cadre d'un chantier d'insertion, sur une base de 20 heures hebdomadaires, selon contrats de travail à durée déterminée, dit contrats d'accompagnement dans l'emploi, pour les périodes allant
o du 13 décembre 2005 au 12 juin 2006,
o du 13 juin 2006 au 12 décembre 2006,
o du 13 décembre 2006 au 12 juin 2007,
- ensuite, en qualité d'encadrant technique dans le cadre d'un chantier d'insertion, sur une base de 24 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 894, 40 euros, selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2007, à effet au 3 avril 2007, dit contrat initiative-emploi, avec formation parallèle d'encadrant technique d'activités d'insertion, ce du 19 novembre 2007 au 19 février 2009, via le dispositif ETAIE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2009, l'AGIS lui a infligé l'avertissement suivant :
" Le 17 mars 2009, Monsieur Samuel Y... a eu un accident grave au travail sur le site de l'entreprise ACVD.
La paire de lunette de protection dont il disposait était malheureusement par terre à ses pieds.
Un morceau de ferraille a éclaté et atterri dans son œ il avec les conséquences que cela pourrait avoir par la suite.
Le matériel utilisé pour le travail que Monsieur Y... avait à effectuer n'était pas adapté.
Je me suis déplacé hier, le 19 mars à ACVD pour constater avec Monsieur Z... qu'il existe du matériel et des outils bien adaptés aux travaux que vous avez à faire sur les véhicules, contrairement à ce que vous avez prétendu.
J'ai également constaté aussi que votre comportement, un peu agressif vis-à-vis de Monsieur Z..., n'est pas tolérable à l'encontre d'une personne qui est d'abord un client et un partenaire important pour l'association AGIS.
Je considère que vous avez manqué de vigilance, de perception des risques et que vous avez commis une faute grave d'encadrement qui entraîne l'hospitalisation et l'opération de l'oeil de Monsieur Y... au CHU d'ANGERS.
Pour les faits évoqués précédemment, je vous adresse un avertissement écrit. Il est clair que si pareil fait venait à se reproduire, je serais dans l'obligation de prendre des sanctions plus importantes à votre égard.
Veuillez agréer... ".

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2009, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire du même jour.

Par lettre dans les mêmes formes, en date du 2 juillet 2009 (qui résulte manifestement d'une erreur de plume, le courrier de convocation posté le 2 lui ayant été distribué le 3), il a contesté " formellement ces reproches ", de même que, toujours en recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2009, l'avertissement du 20 mars 2009.

L'entretien préalable s'est tenu le 15 juillet 2009 ; il était présent, assisté de M. I..., conseiller du salarié.

Il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2009.

Contestant notamment cette mesure, d'abord par courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur du 28 juillet 2009, il a saisi ensuite le conseil de prud'hommes de Saumur, le 9 novembre 2009, aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile :
- ses contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et lui soit versée une indemnité de requalification de 1 500 euros, demandes qu'il a abandonnées à l'audience de jugement,
- il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et que l'AGIS soit condamnée à lui verser
o 8 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
o 673, 40 euros d'indemnité légale de licenciement,
o 2 116, 40 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
o 81, 40 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, congés payés inclus,
- soit ordonnée la délivrance des bulletins de paie afférents aux condamnations salariales, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- il soit dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- l'AGIS soit condamnée à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et soit tenue aux entiers dépens.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 24 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- " requalifié " le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné, en conséquence, l'AGIS à verser à M. X... les sommes suivantes
o 1 943, 24 d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
o 705, 47 euros d'indemnité de licenciement,
o 81, 40 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, congés payés inclus,
o 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X... du surplus de ses demandes,
- débouté l'AGIS de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent est exécutoire à titre provisoire, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- mis les dépens et frais éventuels à la charge de l'AGIS.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 5 octobre 2010 et à l'AGIS le 7 octobre 2010.
Celle-ci en a formé régulièrement appel le 19 octobre 2010, par déclaration au greffe.

L'audience était fixée au 5 décembre 2011. L'AGIS ayant conclu tardivement, M. X... a sollicité un renvoi, qui lui a été accordé sur l'audience du 14 juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 2 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association Accueil garage insertion du Saumurois (AGIS) sollicite l'infirmation du jugement déféré, et y ajoutant, que :
- il soit dit et jugé que le licenciement de M. Jacques X... repose sur une faute grave,
- M. Jacques X... soit condamné à lui rembourser la somme de 3 480, 11 versée en exécution du jugement,
- subsidiairement, et en toute hypothèse, M. Jacques X... soit condamné à lui rembourser la somme de 1 184, 49 euros versée à tort suite au jugement, correspondant, d'une part, à l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que M. X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, d'autre part, au montant des charges sociales calculé sur les salaires (différentiel brut/ net),
- M. Jacques X... soit condamné à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le doute que prône M. X... n'a pas sa place dans ce dossier, et que le licenciement pour faute grave intervenu est parfaitement fondé, aux motifs que
-quant aux premiers griefs, les témoignages complaisants fournis par l'intimé ne peuvent sérieusement contredire ceux qu'elle a versés,
- le dernier grief, qui se suffit à lui seul pour caractériser la faute grave, a été reconnu par M. X..., puisqu'il s'est acquitté le jour de l'entretien préalable de la somme qu'il devait, et, s'il évoque un usage au sein de l'association, il lui revient de l'établir, ce qu'il est bien en peine de faire, un tel usage, dans les termes qu'il décrit, n'existant pas ; en tout cas, rien de tel ne résulte du contrat de travail, sauf à le dénaturer,
- enfin, M. X... avait fait l'objet d'un avertissement antérieur, qu'il n'a cru bon de contester qu'une fois la procédure de licenciement engagée.

****

Par conclusions déposées le 7 mars 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
M. Jacques X..., formant appel incident, sollicite l'infirmation du jugement déféré, hormis pour ce qui est de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de l'indemnité de procédure et des dépens.
Pour le reste, statuant à nouveau et y ajoutant, il demande que :
- il soit dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'association Accueil garage insertion du Saumurois (AGIS) soit condamnée, en conséquence, à lui verser les sommes ci-après
o 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail,
o 2 116, 40 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,
- il soit ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil,
- l'association Accueil garage insertion du Saumurois (AGIS) soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et supporte les entiers dépens.

Il réplique que, outre que le doute doit lui profiter, les griefs qui lui sont opposés ne sont pas fondés :
- les témoignages qu'il produit, et l'on ne voit pas en quoi leur valeur probante devrait être moindre que ceux que verse l'AGIS, sont là pour en attester,
- sur la question des commandes personnelles, il réitère l'existence d'un usage en ce sens au sein de l'association, dont l'exercice ne saurait donc être fautif, pas plus qu'une éventuelle mésentente avec les salariés placés sous ses ordres ne peut conduire à un licenciement, sauf à démontrer qu'elle lui serait imputable à faute, ce que l'AGIS ne fait pas,
- il n'a pas à ce jour, retrouvé d'emploi stable, mais n'est pas, pour cela, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, tant en première instance, qu'en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige.
Il est précisé par ailleurs, au même article, que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.

Aussi, la faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention volontaire, imputable au salarié, et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
Outre de présenter ces caractéristiques, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, il incombe à l'employeur de l'établir.

La lettre de licenciement adressée par l'association Accueil garage insertion du Saumurois (AGIS) à M. Jacques X... est libellée en ces termes :
" Suite à notre entretien du mercredi 15 juillet 2009, nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Nous vous rappelons les griefs que nous vous avons déjà précisés lors de l'entretien :
1) Propos et attitude incorrects envers un client prestataire
2) Propos incorrects envers les salariés d'AGIS
3) Refus de votre part que les salariés boivent de l'eau sur leur lieu de travail alors qu'il faisait une température caniculaire
4) Refus de votre part d'ouvrir avec votre clé pass, la porte qui mène aux toilettes alors que les salariés vous demandaient d'aller faire leurs besoins naturels et qu'ils ont effectués derrière les bennes de récupération des déchets
5) Commande personnelle de pièces auto sur le compte AGIS sans autorisation de la direction, pièces que vous avez reçues le 12 juin 2009 et que nous avons constatée grâce au bon de livraison de notre grossiste.
Vos explications fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Ces faits constituent une faute grave.
Nous sommes donc contraints de prononcer une rupture immédiate de votre contrat de travail.
Vous ne ferez plus parti de l'effectif de notre entreprise à compter du samedi 25 juillet 2009.
... ".

Deux types de griefs sont par conséquent opposés par l'AGIS à M. X... soit, d'une part, ses comportements envers un client et les autres salariés, d'autre part, ses comportements à l'égard de son employeur.
Ce sont sous ces angles successifs qu'ils seront examinés, étant précisé que l'AGIS indique dans ses écritures que les problèmes que poserait M. X... ne sont apparus qu'une fois qu'il est devenu encadrant, à partir dès lors du 3 avril 2007 si l'on se réfère aux contrats de travail.

A) La première série de griefs

Pour asseoir les griefs invoqués, l'AGIS verse trois attestations.

La première attestation émane de M. Z..., dirigeant de l'entreprise ACVD, au sein de laquelle M. X... a travaillé avec, sous ses ordres, d'autres salariés d'AGIS.
M. Z... écrit :
" Mr X... a été détaché par AGIS en tant qu'encadrant pour la dépolution des véhicules hors d'usage dans mon entreprise : la société ACVD. Dans notre contrat de prestation de service qui nous liait, l'encadrant était responsable du personnel détaché par l'association AGIS. J'étais moi-même le seul interlocuteur pour l'organisation du travail et Mr X... était en relation avec Mr Pierre A... pour l'approvisionnement des voitures. En aucun cas, Mr B... ne travaillait avec Mr X... car celui-ci " copinait " avec les jeunes détachés par AGIS et devenait un élément perturbateur. Les relations entre ACVD et AGIS se sont dégradés au fil du temps de part les mauvais comportements de Mr X.... En effet, Mr X... ne respectait pas les consignes de sécurité, le port du casque, les gants, les outils utilisés au démantellement, à tel point que Mr Y... a reçu un éclat de fonte dans l'oeil, parce que Mr X... le laissait tapper avec un marteau sur un tambour de frein en fonte, sans lunette de surcroît. J'ai même été obligé d'intervenir, car Mr Y... avait l'oeil en sang et Mr X... continuait le travail de Mr Y... en le laissant se frotter l'oeil au dessus de l'évier. Mr X... était régulièrement au téléphone, mais vraisemblablement pas pour s'occuper de contacter ses responsables ou faire le nécessaire auprès des pompiers pour intervenir. C'est finalement lui même qui l'a emmené aux urgences en laissant tout seul la deuxième personne de l'équipe sans surveillance. Mr X... n'avait pas les compétences requises pour encadrer, j'étais même obligé de former moi même Mr C... entre autre sur un autre poste, pour lequel Mr X... se désinteressait complètement. J'ai même été obligé d'intervenir car Mr D... est venu me voir pour se plaindre car vraisemblablement on lui interdisait d'aller boire ou d'aller aux toilettes, en effet, pour des raisons de sécurité liées à notre activité, j'avais seulement donné une clef à Mr X..., le personnel d'AGIS n'avait pas de code d'accès. Sur la fin, les relations avec Mr X... étaient insuportables, je m'emportais régulièrement, car même après l'accident, je voyais encore des personnes sans gants ou sans lunette et j'entendais Mr X... parler à ses collaborateurs sans aucun respect. J'ai donc fini par refuser qu'il revienne chez ACVD ".

La deuxième attestation émane de M. E..., qui se présente comme demandeur d'emploi, et qui écrit :
" Je vous fait cette lettre pour vous signaler le comportement inacceptable de Mr X... jacques envers ces ouvriers en ce qui me concerne on lui demandait des renseignements et il nous envoyait ballader où il nous disaient de nous debrouiller tout seul. Alors n'ayant pas de réponse de sa part et quand il me demandait un sevice je fesait pareil.
Sachant qu'il était comme çà avec tout les ouvriers moi je ne voulais plus travailler avec Mr X... jacques ".

La troisième attestation émane de M. D..., qui dit être mécanicien, et qui écrit :
" Je sousigné boulais Anthony déclare que courant juin sur le lieu de la société ACVD ou je travaillais Monsieur Jacques X... encadrant technique d'AGIS et mon superieure hierarchique, nous a avec mon collègue, refusé l'accès aux toilettes et la possibilité de boire de l'eau alors qu'il faisait trés chaud et que nous travaillions dehors ".

Ces trois attestations apparaissent insuffisantes à faire la preuve des " Propos et attitude incorrects envers un client prestataire, Propos incorrects envers les salariés d'AGIS, Refus de votre part que les salariés boivent de l'eau sur leur lieu de travail alors qu'il faisait une température caniculaire, Refus de votre part d'ouvrir avec votre clé pass, la porte qui mène aux toilettes alors que les salariés vous demandaient d'aller faire leurs besoins naturels et qu'ils ont effectués derrière les bennes de récupération des déchets " qui sont prêtés à M. X....

Le client envers lequel M. X... aurait eu des " propos et attitudes incorrects " est M. Z... ; M. I..., qui a assisté M. X... lors de l'entretien préalable, le confirme dans l'attestation qu'il lui a délivré, d'après laquelle il lui a été reproché un " comportement agressif envers M Z... (insultes et autres) ".
L'on cherche en vain dans l'attestation de celui qui en aurait été victime, la dénonciation de tels " propos et attitudes incorrects ", hormis que M. X... était pour M. Z... quelqu'un qui ne présentait aucune qualité d'encadrant, au point qu'il n'a plus souhaité sa présence dans son entreprise.
Outre que ce n'est pas le reproche qui est fait à M. X... par son employeur, il est incompréhensible, alors que M. Z... n'hésite pas à dénoncer ses nombreux sujets d'insatisfaction par rapport à M. X..., que, si ce dernier avait effectivement été incorrect à son endroit, il n'en ait pas fait état. Au contraire, c'est M. Z... qui précise qu'il " s'emportait régulièrement " contre M. X..., et non l'inverse.
Ce premier grief n'est donc pas caractérisé.

Pour ce qui est des " propos incorrects " à l'égard des autres salariés de l'association, ce sous-grief n'a pas été abordé au cours de l'entretien préalable, cf attestation de M. I....
Il repose sur les attestations de M. Z... et de M. E....
L'attestation de M. Z... est, pour le moins, peu circonstanciée sur ce point, puisqu'il se contente d'évoquer le fait que " sur la fin... il entendait M. X... parler à ses collaborateurs sans aucun respect ". Or, les faits qui fondent un licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables par le juge. Tel n'est pas le cas des propos précités, dont le caractère général et vague empêche tout contrôle de leur véracité.
De son côté, M. E..., s'il donne des exemples d'attitudes de M. X..., " les envoyant ballader, leur disant de se débrouiller tout seuls ", ne permet pas cependant, par l'absence de datation, comme de précision de lieu (x), de déterminer si ces attitudes qu'auraient eues M. X... ont bien existé et, à supposer qu'elles aient existé, dans quel cadre se plaçait alors M. X..., dans ses fonctions d'encadrant technique, ou dans celles d'aide-mécanicien qu'il occupait de fin décembre 2005 à juin 2007 et, dans lesquelles il pouvait suppléer le moniteur technique en l'absence de ce dernier. Or, à ce moment-là, M. X... n'avait aucune formation pour faire face à une tâche d'encadrant, puisque celle-ci n'a commencé à lui être dispensée, de plus sur deux ans, qu'après qu'il ait été promu encadrant technique. Aussi, l'on imagine mal, dans un rapport hiérarchique, puisque l'AGIS indique elle-même qu'auparavant il n'y avait pas de difficultés avec M. X..., qu'un subordonné ne réponde pas à une demande de son supérieur ainsi que l'explique M. E..., dans une mesure de " quasi-rétorsion " et donc dans une égalité de statuts.
L'AGIS met en doute la valeur probante des attestations que produit M. X..., aux motifs qu'elles se rapporteraient aux périodes antérieures à sa nomination en tant qu'encadrant technique, ou que le témoin n'aurait assisté à rien, soit car il ne travaillait pas avec M. X..., soit parce que client, il ne restait pas dans le garage.
L'on reprendra les attestations qui, sans conteste, émanent des subordonnés directs de M. X... ou d'autres salariés de l'AGIS ou de clients, au moment où M. X... occupait effectivement le poste d'encadrant technique :
- M. Y..., qui a été victime de l'accident de travail sur le site d'ACVD, indique que ses relations professionnelles ont toujours été bonnes avec M. X...,
- M. C..., qui était salarié AGIS sur le site d'ACVD, en même temps que M. X..., ainsi qu'il résulte, a contrario, de l'attestation de M. Z..., déclare que " Monsieur X... jacques n'a jamais élevé la voix sur ses salariés en ma présence ",
- M. F..., client, qui des propres dires de l'AGIS, a déposé sa voiture en réparation les 29 juin, 22 juillet et 30 octobre 2008, ainsi que 19 août 2009, soit un total de 3 heures 30, écrit : " Je viens vous affirmer que Mr X... Jacques durant la période où il était chef d'atelier dans le garage de l'association AGIS,.... l'ambiance tant avec les employés, les personnes venant faire réparer leurs véhicules automobiles était toujours joviale, je dirais même très bonne. Pendant les temps d'attente, jamais je n'ai assisté à des scènes de mauvaise humeur de la part de qui que ce soit ".
Ces trois témoignages confirment encore que le deuxième grief n'est pas caractérisé.

Quant au fait de refuser aux salariés qu'ils " boivent de l'eau sur leur lieu de travail alors qu'il faisait une température caniculaire ", ce grief ne repose que sur l'attestation de M. D..., dont la valeur probante est amplement diminuée tant par :
- l'attestation de M. Z..., qui dit que M. D... est venu se plaindre à lui, non pas parce que M. X... s'opposait à ce qu'il puisse boire, ce qui aurait été dans la logique du témoignage de M. D..., mais " car vraisemblablement on lui interdisait d'aller boire ", tournure de phrase qui amène à la conclusion que les propos de M. D... n'ont pas un caractère certain ; l'on ne voit pas, en effet, la raison pour laquelle M. D..., qui serait venu se plaindre, n'aurait pas expliqué, simplement, le motif de sa plainte,
- l'attestation de M. C..., qui ayant travaillé sur le site de la société ACVD alors que MM. X... et Boulais y travaillaient eux aussi, vient déclarer que " les salariés n'ont jamais manquer d'eau, pour cause l'accès à l'eau potable était direct dans le bâtiment ",
- par l'absence d'attestation du " collègue " que citent pourtant MM. D... et Z..., collègue qui, selon le premier, se serait vu confronté au même refus, et dont l'on ne comprend pas, dès lors, pourquoi l'AGIS n'a pas joint son témoignage qui s'imposait d'évidence.
En conséquence, au moins au bénéfice du doute, ce troisième grief n'est pas caractérisé.

Pour ce qui est de refuser aux salariés l'accès des toilettes, les obligeant à aller se soulager, dans des conditions, si elles ont existé, parfaitement humiliantes, de ce qu'indique M. Z..., il existait au sein d'ACVD un code d'accès aux toilettes, qu'il n'avait pas donné aux salariés de la société AGIS, remettant une clé du local à M. X....
Outre que ce grief n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable, cf compte rendu I..., sans que l'on en comprenne la raison puisqu'il concernait les mêmes salariés que le précédent, ces propos sont contredits par M. C... qui, bien que salarié d'AGIS, précise " pour les toilettes, les salariés pouvaient disposés de la cle à tout moments et connaissaient le code d'accès ", de même que, là encore, la seule attestation venant témoigner de ce refus est celle de M. D..., avec la tournure pour le moins énigmatique de l'attestation de M. Z..., quant au fait que M. D... serait venu le voir pour se plaindre " car vraisemblablement on lui interdisait l'accès aux toilettes ".
De fait, au moins au bénéfice du doute, ce quatrième grief n'est pas caractérisé.

En résumé, cette première série de griefs relative aux comportements qu'aurait eus M. X... envers un client, comme envers d'autres salariés de l'AGIS, ne peut fonder ni un licenciement pour faute grave, pas plus qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

B) La seconde série de griefs

Pour asseoir ce qui s'avère finalement un seul et même grief, l'AGIS verse l'attestation de M. G..., son trésorier, une facture, dite de fin de mois, en date du 29 juin 2009 établie par la société Cap'nautic à son ordre, une facture du 3 juillet 2009 qu'elle a expédiée à M. X... en lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, et le ticket de carte bancaire prouvant que celui-ci s'est acquitté, le 15 juillet 2009, du montant de cette facture pour un total de 94, 57 euros.

Il en résulte que M. X... a commandé des pièces au nom de son employeur, qui ont été livrées à la mi-juin 2009, sans qu'alors il ne les règle, règlement qui est intervenu avant que son licenciement ne soit prononcé ; de fait, seuls les faits de commande sans autorisation de sa direction sont l'objet du grief.
M. G... explique qu'il s'est " aperçu de ses commandes personnelles en faisant le relevé des bons de livraison en vue de la répartition comptable des comptes généraux. J'ai posé la question qui avait commandé ces pièces. On m'a répondu que celles-ci appartenait à Monsieur Jacques X.... Il est impératif que lorsqu'un salarié commande pour lui même au nom d'Agis avec une autorisation de la hiérarchie règle à la réception des pièces, ce qui ne fut pas le cas. J'ai donc demandé de faire une facture et de l'expédier à Monsieur X.... Monsieur X... n'a jamais répondu à notre demande, ce n'est que lors de l'entretien en tout début de séance sur présentation du double de la facture que Monsieur X... a proposé de régler immédiatement et sans commentaires la somme due ".

M. X... plaide l'existence d'un usage au sein de l'association, et fournit une attestation de M. H..., salarié d'AGIS à l'époque, qui écrit " AGISS autorisé l'achat de pièce détaché à notre nom c'est une pratique courante ".
M. H... a ensuite déposé pour l'AGIS, comme quoi M. X... lui avait demandé, le 15 juillet 2009, une attestation en sa faveur, mais en tant que salarié de la société ACVD, ce qu'il avait refusé de faire n'étant pas employé par cette entreprise, de même que de voir avec les salariés d'AGIS si ceux-ci acceptaient de lui fournir un témoignage, ce que ces derniers ont refusé dit-il, aussi que M. X... était venu à plusieurs reprises le " harceler " à son domicile afin qu'il témoigne à nouveau. M. H... ne dit pas cependant dans ce témoignage, que ce qu'il a pu mentionner dans l'attestation susvisée, qui datant du 10 septembre 2009 lui laissait aussi le temps de la réflexion, était erroné quant à la pratique évoquée.
L'attestation de M. H... n'apporte toutefois pas plus aux débats, en ce qu'elle n'est pas contradictoire finalement avec celle de M. G..., celui-ci n'ayant pas nié que les salariés de l'AGIS étaient autorisés à commander des pièces, à titre personnel, bien qu'au nom de leur employeur, avec toutefois son autorisation avant commande.
C'est aussi logique, lorsque l'on se reporte au contrat de travail de M. X... qui stipule que : " Comme pour l'ensemble des salariés de l'association, Monsieur Jacques X... pourra bénéficier gracieusement pour son foyer, de la réparation de ses véhicules personnels à raison de 2 maximum. Il devra juste s'acquitter de l'adhésion à l'association. Ces travaux personnels se feront hors de son temps de travail. Il perdra le bénéfice de cet avantage à la fin de son contrat de travail " ; qui dit en effet réparations, dit en général pièces nécessaires à ces réparations.
Néanmoins, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de ces stipulations contractuelles claires, qui ne vont pas jusqu'à autoriser, d'emblée, le salarié à commander les pièces qui lui seraient nécessaires, voire à commander des pièces en dehors de toutes réparations programmées, qui ne peuvent, en outre, excéder le chiffre de deux véhicules.
Le contraire serait parfaitement incompréhensible, d'autant plus au regard des budgets souvent limités des associations, tout comme des salaires relativement modestes qu'elles versent aux salariés embauchés dans le cadre de contrats d'insertion, comme M. X.... Leur budget ne peut supporter le coût de pièces qui ne seraient pas destinées à leur usage et, par là-même, il ne peut être question que les salariés, eux-mêmes dans une situation qui reste précaire, puissent, sans l'aval préalable de leur employeur, commander selon leur désir.

M. X... n'a jamais prétendu, ni même allégué, que pour la commande de pièces qu'il avait passée, l'AGIS lui avait donné son autorisation préalable ; il l'a donc fait de son propre chef.
Il n'explicite pas plus le fondement de l'usage qu'il revendique.
Il ne peut s'agir, comme on l'a vu, d'une stipulation contractuelle, pas plus qu'il n'excipe d'une quelconque disposition conventionnelle venant l'y autoriser. Il lui revient, dès lors, de prouver que le fait de procéder sans cette autorisation pouvait s'assimiler à une gratification d'usage, à savoir un élément normal et permanent de son salaire du fait de son usage constant, fixe et général.
Les développements qui précèdent démontrent qu'il n'en est rien, en ce que M. X... n'établit pas, et ce n'est pas l'attestation susvisée de M. H... qui peut y suffire :
- le nombre de fois où cette supposée gratification d'usage aurait été versée,
- le fait qu'elle était toujours calculée suivant les mêmes modalités, le contraire apparaissant de la commande qu'il a passée au mois de juin 2009 qui n'obéit à aucun paramètre précis,
- le fait qu'elle ait été versée à l'ensemble, ou au moins à une catégorie déterminée, de salariés de l'association.
L'existence d'une telle gratification d'usage est d'autant moins concevable qu'elle impliquerait que l'AGIS ne réclame aucun paiement des pièces ainsi commandées, alors que bien au contraire, les salariés doivent régler leur commande, et M. X... s'en est d'ailleurs acquitté.

Par voie de conséquence, ce grief, est caractérisé.
La faute grave n'apparaît pas pour autant constituée. L'AGIS n'établit pas, en effet, que M. X..., hormis cet épisode du mois de juin 2009, ait déjà, par le passé, commandé des pièces sans qu'elle n'en ait été informé et l'ait approuvé ; dès lors, cette commande isolée n'était pas de nature à rendre, à elle-seule, impossible le maintien de M. X... dans l'association. Et l'AGIS ne peut pas, afin de tenter de légitimer son choix d'un licenciement pour faute grave, se référer à un avertissement infligé à son salarié pour d'autres faits, d'autant qu'elle ne l'a pas visé dans la lettre de licenciement.
Il n'en demeure pas moins que ce fait justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X.... Celui-ci avait accédé à une tâche d'encadrant, et les salariés qu'il était ainsi chargé d'encadrer étaient des personnes en difficulté, pour lesquelles repères et respect des règles sont encore plus nécessaires, en ce qu'ils ont pu leur faire à un moment défaut. L'association était en droit d'attendre, de fait, une lisibilité et une loyauté parfaites du côté de son encadrant, obligations auxquelles M. X... a manqué.
La décision des premiers juges sera dès lors confirmée, en ce qu'ils ont écarté la faute grave, retenu la cause réelle et sérieuse de licenciement et débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

****

La faute grave n'étant pas justifiée, M. X... est en droit d'obtenir, tant un rappel de salaire et de congés payés pour le temps de mise à pied à titre conservatoire qui n'est plus justifié, de même que les indemnités de rupture, à savoir indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés de ce chef.
Il convient de confirmer la décision déférée quant aux sommes qui ont été allouées de ces chefs à M. X... qui ont été exactement calculées par les premiers juges, d'autant que ce dernier ne produit, à l'appui de sa demande d'infirmation, aucun élément au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ne serait-ce qu'une explication d'un chiffrage différent.

Les conditions de l'article 1154 du code civil étant remplies, il conviendra d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dont s'agit.

L'AGIS réclame que M. X... lui rembourse la somme de 434, 49 euros qu'elle lui a versée à tort à la suite du jugement du conseil de prud'hommes ; elle justifie de ce qu'elle a commis une erreur, s'étant acquittée des créances salariales auxquelles elle avait été condamnée en brut et non en net.
En conséquence, il sera fait droit, au visa des articles 1315 et 1377 du code civil, à cette demande de remboursement.

****

Les dispositions de la décision de première instance relative aux frais et dépens seront confirmées.
Il n'y pas lieu d'accueillir la demande de l'AGIS de se voir rembourser l'indemnité de procédure à laquelle elle avait été condamnée et qu'elle a d'ores et déjà réglée à M. X..., d'autant qu'elle fait état au soutien du fait que M. X... aurait été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ce qui ne ressort pas du jugement du conseil de prud'hommes, et que le fait d'être admis à l'aide juridictionnelle n'interdit pas, en tout état de cause, l'application des de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGIS, succombant en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, elle-même étant condamné à verser de ce chef à M. X..., qui ne bénéficie pas plus de l'aide juridictionnelle au regard des pièces au dossier, la somme de 900 euros.
Elle supportera également les entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en son intégralité,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts sur les condamnations à paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, de l'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, congés payés inclus,

Condamne M. Jacques X... à verser la somme de 434, 49 euros à l'association Accueil garage insertion du Saumurois,

Déboute l'association Accueil garage insertion du Saumurois de sa demande de remboursement de l'indemnité de procédure versée à M. Jacques X... au titre de la première instance,

Déboute l'association Accueil garage insertion du Saumurois de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne l'association Accueil garage insertion du Saumurois à verser à M. Jacques X... la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne l'association Accueil garage insertion du Saumurois aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 10/026211
Date de la décision : 16/10/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-10-16;10.026211 ?
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