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25/09/2012 | FRANCE | N°11/00476

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale 03, 25 septembre 2012, 11/00476


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00476.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2011, enregistrée sous le no 21 247
assurée : Catherine X... ARRÊT DU 25 Septembre 2012

APPELANTE :

Société LDC SABLÉ ZI Saint Laurent 72300 SABLE S/ SARTHE

représentée par Maître Sandrine MENEZES, substituant Maître Abdelrak LASMARI, (SCP) avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIM

AIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madam...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00476.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2011, enregistrée sous le no 21 247
assurée : Catherine X... ARRÊT DU 25 Septembre 2012

APPELANTE :

Société LDC SABLÉ ZI Saint Laurent 72300 SABLE S/ SARTHE

représentée par Maître Sandrine MENEZES, substituant Maître Abdelrak LASMARI, (SCP) avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Emilie Y..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 novembre 2009, Mme Catherine X..., salariée de la société LDC SABLÉ en qualité d'opératrice de production, a souscrit auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de La Sarthe) une déclaration de maladie professionnelle afférente à une tendinite de l'épaule droite. Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial établi le 27 octobre 2009 par le Dr Marcelle Z....

Après avoir procédé à l'instruction du dossier, par lettre du 13 janvier 2010, la CPAM de La Sarthe a notifié à Mme X... et à la société LDC SABLÉ une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée.
Le 2 mars 2010, l'employeur a saisi la commission de recours amiable afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable pour défaut de motivation.
Par lettre postée le 25 juin 2010, la société LDC SABLÉ a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision de rejet notifiée par la commission de recours amiable le 26 mai 2010.
Par jugement du 26 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a reçu la société LDC SABLÉ en son recours, mais l'en a déboutée estimant que la décision de prise en charge notifiée par la caisse répondait aux exigences de motivation.
Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 28 janvier 2011. La société LDC SABLÉ en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 15 février 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 7 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société LDC SABLÉ demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Catherine X... le 6 novembre 2009 au motif que la décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2010 ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce qu'il s'agit d'une motivation stéréotypée et que, notamment, la décision ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui ont conduit la caisse à prendre sa décision. Elle estime que, conformément à une jurisprudence constante, la seule sanction qui puisse être attachée au défaut de motivation est l'inopposabilité de la décision à l'employeur.

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 14 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de La Sarthe demande à la cour de débouter la société LDC SABLÉ de son appel et de toutes ses prétentions et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Elle fait valoir que la seule question qui se pose au regard des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est celle de savoir si la décision du 13 janvier 2010 est motivée et non de savoir si elle l'est suffisamment.
Elle estime que cette décision répond parfaitement aux exigences de motivation de la loi en ce qu'elle comporte toutes les informations permettant à l'employeur de comprendre la décision de prise en charge, s'agissant, notamment, de la pathologie en cause avec précision que l'instruction a bien eu lieu dans le cadre du tableau concerné et que la décision est intervenue en application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ce qui signifie que le salarié a bénéficié de la présomption du caractère professionnel de la maladie ; qu'il se déduit nécessairement de ces précisions que toutes les conditions du tableau (délai de prise en charge, travaux effectués, conditions afférentes à la maladie elle-même) étaient remplies puisque la présomption était applicable ; que toute information supplémentaire aurait été redondante ; qu'en outre, l'employeur a une parfaite connaissance des éléments de la cause, soit parce qu'ils sont déduits de la déclaration d'accident du travail qu'il a lui-même souscrite, soit parce qu'il a participé à l'enquête administrative et a pu avoir accès au dossier constitué par la caisse.
En second lieu, l'intimée soutient que la sanction du défaut de motivation ne peut être ni l'inopposabilité de la décision à l'employeur, ni la nullité de la décision ; que le défaut de motivation permet seulement à l'employeur de contester la prise en charge et, dans le cadre du recours ainsi exercé, de contraindre l'organisme social à justifier sa décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société LDC SABLÉ recevable en son recours exercé contre la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2010, ce recours ayant été diligenté dans les formes et délai impartis par la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du no 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à la cause, " La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. " ;
Attendu que l'exigence de motivation ainsi posée constitue une garantie de fond destinée à assurer le principe du contradictoire et des droits de la défense, notamment à l'égard de l'employeur lorsque l'organisme social reconnaît le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; Que l'efficience de cette garantie suppose que la motivation comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ;

Attendu qu'en l'espèce, après l'indication des mentions suivantes portées en entête du courrier de notification : " Prénom, nom CATHERINE X... Date A. T./ M. P 27 octobre 2009 " et la précision du numéro du dossier, la décision de prise en charge du 13 janvier 2010 est ainsi libellée : " Le dossier de votre salarié (e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461. 1 du Code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Epaule douloureuse droite inscrite dans le TABLEAU No 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. ", suivent les mentions relatives aux modalités et délai de recours ;

Attendu qu'en ayant :- mentionné le nom de la salariée et la date de la déclaration de maladie professionnelle concernés, laquelle est connue de l'employeur pour lui avoir été transmise,- indiqué qu'elle se référait aux éléments du dossier constitué au sujet de cette salariée,- précisé la maladie contractée par cette dernière et mentionné le tableau des maladies professionnelles auquel elle est désignée,- clairement visé l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'origine professionnelle de toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions de délai et d'exposition au risque mentionnées à ce tableau, et indiqué que le dossier de la salariée avait été examiné au regard de ces dispositions, la CPAM de La Sarthe a bien informé le destinataire de sa décision des éléments de fait, à savoir le dossier de la salariée et la maladie contractée, et des considérations de droit, en l'occurrence par la référence à l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et au tableau réglementaire no 57, qui ont fondé sa décision, et elle a, ce faisant, satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Que le tribunal a donc, à juste titre, estimé mal fondé le moyen tiré du non-respect de l'obligation de motivation, et déclaré la décision de prise en charge du 13 janvier 2010 opposable à la société LDC SABLÉ ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dispense la société LDC SABLÉ du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale 03
Numéro d'arrêt : 11/00476
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-09-25;11.00476 ?
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