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25/09/2012 | FRANCE | N°11/00456

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale 03, 25 septembre 2012, 11/00456


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00456. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2011, enregistrée sous le no 20 992

assurée : Régina X... ARRÊT DU 25 Septembre 2012

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Emilie Y..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société LES FOIES GRAS DU

MAINE Zone Artisanale 72430 NOYEN SUR SARTHE

représentée par Maître Sandrine MENEZES, substituant Maître Abdelr...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N CLM/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00456. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2011, enregistrée sous le no 20 992

assurée : Régina X... ARRÊT DU 25 Septembre 2012

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Emilie Y..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société LES FOIES GRAS DU MAINE Zone Artisanale 72430 NOYEN SUR SARTHE

représentée par Maître Sandrine MENEZES, substituant Maître Abdelrak LASMARI (SCP), avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 5 avril 2004, Mme Régina X..., salariée de la société Les Foies Gras du Maine en qualité d'opératrice de production, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de La Sarthe), une déclaration de maladie professionnelle afférente à un syndrome du canal carpien droit. Cette demande était accompagnée d'un certificat médical établi par le Dr Z... le 2 avril précédent.
Par lettre recommandée du 31 août 2004, la CPAM de La Sarthe a informé la société Les Foies Gras du Maine de la clôture de l'instruction et, préalablement à la prise de la décision sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée, elle l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de l'établissement de son courrier.
Par courrier du 14 septembre 2004, la caisse a notifié à Mme X... sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 5 avril 2004 et elle a porté cette décision à la connaissance de l'employeur.
Le 12 novembre 2009, la société Les Foies Gras du Maine a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de La Sarthe d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme X...
La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 17 décembre 2009, notifiée le 21 décembre suivant.
Par lettre recommandée postée le 15 janvier 2010, la société Les Foies Gras du Maine a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre cette décision et demandé au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable pour non respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire motif pris du caractère insuffisant du délai de consultation dont elle a disposé.
Par jugement du 26 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a :- reçu la société Les Foies Gras du Maine en son recours ;- lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par Mme Régina X... le 5 avril 2004 pour violation de l'obligation d'information et du principe du contradictoire au motif que le délai de consultation dont a bénéficié l'employeur était insuffisant.

La CPAM de La Sarthe et la société Les Foies Gras du Maine ont reçu notification de ce jugement respectivement les 28 et 29 janvier 2011. La CPAM de La Sarthe en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 15 février suivant.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 17 janvier 2012. A cette date, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 19 juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 13 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CPAM de La Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger opposable à la société Les Foies Gras du Maine la décision du 14 septembre 2004, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Régina X... 5 avril 2004.
La caisse soutient qu'elle a rempli son obligation d'information et de respect du contradictoire à l'égard de l'employeur qui a disposé d'un délai suffisant, de huit jours utiles, pour consulter le dossier, étant précisé que dix jours se sont bien écoulés entre la date d'établissement du courrier et la veille de la décision.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 7 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Les Foies Gras du Maine demande à la cour de débouter la CPAM de La Sarthe de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en lui déclarant inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme X... le 5 avril 2004.
Au soutien de sa position, elle fait valoir qu'il incombait à la caisse de lui assurer le délai de consultation de dix jours qu'elle lui avait annoncé et qui doit s'entendre d'un délai en jours utiles devant exclure le jour de réception du courrier, celui de prise de la décision ainsi que les jours de fermeture de la caisse ; qu'en conséquence, elle aurait dû être mise en mesure de consulter le dossier jusqu'au 15 septembre 2004.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le jugement entrepris a, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par la société Les Foies Gras du Maine contre la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2009 en ce qu'il l'a été dans les formes et délais requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu que le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;
Attendu que le courrier de clôture du 31 août 2004 est ainsi libellé : " Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier. " ;
Attendu que ce courrier a été réceptionné par la société Les Foies Gras du Maine le 1er septembre 2004 ;
Attendu qu'en indiquant à la société Les Foies Gras du Maine qu'elle avait la possibilité, avant la prise de décision, de " venir consulter " le dossier pendant un délai de dix jours, la CPAM de La Sarthe a elle-même entendu accorder à l'employeur dix jours utiles pour se rendre dans ses locaux afin de lui permettre d'exercer son droit de consultation ; qu'il ressort de ce libellé que les jours visés ne peuvent qu'être des jours ouvrés pendant lesquels les locaux de la caisse sont ouverts ; qu'en tout cas, s'il existe un doute sur le sens de cette information, il doit profiter à l'employeur et le libellé doit s'interpréter contre la caisse qui a adopté cette formulation ;
Attendu que le délai de consultation de dix jours fixé par la caisse a commencé à courir le jour de la réception du courrier de clôture par l'employeur, soit, en l'occurrence, le 1er septembre 2004 ; qu'exclusion faite du 14 septembre 2004, date à laquelle est intervenue la décision, la société Les Foies Gras du Maine n'a disposé que de neuf jours utiles exercer son droit de consultation ; qu'il suit de là que la CPAM de La Sarthe n'a pas permis à l'employeur de disposer effectivement du délai de dix jours qu'elle lui avait annoncé et accordé, et qu'elle avait elle-même estimé nécessaire pour l'exercice du droit de consultation ; que la caisse ayant pris sa décision avant l'expiration des dix jours de consultation annoncés, l'intimée est bien fondée à poursuivre l'inopposabilité de la décision de prise en charge ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dispense la CPAM de La Sarthe du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale 03
Numéro d'arrêt : 11/00456
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 07 novembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 novembre 2013, 12-28.327, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-09-25;11.00456 ?
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