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25/09/2012 | FRANCE | N°10/028741

France | France, Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2012, 10/028741


COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N
BAP/ AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02874
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01640


ARRÊT DU 25 Septembre 2012




APPELANTE :


CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE
Place Graslin
44000 NANTES


représentée par Maître Philippe BODIN (CAPSTAN), avocat au barreau de NANTES




INT

IME :


Monsieur Robert X...


...

49000 ANGERS


représenté par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS




COMPOSITION DE LA COUR :
...

COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02874
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01640

ARRÊT DU 25 Septembre 2012

APPELANTE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES PAYS DE LA LOIRE
Place Graslin
44000 NANTES

représentée par Maître Philippe BODIN (CAPSTAN), avocat au barreau de NANTES

INTIME :

Monsieur Robert X...

...

49000 ANGERS

représenté par Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
du 25 Septembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame
LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Robert X... est salarié de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire.
Lors de la saisine du conseil de prud'hommes d'Angers, il était affecté à la Direction patrimoine logistique sécurité et achats (DPLSA) en tant qu'agent d'exploitation et classé au niveau T3.

En mai 2007, il a revendiqué auprès de son employeur l'application de l'article 6 de l'accord national du 25 juin 2004 sur les carrières des salariés.

Les salariés de la Caisse d'épargne sont soumis :
- aux dispositions du code du travail,
- aux accords collectifs nationaux négociés par la Caisse nationale des Caisses d'épargne,
- aux accords collectifs locaux négociés avec les partenaires sociaux de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire.

Celle-ci lui ayant été refusée, il a porté le litige devant le conseil de prud'hommes d'Angers le 30 novembre 2007, demandant que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- lui soient versés 3 200, 51 euros de rappel de salaire, 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ses bulletins de salaire soient modifiés en conséquence.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 11 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile :
- dit que M. Robert X... avait droit à l'évolution salariale minimale,
- condamné la Caisse d'épargne à lui verser
o 5 882, 83 euros à ce titre, ordonnant la modification correspondante des bulletins de salaire,
o 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse d'épargne de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la Caisse d'épargne.

Cette décision a été notifiée à M. X... le 26 octobre 2007 et à la Caisse d'épargne le lendemain.

Cette dernière en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 novembre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 22 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire sollicite l'infirmation du jugement déféré, que M. Robert X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et condamné à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :
- l'application de l'article 6 de l'accord national du 25 juin 2004 suppose une mutation individuelle, s'accompagnant d'une modification de l'emploi exercé,
- si M. X... revendique cette application, il manque à la charge de la preuve qui lui incombe du nouvel emploi qu'il exercerait, alors que le lieu d'exécution de l'emploi, l'affectation au sein d'un service, l'intitulé du poste et le contenu matériel des fonctions sont demeurés identiques,
- d'ailleurs, aucun avenant ne lui a été proposé, ni même revendiqué par lui, accréditant l'absence de modification de son contrat de travail,
- s'il y a eu, certes, offres d'emplois et candidatures sur ces offres, suivies de nominations, il s'agissait d'emplois réservés aux salariés d'ores et déjà titulaires des dits emplois,
- une simple mutation ou promotion, découlant de l'évolution collective des classifications, ne caractérise pas, en tout cas, le changement d'emploi,
- aussi, que la définition des fonctions des niveaux T2 et T3 soit nécessairement différente n'emporte aucune conséquence en termes d'application de l'article 6 précité, puisqu'en l'espèce, les emplois n'ont pas été modifiés, pas plus que les tâches qui étaient confiées aux salariés ; seule la réorganisation de la DPLSA, qui impliquait une modification des rapports hiérarchiques entre services de cette Direction, a rendu indispensable la révision du positionnement des emplois,
- de plus, répétant qu'il ne s'agit pas d'une promotion, cette révision ne s'est pas faite au 22 octobre 2004, mais, de manière rétroactive, au 1er janvier 2004.

Subsidiairement, s'il venait à être donné satisfaction à M. X..., tout au plus peut-il prétendre à un rappel de salaire s'élevant à 3 523, 57 euros, la base de calcul qu'il a adoptée étant erronée.

Dans tous les cas, en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice, il ne peut obtenir une indemnisation au titre d'une supposée résistance abusive.

Par conclusions déposées le 10 mai 2012 reprises oralement et modifiées à l'audience sur l'indemnité de procédure réclamée, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Robert X... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a reconnu le bénéfice de l'application de l'article 6 de l'accord national du 25 juin 2004 et en ce qu'il a dit que la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire avait fait preuve d'une résistance abusive.
En revanche, formant appel incident et ajoutant, il demande que :
- les sommes qui lui ont été allouées soient portées à 8 596, 18 euros de rappel de salaire, arrêté au 1er mai 2012, et à 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- pour ce qui est des créances salariales, elles soient assorties des " intérêts légaux " à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 21 décembre 2007, outre que la Caisse d'épargne lui délivre les bulletins de salaire conformes à la condamnation à intervenir,
- elle soit condamnée
o à appliquer, pour l'avenir, le droit à évolution salariale individuelle minimale qui lui a été reconnu,
o à lui verser 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o aux entiers dépens.

Il réplique que :
- dans le cadre de la réorganisation de la DPLSA, différents postes ont été proposés au mois de juillet 2004 sur le site dédié à cette fin,
- il a postulé, et sa candidature a été acceptée le 22 octobre 2004,
- il ne s'agit aucunement d'une revalorisation de la classification de son poste, mais bien de l'occupation d'un nouveau poste, étant passé d'agent d'exploitation classé au niveau T2 à agent d'exploitation classé au niveau T3, et les fiches d'emploi correspondantes permettent encore d'affirmer les différences qui existent entre les fonctions, autant que le refus qui lui avait été opposé lors de la reclassification de l'ensemble des salariés en début d'année 2004, lui ayant été dit, au soutien, que l'emploi qu'il exerçait relevait du niveau T2 et non T3,
- la Caisse d'épargne ne peut dire que le poste sur lequel il a postulé était " réservé ", le contraire ressortant de la consultation des offres mises sur Internet,
- ses demandes sont chiffrées et actualisées, en considération de la rémunération annuelle minimale d'un agent de niveau T2 et d'un agent de niveau T3, outre les augmentations qui sont intervenues au fil des années,
- il est en droit de parler de résistance abusive de la Caisse d'épargne et d'en obtenir réparation, celle-ci refusant depuis trois ans d'accéder à sa demande, malgré un accord collectif clair et non susceptible de contestation, n'ayant, par ailleurs, bien qu'appelante, toujours pas conclu un mois avant l'audience fixée pour les plaidoiries, l'obligeant à conclure en premier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de salaire

L'article 6 de l'accord collectif national sur la carrière des salariés conclu le 25 juin 2004 stipule :
" Tout salarié promu au sein de son entreprise à un autre emploi, de classification supérieur, bénéficie d'une évolution salariale individuelle minimale visant à reconnaître ce changement individuel d'emploi.
Le montant de cette évolution salariale individuelle minimale, exprimée en pourcentage, correspond à 35 % du différentiel entre la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi initial et celle du niveau de classification du nouvel emploi.
... ".

Il ne fait pas débat que :
- jusqu'au 1er janvier 2004, M. Robert X... occupait un poste d'agent d'exploitation au sein de la Direction patrimoine logistique sécurité et achats (DPLSA), pour lequel il était classé au niveau C,
- ensuite de la prise d'un accord collectif national sur la classification des emplois le 30 septembre 2003, à effet 1er janvier 2004, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire a considéré que son emploi relevait du niveau T, pour technicien, 2, tel que défini par cet accord, soit des " Emplois se caractérisant par l'analyse et le traitement d'informations simples en appliquant des procédures formalisées. Le niveau de connaissances minimum requis est le baccalauréat (ou une expérience équivalente reconnue). Les titulaires opèrent en suivant des directives précises, avec une supervision régulière et fréquente, et entretiennent des contacts internes et/ ou externes dans le cadre des procédures établies ".

La Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire a entamé en novembre 2003, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 18 mai 2004, une réflexion autour de la DPLSA qui a abouti à ce qu'elle décide d'en modifier la structure.
Cette décision s'est traduite par des appels à candidatures, diffusés sur le site " les offres de la cepdl " le 16 juillet 2004, avec une date de clôture au 15 septembre 2004 pour les réponses, qui étaient à faire parvenir à la Direction des ressources humaines.
M. X... a postulé sur l'offre référencée 8619, concernant " 9, 5 agents d'exploitation T3 Direction Patrimoine Logistique Sécurité et Achats Archives-Angers ".
Il a été accepté, le 22 octobre 2004, recevant le courrier suivant :
" Les conclusions de l'étude sur une nouvelle organisation de la Direction Patrimoine Logistique et Sécurité, initiée fin 2003 dans le but de rendre plus efficiente le fonctionnement de la Direction, ont été présentées au Comité d'Entreprise en mai dernier.

Le projet de réorganisation, associé à la mise en œ uvre des nouvelles classifications au sein du groupe, a conduit à revoir les définitions d'emploi de votre direction.
Pour ce qui vous concerne, nous vous informons, par la présente, de votre nomination au poste d'Agent d'exploitation PLSA « T3 » à pourvoir aux Archives. Vous pouvez consulter votre définition d'emploi sur l'Intranet : emploi \ offres d'emploi locales \ offres de la CEPDL \ emploi et carrière \ définitions d'emploi.
Les nouvelles classifications ayant été mises en œ uvre en janvier 2004, votre nomination prend effet rétroactivement au 1er janvier 2004 ".

Des termes de cette lettre, il résulte que le mouvement de réorganisation de la DPLSA n'a pas conduit, comme la Caisse d'épargne le soutient, à un simple " repositionnement " des classifications des emplois, sans modification associée de leur teneur. Au contraire, les emplois ont été redéfinis, et classés en fonction de la nouvelle classification nationale entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
Cette position est confirmée par le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise susvisé. S'y reportant, l'on se rend compte que des discussions entre les partenaires ont eu lieu à propos des postes nouvellement définis et des classifications qui leur ont été attribuées. Les réponses des représentants de l'employeur sont sans ambiguïté sur ce point, d'une modification de la classification corrélative aux nouvelles définitions de poste qu'il a été nécessaire d'arrêter :
"... les classifications tiennent compte du contenu de la mission confiée et de plusieurs autres critères...,
.... des appels d'offre vont être lancés et les personnes vont postuler. Ils connaîtront alors leur classification en fonction du poste choisi....
... dans un premier temps, il fallait attribuer des classifications sans avoir le droit de changer quoique ce soit. La situation était imparfaite. Un projet de réflexion sur la DPLSA s'est engagée qui a abouti à opérer des changements pour un certain nombre de postes... ".
Une question a même été posée directement sur le poste d'agent d'exploitation, et la réponse a été tout aussi claire, à savoir que " l'écriture des définitions d'emploi a changé " ; ce poste a donc bien été réétudié, son contenu étant appréhendé de façon différente, avec la classification qui a été estimée devoir lui être conférée.

Dès lors, à la spécificité d'un poste répond bien une spécificité de classification. D'ailleurs, dès l'ouverture des appels à candidature, il avait été précisé que les personnes intéressées par les postes proposés pouvaient aller consulter les fiches de définition de fonctions répondant à ces postes, la Direction des ressources humaines ayant, de même, renvoyé M. X..., le 22 octobre 2004, à aller prendre connaissance de la " définition d'emploi " du poste d'agent d'exploitation PLSA T3 auquel il était nommé.
Ces " fiches emploi " sont versées aux débats, et leur libellé n'est pas contesté par la Caisse d'épargne.
S'il existe des éléments communs entre l'agent d'exploitation classé T2 et celui classé T3, il existe également des différences, en ce que l'agent d'exploitation classé T3 a des pouvoirs plus étendus que celui classé T2, une autonomie plus importante, l'on attend de lui un engagement plus important, aussi bien dans le bon fonctionnement jusqu'à une amélioration du service, qu'il se montre aussi capable de polyvalence ; ainsi :
- le T3 doit " assurer les traitements prévus selon les normes prescrites en veillant à corriger les anomalies après en avoir recherché les causes ", là où le T2 ne peut que " vérifier la cohérence... et rechercher les causes des anomalies éventuelles auprès des organismes concernés ",
- le T3 doit " répondre à toutes questions en provenance d'autres instances ou départements et relatives à l'activité traitée ", alors que le T2 doit " saisir la hiérarchie en cas de doute sur le bien-fondé, voire la légalité de la recherche " ; encore, si chacun doit faire preuve de " maîtrise de la relation avec des interlocuteurs externes à son unité ", il est attendu en sus du T3 qu'il démontre une " aptitude à échanger des informations par tous moyens usuels avec des interlocuteurs internes et externes ",
- le T3 doit " se montrer force de proposition quant à l'évolution des méthodes avec l'optique d'une efficacité accrue ", de même qu'il doit " participer à la nécessaire polyvalence au sein du département et, à cette fin, se former aux différentes activités dédiées ", ce qui n'est pas dans les compétences du T2.

La Caisse d'épargne ne peut pas non plus affirmer que le poste sur lequel M. X... a été nommé lui avait été " réservé ", étant finalement le sien, qui n'aurait subi aucun changement et auquel il aurait été réaffecté ; il faut se reporter aux offres en ligne diffusées au personnel par la Direction des ressources humaines, et il peut être constaté que, pour certaines, le qualificatif de " réservé " a tout son sens, étant mentionné en dessous de l'offre " un candidat est pressenti ", alors qu'aucune indication de ce type ne figure sous celle sur laquelle a postulé M. X.... Et, que ce dernier ait accompagné sa candidature d'une demande de rester sur le poste qu'il occupe sur le site des Ponts de Cé n'est pas déterminant quant à la modification du poste sur lequel il a été nommé, ainsi qu'on vient de le développer, accédant de fait à la classification supérieure T3.

Enfin, il est inopérant de la part de la Caisse d'épargne de dire que M. X... ne pourrait bénéficier des dispositions de l'article 6 de l'accord collectif national précité, au motif que " la revalorisation " intervenue s'est réalisée le 1er janvier 2004, alors que l'accord dont s'agit est postérieur, comme signé entre les partenaires le 25 juin 2004.
Le fait objectif et intangible est que la nomination de M. X... est intervenue passé le 22 octobre 2004, date à laquelle elle lui a été notifiée, et donc passé l'entrée en vigueur du dit accord. Et, que la Caisse d'épargne ait choisi de faire rétroagir au 1er janvier 2004 le passage de M. X... à la classification T3 ne peut modifier cet état de choses, cette rétroaction étant motivée, ainsi que précisé dans le courrier du 22 octobre 2004, par le fait que le 1er janvier 2004 était la date de prise d'effet de la reclassification au plan national.

Par voie de conséquence, M. X... entre parfaitement dans le cadre des dispositions du dit article 6, selon lequel " Tout salarié promu au sein de son entreprise à un autre emploi, de classification supérieur, bénéficie d'une évolution salariale individuelle minimale visant à reconnaître ce changement individuel d'emploi ", et il est donc en droit d'obtenir l'évolution salariale individuelle minimale prévue.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Quant au montant de rappel de salaire auquel M. X... peut ainsi prétendre, la décision déférée ne pourra qu'être infirmée, ne serait-ce que parce que la demande de M. X... est, depuis, réactualisée au 1er mai 2012. Également, ainsi que l'indique justement la Caisse d'épargne, la base sur laquelle s'est fondé M. X..., tant devant les premiers juges qu'en appel, est erronée, ainsi qu'il ressort du document interne qu'elle produit, relatif à la rémunération globale garantie au 1er octobre 2004, qui n'est pas utilement contesté par M. X..., d'après lequel cette rémunération brute annuelle s'établissait alors à 17 875 euros pour un salarié classé T2 et à 20 956 euros pour un salarié classé T3.
En revanche, le coefficient d'augmentation retenu ensuite par M. X... ne fait pas l'objet de critiques de la part de la Caisse d'épargne, qui l'applique elle-même aux calculs qu'elle a effectués pour les sommes qui avaient été réclamées devant le conseil de prud'hommes. Il n'y a donc pas de raison de l'écarter, non plus pour la suite.

Dès lors, à partir de cette base de calcul rectifiée et en faisant application des coefficients d'augmentation advenus, le rappel de salaire dû à M. X... s'établit à la somme de 7 867, 38 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la réception par la Caisse d'épargne de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
La Caisse d'épargne devra, en outre, délivrer à M. X... un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.

La cour a tranché la question qui lui était soumise en reconnaissant à M. X... le bénéfice de l'article 6 de l'accord collectif national sur la carrière des salariés conclu le 25 juin 2004 et en condamnant l'employeur à lui payer le rappel de salaire, arrêté au 1er mai 2012, dû en vertu de l'application de cette disposition.
Il ne lui appartient pas de dicter à l'employeur la ligne à tenir pour l'avenir en lui ordonnant, d'ores et déjà, de reconnaître à M. X... le bénéfice de l'évolution salariale individuelle minimale de l'article 6 précité.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Que la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire ait donné une autre lecture que M. Robert X... aux dispositions de l'article 6 de l'accord collectif national sur la carrière des salariés conclu le 25 juin 2004 ne peut suffire, à soi seul, à caractériser de sa part une résistance abusive ni même simplement fautive, pas plus, étant dans le cadre d'une procédure orale, que l'intimé ait été amené à conclure le premier.

Dans ces conditions, le jugement de première instance, qui a condamné la Caisse d'épargne à ce titre, ne pourra qu'être infirmé, et M. X... débouté de son appel incident sur le quantum de la somme accordée.

Sur les frais et dépens

La décision des premiers juges sera confirmée dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.

La Caisse d'épargne, aujourd'hui Bretagne-Pays de Loire, succombant amplement en son appel sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée à verser à M. Robert X... la somme de 2 500 euros de ce chef.

Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à M. Robert X... le bénéfice de l'article 6 de l'accord collectif national sur la carrière des salariés conclu le 25 juin 2004 et en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire à une indemnité de procédure, la déboutant de sa demande de ce chef, ainsi qu'aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire à verser à M. Robert X... la somme de 7 867, 38 euros de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la Caisse d'épargne de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

Ordonne à la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire de délivrer à M. Robert X... un bulletin de salaire conforme à la présente condamnation,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. Robert X... de voir dire que la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire doit lui appliquer le bénéfice des dispositions de l'article 6 de l'accord collectif national sur la carrière des salariés conclu le 25 juin 2004 pour l'avenir,

Déboute M. Robert X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire à verser à M. Robert X... la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

La déboute de sa demande du même chef,

Condamne la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 10/028741
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;10.028741 ?
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