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25/09/2012 | FRANCE | N°10/026771

France | France, Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2012, 10/026771


COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT N
BAP/ AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02677
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 13 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 0066


ARRÊT DU 25 Septembre 2012




APPELANT :


Monsieur Nicolas X...


...

28630 LE COUDRAY


représenté par Maître Etienne BONNIN, avocat au barreau d'ANGERS




INTIMES :


Maître Bernard Y.

.., ès-qualités de mandataire liquidateur de l'Association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi (AIDE)

...

49018 ANGERS CEDEX 01


Maître Bernard Y..., ès-quali...

COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02677
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 13 Septembre 2010, enregistrée sous le no F 09/ 0066

ARRÊT DU 25 Septembre 2012

APPELANT :

Monsieur Nicolas X...

...

28630 LE COUDRAY

représenté par Maître Etienne BONNIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Maître Bernard Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de l'Association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi (AIDE)

...

49018 ANGERS CEDEX 01

Maître Bernard Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de l'Association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " (MDE)

...

49018 ANGERS CEDEX 01

L'AGS-CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX

représentés par Maître André FOLLEN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
du 25 Septembre 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame ARNAUD PETIT, conseiller, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. Nicolas X... a été engagé par :
- l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, dite l'AIDE, en qualité de directeur, statut cadre, selon contrat de travail en date du 4 juin 2007, à effet du même jour, à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 106 heures 17 par mois, contre une rémunération brute mensuelle de 2 625 euros,
- l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou ", dite MDE, en qualité de directeur, statut cadre, selon contrat de travail en date du 4 juin 2007, à effet du même jour, à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 45 heures 50 par mois, contre une rémunération brute mensuelle de 1 125 euros.
Ces deux associations ont leur siège à la Maison de l'information, de la formation et de l'emploi, Place de l'arche dorée à Saumur.

Par lettre remise en main propre contre émargement le 26 octobre 2007, M. X... a été convoqué par Mme Z..., présidente de l'AIDE, à un entretien fixé au 6 novembre suivant en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2007, un avertissement lui a été infligé pour " problèmes de comportement en matière de gestion du personnel placé sous votre responsabilité et en matière de relation avec l'Association elle-même et ses représentants élus ".
Il l'a contesté, dans les mêmes formes, le 2 janvier 2008.

Par lettre à en-tête de l'association MDE en date du 11 juillet 2008, M. E..., président depuis mai 2008 de cette association ainsi que de l'AIDE, à laquelle il faisait également référence dans ce courrier, a indiqué à M. X... que :
" Depuis le récent renouvellement des structures Conseils d'Administration, Bureaux MDE, AIDE, un temps d'observation indispensable à la bonne maîtrise fonctionnelle et opérationnelle des dispositifs laisse apparaître un certain nombre d'éléments qui nous obligent à la plus grande vigilance et rigueur au regard des perspectives, des enjeux mais aussi des litiges, contentieux ou recours dont AIDE et la MDE peuvent être confrontées.
Aussi, j'attire votre attention et vous rappelle que pour toute démarche qui entraîne la responsabilité du Président et de son Conseil d'Administration (questions juridiques, gestion du personnel, relations avec les partenaires élus, institutionnels ou économiques, entre autres), tout courrier postal ou électronique ne peut être envoyé sans l'avis, ni la signature du Président. Je vous demande d'en prendre acte et de vous y conformer dès à présent pour les raisons énoncées, en votre qualité de Directeur ".
Cette lettre a été postée en recommandé avec avis de réception le même jour, mais n'a pas été retirée par M. X....

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2009, distribué le lendemain, M. X... a été convoqué par M. E..., en tant que président de l'association MDE, à un entretien fixé au 1er avril suivant, en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2009, M. X... a demandé à ce que les entretiens soient, d'une part, joints, d'autre part, reportés ; il ne fait pas débat, même si aucun courrier ne figure au dossier, que la même éventualité de rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de l'AIDE a été soumise à M. X....
Réponse lui a été faite le 3 avril 2009, dans les mêmes formes, par M. E..., en sa double qualité de président de l'AIDE et de l'association MDE, qui a accepté un report au 9 avril 2009 à 14 heures pour ce qui est de l'entretien lié au contrat de travail auprès de l'AIDE, et le même jour à 14 heures 30 pour ce qui est de l'entretien lié au contrat de travail auprès de l'association MDE.
Dans les deux cas, aucune rupture conventionnelle ne s'est concrétisée.

Par deux courriers recommandés avec accusé de réception du 24 avril 2009, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au :
-7 mai 2009 à 11 heures, par M. E..., en sa qualité de président de l'AIDE,
-7 mai 2009 à 14 heures, par M. E..., en sa qualité de président de l'association MDE.
M. X... ayant, notamment, sollicité, par lettre du 27 avril 2009, qu'il n'y ait qu'un seul entretien, M. E..., par courriers recommandés avec accusé de réception du 4 mai 2009, en sa qualité pour l'un de président de l'AIDE et pour l'autre de président de l'association MDE, lui a fait savoir qu'il maintenait les conditions de convocation initiale.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes du 13 mai 2009, M. X... a été licencié par M. E..., en sa qualité de président de l'AIDE et en sa qualité de président de l'association MDE.

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur le 3 juin 2009 aux fins que, les instances étant jointes :
- " son licenciement " soit dit sans cause réelle et sérieuse ;
- l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi et l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " soient condamnées, outre les dépens, à lui verser, respectivement 70 % et 30 %, des sommes suivantes
o 45 000 euros d'indemnité pour " licenciement " sans cause réelle et sérieuse,
o 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant des conditions vexatoires et brutales de la rupture de ses contrats de travail,
o 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes dans un jugement du 13 septembre 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- ordonné la jonction sollicitée,
- dit que " la procédure de licenciement a été respectée et ne revêt aucun caractère vexatoire ",
- dit que le licenciement de M. Nicolas X... est justifié par des causes réelles et sérieuses tant vis-à-vis de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi que de l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou ",
- en conséquence, débouté M. Nicolas X... de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Nicolas X... aux dépens.

Cette décision a été notifiée à M. X..., mais n'a pu lui être distribuée, ainsi qu'à l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi et à l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou ", chacune le 1er octobre 2010.
M. X... en a formé appel, par déclaration au greffe de la cour le 26 octobre 2010.

L'AIDE a été l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Angers le 24 janvier 2012, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 23 avril 2012 reprises oralement et complétées à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Nicolas X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et, les instances étant jointes, qu'il soit dit que " son licenciement est sans cause réelle et sérieuse " et que l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, représentée par M. Y..., ès qualités, ainsi que l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " soient condamnées, outre les dépens, à lui verser, à raison de 70 % pour la première et 30 % pour la seconde :
-45 000 euros d'indemnité pour " licenciement sans cause réelle et sérieuse ",
-10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant des conditions vexatoires et brutales de la rupture de ses contrats de travail,
-4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :
- il est d'une bonne administration de la justice que la jonction des procédures soit ordonnée, son emploi auprès des deux associations constituant une " réalité unitaire ", les organes mêmes de ces deux associations étant communs, de même que les griefs qui lui sont reprochés,
- les licenciements dont il a été l'objet sont sans cause réelle et sérieuse, faute d'avoir été opérés en conformité avec les statuts de chacune des associations
o son licenciement et son non-remplacement, son emploi ayant été à la suite modifié, de l'AIDE relevaient des pouvoirs du conseil d'administration de l'association et non de son président et, une délibération postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement, de plus du bureau, est inopérante à régulariser la situation,
o son licenciement de l'association MDE devait intervenir sur accord et délibération du bureau de l'association et, la délibération qui est communiquée, à défaut que le sujet ait été inscrit préalablement à l'ordre du jour, n'est pas valable, outre qu'elle aurait dû être renouvelée,
- subsidiairement, les licenciements intervenus sont mal fondés, les griefs énoncés étant fallacieux ou imprécis, voire pour certains irrecevables,
- il justifie de ses préjudices, ensuite de ses licenciements et des circonstances des dits licenciements

Par conclusions déposées le 6 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
M. Y... en qualité de mandataire liquidateur de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi et l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " sollicitent la confirmation du jugement déféré en son intégralité, que M. Nicolas X... soit dit irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et qu'il soit condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à :
- M. Y..., ès qualités, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'association MDE 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils répliquent que :
- si les associations dont s'agit sont présidées par la même personne et qu'il existe entre elles des liens de connexité évidents, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'opposition à la jonction des procédures, il n'en demeure pas moins qu'il y a deux licenciements distincts, dans le cadre de contrats de travail distincts, et qu'il y a donc lieu de se prononcer sur chacune des décisions de licenciement,
- les dispositions statutaires relatives au licenciement ont été respectées dans l'un et l'autre cas, sachant que
o pour l'AIDE, le président, qui a conduit et prononcé le licenciement, en avait bien le pouvoir ; qu'il ait consulté le bureau à ce propos, de manière postérieure, et alors qu'il n'y était pas obligé, est de fait sans conséquence, d'autant que le bureau a délibéré avant que le licenciement n'intervienne, de même que le licenciement prononcé ne peut être assimilé à une suppression ou à une modification de l'emploi,
o pour l'association MDE, le bureau a été consulté sur le licenciement ainsi que cela était prévu et, que la question ne soit pas inscrite à l'ordre du jour est sans importance, la réunion du bureau n'obéissant pas au même formalisme que la tenue d'un conseil d'administration ou d'une assemblée générale,
- les licenciements sont justifiés au regard des motifs énoncés dans chaque lettre, qui sont réels, précis et ne sont en rien irrecevables
-subsidiairement, quant aux sommes réclamées par M. X..., celui-ci avait d'ores et déjà l'intention de quitter les associations qui l'employaient, tout comme il ne justifie pas de sa situation depuis les licenciements.

M. Y..., ès qualités, ainsi que l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " précisent, à l'audience que, bien évidemment, ils s'opposent aux demandes formées par M. X... au titre des conditions vexatoires et brutales de ses licenciements.

Par conclusions déposées le 20 avril 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par le truchement du Centre de gestion et d'études (CGEA) de Rennes, sollicite :
- au principal, la confirmation du jugement déféré et, M. Nicolas X... étant jugé mal fondé en son appel et en toutes ses demandes, qu'il soit condamné à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, au cas où une créance serait fixée à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, qu'il soit dit et jugé qu'elle ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Elle indique qu'elle s'associe aux conclusions déposées par M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'AIDE, tendant à la confirmation du jugement déféré en ce que le licenciement de M. X... est régulier et bien fondé au regard des éléments du dossier.
Elle ajoute que les conditions vexatoires et brutales invoquées par M. X... n'ont jamais existé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction d'instances

À la suite de son licenciement, par l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi d'une part, par l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " d'autre part, M. Nicolas X... a introduit deux instances devant le conseil de prud'hommes de Saumur qui a prononcé leur jonction dans son jugement du 13 septembre 2010, dont M. X... a relevé appel général.

Malgré cet appel général, M. X... demande, spécifiquement, à ce que la jonction soit bien ordonnée, demande qui ne rencontre d'ailleurs pas d'opposition de la part des intimés qui n'ont, de toute façon, pas formé appel incident.

Par conséquent, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de ce chef et, il n'y aura pas lieu à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a joint les instances pendantes devant lui.

Une confirmation était d'autant moins possible que la cour n'avait pas à se prononcer sur cette disposition de la décision de première instance en ce que, conformément aux articles 368 et 537 du code de procédure civile, les jonctions ou disjonctions d'instance sont des mesures d'administration judiciaire qui, comme telles, ne sont sujettes à aucun recours.

Il n'en demeure pas moins que, même si les instances sont jointes, M. X... a été embauché et licencié par deux employeurs différents, à savoir l'AIDE et l'association MDE. Il faut donc procéder à un examen successif de chacun de ces licenciements.

Sur le licenciement prononcé par l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi

Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige.

Au titre du premier moyen pour dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... soulève l'absence de pouvoir de M. E..., président de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, pour conduire la procédure de licenciement et prononcer cette mesure.

Effectivement, lorsqu'un licenciement est prononcé par une personne non habilitée à le faire, il est de fait sans cause réelle et sérieuse.

Il convient, en conséquence, de reprendre les statuts de l'AIDE et de rechercher les dispositions arrêtées en la matière.

La consultation des statuts versés aux débats, qui portent la date du 30 juin 2008, permet de constater que la place et le rôle du président de l'association sont définis de façon limitative en ce que :
- il réunit au moins une fois tous les six mois le conseil d'administration (article 9),
- il soumet à l'approbation du conseil d'administration les comptes annuels et le rapport de gestion, au plus tard dans les six mois après la clôture de l'exercice et après lecture du rapport du commissaire aux comptes ; il fixe la rémunération du personnel de l'association dont les postes sont créés, supprimés, ou modifiés, par le conseil d'administration (article 11),
- il préside le bureau (article 14),
- il convoque l'assemblée générale ordinaire, qui se réunit au moins une fois par an ; sa voix y est prépondérante ; il établit et y lit le rapport moral et présente le programme d'actions (article 15),
- il convoque l'assemblée générale extraordinaire à la demande de la moitié plus un des membres de l'association ; à sa demande, cette assemblée peut être appelée à statuer (dissolution, etc...) (article 16).
Le président de l'association n'est désigné à aucun moment comme le représentant légal de la dite association auprès des tiers, pour tous les actes de la vie sociale, ce qui aurait pu induire sa compétence en matière de licenciement d'un personnel de l'association.
Au contraire, au titre III " ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT ", article 11 intitulé " POUVOIRS ", il est stipulé que :
" Le Conseil d'Administration est investi d'une manière générale des pouvoirs les plus étendus dans la limite des buts de l'Association et dans le cadre des résolutions adoptées par les Assemblées Générales.
Il peut autoriser tous actes et opérations permis à l'Association, qui ne sont pas réservés à l'Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire.
Il se prononce sur toutes les admissions des membres de l'Association ainsi que sur les mesures d'exclusion ou de radiation.
Il détermine le budget prévisionnel en début d'exercice. Au plus tard, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice et après lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion sont soumis à l'approbation du Conseil d'Administration par le Président de l'Association.
Il crée, supprime, et modifie les postes du personnel de l'Association dont la rémunération est fixée par le Président.
Il peut déléguer une partie de ses attributions à certains membres de son choix.
Il délibère sur le règlement intérieur ".
Par voie de conséquence, il n'est pas du pouvoir du président de l'association de procéder à un licenciement d'un membre du personnel, et il est inopérant de se livrer à une exégèse des verbes créer, supprimer ou modifier, puisque c'est bien le conseil d'administration qui est " détenteur des pouvoirs les plus étendus " et qui " peut autoriser tous actes et opérations permis à l'association ".
Dans ces conditions, et à défaut pour l'AIDE d'établir que son conseil d'administration aurait délégué M. E... ou donné pouvoir à M. E... pour licencier M. X..., ce qu'elle n'allègue pas, son président ne pouvait prendre une telle mesure.
Et il est sans effet, le bureau n'ayant pas de pouvoir en ce domaine, que M. E... ait recueilli, ainsi qu'il résulte du compte rendu du bureau du 12 mai 2009, l'accord de ce dernier afin " d'autoriser le Président à engager la procédure de licenciement ".
Dès lors, et sans même avoir à examiner le second moyen relatif au bien fondé ou au mal fondé du licenciement intervenu, le licenciement de M. X..., le 13 mai 2009, par l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, la décision des premiers juges devra être infirmée sur ce point.

M. Nicolas X..., dans sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à hauteur de 31 500 euros (70 % de 45 000 euros), contre aujourd'hui le mandataire liquidateur de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, se réfère à l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cependant, lorsqu'il a été licencié par l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, son ancienneté à son service était inférieure à deux ans.

Est, par conséquent, applicable l'article L. 1235-5 du code du travail qui permet au salarié, qui a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, qui n'a pas plus de deux ans d'ancienneté chez son employeur et/ ou, dont l'employeur compte lui-même moins de onze salariés dans l'entreprise, d'obtenir une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice que subit nécessairement le salarié et, son étendue est souverainement appréciée par les juges du fond.

M. X... allait sur ses 39 ans et comptait 11 mois et dix jours d'ancienneté au service d'AIDE lors de son licenciement et, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 765, 08 euros.
Il était auparavant attaché territorial auprès de Chartres Métropole, et avait pris, afin d'intégrer l'association, une disponibilité pour convenances personnelles de trois ans à dater du 4 juin 2007, avec possibilité de réintégration à condition d'en faire la demande trois mois au moins avant l'expiration de cette période de disponibilité. Il ne justifie pas de ce qu'il ait sollicité cette réintégration, tout comme de sa situation professionnelle actuelle, simplement qu'il s'est inscrit auprès du Pôle emploi et a déménagé en Charente.
Il est marié, le couple ayant trois enfants, nés en 2002, 2004 et 2006.
Il verse, par ailleurs, un certificat médical du service de santé au travail en date du 2 juin 2009, selon lequel le médecin du travail qui l'a reçu et examiné les 14 avril et 2 juin 2009 indique " avoir constaté une altération de son état de santé liée en grande partie à des conditions de travail et un contexte professionnel défavorable. L'état s'est notoirement dégradé sur le plan physique et psychologique entre ces deux dates ".
Le mois d'avril 2009 est celui au cours duquel il a été question de rupture conventionnelle de son contrat de travail et en juin 2009, il venait d'être licencié.

La cour trouve ainsi en la cause les éléments qui lui permettent de fixer la créance de M. X... à la liquidation judiciaire de l'AIDE à la somme de 18 000 euros, dont l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés, via le Centre de gestion et d'études de Rennes, devra garantie dans les limites et plafonds légaux.

Sur le licenciement prononcé par l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou "

Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure et qui fixe les limites du litige.

Au titre de premier moyen pour dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... soulève l'absence de pouvoir de M. E..., président de l'association, pour conduire la procédure de licenciement et prononcer cette mesure.

Effectivement, lorsqu'un licenciement est prononcé par une personne non habilitée à le faire, il est de fait, sans cause réelle et sérieuse.

Il convient, en conséquence, de reprendre les statuts de l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " et de rechercher les dispositions arrêtées en la matière.

La consultation des statuts versés aux débats, qui portent la date du 18 décembre 2007, permet de constater que la place et le rôle du président de l'association sont définis en ces termes :

" TITRE IV : Conseil d'administration-Bureau-Assemblée générale
...
ARTICLE 12- Pouvoirs du President
Le Président du Conseil d'Administration est de droit le Président de l'association.
Le Président a les pouvoirs suivants, de façon limitative :
- il convoque l'Assemblée générale au moins une fois par an ;
- il convoque le Conseil d'administration au moins deux fois et le Bureau aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige et au minimum une fois par trimestre ;
- il préside les séances du Conseil et du Bureau. En son absence, le Vice-Président assure la présidence ;
- en accord avec le Bureau, il arrête l'ordre du jour du Conseil d'administration et l'ordre du jour de l'Assemblée générale ;
- il arrête les dépenses afférentes au fonctionnement de l'association. Le Président peut déléguer, après autorisation du Bureau, dans ce cadre, sa signature au Directeur. Il ne peut toutefois engager l'association, ni consentir aucun paiement supérieur aux dotations budgétaires votées par le Bureau. Tout engagement de dépenses excédant le plafond fixé par le Bureau est soumis à autorisation préalable du Bureau ;
- il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Cette fonction peut, être assumée, à défaut, par le Directeur, dûment mandaté.
ARTICLE 16- Bureau
...
Le Bureau est composé des représentants des membres constitutifs, dont le Président du conseil d'administration...
...
Le Bureau se réunit au minimum une fois par trimestre.
Il est convoqué par le Président, à son initiative, ou à la demande d'un membre du Bureau.
Le Bureau :
- décide des conditions de recrutement et d'emploi des membres du personnel sous contrat de droit privé de l'association autres que les personnes détachées ;
...
- statue sur la nomination du Directeur de la maison de l'emploi ;
...
- plus largement veille à l'expédition des affaires courantes et exerce les délégations que lui confie le Conseil d'administration.
Le Bureau a la possibilité de déléguer où de subdéléguer les pouvoirs qu'il tient des présents statuts ou qui lui ont été confiés par le Conseil d'administration.
ARTICLE 17- Direction de l'association
Le Directeur de la maison de l'emploi est nommé par le Président de l'association, après délibération du Bureau.
Le Président, après autorisation du Bureau, peut habiliter le Directeur à représenter l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile à l'égard des tiers.
Le Directeur assiste aux délibérations du Conseil d'administration et du Bureau, avec voix consultative. Il assure le secrétariat des séances.
Une fois par an, il présente au Bureau qui le soumet au Conseil d'administration un rapport d'activités de l'association. Après approbation par le Conseil, ce rapport est adressé à tous les membres de l'Assemblée générale, dans le mois qui suit la réunion du Conseil d'administration ".
Il en ressort que :
- le président de l'association la représente légalement auprès des tiers pour tous les actes de la vie civile,
- la nomination du directeur de l'association lui revient, après délibération du bureau.
En conséquence, dans le respect du parallélisme des formes, le licenciement du directeur de l'association par le président de l'association n'apparaît possible qu'après délibération du bureau.

L'association MDE produit un compte rendu de réunion du bureau en date du 21 avril 2009, dont le dernier paragraphe a trait au " contrat de travail du directeur de la maison de l'emploi " et est rédigé ainsi qu'il suit :
" Le Président de l'Association aborde le sujet relatif à la rupture de contrat de travail de Nicolas X... directeur de la Maison de l'Emploi.
Prenant la parole, le Directeur de la Maison de l'Emploi fait état d'une demande émanant du Président de Association et qu'il est en attente des motifs de cette demande.
Le Président de l'Association invite les salariés de la Maison de l'Emploi à quitter la salle pour permettre au administrateurs de se concerter entre eux dans le cadre de débats sur les modalités de fonctionnement de la Maison de l'Emploi.
Le débat entre administrateurs de la Maison de l'Emploi s'est focalisé sur le fait que le directeur de la Maison de l'Emploi n'est visiblement pas dans une projection d'accord s'agissant d'une rupture conventionnelle de contrat.
Avoir exposé les difficultés de fonctionnement rencontrées, le Président sollicite du Bureau l'autorisation d'engager le licenciement du directeur.
Après discussion et en avoir délibéré, les membres du Bureau autorise le président à l'unanimité des personnes présentes d'engager l'entretien et le licenciement de monsieur Nicolas X... ".
Il est clair, de ce document, que les modalités prévues pas les statuts ont été observées, en ce que les membres du bureau se sont prononcés sur l'engagement de la procédure de licenciement et le licenciement de M. X..., revenant ensuite au président de l'association de conduire la procédure. Il est inopérant de la part de M. X... d'opposer que la question ne faisait pas partie de l'ordre du jour, tout comme il aurait fallu une nouvelle délibération du bureau à la suite de l'entretien préalable,

Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté, en ce que M. E..., en sa qualité de président de l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " disposait bien du pouvoir de prononcer le licenciement de M. X....

La lettre de licenciement adressée par l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " à M. Nicolas X..., le 13 mai 2009, est libellée en ces termes :
" Pour faire suite à notre entretien du 7 mai 2009, j'ai le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants :
L'indispensable relation étroite et confiante qui doit impérativement exister entre le Conseil d'administration et son Président d'une part et son Directeur d'autre part, n'a jamais pu prévaloir.
Vous vous affranchissez en effet de toute collaboration et concertation étroites avec le Bureau et moi-même, et ne tenez pas compte de mes directives.
A titre d'exemples :
- alors que j'ai demandé à Monsieur A... d'être présent à une conférence de presse et que ce dernier vous le signale, vous lui interdisez d'être présent à cette Conférence.....
- vous refusez de financer une participation validée par le bureau (Passeport pour l'économie numérique)
- vous évoquez au Bureau du 23 Mars 2009 des transformations de CDD en CDl sans m'avoir présenté auparavant cet ordre du jour
-lorsque vous me présentez l'ordre du jour du Bureau du 21 avril 2009, il faut que je vous reprenne plusieurs fois pour que vous consentiez à tenir compte de ma remarque sur une rencontre préalable et sur ma demande de modification de l'ordre du jour relatif « aux perspectives de conventionnement avec Pôle Emploi... ».
- Le 4 mai vous fixez une date de rendez-vous le 20 Mai à Pôle Emploi, sans vous soucier préalablement de mon Agenda et de ma disponibilité...
Vos relations avec nos partenaires manquent en outre de rigueur et de liant (avec la CCI notamment) et votre gestion sociale est souvent approximative (terme de CDD non respecté entrainant sa transformation en CDI) et conflictuelle (A...).

Ces insuffisances perturbent le fonctionnement de l ‘ Association et nous avons maintenant perdu espoir que vous puissiez exercer vos fonctions en symbiose avec le Conseil d'Administration et son Président.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis... ".
Il en ressort que l'association MDE s'est située sur le terrain disciplinaire afin de licencier M. X..., invoquant son non-respect des consignes et ses insuffisances coupables.

La faute du salarié, qui peut donner lieu à sanction disciplinaire de l'employeur, ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention de nature volontaire, imputable au salarié, et constituant de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
La charge de sa preuve ne repose pas plus spécialement sur l'une ou l'autre des parties, employeur ou salarié ; le juge apprécie en fonction des éléments qui lui sont fournis.

Il convient, dès lors, d'analyser les griefs énoncés, étant précisé qu'aucune irrecevabilité n'avait été soulevée par M. X... à leur égard.

Le premier grief apparaît établi des pièces produites par l'association MDE en ce que M. E... avait effectivement demandé à M. A..., chargé de mission en son sein, d'être présent à une conférence de presse qui se tenait le 30 janvier 2009, que M. A... informant M. X... de ce désir, ce dernier lui a indiqué qu'il n'en voyait pas la nécessité, le renvoyant à traiter des dossiers qu'il estimait urgents.

Le deuxième grief a trait à un refus de financement qu'aurait opposé M. X... à une participation validée par le bureau de l'association relativement à une action intitulée " Passeport pour l'économie numérique ".
Cependant, des éléments figurant aux débats, le grief n'apparaît pas constitué.
Certes, une attestation du cabinet comptable de l'association en date du 29 mars 2010 indique " avoir eu tardivement connaissance d'une convention entre l'Association Saumur Loire Vallées d'Anjou et la Chambre de Commerce et d'Industrie au titre du passeport numérique. Suite à de nombreux échanges avec la Direction de l'Association, les comptes annuels du 01/ 01/ 2009 au 31/ 12/ 2009 ont été modifiés et cette nouvelle information y a été intégrée ".
Cela ne signifie pas ainsi qu'il est reproché, termes qui fixent les limites du litige, que M. X... aurait refusé d'ordonner la dépense préalablement votée ; d'ailleurs aucun document n'en atteste.
Et si l'on se réfère au mail de la Chambre de commerce et de l'industrie du 7 août 2009, la réclamation, quant à l'action en question, que celle-ci formule porte sur des prestations impayées au titre de l'exercice 2008 et non 2009, et cette pièce ne prouve toujours pas un quelconque refus de financement de M. X....

Le troisième grief ne repose sur strictement aucune pièce, hormis les dires de l'employeur qui ne sauraient, conformément à l'article 1315 du code civil, en l'absence d'éléments venant les corroborer, constituer une quelconque preuve.
En outre, il existe une contradiction flagrante entre les conclusions de l'association MDE, qui opposent à M. X... que la tenue du bureau ne nécessite pas d'ordre du jour préalable, et qui en fait, par ailleurs, un des motifs du licenciement de M. X... en ce qu'il n'aurait pas mis préalablement la question débattue devant le bureau le 23 mars 2009 à l'ordre du jour.
Ce grief n'apparaît donc pas établi.

Le quatrième grief, selon lequel M. X... aurait eu la plus grande peine à tenir compte des demandes de M. E... dans la constitution de l'ordre du jour du bureau du 21 avril 2009, n'est pas plus constitué, l'association MDE procédant uniquement par voie d'affirmation, sans produire aucun élément de preuve.

Sur le cinquième grief, il est établi par un mail de M. X..., du 4 mai 2009, qu'une réunion doit se tenir le 20 mai suivant dont l'objet porte sur la " convention Pôle emploi ". Un second mail du même auteur, semble-t'il du 11 mai 2009, fait savoir à son interlocuteur que " la réunion technique programmée le 20 mai est annulée. Monsieur E... souhaitant participer à cette réunion, son secrétariat prendra contact avec vous pour fixer un nouveau rendez-vous ".
L'association MDE ne justifie pas, pour son compte, que son président prenait part habituellement à ce genre de réunion, pas plus qu'elle ne prouve que M. E... aurait fait savoir à M. X..., avant que le rendez-vous du 20 mai ne soit arrêté, qu'il souhaitait être présent et que donc, en toute connaissance de cause, une date aurait été fixée par M. X... sans qu'il se préoccupe des disponibilités de M. E....
Ce grief n'apparaît pas dès lors caractérisé.

Pour ce qui est du sixième grief, celui-ci se décompose en sous-griefs.

Le premier consiste en un " manque de rigueur et de liant " avec les partenaires.
Pour qu'un grief puisse être retenu, encore faut-il qu'il soit matériellement vérifiable, et ce ne sont pas deux pages de garde de rapport d'activité de l'association MDE pour les années 2007 et 2008, versées au dossier, qui permettent de parvenir à une telle conclusion.
Pas plus ne peut l'établir, l'attestation du cabinet comptable de l'association en date du 29 mars 2010, d'après laquelle ce cabinet a " eu rendez-vous le 2 septembre 2009 avec les instances représentatives de l'Association Saumur Loire Vallées d'Anjou et Madame B..., Représentante des Services de l'Etat, afin d'obtenir une clarification des termes et des conditions de la Convention Pluriannuelle d'Objectifs ". Certes, ce cabinet a sollicité un rendez-vous en vue de clarification d'un document ; cela ne peut prouver, à soi seul, le grief dont s'agit, outre que ce rendez-vous est postérieur de plusieurs mois au licenciement de M. X... et que, s'agissant d'une convention pluriannuelle, il n'est pas apporté la preuve qu'il soit l'auteur des éléments sur lesquels était souhaité un éclaircissement.
Ce sous-grief n'apparaît donc pas caractérisé.

Le deuxième a trait à " une gestion sociale souvent approximative " et, il est fait référence spécifiquement au " terme d'un CDD non respecté entraînant sa transformation en CDI ".
Il est fait allusion, là, au contrat de travail de Mme C..., lequel, de contrat de travail à durée déterminée s'étant poursuivi après l'échéance du terme sans signature d'un nouveau contrat, a, de fait, conduit à la souscription avec cette personne d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois, d'une part le contrat initial de Mme C... n'est pas produit aux débats, d'autre part la situation apparaît plutôt confuse quant à son employeur et la personne qui devait faire preuve de vigilance à l'occasion de l'arrivée à terme de son contrat de travail à durée déterminée. En effet, dans le compte rendu du bureau de l'association MDE, remontant au 2 février 2009, il est précisé que le " portage " du contrat de Mme C... est assuré par l'AFPA de Doué La Fontaine et, le directeur de l'AFPA intervient pour préciser qu'il ne veut pas continuer ce " portage ", sans que la mission de Mme C... soit redéfinie dans le sens d'une plus-value apportée à son service.

Dès lors, existe pour le moins un doute sérieux quant à la constitution de ce grief, qui conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, doit profiter à M. X....
Et, pour ce qui est des autres contrats de travail à durée déterminée fournis par l'association, soit ceux de M. A... ou de Mme D..., certes le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée qui est indiqué ne répond pas aux prescriptions légales, mais ces contrats portent la signature de M. E... qui avait tout loisir de demander à M. X... de procéder aux rectifications nécessaires, ce qu'il n'a pas fait.
Ce sous-grief n'apparaît donc pas établi.

Le troisième vise une gestion sociale conflictuelle, avec une référence à M. A....
Or, l'attestation de M. A..., relativement à l'épisode qui a été précédemment évoqué au titre du premier grief, ne fait pas état d'une situation particulièrement conflictuelle du fait de M. X..., sauf à dire que ce dernier estimait que M. A... avait des travaux plus urgents à faire que d'assister à une conférence de presse.
Au surplus, un éventuel conflit avec un seul salarié ne peut caractériser le grief de " gestion sociale conflictuelle " invoqué, qui implique que M. X..., de sa place de directeur, aurait eu un management inadapté envers les salariés placés sous ses ordres, ce que l'association MDE ne justifie en rien.
Ce sous-grief n'apparaît donc pas constitué.

L'association MDE produit enfin deux lettres des 30 avril et 10 juillet 2008, de la main de M. X... pour le cabinet comptable, qu'elle qualifie de décisions " de gestion lourdes de conséquences... comme la répercussion du SMIC sur tous les salariés, de même pour les maintiens de salaire pendant la maladie ".
Ces documents ne peuvent être écartés d'emblée, en ce qu'ils se rapportent bien à l'objet du litige tel que posé par la lettre de licenciement, qui n'a fait sinon que citer des exemples des comportements reprochés à M. X....
Mais, il ne suffit pas à l'association d'affirmer que M. X... a commis des fautes dans les consignes ainsi données au cabinet comptable, encore faut-il qu'elle le démontre, ce qu'elle ne fait pas.
Aussi, M. X..., de par son contrat de travail, était chargé d'" assurer la gestion administrative, financière et comptable " de l'association MDE, et ce n'est que par une lettre postérieure aux deux courriers précités, du 11 juillet 2008, que M. E..., élu président de l'association depuis mai 2008, a demandé à ce que " tout courrier postal ou électronique, quant aux questions juridiques, gestion du personnel, relations avec les partenaires élus, institutionnels ou économiques, entre autres, ne soit pas envoyé sans l'avis, ni la signature du Président ". Il n'est, par voie de conséquence, pas établi que M. X... ait pris des décisions sans en référer préalablement, comme il le lui avait été demandé, au président de l'association.
Ces éléments ne sont donc pas plus caractéristiques des griefs reprochés à M. X....

En conséquence, ne demeure au soutien du licenciement de M. X... par l'association MDE, que le fait que celui-ci, allant à l'encontre de la demande formulée par le président de l'association, non auprès de lui d'ailleurs, mais auprès de son subordonné, M. A..., qui la lui a répercutée, se soit opposé à cette demande et ait demandé à M. A... de retourner à son travail.
Un tel motif ne peut être considéré comme une cause sérieuse de licenciement, tout au plus cet épisode aurait-il nécessité une discussion, voire une mise au point sur les prérogatives de l'un et de l'autre, entre le président et le directeur de l'association.

Dès lors, il y aura lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de sa demande d'indemnité de ce chef.

M. Nicolas X..., dans sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée à hauteur de 13 500 euros (30 % de 45 000 euros) contre l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou ", se réfère à l'article L. 1235-3 du code du travail.
Cependant, lorsqu'il a été licencié par cette association, son ancienneté à son service était inférieure à deux ans.

Est, par conséquent, applicable l'article L. 1235-5 du code du travail qui permet au salarié, qui a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, qui n'a pas plus de deux ans d'ancienneté chez son employeur et/ ou, dont l'employeur compte lui-même moins de onze salariés dans l'entreprise, d'obtenir une indemnité.
Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice que subit nécessairement le salarié et, son étendue est souverainement appréciée par les juges du fond.

M. X... allait sur ses 39 ans et comptait 11 mois et dix jours d'ancienneté au service de l'association MDE lors de son licenciement et, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 186 euros.
Il était auparavant attaché territorial auprès de Chartres Métropole, et avait pris, afin d'intégrer l'association, une disponibilité pour convenances personnelles de trois ans à dater du 4 juin 2007, avec possibilité de réintégration à condition d'en faire la demande trois mois au moins avant l'expiration de cette période de disponibilité. Il ne justifie pas de ce qu'il ait sollicité cette réintégration, tout comme de sa situation professionnelle actuelle, simplement qu'il s'est inscrit auprès du Pôle emploi et a déménagé en Charente.
Il est marié, le couple ayant trois enfants, nés en 2002, 2004 et 2006.
Il verse, par ailleurs, un certificat médical du service de santé au travail en date du 2 juin 2009, selon lequel le médecin du travail qui l'a reçu et examiné les 14 avril et 2 juin 2009 indique " avoir constaté une altération de son état de santé liée en grande partie à des conditions de travail et un contexte professionnel défavorable. L'état s'est notoirement dégradé sur le plan physique et psychologique entre ces deux dates ".
Le mois d'avril 2009 est celui au cours duquel il a été question de rupture conventionnelle de son contrat de travail et en juin 2009, il venait d'être licencié.

La cour trouve ainsi en la cause les éléments qui lui permettent de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par l'association MDE à la somme de 8 700 euros.

Sur le préjudice distinct

M. Nicolas X... réclame 10 000 euros de dommages et intérêts, répartis à hauteur de 70 % et 30 % entre les associations ou leur mandataire liquidateur, en réparation du préjudice moral et financier résultant des conditions vexatoires et brutales de la rupture de ses contrats de travail.

Un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut effectivement prétendre à des dommages et intérêts en raison du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Il importe peu, pour cela, que le licenciement ait ou non une cause réelle et sérieuse.

Il n'en demeure pas moins que le dit salarié doit faire la preuve du préjudice dont il se prévaut.

Or, M. X... n'a pas d'autres éléments au soutien de sa demande que ceux qu'il a déjà avancés dans le cadre de sa demande d'indemnité pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et que la cour a pris en compte.

Dans ces conditions, confirmant en cela la décision des premiers juges, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les frais et dépens

La cour infirme le jugement de première instance quant aux frais et dépens, hormis en ce qu'il a débouté l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi ainsi que l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, sera condamné à verser à M. Nicolas X... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " étant condamnée, quant à elle, à lui verser la somme de 1 200 euros des mêmes chefs, tous deux étant déboutés de leur propre demande.

L'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Y..., ès qualités, et l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement et dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Nicolas X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ainsi que l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi et l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. Nicolas X... par l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi est dénué de cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. Nicolas X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi à la somme de 18 000 euros,

Dit que l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés, via le Centre de gestion et d'études de Rennes, en devra garantie dans les limites et plafonds légaux,

Dit que le licenciement de M. Nicolas X... par l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " à verser à M. Nicolas X... la somme de 8 700 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, à verser à M. Nicolas X... la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " à verser à M. Nicolas X... la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou ", l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association pour l'Insertion des demandeurs d'emploi, et l'association de Gestion de la maison de l'emploi " Saumur Loire Vallées d'Anjou " aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 10/026771
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;10.026771 ?
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