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25/09/2012 | FRANCE | N°10/013591

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 25 septembre 2012, 10/013591


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01359.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00371
ARRÊT DU 25 Septembre 2012

APPELANTE :
Madame Stéphanie X...... 49290 CHALONNES SUR LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 004339 du 07/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGE

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INTIME :
HÔPITAL DE CHALONNES SUR LOIRE 13 rue Jean Robin 49290 CHALONNES SUR LOIR...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01359.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00371
ARRÊT DU 25 Septembre 2012

APPELANTE :
Madame Stéphanie X...... 49290 CHALONNES SUR LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 004339 du 07/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
HÔPITAL DE CHALONNES SUR LOIRE 13 rue Jean Robin 49290 CHALONNES SUR LOIRE
représenté par Maître Séverine COULON, substituant Maître Hervé QUINIOU (SCP), avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 25 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 24 mai 2012 à 14 heures, le présent valant convocation des parties et de leur avocat, afin que Mme Stéphanie X... et l'hôpital local de Chalonnes sur Loire " puissent s'expliquer sur un renvoi devant la juridiction administrative, assorti d'un sursis à statuer, afin que celle-ci tranche la question préjudicielle dont dépend la solution du litige, la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée du contrat emploi-solidarité et du contrat emploi consolidé, contrat de travails à durée déterminée, étant sollicitée ", les dépens étant par ailleurs réservés.
Mme Stéphanie X... a été employée par l'hôpital local de Chalonnes sur Loire, en tant qu'aide de cuisine, successivement en :- contrat emploi-solidarité, du 28 mai 2001 au 27 novembre 2002,- contrat emploi consolidé, du 28 mai 2002 au 27 mai 2007,- contrat d'accompagnement dans l'emploi, du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008. Elle avait saisi, le 26 février 2009, le conseil de prud'hommes d'Angers de diverses demandes, dont elle a été déboutée dans leur grande majorité par jugement du 6 mai 2010, sauf à ce que lui soient alloués, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi par l'hôpital local de Chalonnes sur Loire du contrat d'accompagnement dans l'emploi, outre 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, l'hôpital local de Chalonnes sur Loire étant également condamné à supporter les dépens de l'instance.
Lors de son appel de cette décision, le 27 mai 2010, Mme X..., hormis à voir confirmer les condamnations de l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat d'accompagnement dans l'emploi et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens, a sollicité la réformation du jugement déféré pour le surplus. Elle a demandé que : o le contrat emploi-solidarité du 21 mai 2001, renouvelé le 22 novembre 2001 et le contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006, à durée déterminée l'un et l'autre, soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, o subsidiairement, le contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006 soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, o soit dit et jugé que la rupture intervenue le 27 mai 2007 est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse, o le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 4 juin 2007, renouvelé le 12 juin 2008, à durée déterminée, soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, o soit dit et jugé que la rupture intervenue le 31 décembre 2008 est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse, o en conséquence, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser :
-1 075, 10 euros d'indemnité de requalification s'agissant du contrat emploi-solidarité du 21 mai 2001, renouvelé le 22 novembre 2001 et du contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006,- subsidiairement, 1 075, 10 euros d'indemnité de requalification s'agissant du contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006,-6 450, 60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du 27 mai 2007,-3 225, 30 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 322, 53 euros de congés payés afférents,-1 290, 12 euros d'indemnité légale de licenciement,-1 154, 77 d'indemnité de requalification s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi du 4 juin 2007, renouvelé le 12 juin 2008,-20 785, 36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du 31 décembre 2008,-3 464, 31 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 346, 43 euros de congés payés afférents,-346, 43 euros d'indemnité légale de licenciement, o encore plus subsidiairement, s'agissant là d'une demande nouvelle, si le contrat d'accompagnement dans l'emploi n'était pas requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser 7 875, 23 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, o ces sommes portent intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 26 février 2009, pour les sommes ayant un caractère salarial et, à compter de la date du jugement pour les autres, o soit ordonnée la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Assedic conformes à la décision à intervenir, o l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle en cause d'appel, o l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée, o l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné aux entiers dépens.
L'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire, pour ce qui le concerne, a sollicité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a : o dit et jugé Mme X... irrecevable et en tout cas mal fondée dans sa demande tendant à la requalification de ses contrats emploi-solidarité, emploi-consolidé, d'accompagnement dans l'emploi, en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives, o débouté Mme X... de sa demande subsidiaire au titre d'une prétendue rupture anticipée et abusive du contrat d'accompagnement dans l'emploi. Si la cour venait à faire droit aux prétentions de Mme X..., il a demandé, à titre subsidiaire, que : o il soit dit et jugé que Mme X... ne peut prétendre qu'à une seule indemnité de requalification, à une seule indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une seule indemnité de licenciement, o le montant des dommages et intérêts réclamés par Mme X..., au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit réduit à une somme symbolique, cette dernière ne justifiant d'aucun préjudice, o il soit dit et jugé que Mme X... ne peut pas cumuler une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement avec des dommages et intérêts pour une prétendue rupture anticipée et abusive du contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il a relevé, sinon, appel incident en ce que le jugement déféré l'a déclaré de mauvaise foi dans l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi de Mme X... et, la décision étant réformée sur ce point, il a sollicité que : o il soit déchargé des condamnations prononcées à son encontre de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens, o Mme X... soit condamnée à lui-restituer la somme globale de 11 500 euros qu'elle a perçue au titre de l'exécution provisoire assortissant la première décision,- verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance. Il a demandé enfin, que Mme X... soit condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 24 mai 2012, Mme Stéphanie X... s'en rapporte sur l'existence d'une question préjudicielle à la solution du litige, insistant sur les délais importants de décision de la juridiction administrative, si la cour venait à décider du renvoi. Elle sollicite qu'il soit, dans tous les cas, statué sur le contrat d'accompagnement dans l'emploi et les demandes corollaires à ce contrat qu'elle renouvelle.

À l'audience du 24 mai 2012, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire s'en rapporte également sur l'existence d'une question préjudicielle à la solution du litige, précisant que les contrats souscrits avec Mme Stéphanie X... étaient parfaitement réguliers. Il fait remarquer par ailleurs que, si effectivement les premiers contrats de travail à durée déterminée ne s'avéraient pas valables, il n'y a pas lieu, quelle que soit la décision de la cour sur l'éventuelle question préjudicielle, à statuer sur le contrat d'accompagnement dans l'emploi et les demandes qu'a pu formuler Mme X... à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat emploi-solidarité a été institué par une loi du 19 décembre 1989, plusieurs fois modifiée. Ses modalités d'application ont été précisées par plusieurs décrets et de nombreuses circulaires.
Le contrat emploi consolidé date, quant à lui, de la loi du 29 juillet 1992, également plusieurs fois modifiée. Ses modalités d'application sont contenues dans divers décrets et circulaires. Le contrat emploi-solidarité et le contrat emploi consolidé ont été refondus dans un contrat unique, d'accompagnement dans l'emploi, par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. À la suite d'une loi du 1er décembre 2008, entrée en vigueur pour la France métropolitaine le 1er janvier 2010, ce denier contrat a lui-même été remplacé par le contrat unique d'insertion.
Les contrats emploi-solidarité, emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés au secteur non marchand (ex. collectivités territoriales, établissements publics, personnes morales chargées de la gestion d'un service public, associations à but non lucratif...). Ils sont destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certains publics en difficulté. Ils sont assortis d'avantages divers : exonération de cotisations, non-prise en compte dans l'effectif du personnel, aides de l'Etat. Ce sont des contrats de droit privé, à temps partiel (à raison d'un minimum de 20 heures pour le premier et le troisième, de 30 heures pour le deuxième), uniquement à durée déterminée pour le premier, à durée déterminée ou à durée indéterminée pour les deux autres, moyennant des salaires définis.
Il ne fait pas débat que l'ensemble des contrats ayant existé entre Mme Stéphanie X... et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire sont des contrats de travail à durée déterminée.
A) Le contrat emploi-solidarité
Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13 et L. 322-4-14 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur, ainsi que le décret no90-105 du 30 janvier 1990, modifié lui-même par le décret no98-1108 du 9 décembre 1998.
Le contrat emploi-solidarité doit permettre au salarié d'acquérir une expérience professionnelle réelle, que celui-ci pourra faire valoir dans sa future recherche d'emploi. Il ne peut, par ailleurs, pourvoir qu'au développement de besoins collectifs non satisfaits. Il est conclu en application d'une convention individuelle avec l'État. C'est la signature de cette convention, dont une copie est remise au salarié, qui permet de souscrire ce contrat, étant dit également que la convention ne prend effet qu'à la date d'embauche du salarié. La convention doit prévoir des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi, notamment des actions d'orientation professionnelle (ex. un bilan-diagnostic, une entrée en formation qui peut elle-même prendre diverses formes,- bilan des connaissances et des compétences professionnelles, actions de remobilisation, action de pré-qualification à caractère professionnel ou technique, actions de qualification, action d'accompagnement dans la recherche de l'emploi...-,).
L'article 4 du décret du 30 janvier 1990, modifié par l'article 6 du décret du 9 décembre 1998, précise que la convention conclue entre l'État et l'employeur doit comporter les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse du bénéficiaire, b) son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et, le cas échéant de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche, c) l'identité et la qualité de l'employeur, d) le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat, e) la nature des activités faisant l'objet du contrat emploi-solidarité, ainsi que les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi du bénéficiaire du contrat et notamment les actions d'orientation professionnelle, f) la durée du contrat, g) la durée hebdomadaire du travail, h) le montant de la rémunération correspondante, i) les modalités de l'aide de l'État au titre de la rémunération, j) les modalités de contrôle de l'application de la convention. Ce même article 4 indique encore que, lorsque l'État concourt à la prise en charge d'une formation organisée par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-10, il est spécifié dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement : a) la nature de cette formation, b) le montant et les modalités de sa prise en charge par l'État.
Mme Stéphanie X... a été en contrat emploi-solidarité auprès de l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire du 28 mai 2001 au 27 novembre 2002. L'embauche s'est réalisée le 21 mai 2001 pour six mois, à effet au 28 mai, la convention avec l'État datant, quant à elle, du 3 mai 2001. Le 9 juillet 2001, il a été dressé entre l'État et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire une convention de formation complémentaire, pour une remise à niveau en français de Mme X..., formation devant se dérouler du 16 août au 27 octobre 2001. Le contrat a été renouvelé le 22 novembre 2001 pour six mois, à effet au 28 novembre, la convention avec l'État remontant, quant à elle, au 9 novembre 2001.
Sont portés sur ces conventions successives des 3 mai et 9 novembre 2001 :- les références de l'employeur et du salarié, outre la situation de ce dernier avant son entrée en CES,- la durée du contrat, avec les dates de début et de fin d'embauche,- la durée hebdomadaire du travail,- le montant de la rémunération correspondante, avec les modalités de prise en charge de l'État,- le contrôle de l'application de la convention par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour le reste des mentions prescrites par les textes, sont simplement indiquées :- la description de l'emploi occupé, soit aide de cuisine, et son lieu d'exercice,- la désignation de M. Y..., contremaître, en tant que tuteur, et encore simplement sur la convention initiale et non sur la convention de renouvellement.

Hormis la formation complémentaire de remise à niveau en français définie avec l'État le 9 juillet 2001, et réalisée dans le cadre du plan de formation 2001 de l'hôpital par le biais de l'organisme ASA (Accueil-Solidarité-Action), aucune action destinée à faciliter le retour à l'emploi de Mme X..., notamment les actions d'orientation professionnelle au sens des articles L. 322-4-7, alinéa 2, du code du travail, 4 et 6 des décrets de 1990 et 1998, ne figure donc aux conventions établies les 3 mai et 9 novembre 2001. Dans la seconde de plus, le nom d'un tuteur n'est même plus noté.
Certes, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire verse des pièces, comme quoi il aurait satisfait à la fonction du contrat emploi-solidarité. En illustration, deux documents seront développés :- le premier, non daté cependant, qui comporte les signatures du tuteur, M. Y..., de Mme X... et du directeur de l'hôpital, mentionne " PROJET PROFESSIONNEL DE Mlle X... Stéphanie Objectif : Exercer un métier dans la restauration en collectivité Parcours 1- Profiter de la mesure d'accompagnement vers l'emploi destinée à faciliter mon insertion professionnelle 2- Découvrir le métier d'agent de service en cuisine et me perfectionner pour continuer dans ce domaine. Faire une formation complémentaire en l'hygiène alimentaire ",- le second, du 6 novembre 2001, signé du responsable de l'hôpital et du tuteur est intitulé " BILAN DES DEMARCHES D'INSERTION PROFESSIONNELLES DURANT UN CONTRAT EMPLOI SOLIDARITE " ; il s'agit d'une fiche, comportant des questions pré-imprimées appelant réponse (s) ; on reprendra celles intéressant le litige " Poste occupé... Aide cuisine... Projet professionnel... Exercer un métier dans la restauration en collectivité... ACTIONS MENÉES DANS LE DOMAINE DE : La recherche d'emploi... trop fragile au bout de 6 mois de CES. Le renouvellement permettrait à Stéphanie de consolider ses acquis... L'orientation... L'accompagnement social... suivi par Mme... Z..., chargée d'insertion (Accueil-Solidarité-Action)... La formation... remise à niveau français, objectif obtention du code de la route, si renouvellement CES prévu formation générale remise à niveau approfondissement préparation concours...... En quoi le salarié a-t'il avancé dans son projet professionnel ?... Une plus grande confiance en elle. Acquisition de techniques professionnelles... En quoi un renouvellement du contrat emploi-solidarité est-il nécessaire ?... Approfondir ses connaissances en matière d'hygiène et de règle de sécurité dans le domaine de la cuisine collective... Actions envisagées au cours du nouveau contrat emploi-solidarité... Décembre 2001 = Formation Incendie. Février 2002 = Formation HACCP (Hygiène en collectivité) ". Cette dernière pièce, effectivement essentielle, puisque dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat à l'issue de celui-ci, ne fait pourtant l'objet d'aucune traduction concrète dans la convention du 9 novembre 2001.
Les pièces no 25 et no32 produites par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire justifient que la formation HACCP et la formation sécurité-incendie projetées ont eu lieu, au cours du mois de février 2002 pour la première, et le 31 octobre 2002 pour la seconde.
Cependant, ainsi qu'on l'a précisé, ce n'est que la convention que signent l'État et le futur employeur qui permet le recours au contrat emploi-solidarité. C'est sur cette convention, en effet, que repose le contrat ; l'État accordant diverses aides et dérogations au futur employeur, il attend légitimement de son cocontractant une contrepartie, soit la construction de perspectives professionnelles pour le salarié engagé. Il est nécessaire dès lors que, ce qui va participer de cette construction, soit apprécié préalablement par l'État, qui y donnera ou non son aval, les engagements réciproques se voyant consignés dans le cadre de la convention alors arrêtée. Et, ce sont ces engagements qui devront ensuite être respectés durant l'exécution du contrat, une fois que l'employeur aura procédé à l'embauche effective du salarié. Ainsi, il faut se référer à la convention, quant aux tâches demandées au salarié engagé en contrat emploi-solidarité ; ce ne sont pas les fonctions que pourrait prévoir le contrat de travail qui lui sont opposables, mais celles figurant à la convention. De même, le fait que les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi du bénéficiaire du contrat, et notamment les actions d'orientation professionnelle, figurent dans le contrat de travail et non dans la convention n'est pas reconnu.
En conséquence, les actions entreprises par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire vis-à-vis de Mme X..., d'initiative à priori puisque ne ressortant, si ce n'est pour l'action de remise à niveau en français, d'aucune des conventions signées avec l'État, peuvent ne pas s'avérer recevables.
Cette absence dans les conventions des 3 mai et 9 novembre 2001, signées entre l'État et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire, des éléments qui légitiment la conclusion du contrat emploi-solidarité, à savoir les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi du bénéficiaire du contrat, et notamment les actions d'orientation professionnelle, pose la question de la validité même de ces conventions, si ce n'est des deux au regard de la convention complémentaire du 9 juillet 2001, au moins de la seconde. Il s'agit là d'une difficulté sérieuse, qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire. Il conviendra, de fait, d'inviter les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépend la solution du litige, Mme X... ayant saisi la cour de diverses demandes afférentes au contrat emploi-solidarité qui avait été ainsi conclu, et de surseoir à statuer dans l'attente.
B) Le contrat emploi consolidé
Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 332-4-8-1 du code du travail et le décret no98-1109 du 9 décembre 1989.
Au même titre que le contrat emploi-solidarité, le contrat emploi consolidé ne peut pourvoir qu'au développement de besoins collectifs non satisfaits.
Contrairement, cette fois, au contrat emploi-solidarité, qui n'avait qu'une existence limitée, d'un an en principe, le contrat emploi consolidé s'inscrit dans la durée, l'État s'engageant avec l'employeur pour une durée de cinq ans. Cette durée offre au titulaire du contrat une stabilité et une visibilité suffisantes afin de se projeter dans l'avenir et construire un véritable projet professionnel. Le contrat emploi consolidé, lorsqu'il est conclu sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée, est un contrat de douze mois, renouvelable dans la limite de soixante mois ; en pratique, il est établi une convention initiale d'une durée de douze mois, renouvelable quatre fois.
La conclusion du contrat emploi consolidé est, en effet, subordonnée à la signature d'une convention entre l'État et le futur employeur. Ce dernier s'adresse à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, auprès de laquelle le dépôt d'une demande de convention vaut promesse d'embauche du futur salarié. Dès que celui qui devient, alors, l'employeur reçoit la convention signée par l'État, il doit conclure le contrat avec le salarié. La convention doit prévoir des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire ou de faciliter la réalisation du projet professionnel du salarié concerné. La mise en oeuvre d'actions d'orientation, de formation professionnelle et de validation des acquis conditionnant la capacité du salarié à se maintenir dans l'emploi qu'il occupe ou à s'insérer durablement dans le marché de l'emploi au terme du contrat, ces actions doivent être engagées au plus tôt. Le projet professionnel doit, dès lors, être élaboré au cours des vingt-quatre premiers mois du contrat. À défaut, à l'issue de ces vingt-quatre mois, un bilan de compétences, à la charge de l'employeur, devra être réalisé par un prestataire extérieur afin de définir un projet professionnel pour le salarié. L'article 5 du décret du 9 décembre 1989, alinéa 2, indique que la convention qui est conclue entre l'État et l'employeur doit comporter les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse du bénéficiaire, b) son âge, son niveau de formation et sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion, c) l'identité et la qualité de l'employeur, d) le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat, e) la nature des activités faisant l'objet du contrat, f) la durée du contrat, g) la durée hebdomadaire du travail, h) le montant de la rémunération correspondante, i) les modalités de l'aide de l'État au titre de la rémunération, j) les actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis, k) les modalités de contrôle de l'application de la convention. Ce même article 5 indique encore que, lorsque l'État concourt à la prise en charge d'une formation organisée par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-8-1, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement : a) la nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation, b) le montant et les modalités de sa prise en charge par l'État.
Mme Stéphanie X... a été en contrat emploi consolidé auprès de l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire du 28 mai 2002 au 27 mai 2007. L'embauche s'est réalisée le 25 avril 2002 pour un an, à effet au 28 mai, la convention avec l'Etat datant, quant à elle, du 15 avril 2002 et ayant été déposée auprès de l'administration compétente le 18 avril 2002. Le contrat a été renouvelé :- le 27 mai 2003 pour un an, à effet au 28 mai, la convention avec l'Etat remontant, quant à elle, au 22 avril 2003 et ayant été déposée le 24 avril 2003,- le 25 mai 2004 pour un an, à effet au 28 mai, la convention avec l'Etat remontant, quant à elle, au 28 avril 2004 et ayant été déposée le 30 avril 2004,- le 12 mai 2005 pour un an, à effet au 28 mai, la convention avec l'Etat remontant, quant à elle, au 25 avril 2005, ayant été déposée le 29 avril 2005 et signée par le représentant de l'Etat le 2 mai 2005,- le 18 mai 2006, à effet au 28 mai, la convention avec l'Etat remontant, quant à elle, au 13 avril 2006, ayant été déposée le 18 avril 2006 et signée par le représentant de l'Etat le 2 mai 2006.
En reprenant ces conventions, l'on constate les mêmes mentions sur les cinq, à savoir :- les références de l'employeur et du salarié, outre la situation de ce dernier avant son entrée en CEC,- la nature et la durée du contrat, avec les dates de début et de fin d'embauche,- la durée hebdomadaire du travail,- la description de l'emploi occupé, soit aide de cuisine, et son lieu d'exercice,- le montant de la rémunération correspondante, avec les modalités de prise en charge de l'État,- le contrôle de l'application de la convention par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le reste des mentions prescrites fait en revanche défaut, soit :- le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat,- les actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis.
Certes, comme pour le contrat emploi-solidarité, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire verse des pièces comme quoi il aurait satisfait à la fonction du contrat emploi consolidé :- no4, 33- formation en diététique en 2003 et en 2005, sur deux jours chacune,- no35- formation en alimentation des personnes âgées et prises en charge spécifiques les 6 et 7 janvier 2004,- no36- formation à la démarche qualité le 28 septembre 2004, sur une demi-journée,- no14a, 14b, 5, 6, 7- établissement le 5 novembre 2004, à la suite d'une réunion d'information qui s'était tenue au sein de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 28 octobre 2004, d'un dossier de validation des acquis de l'expérience en tant qu'agent de restauration, envoyé à cette administration le 8 novembre 2004, avec proposition le 18 janvier 2005 par la cellule technique de validation des acquis de l'expérience d'une formation d'agent de restauration en collectivité qui n'avait pu aboutir du fait de l'absence de permis de conduire de Mme X...,
- no 4, 37- formation HACCP (hygiène en cuisine et en collectivité) le 13 janvier 2005, sur une demi-journée,- no38- formation à la sécurité-incendie le 28 février 2005,- no4- formation sur la pandémie grippale en 2006, sur une demi-journée,- no41/ 1 à 41/ 38- participation aux réunions du service cuisine à compter du 9 octobre 2002.
Néanmoins, sous le bénéfice des développements tenus dans le cadre du contrat emploi-solidarité, les actions entreprises par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire vis-à-vis de Mme X..., d'initiative à priori puisque ne ressortant d'aucune des conventions signées avec l'État, peuvent ne pas s'avérer recevables.
En conséquence, l'absence dans les conventions des 18 avril 2002, 24 avril 2003, 30 avril 2004, 2 mai 2005 et 2 mai 2006, signées entre l'État et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire, des éléments qui légitiment la conclusion du contrat emploi consolidé, à savoir les dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis, pose la question de la validité même de ces conventions. Il s'agit là d'une difficulté sérieuse, qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire. Il conviendra, de fait, d'inviter les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépend la solution du litige, Mme X... ayant saisi la cour de diverses demandes afférentes au contrat emploi consolidé qui avait été ainsi conclu, et de surseoir à statuer dans l'attente.
C) Le contrat d'accompagnement dans l'emploi
Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4- 7et L322-4-9, devenus L. 5134-20 à L5134-34, L. 1111-3 et R. 322-16 à R. 322-16-3, du code du travail.
Mme Stéphanie X... a été en contrat d'accompagnement dans l'emploi auprès de l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008. L'embauche s'est réalisée le 4 juin 2007 pour un an, à effet au 1er juillet, la convention avec l'Etat datant, quant à elle, du 5 juin 2007, ayant été déposée auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (à l'époque) le même jour, et signée le 21 juin 2007. Le contrat a été renouvelé le 12 juin 2008 (et non 2007 comme indiqué par erreur), à effet au 1er juillet 2008, pour un an, ramené à six mois, la convention avec l'Etat datant, quant à elle, du 9 juin 2008, ayant été déposée auprès de l'Agence nationale pour l'emploi le même jour, et signée le 30 juin 2008. Ces conventions, dans leur rédaction comparée aux textes applicables, ne comportent pas les mêmes difficultés que les précédentes.
Cependant, même si la compétence pour traiter de ce dernier contrat est bien judiciaire, l'on ne peut cependant aller plus avant dans la démarche, qui est commandée par la ou les réponse (s) qui sera (seront) donnée (s) relativement aux premiers contrats, pour lesquels les parties sont invitées à saisir la juridiction administrative afin de faire trancher la question préjudicielle dont dépend la solution du litige, ne pouvant, par voie de conséquence, que surseoir à statuer, dans l'attente, sur l'entier litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 17 janvier 2012,
Renvoie Mme Stéphanie X... et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire à mieux se pourvoir afin que soit appréciée la légalité-des conventions des 3 mai et 9 novembre 2001 signées entre l'État et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire dans le cadre du contrat emploi-solidarité souscrit entre Mme Stéphanie X... et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire du 28 mai 2001 au 27 novembre 2002,- des conventions des 18 avril 2002, 24 avril 2003, 30 avril 2004, 2 mai 2005 et 2 mai 2006 signées entre l'État et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire dans le cadre du contrat emploi consolidé souscrit entre Mme Stéphanie X... et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire du 28 mai 2002 au 27 mai 2005,
Sursoie à statuer au fond dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction compétente pour trancher cette question,
Dit qu'elle sera saisie à nouveau à l'initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 10/013591
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-09-25;10.013591 ?
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