La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2012 | FRANCE | N°09/00875

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale 03, 18 septembre 2012, 09/00875


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01837. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00875
ARRÊT DU 18 Septembre 2012

APPELANTS :
Monsieur Guénaël X...... 49770 LA MEIGNANNE
présent, assisté de Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS

S. A. S. FINANCIERE JURET 229 rue du Docteur Guichard 49000 ANGERS
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau

d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01837. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 00875
ARRÊT DU 18 Septembre 2012

APPELANTS :
Monsieur Guénaël X...... 49770 LA MEIGNANNE
présent, assisté de Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS

S. A. S. FINANCIERE JURET 229 rue du Docteur Guichard 49000 ANGERS
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRÊT : prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mars 1996, la société Entreprise P. Juret, spécialisée dans le génie électrique et climatique, les automatismes et les réseaux, a embauché M. Guénaël X... en qualité de comptable chargé du poste " clients " filière 2- gestion administrative, filière comptabilité et ce, moyennant un salaire brut mensuel fixé à 10 600 francs pour les huit premiers mois, porté ensuite à 11 300 francs.
Fin 1999, les sociétés du groupe Juret se sont restructurées et, suivant convention de transfert signée le 17 novembre 1999 entre la société Entreprise P. Juret, la société Financière Juret et M. Guénaël X..., ce dernier a été muté, avec son accord, au sein de la société Financière Juret. Le 29 février 2000, un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 1er janvier précédent, a été régularisé entre la société Financière Juret et M. Guénaël X..., celui-ci étant embauché en qualité de comptable.
M. X... s'étant, le 3 juillet 2000, porté candidat au poste de responsable de la comptabilité générale et du contrôle de gestion, par avenant du 21 juillet suivant, la société Financière Juret l'a nommé à ce poste moyennant une période probatoire de 28 mois correspondant à deux exercices comptables et le versement de primes de mission d'un montant total de 70 000 €.
A l'issue de cette période probatoire, suivant avenant du 20 décembre 2002 à effet au 1er janvier 2003, M. Guénaël X... a été confirmé dans ses fonctions de responsable des services comptable et du contrôle de gestion et s'est vu reconnaître le statut de cadre, position B-échelon 2- catégorie 1, son salaire brut mensuel étant porté à la somme de 3 354 €.
Par avenant du 3 janvier 2005 à effet au 1er janvier précédent, il a été promu au coefficient 120 de la catégorie 2, son salaire brut mensuel étant fixé à la somme de 4 066, 64 € pour l'horaire hebdomadaire collectif de 37, 50 heures pratiqué dans l'entreprise. A compter de cette date, M. X... a perçu, chaque année, en mai ou en juin, une gratification " cadre " qui s'est élevée à 4 000 € en 2005, à 7 500 € en 2006, à 8 000 € en 2007 et à 10 000 € en 2008.
Le 31 juillet 2008, le groupe Spie a pris le contrôle du groupe Juret.
Par courrier électronique du 9 avril 2009 à 14 h 09, M. Guénaël X... a indiqué à M. Patrick Y..., directeur administratif et financier, et à M. Patrick Z..., directeur général adjoint, qu'il souhaitait qu'un " moment soit trouvé " dans la journée " pour finaliser le sujet " " Heures supplémentaires 2008 " mentionné en objet de son mail. Le même jour à 17 h 24, il a déclaré prendre acte de ce qu'une réponse lui serait communiquée à l'issue d'une réunion " Frais généraux " fixée au 15 " mai " (en réalité " avril ") 2009.
Il ne fait pas débat qu'à l'issue de cette réunion, M. Y...a indiqué à M. X... qu'il avait été décidé de lui allouer une somme de 10 000 € qui serait payée en juin 2009. Selon la société Financière Juret, cette somme constituait la gratification habituelle et n'était pas destinée à rémunérer les heures supplémentaires invoquées. Selon M. X..., il s'agissait d'une prime supplémentaire destinée à rémunérer ses heures supplémentaires mais qui ne les couvrait qu'à hauteur de la moitié.
Par lettre recommandée du 12 mai 2009, le salarié a manifesté son désaccord et sollicité le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, et ce, dans le respect des règles légales et conventionnelles, sous peine de tirer toutes conséquence d'un éventuel refus. Il joignait à sa lettre un décompte des 435 heures supplémentaires revendiquées en précisant qu'il avait déjà été remis le 5 janvier 2009.
Par courrier recommandé du 26 mai 2009, le directeur général de la société Financière Juret a opposé un refus à sa demande, contestant que des heures supplémentaires puissent lui être dues.
C'est dans ces circonstances que, par lettre recommandée du 2 juin 2009, M. Guénaël X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour défaut de paiement du salaire dû.
Par lettre recommandée du 4 juin 2009, contestant les motifs allégués, l'employeur a déclaré regretter cette " brusque rupture " qu'il estimait préméditée et de nature à engager la responsabilité du salarié.
En réponse, M. X... a maintenu qu'il ne pouvait pas admettre que les heures supplémentaires réalisées en raison du surcroît de travail imposé par la prise de contrôle du 31 juillet 2008 ne lui soient pas payées, a contesté tout départ prémédité en précisant qu'il était sans emploi et il a proposé à la société Financière Juret de revenir sur sa prise d'acte à la condition que les heures supplémentaires litigieuses lui soient réglées au plus tard à la fin du mois de juin 2009, faute de quoi il saisirait la juridiction prud'homale.
Par courrier recommandé du 29 juin 2009, l'employeur a maintenu sa contestation des heures supplémentaires alléguées, arguant de ce que rien ne s'opposait à leur récupération et de ce qu'il avait toujours respecté ses engagements.
Par lettre postée le 10 juillet 2009, M. Guénaël X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Par jugement du 16 juin 2010 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- condamné la société Financière Juret à payer à M. Guénaël X... les sommes suivantes : ¤ 18 048, 05 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1 894, 80 € de congés payés afférents, ¤ 11 919, 01 € au titre des repos compensateurs et 1 191, 90 € de congés payés afférents ;- ordonné la rectification par la société Financière Juret du dernier bulletin de salaire de l'année 2008 pour tenir compte des heures supplémentaires faites, et la rectification de l'attestation Assedic pour mentionner ces heures supplémentaires dans le décompte des 12 derniers mois de travail ;- déclaré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. X... produisait les effets d'une démission et débouté ce dernier de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 4066, 64 € ;- condamné M. Guénaël X... à payer à la société Financière Juret la somme de 15 309 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;- dit que toutes les sommes allouées porteraient intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le Conseil de prud'hommes, soit à compter du 31 Juillet 2009 ;- condamné la société Financière Juret aux dépens.
M. Guénaël X... et la société Financière Juret ont reçu notification de ce jugement respectivement les 26 et 28 juin 2010.
M. Guénaël X... en a régulièrement relevé appel par lettre postée le 13 juillet 2010 en limitant son recours aux dispositions du jugement relatives aux effets de la prise d'acte de la rupture, au rejet de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation prononcée contre lui au titre du préavis. Ce recours a été inscrit au répertoire général sous le numéro 10/ 1837.
La société Financière Juret a, quant à elle, régulièrement relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement par déclaration formée le 16 juillet 2010, recours inscrit au répertoire général sous le numéro 10/ 1850.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 7 septembre 2010, l'affaire étant suivie sous le numéro 10/ 1837.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 27 avril 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et de ses prétentions développées oralement à l'audience s'agissant de la rectification de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, M. Guénaël X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la rectification des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC ;- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : ¤ de condamner la société Financière Juret à lui payer la somme de 17 558, 56 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 755, 85 € de congés payés afférents, et celle de 10 312, 75 €, incidence de congés payés incluse, au titre des repos compensateurs et ce, avec intérêts à compter du 9 juillet 2009, date de la demande ; ¤ de dire que la prise d'acte de la rupture du 2 juin 2009, pour non-paiement des heures supplémentaires produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¤ en conséquence, de condamner la société Financière Juret à lui payer les sommes suivantes : 15 309 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 1530, 90 € bruts à titre d'incidence de congés payés, 24 227, 39 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes, avec intérêts à compter du 9 juillet 2009 ; 122 472 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;- d'ordonner la rectification du certificat de travail pour tenir compte de la durée du préavis ;- de débouter la société Financière Juret de son appel incident ;- de la condamner à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 € pour chacune des instances initiale et d'appel, et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'appelant expose qu'en 2008, lui et les salariés de son service ont dû assumer une charge de travail supplémentaire très importante, tout d'abord, en raison de la cession du groupe Juret au groupe Spie, en second lieu, du fait de la mise en place d'un nouveau logiciel " GED " (gestion électronique des documents) ; qu'à plusieurs reprises, il a réclamé oralement le paiement de ses heures supplémentaires au directeur administratif et financier qui lui a répondu que cette question serait traitée en fin d'année ; que, n'ayant pas eu de réponse au moment ainsi convenu, il a, le 5 janvier 2009, remis à sa hiérarchie un relevé très précis des heures supplémentaires qu'il avait réalisées au cours de l'année 2008. Il fait valoir que, par les pièces qu'il verse aux débats, il étaye parfaitement sa demande alors que l'intimée ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires qu'il a effectivement réalisés et il conteste les erreurs de calcul invoquées par l'employeur.
S'agissant de la rupture, il oppose que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le non-paiement d'un nombre aussi important d'heures supplémentaires constitue, de la part de l'employeur, une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Financière Juret demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture produisait les effets d'une démission et débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes financières relatives à la rupture de son contrat de travail, et en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 15 309 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- d'infirmer ce jugement de tous les chefs de condamnations prononcés contre elle et de débouter M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ;- de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Si l'intimée reconnaît que les six salariés membres de l'équipe de M. Guénaël X... ont, en raison de la cession du groupe Juret au groupe Spie, été amenés à accomplir des heures supplémentaires, qui ont été comptabilisées par l'appelant en sa qualité de chef de service et rémunérées, elle oppose que l'accomplissement de ces heures supplémentaires s'est circonscrit à la seule période du 6 juin au 12 septembre 2008, aucun autre événement n'ayant justifié des heures supplémentaires, et elle conteste que l'appelant ait pu, en sa qualité de chef de service, être amené à en effectuer de quelconques, même en raison de la dite cession ; que, d'ailleurs, contrairement à ce qu'il a fait pour les salariés de son équipe, il n'a jamais transmis à l'expert-comptable des relevés d'heures supplémentaires le concernant.
Elle soutient que ni l'appelant, ni un membre de son équipe n'ont été amenés à accomplir d'heures supplémentaires avant le 6 juin 2008. Elle estime la demande invraisemblable tant en raison du volume considérable d'heures concernées qu'en raison de l'absence de réclamation pendant près d'un an, et elle oppose qu'elle ne correspond pas à la réalité. Elle ajoute que M. X... était parfaitement libre de l'organisation de ses horaires et qu'il pouvait " récupérer " sans avoir à rendre compte de son activité auprès de sa hiérarchie. Elle conteste la pertinence des éléments produits par le salarié pour étayer sa demande, arguant de ce qu'il s'est fabriqué des preuves à lui-même (agendas, relevés d'heures) et que ces éléments sont imprécis, que d'autres, tels les relevés de badgeages, ne sont en rien significatifs de l'accomplissement d'un travail effectif, le badge servant uniquement à dévérouiller les portes ; qu'en outre, ces éléments ne permettent pas de considérer que les heures supplémentaires litigieuses aient pu procéder d'une demande de sa part. Elle relève enfin que les prétendues heures supplémentaires comptabilisées par l'appelant recèlent des erreurs et contrevérités en ce que, par exemple, il a comptabilisé des heures supplémentaires au titre de jours fériés ou de repos. Elle invoque également des erreurs commises dans le calcul des repos compensateurs revendiqués au motif qu'il inclut les dits jours fériés ou de repos.
S'agissant de la prise d'acte de la rupture, la société Financière Juret fait valoir qu'elle ne peut produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que si le salarié rapporte la preuve de ce qu'elle est fondée sur une faute suffisamment grave de l'employeur, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Elle considère que la preuve d'une telle faute n'est pas rapportée en l'espèce et que les manquements qui lui sont imputés ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail puisque M. X... n'a jamais remis à l'expert-comptable de relevés d'heures supplémentaires le concernant, qu'il n'a élevé aucune revendication pendant un an et qu'in fine, il a proposé de rétracter sa prise d'acte.
Selon elle, le véritable motif de cette rupture réside dans le projet que M. X... avait arrêté de racheter une entreprise au moyen du capital (531 668, 98 €) retiré de la vente de ses 2324 actions de la société Financière Juret acquises pour un montant de 48 726, 78 € entre 1996 et 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de son contrat de travail, M. Guénaël X... était soumis à l'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise et le dernier avenant du 3 janvier 2005 énonce expressément que son salaire brut mensuel de 4 066, 64 € était la contrepartie du travail accompli pour cet horaire ;
Attendu que l'horaire collectif hebdomadaire en vigueur au sein de la société Financière Juret était de 37 h 30, soit 2 h 30 travaillées au-delà de l'horaire hebdomadaire légal et payées en heures supplémentaires, auxquelles s'ajoutaient 30 minutes par semaine en récupération des trois jours payés non travaillés dans l'année ; que les horaires en vigueur étaient ainsi définis par note de service :- lundi et mardi : 8h/ 12h- 13h30/ 17 h 15- mercredi et jeudi : 8 h/ 12-13 h 30/ 17 h + 15 mn soit 17 h 15- vendredi : 8 h/ 12 h-13 h 30/ 16h30 ;
Attendu que les bulletins de salaire de M. X... sont la stricte traduction de ces dispositions en ce qu'ils mentionnent tous, d'une part, 151, 67 heures de travail mensuel ouvrant droit au paiement du salaire brut de base d'un montant de 4 514, 12 € dans le dernier état de la relation de travail, d'autre part, 10, 83 heures supplémentaires rémunérées à 125 % (402, 88 € dans le dernier état de la relation de travail), soit au total 162, 50 heures par mois correspondant bien à l'horaire collectif de 37, 50 heures par semaine ;
Attendu qu'il s'ensuit, et ce point n'est pas discuté par l'employeur, que l'appelant était soumis au régime de droit commun des heures supplémentaires et qu'il est fondé à solliciter, selon ces règles, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37, 50 heures par semaine ;

Attendu que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que le groupe Juret a été cédé au groupe Spie le 31 juillet 2008 ; attendu qu'à l'appui de sa demande, M. X... expose qu'en 2008 lui-même et les six salariés constituant son équipe ont dû faire face à un travail supplémentaire très important dû ;- en premier lieu, à cette cession qui a imposé que les comptes 2007 soient établis dès le mois de février et non en mars ou avril, l'établissement d'une situation complète des 15 sociétés du groupe au mois de juin (compte de résultats + compte de bilan) alors qu'ordinairement, un simple reporting mensuel suffit, l'établissement d'une nouvelle situation complète au 30 novembre, la communication au groupe Spie d'un grand nombre d'informations et de documents avant et après le rachat ;- en second lieu, à la mise en place d'un nouveau logiciel dit de " Gestion électronique de documents " (GED) ;
Attendu que la société Financière Juret ne méconnaît pas que la cession intervenue au profit du groupe Spie a généré un surcroît de travail pour le service comptable et du contrôle de gestion ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces versées aux débats que des heures supplémentaires ont été réglées à chacun des six collaborateurs de M. X... de la semaine 24 à la semaine 37 incluse et ce, pour un total non négligeable par salarié variant de 54 heures à 118 heures selon les intéressés ;
Attendu que, si la position de l'employeur dans le cadre de la présente instance consiste à soutenir que seuls les collaborateurs de M. X... auraient eu à accomplir des heures supplémentaires du fait de ces opérations, mais qu'elles auraient été sans impact sur la charge de travail du chef de service, cette position apparaît contredite, tout d'abord, par la teneur des courriers adressés par la société Financière Juret à M. X... les 26 mai et 29 juin 2009 aux termes desquels l'employeur reconnaissait expressément l'accomplissement de tâches exceptionnelles en 2008, en indiquant, dans le premier courrier, que l'appelant lui-même avait été amené à accomplir " une mission sortant de ses tâches habituelles, tenant notamment à la préparation de documents pour le data-room en vue de la cession du groupe " et, dans le second courrier, que des efforts avaient été demandés dans les circonstances exceptionnelles de la cession du groupe ; que la position de l'intimée consistait alors à soutenir que ces tâches exceptionnelles et supplémentaires n'étaient cependant pas telles qu'elles aient rendu nécessaire l'accomplissement d'heures supplémentaires par le chef du service et, qu'en tout cas, celui-ci aurait dû les récupérer ;
Attendu que la reconnaissance de l'existence d'un surcroît de travail pour M. X..., au cours de l'année 2008, lié à la cession intervenue au profit du groupe Spie, ressort encore de l'attestation établie par M. Patrick Y..., directeur administratif et financier, au profit de l'intimée lequel indique que l'appelant lui a, par mail du 9 avril 2009, demandé de faire valoir ses souhaits au sujet de la rémunération de ses dépassements d'horaires liés aux " efforts déployés en 2008 à l'occasion de la cession de Juret à Spie ", précise lui avoir répondu qu'il ferait " le nécessaire lors d'une réunion de frais généraux du 15 avril 2009 " et conclut que " le sujet a été abordé lors de cette réunion " à l'issue de laquelle il a " confirmé " à M. X... que la direction générale envisageait de reconduire pour 2009 la gratification exceptionnelle qui lui avait été octroyée en 2008 ; qu'il résulte de cette attestation que tant le directeur administratif et financier que la direction admettaient en 2009 que M. X... avait, en 2008, accompli des tâches supplémentaires et exceptionnelles par rapport à ses missions habituelles, ayant généré pour lui un surcroît de travail justifiant une contrepartie financière ;
Attendu que, pour étayer sa demande, M. X... verse tout d'abord aux débats un décompte (sa pièce no 17) établi sur cinq pages, détaillant jour par jour pour toute l'année 2008 le nombre journalier de ses heures de travail avec mention de l'heure de sortie ; attendu que ce relevé est corroboré par l'agenda 2008 complet de M. X..., mentionnant, jour par jour, l'heure d'arrivée, à savoir au plus tard 8 heures conformément à l'horaire en vigueur dans l'entreprise et, certains jours, 7h30 ou 7h45, ainsi que l'heure de sortie et le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour, cet agenda répertoriant en outre les activités accomplies chaque jour ; Que le décompte établi est encore corroboré par les relevés journaliers, datés, de l'alarme anti-intrusion que M. X... a dû neutraliser au moyen de son badge à chaque fois qu'il est arrivé avant 8 heures le matin et qu'il est reparti après l'heure normale de fin de service ; que ses relevés confirment qu'il est, tout au long de l'année 2008, régulièrement arrivé avant 8 h et reparti après l'heure normale de fin de service, l'heure de départ pouvant s'établir jusqu'à 21 heures ;
Attendu que le décompte produit est également corroboré par les relevés horaires de l'imprimante de M. Guénaël X... desquels il ressort qu'il a, certains jours, imprimé des documents bien au-delà de l'heure normale de fin de service ; que les dépassements d'horaires invoqués sont encore confirmés par les relevés des heures auxquelles M. X... a enregistré des fichiers (Excel, Word...) sur son ordinateur professionnel au travail, mais aussi par les relevés horaires journaliers des écritures comptables dans le logiciel de comptabilité ANAEL révélant les heures auxquelles l'appelant a procédé aux opérations enregistrées, lesquelles se sont établies, à de nombreuses reprises et tout au long de l'année bien au-delà de 17 h 15, jusqu'à 20 heures, voire 21 heures ;
Attendu que par les éléments ainsi produits, suffisamment précis pour être discutés par l'employeur et donner lieu à réponse de sa part, M. Guénaël X... étaye sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Qu'au contraire, la société Financière Juret ne fournit aucun élément sur les horaires et temps de travail effectivement accomplis par son salarié et n'établit pas que, comme elle le soutient et contrairement aux stipulations du contrat de travail, il aurait été libre de l'organisation de ses horaires ; que cette affirmation est d'ailleurs contredite par l'attestation de M. Y...de laquelle il résulte que, même s'il s'agissait d'échanges oraux, M. X... lui soumettait ses demandes d'autorisation d'absence ;
Et attendu qu'au regard des termes des courriers des 26 mai et 29 juin 2009 et de ceux de l'attestation de M. Y..., il n'apparaît pas sérieux de la part de l'employeur de prétendre aujourd'hui que les tâches exceptionnelles et efforts déployés au cours de l'année 2008 auraient pu être sans impact sur les horaires effectivement réalisés par le chef de service alors qu'ils l'ont été sur ceux de ses collaborateurs, et que celui-ci aurait pu procéder sans difficultés à des récupérations alors, d'une part, que ce ne fut pas possible pour les salariés du service auxquels un nombre d'heures supplémentaires non négligeable a été réglé, et d'autre part que, sur réclamation par M. X... portant précisément sur le paiement de ses heures supplémentaires, l'employeur a reconnu qu'il méritait, en considération des travaux exceptionnels et efforts accomplis en 2008, une gratification exceptionnelle du même montant que celle allouée en 2008, à savoir, 10 000 € ; qu'il ressort en outre de ces éléments que les heures supplémentaires litigieuses, en ce qu'elles ont été accomplies de manière récurrente tout au long de l'année 2008, l'ont bien été au vu et au su de l'employeur qui ne s'y est pas opposé ;
Attendu que les bulletins de salaire de l'appelant révèlent qu'il n'a pas perçu de paiement de salaires au titre d'heures supplémentaires autres que les 2h30 de dépassement correspondant à l'horaire collectif appliqué au sein de l'entreprise ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Guénaël X... apparaît en conséquence bien fondé à revendiquer, au titre de l'année 2008, le paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies au-delà de 37, 50 heures ; qu'après rectification des erreurs commises dans son décompte initial au titre des semaines no 1, 18, 22, 29, 31, 44, 45, 49 et 52 et suppression des heures de travail comptabilisées du chef de jours fériés ou de congés, il justifie de 392, 75 heures supplémentaires accomplies non payées au lieu des 435 heures supplémentaires retenues par les premiers juges, dont 207, 25 heures à 125 % et 185, 50 heures à 150 % ; qu'en considération du taux horaire de 29, 18 € perçu par M. X... en 2008 et qu'il retient lui-même pour le calcul de sa créance, le rappel de salaire qui lui est dû au titre des heures supplémentaires 2008 s'établit à la somme principale de 15 678, 77 € outre 1 567, 87 € de congés payés afférents que, par voie d'infirmation du jugement déféré quant aux montants alloués, la société Financière Juret sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, date à laquelle cette dernière a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ;
Attendu que M. Guénaël X... n'a pas non plus bénéficié des droits à repos compensateurs qui lui étaient ouverts consécutivement aux heures supplémentaires qu'il a accomplies et en considération de la législation applicable ; que la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer ses droits de ce chef à la somme de 9 375, 23 € outre 937, 52 € de congés payés afférents, sommes que la société Financière Juret sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009, date à laquelle elle a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, le jugement déféré étant donc infirmé quant au montant alloué de ce chef ; Sur la prise d'acte :
Attendu que M. Guénaël X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Financière Juret par courrier du 2 juin 2009 ainsi libellé : " Monsieur, Je fais suite à votre correspondance datée du 26 Mai dernier (remise en mains propres le 2 juin 2009) et suis stupéfait de sa teneur. En effet, lors de notre entretien du 13 Mai au cours duquel vous avez refusé de recevoir ma requête en mains propres contre émargement (mais pourquoi donc ?) et affirmé ne pas vouloir rémunérer les heures supplémentaires des cadres pour une « question de principe », vous m'avez précisé que vous aviez décidé le versement d'une prime (en complément de celle habituellement payée en Juin) de 10. 000 € uros bruts en compensation des heures exécutées. Aujourd'hui, vous l'avez « oublié » et avancez que ces heures auraient pu ne pas avoir été faites. Si je peux comprendre que dans un souci de protection juridique, vos écrits ne ressemblent pas à vos propos, en termes de ressources humaines, c'est proprement détestable. Vous savez très bien que la note de service à laquelle vous faites référence est illusoire : quand le travail doit être fait, il n'est plus question de récupération. Vous ne pouvez demander aux cadres qui, comme moi, ne sont pas au forfait-jours, d'assumer leurs responsabilités et... de partir en récupération alors que le travail n'est pas fini (cf les difficultés pour partir en congés : dates constamment décalées). Ces heures ont été faites au vu et au su de tous et il est bien légitime qu'elles soient payées. Je tiens à vous rappeler que, contrairement à ce que vous affirmez, la transmission de mon relevé d'heures est intervenue non pas en Avril dernier mais bien dès le 5 janvier par remise en mains propres auprès de mon responsable hiérarchique, Patrick Y..., lui, bien conscient de ces heures sup, m'a alors demandé un délai pour traiter cette requête. Je ne pensais pas, à ce moment là, qu'il me serait aussi difficile de faire valoir mes droits car conformément à ce que mon contrat de travail et ses avenants prévoient, la rémunération qui m'est accordée est la contrepartie du travail fourni pour « l'horaire collectif actuellement pratiqué dans l'entreprise », cette position se lit sans ambiguïté sur les bulletins de salaire reçus mensuellement. Or, je vous rappelle que les divers événements survenus en 2008 au sein du groupe JURET ont nécessité de ma part ainsi que de celle de mes collaborateurs une charge plus que conséquente, ces derniers ayant d'ailleurs été rémunérés de ces surcroîts de travail, mais pas moi. A aucun moment je n'ai invoqué l'exclusivité du travail pour la data-room comme génératrice d'heures supplémentaires comme vous l'écrivez (mes collaborateurs n'étant d'ailleurs quasiment pas intervenus sur le sujet) mais bien la conjonction de cette tâche exceptionnelle avec celles précisées dans mon courrier du 12 Mai, en plus du travail de mes missions habituelles. J'ai rempli mes obligations avec loyauté envers la société, dans la plus grande rigueur pour l'exécution des tâches qui m'ont été confiées et avec une forte implication dans le rapprochement des méthodes du groupe SPIE au sein du Groupe JURET, je n'admets pas que vous ne veuillez pas rémunérer les heures supplémentaires dont je vous ai adressé le détail. Aussi, je me vois contraint de vous signifier la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts dès ce jour. Ne pas verser le salaire incontestablement dû est, en effet, une cause de rupture du contrat... " ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, ceux d'une démission ; Que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à la condition que les faits invoqués soient, non seulement, établis, mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; Attendu que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le fait pour la société Financière Juret de n'avoir pas payé à M. Guénaël X..., au cours de l'année 2008, conformément aux règles applicables, des heures supplémentaires représentant un volume total de travail de plus de 392 heures et des droits à rémunération d'un montant supérieur à 17 000 € congés payés compris, et de l'avoir, par voie de conséquence, privé des repos compensateurs auxquels ouvraient droit ces heures supplémentaires, puis de s'être opposé à sa demande en lui offrant une gratification forfaitaire de 10 000 € correspondant à celle qu'il avait perçue l'année précédente indépendamment de l'accomplissement de telles heures supplémentaires liées à des tâches exceptionnelles, caractérise de sa part un manquement à ses obligations légales et contractuelles de verser la rémunération due en considération des heures de travail effectuées d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en considération des salaires et avantages bruts auxquels il aurait pu prétendre, l'appelant est fondé à solliciter le paiement de la somme de 15 309 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 530, 90 € de congés payés afférents, la durée du préavis étant de trois mois ; qu'en outre, il convient de faire droit à sa demande d'indemnité de licenciement exactement sollicitée pour la somme de 24 227, 39 € non discutée par la partie adverse ; attendu que la société Financière Juret sera condamnée à lui payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009 ;
Attendu que, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans (13 ans et 2 mois) dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. Guénaël X... peut prétendre, en outre, à l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, qui se sont élevés en l'espèce à la somme de 68 164, 50 € ; Attendu que M. X... était âgé de 42 ans au moment de la rupture ; qu'il justifie de ce qu'il était encore inscrit au Pôle emploi en août 2011 ; qu'en considération de sa situation particulière, et au regard, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 105 600 € le montant des dommages et intérêts que la société Financière Juret sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la rectification du certificat de travail pour tenir compte de la durée du préavis ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Financière Juret :
Attendu, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Guénaël X..., intervenue le 2 juin 2009, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Financière Juret ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que, par voie d'infirmation du jugement déféré, elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que la société Financière Juret qui succombe très amplement en cause d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Guénaël X..., en cause d'appel, la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tandis qu'elle conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande formée par l'employeur au titre des frais irrépétibles ; que, par contre, par voie d'infirmation, il convient de condamner la société Financière Juret à payer à M. Guénaël X... la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la rectification du dernier bulletin de salaire de l'année 2008 et de l'attestation ASSEDIC sauf à préciser que cette rectification devra être réalisée conformément aux sommes allouées aux termes du présent arrêt, aux dépens et au rejet de la demande formée par la société Financière Juret au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré, Condamne la société Financière Juret à payer à M. Guénaël X... les sommes suivantes :-15 678, 77 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 2008 outre 1 567, 87 € de congés payés afférents,-9 375, 23 € au titre des repos compensateurs outre 937, 52 € de congés payés inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009 ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 juin 2009 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société Financière Juret à payer à M. Guénaël X... les sommes suivantes :-15 309 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 530, 90 € de congés payés afférents,-24 227, 39 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2009 ;-105 600 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Ordonne la rectification du certificat de travail pour tenir compte de la durée du préavis ;- Déboute la société Financière Juret de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;- La condamne à payer à M. Guénaël X..., en application l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, la somme de 2 000 €, en cause d'appel, celle de 2 500 € ;- La déboute elle-même de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;- La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT. Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale 03
Numéro d'arrêt : 09/00875
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes, 16 juin 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-09-18;09.00875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award