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18/09/2012 | FRANCE | N°08/00633

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale 03, 18 septembre 2012, 08/00633


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00090.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00633

ARRÊT DU 18 Septembre 2012

APPELANT :

Monsieur Bruno X...... 72330 YVRE LE POLIN

représenté par Maître Virginie CONTE, substituant Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

SAS METRO CASH AND CARRY Chemin de la Foucaudière 72100

LE MANS

représentée par Maître Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS (No du dossier 220165)

COMPO...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00090.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Décembre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00633

ARRÊT DU 18 Septembre 2012

APPELANT :

Monsieur Bruno X...... 72330 YVRE LE POLIN

représenté par Maître Virginie CONTE, substituant Maître Alain PIGEAU (SCP), avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

SAS METRO CASH AND CARRY Chemin de la Foucaudière 72100 LE MANS

représentée par Maître Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS (No du dossier 220165)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 18 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Bruno X... a été engagé, le 11 janvier 2007, par contrats à durée déterminée conclus les 11 janvier, 22 janvier et 16 avril 2007, puis le 4 mai 2007 selon contrat à durée indéterminée, par la sas METRO CASH and CARRY, en qualité de vendeur approvisionneur cariste, statut employé classe 2, niveau A, dans l'établissement du Mans, qui applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La rémunération mensuelle brute de M. X... s'élevait à 1298, 19 € sur 13 mois, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 34 heures et 30 minutes et 1 heure 43 de pause payée.

Le 29 juin 2008, M. X... a été victime d'un accident de la circulation. Il n'a repris le travail que le 20 octobre 2008.
Par lettre datée du 25 octobre 2008 l'employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 octobre 2008 à 9h, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
La sas METRO CASH and CARRY a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave le 17 novembre 2008.
Le 16 décembre 2008, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en contestant la régularité, comme le bien-fondé, de son licenciement, et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
-1 367, 25 € à titre d ‘ indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,-1 139, 37 € au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents,-2 734, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,-501, 32 € à titre d'indemnité de licenciement, 12 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

M. X... a demandé au conseil de prud'hommes du Mans de dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de sa saisine, et de condamner la sas METRO CASH and CARRY à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 17 décembre 2010 le conseil de prud'hommes du Mans, statuant en formation de départage, a :- débouté M. Bruno X... de l'ensemble de ses demandes,- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépetibles,- condamné M. Bruno X... aux entiers dépens.

Le jugement a été notifié à la sas METRO CASH and CARRY, le 20 décembre 2010 et à M. X..., le 18 décembre 2010, le courrier revenant au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention " boîte non identifiable ".
M. Bruno X... a fait appel de la décision par lettre postée le 12 janvier 2011.
L'audience de la cour a été fixée au 7 juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses écritures déposées au greffe le 07 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Bruno X... demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée et, statuant de nouveau, de condamner la sas METRO CASH and CARRY à lui payer les sommes de :-1367, 25 € à titre d ‘ indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,-1139, 37 € au titre d'un rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents,-2734, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,-501, 32 € à titre d'indemnité de licenciement,-12 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

M. X... demande à la cour de dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du Mans, et de condamner la sas METRO CASH and CARRYà lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Quant à l'irrégularité de la procédure de licenciement, M. X... fait valoir que s'il a été mis à pied à titre conservatoire le vendredi 24 octobre 2008, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le samedi 25 octobre 2008, l'entretien étant fixé le vendredi 31 octobre suivant ; qu'il en résulte que la sas METRO CASH and CARRY n'a pas respecté le délai de 5 jours ouvrables qui doit s'écouler entre la réception de la convocation par le salarié, et la tenue de l'entretien préalable.
M. X... soutient encore que la période de mise à pied conservatoire doit lui être rémunérée, le licenciement n'ayant pas de cause réelle et sérieuse ; que cette durée de mise à pied a été volontairement vexatoire puisqu'il n'a reçu aucune rémunération du 24 octobre 2008 au 17 novembre 2008, l'employeur ayant attendu plus de deux semaines pour notifier le licenciement ; que celui-ci ne peut dans ces conditions invoquer l'existence d'une faute grave ; que la sas METRO CASH and CARRY n'apporte aucune preuve objective de l'état éthylique qu'elle lui attribue le vendredi 24 octobre 2008 vers 11h30 ; que le règlement intérieur de l'entreprise n'a pas été respecté en ce qu'il dispose qu'en cas de contestation de la part du salarié, celui-ci pourra demander qu'il soit procédé à une contre-expertise ; qu'en réalité l'employeur a souhaité se séparer de son salarié parce que l'accident de la circulation du 29 juin 2008 lui avait provoqué un hématome intra-cérébral, non résorbé, susceptible d'une part d'occasionner des arrêts de travail, et l'obligeant d'autre part à une prise de médicaments engendrant par moments un effet de somnolence ; qu'il n'avait le jour des faits consommé qu'un verre de bière, et que son apparente somnolence devait être attribuée à la prise de médicaments ; qu'une contre-expertise s'imposait mais que l'employeur n'a pas souscrit à sa demande.
Au terme de ses écritures déposées au greffe le 07 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, la sas METRO CASH and CARRY demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La sas METRO CASH and CARRY soutient, en premier lieu, qu'elle a notifié une mise à pied conservatoire à M. X... le vendredi 24 octobre 2008 et lui a remis sa convocation à un entretien préalable au licenciement, en main propre, le même jour ; que la date du 25 octobre portée sur le courrier résulte d'une simple erreur matérielle et que M. X... a, en réalité, bénéficié du délai légal de 5 jours pour préparer sa défense ; en second lieu, elle fait valoir que M. X... ne démontre pas avoir subi un préjudice causé par l'irrégularité alléguée.
La sas METRO CASH and CARRY soutient quant à l'existence d'une faute grave que M. X... s'est présenté sur son lieu de travail, le 24 octobre 2008, dans un état d'ébriété avancé, comportement attesté par plusieurs salariés ; que le test qui a été effectué en application du règlement intérieur s'est avéré positif à deux reprises ; qu'elle a dû par précaution pour la sécurité de son salarié le faire conduire en taxi à son domicile ; que M. X... dans le cadre de ses fonctions conduisait des engins de manutention et de levage, et que son état lui faisait courir des risques importants, mais les faisait courir aussi au personnel de l'entreprise ; que ce comportement intolérable rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la convocation à l'entretien préalable au licenciement Aux termes de l'article L1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; la convocation est effectuée par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre contre décharge, et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée, ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Ce délai est d'ordre public et le salarié ne peut y renoncer, ni l'employeur y déroger, son non respect causant nécessairement un préjudice au salarié.
Il est établi que les faits reprochés à M. X..., consistant à s'être présenté, vers 11H30, le vendredi 24 octobre 2004, sur son lieu de travail alors qu'il était en état d'ébriété, ont conduit l'employeur à lui remettre le jour même, en mains propres et contre décharge, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 31 octobre.
Cette lettre notifiait une mise à pied conservatoire " jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien " ;
La sas METRO CASH and CARRY produit la note de transport en taxi, de 35 €, correspondant à la prise en charge de M. X... au lieu de l'établissement, et avec pour lieu de destination l'adresse du domicile du salarié ; cette note a été rédigée par le chauffeur de taxi et elle mentionne une prise en charge du client, M. Bruno X... le 24 octobre 2008, entre 7 h et 19h.
Il est par conséquent acquis que la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui porte également notification d'une mise à pied conservatoire, et a été remise en main propres à M. X..., lui a été délivrée le vendredi 24 octobre, et non le samedi 25 octobre, date à laquelle M. X... ne se trouvait pas sur son lieu de travail et à partir de laquelle il n'y est plus revenu.
La mention, sur cette lettre, de la date du 25 octobre 2008, caractérise une erreur matérielle mais ne correspond pas à la réalité du moment de sa délivrance.
Le délai légal de 5 jours se compte en jours ouvrables, le jour de remise n'étant pas pris en compte, ni le dimanche, qui n'est pas un jour ouvrable.
M. X... a par conséquent disposé d'un délai pour préparer l'entretien préalable de cinq jours, ainsi détaillés : samedi 25 octobre 2008, lundi 27, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 octobre 2008.
Le délai légal a été respecté et la convocation à l'entretien préalable au licenciement est régulière ; le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à ce titre.

Sur le licenciement

Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure, et qui fixe les limites du litige, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse ne pesant spécialement sur aucune des parties.
En cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, de nature volontaire, qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement adressée le 17 novembre 2008 à M. X..., est ainsi libellée :
" Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien ayant lieu Ie 31 Octobre 2008 et durant lequel vous n'étiez pas assisté malgré I'invitation qui vous a été faite.
Après réflexion, nous entendons par la présente vous faire part de notre décision de vous notifier votre licenciement pour les raisons exposées Ie 31 Octobre 2008 et que nous reprenons ci-après :
Vendredi 24 octobre 2008, lors de votre arrivée à 11 h30, vous vous êtes présenté à votre poste de travail en état d'ivresse.
Nous vous rappelons que, selon I'article 16. 3 du règlement intérieur : « En cas de forte suspicion d'ébriété au sens de la législation en vigueur, et dans un souci de sécurité, Ie salarié ne devra en aucun cas être affecté à son poste de travail. Tout salarié dont I'état constituerait une menace pour lui même ou pour des tiers, ou perturberait Ie bon fonctionnement d'un entrepôt/ d'un service accueillant du public pourra être soumis à un test d'alcoolémie, réalisé à I'initiative de la Direction, dans des conditions respectant sa dignité. Le comportement du salarié en état d'ébriété peut constituer une faute pouvant, selon les circonstances, entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail. ».
En vertu de cet article, nous vous avons demandé de vous soumettre à un test d'alcoolémie en présence de Monsieur David Y..., délégué du personnel, car votre état constituait une menace pour vous-même ou pour des tiers, ou perturberait Ie bon fonctionnement d'un entrepôt accueillant du public. Ce test s'est révélé positif et vous nous avez avoué avoir consommé de I'alcool avant de venir travailler.
Nous ne vous avons donc pas autorisé à prendre votre poste de travail étant donné les risques que présentaient votre état et avons demandé à un taxi de vous ramener chez vous.
Un tel comportement est inadmissible pour notre entreprise et constitue notamment un manquement grave à vos obligations professionnelles de vendeur approvisionneur cariste, un non-respect des dispositions du règlement intérieur relatives à la consommation de boissons alcoolisées, et une mise en danger d'autrui.
En effet, nous vous rappelons la responsabilité qui est la vôtre quant à la conduite d'une machine. Vous pouvez être amené à conduire un Fenwick au sein de l'entrepôt, et ce durant la présence de notre clientèle et de vos collègues. La conduite de cette machine, liée à votre consommation d'alcool est donc susceptible d'exposer à des dangers nos clients ainsi que des salariés de notre établissement.
De plus une telle attitude, outre le motif de sécurité et de santé, porte préjudice à l'image de sérieux et de professionnalisme de METRO tant vis-à-vis de nos clients que de nos salariés.
Durant l'entretien du 31 octobre 2008, vous avez reconnu l'ensemble des faits énoncés ci-dessus.
Devant la gravité de ce fait, vous avez été mis en mise à pied à titre conservatoire dès le 24 octobre 2008, les faits ne permettant plus de vous maintenir plus longtemps au sein de l'entreprise.
En conséquence et après réflexion, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Cette décision prend effet à compter de la première présentation de ce pli recommandé à votre domicile.
La période de mise à pied conservatoire prononcée le 24 octobre 2008, justifiée par la gravité des faits reprochés, ne vous sera pas rémunérée. "
Il est reproché à M. X..., qui commençait son travail à 11h30 le vendredi 24 octobre 2008, de s'être présenté à l'établissement du Mans dans un état d'ébriété qui a été suffisamment perceptible pour que son supérieur hiérarchique décide de le soumettre avec son accord, et conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, à un alcootest, puis, ce test s'étant avéré par deux fois positif, de lui notifier une mise à pied conservatoire.

L'état d'ébriété de M. X... a été constaté dans les termes et en application des dispositions de l'article 16. 3 du règlement intérieur de l'entreprise, qui permet, en cas de " suspicion d'ébriété... et dans un souci de sécurité " de ne pas affecter le salarié à son poste de travail mais de le soumettre, avec son accord, à un test d'alcoolémie.
Les dispositions d'un tel règlement intérieur, permettant d'établir sur le lieu du travail l'état d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie, sont licites, et ne sont d'ailleurs pas remises en cause par M. X..., dès lors d'une part que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, et d'autre part qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave.
Or, il n'est pas contesté par M. X... que deux tests successifs ont eu lieu, le second ayant donc eu pour objet d'opérer un contrôle de la première mesure ;
Il est d'autre part acquis aux débats que M. X... occupait un emploi de cariste, vendeur approvisionneur, et transportait en conséquence des palettes de marchandises, de la réserve vers les rayons de la surface de vente, au moyen d'engins à moteur de manutention et de levage ; un état d'ébriété du salarié était donc de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.
L'employeur verse aux débats les attestations de M. Y..., vendeur et délégué du personnel, de M. Z..., responsable de secteur à l'établissement du Mans, et de M. A..., manager de rayon, lesquels, présents sur le site le 24 octobre 2008 à 11H30, disent tous les trois avoir personnellement constaté que M. X... était en état d'ébriété, M. Z... indiquant que celui-ci avait " une haleine alcoolisée et un comportement suspect ".
Ils ajoutent tous les trois que M. X..., questionné, a reconnu avoir consommé de l'alcool avec son repas, pris avant de venir prendre son poste, et qu'ils ont ensemble décidé de lui faire passer un alcootest, ce que le salarié a accepté ;
MM. Z... et A... attestent que le test s'est révélé par deux fois positif et aucun d'entre eux n'indique que M. X... en ait contesté le résultat ou ait demandé un troisième test, la " contre-expertise " ne paraissant pas pertinente puisque le taux d'alcool n'était ni recherché ni établi ; dans le cadre de l'instance M. X... soutient que le test a eu " une légère coloration jaune ", ce qui témoigne en tout état de cause du fait qu'il était positif, puisque la seule coloration témoignant d'une non absorption d'alcool est la coloration verte.
M. X... admet d'ailleurs avoir bu de l'alcool avant de venir travailler, mais soutient qu'il s'est agi " d'une seule bière " et que son apparente somnolence était causée non par une alcoolisation, mais par les médicaments qu'il prenait sur prescription médicale : une prise de produits médicamenteux est cependant insusceptible de provoquer " une haleine alcoolisée " telle que l'a constatée M. Z..., ni de rendre l'alcootest positif.
M. X... a d'ailleurs et au surplus, le 24 octobre 2008, accepté de prendre un taxi, comme cela lui a été suggéré par le directeur de l'entrepôt, pour rentrer chez lui, et il a renoncé par conséquent à conduire son véhicule personnel, ce à quoi l'employeur ne pouvait pourtant l'obliger ; son attitude témoigne de la réalité d'un état d'inaptitude à la conduite d'un véhicule automobile.
La matérialité des faits est par conséquent établie et caractérise de la part du salarié la commission d'une faute grave.
Il résulte en effet des éléments produits par la sas METRO CASH and CARRY que le comportement de M. X... le 24 octobre 2008, constaté par plusieurs salariés de l'entreprise, dont le délégué du personnel, et confirmé par un alcootest effectué par deux fois, était de nature d'une part à porter atteinte à l'image de la société puisque des clients étaient présents sur le site de vente à l'heure des faits, mais était aussi d'autre part susceptible de compromettre la sécurité de ces clients, comme celle des salariés, et de nature à les exposer à un grave danger en tant que piétons circulant à proximité d'un engin de levage à moteur porteur de lourdes charges, s'il avait été piloté par une personne ne possédant pas la maîtrise et la vigilance requises pour cette tâche.
La faute reprochée à M. X... lui est imputable, et constituait de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La convocation à un entretien préalable à un licenciement a été remise ce 24 octobre 2008 en mains propres à M. X... et l'employeur n'a donc aucunement tardé à engager la procédure ; un temps de réflexion de 17 jours, après l'entretien préalable, ne présente pas non plus de durée excessive, et ne caractérise pas en soi, comme le soutient M. X..., une volonté vexatoire de la sas METRO CASH and CARRY à l'égard de son salarié au seul motif que la mesure de mise à pied conservatoire était en cours.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de M. X... fondé, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépetibles et les dépens
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la sas METRO CASH and CARRY les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; M. X... est condamné à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €, et doit être débouté de sa propre demande à ce titre.
M. X... est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X... à payer à la sas METRO CASH and CARRY la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. X... de sa demande à ce titre,
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale 03
Numéro d'arrêt : 08/00633
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes, 17 décembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-09-18;08.00633 ?
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