La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2012 | FRANCE | N°11/01196

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale 03, 28 août 2012, 11/01196


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N EP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01196.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 28 Mars 2011, enregistrée sous le no 462
assurée : Mme Marie-Thérèse X...

ARRÊT DU 28 Août 2012

APPELANTE :

Société NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3 ZI Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER

représentée par Maître Laurent THIRION (SCP LASMARI-Associés), avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
>CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09

représent...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N EP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01196.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 28 Mars 2011, enregistrée sous le no 462
assurée : Mme Marie-Thérèse X...

ARRÊT DU 28 Août 2012

APPELANTE :

Société NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3 ZI Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER

représentée par Maître Laurent THIRION (SCP LASMARI-Associés), avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09

représentée par Madame Cécile Z..., munie d'un pouvoir

A la cause :

MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Marie-Thérèse X... est salariée de la Société Normande de Volaille (ultérieurement SNV) depuis le 14 février 2001 en qualité d'opératrice d'abattoir.
Le 9 mai 2006 Madame Marie-Thérèse X... a fait parvenir à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne une déclaration de maladie professionnelle pour " Syndrome du canal carpien droit " établie par certificat médical du Docteur Y... le 22 avril 2006, maladie inscrite au tableau no 057 des risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 août 2006 réceptionnée le 24 août 2006la Caisse avisait la SNV de la clôture de la procédure d'instruction menée, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, et de ce qu'elle prendrait sa décision le 5 septembre 2006.
Le 6 septembre 2006 la Caisse a informé la SNV la prise en charge de la maladie de Madame X... au titre de la législation professionnelle.
La SNV a saisi la Commission de recours amiable le 8 octobre 2009 en contestant l'opposabilité de la décision notifiée le 6 septembre 2006 contestation rejetée par décision de la Commission de recours amiable en date du 14 janvier 2010.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2010 la SNV a saisi le Tribunal des affaires sociales de la Mayenne d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 28 mars 2011 auquel il y a lieu de se référer expressément pour l'exposé des motifs, le Tribunal des affaires sociales de La Mayenne a déclaré opposable à la SNV la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame Marie-Thérèse X... déclarée le 9 mai 2006.
Cette décision était notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de La Mayenne et à la SNV par courrier recommandé reçu le 1er avril 2011.
La SNV formait appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2011 reçue au greffe le 6 mai 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 16 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SNV sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que le délai de sept jours ouvrés qui lui a été laissé, n'ayant pas lieu de tenir compte du jour de réception du courrier, est notoirement insuffisant à garantir le respect du contradictoire, d'autant qu'elle avait sollicité dès le 28 août 2006 la copie des pièces du dossier, lesquelles ont été transmises par la Caisse primaire d'assurance maladie mais reçues le 6 septembre 2006 soit postérieurement au jour de la décision alors que la Caisse pouvait recourir à un délai complémentaire d'instruction dans les termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, ce qui lui aurait permis de présenter ses observations. En outre elle fait valoir que la caisse n'a pas transmis l'intégralité du dossier puisqu'il n'y figurait pas le questionnaire rempli par l'assurée.

Par conclusions déposées le 18 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sollicite la confirmation du jugement déféré et qu'il soit dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame Marie-Thérèse X... est opposable à la SNV.

Elle fait valoir qu'elle a respecté les exigences de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale relativement au principe du contradictoire, en ce que le délai de sept jours ouvrés imparti à la SNV afin de venir consulter le dossier et présenter ses observations, n'ayant pas lieu de tenir compte du jour de réception du courrier, était parfaitement suffisant pour l'employeur.
D'autre part elle fait valoir qu'elle n'a pas l'obligation de transmettre les pièces du dossier, consultable en ses locaux, ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprises la cour de cassation notamment dans ses arrêts no10-2399 du 16 décembre 2011 et no11-12806 du 5 avril 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R142-28 du code de la sécurité sociale le jugement, rendu en premier ressort par le Tribunal des affaires sociales de la Mayenne, est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Le jugement querellé a été notifié à chacune des parties le 1er avril 2011.
La SNV a interjeté appel par courrier recommandé daté et posté le 5 mai 2011, reçu au greffe le 6 mai 2011.
Au regard des règles de computation des délais, telles que résultant, notamment de l'article 642 du code de procédure civile, en application de l'article 125 du Code de procédure civile, la cour relève d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la SNV.
En application de l'article 16 alinéa 3 du Code de procédure civile, la cour ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire part de leurs observations sur ce moyen relevé d'office.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Avant dire droit,
Invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé par la société Normande de Volaille,
Ordonne à cette fin la réouverture des débats à l'audience du 22 novembre 2012 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties pour ladite audience.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Sylvie LE GALL CATHERINE, LECAPLAIN-MOREL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale 03
Numéro d'arrêt : 11/01196
Date de la décision : 28/08/2012
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-08-28;11.01196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award