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28/08/2012 | FRANCE | N°11/01136

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale 03, 28 août 2012, 11/01136


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N EP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01136.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Mars 2011, enregistrée sous le no 459
assuré : Fabien X... ARRÊT DU 28 Août 2012

APPELANTE :
Société NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3 ZI Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER

représentée par Maître Laurent THIRION (SCP LASMARI-Associés), avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE

LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09

représentée par Madame Cécile Y...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N EP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01136.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Mars 2011, enregistrée sous le no 459
assuré : Fabien X... ARRÊT DU 28 Août 2012

APPELANTE :
Société NORMANDE DE VOLAILLE (S. N. V.) 3 ZI Bellitourne 53200 CHATEAU-GONTIER

représentée par Maître Laurent THIRION (SCP LASMARI-Associés), avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09

représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir

A la cause :

MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Fabien X... est employé par la Société Normande de Volaille (ultérieurement la SNV) en qualité de chauffeur ramasseur de volailles.

Le samedi 8 mai 2000 Monsieur X... travaillait de 19 heures à 01 heures du matin au ramassage de volailles chez les éleveurs pour les conduire dans l'entreprise.
Le lundi 10 mai 2000 l'employeur adressait à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne une déclaration d'accident du travail suivant laquelle " à 22 heures 30 en hissant un cageot de canards sur le haut de la pile, Monsieur X... a ressenti une vive douleur dans le dos ".
Un certificat médical établi le 9 mai 2000 par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Anjou à Château Gontier relevait un lumbago avec sciatique.
Par courrier du 30 mai 2000 la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne décidait de la prise en charge de cette pathologie au titre des accidents du travail.
La SNV a saisi le 14 octobre 2009 la Commission de recours amiable d'un recours et sollicité l'inopposabilité de la décision de la Caisse ayant admis le caractère professionnel de l'accident du 8 mai 2000.
Par décision du 14 janvier 2010 la Commission de recours amiable a rejeté cette demande.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2010 la SNV a saisi le Tribunal des affaires sociales de la Mayenne d'un recours contre la décision de la Commission de recours amiable.
Par jugement du 28 mars 2011 auquel il y a lieu de se référer expressément pour l'exposé des motifs, le Tribunal des affaires sociales de La Mayenne a :
- dit que l'accident dont Monsieur X... a été victime le 8 mai 2000 est un accident du travail,- déclaré opposable à la SNV cet accident,- condamné la SNV à verser la somme de 300 € à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision était notifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de La Mayenne et à la SNV le 1er avril 2011.
La SNV formait appel par lettre datée du 27 avril 2011, recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 29 avril 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 16 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SNV sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que l'accident dont se prévaut Monsieur X... n'a eu aucun témoin, que le salarié ne s'est pas arrêté, n'a consulté un médecin que le lendemain, ses seules déclarations étant insuffisantes pour établir la réalité de l'accident du travail.
Elle soutient également que le fait qu'elle n'ait formulé aucune réserve lors de la déclaration d'accident ne l'empêche pas de contester le caractère professionnel de celui-ci.
Enfin rappelant que la procédure devant le Tribunal des affaires sociales étant gratuite et sans frais, et la Caisse primaire d'assurance maladie ne justifiant aucunement de frais exposés pour la défense de ses intérêts, la SNV estime totalement injustifiée sa condamnation au paiement d'une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 18 mai 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sollicite la confirmation du jugement déféré et qu'il soit dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur X... soit opposable à la SNV, et la mise à la charge de celle-ci d'une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie rappelle qu'au terme de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale il existe une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au cours du travail.
Elle soutient qu'en l'espèce il existe des présomptions graves précises et concordantes, qui confirment les déclarations de la victime et basées sur des éléments objectifs (concordances des déclarations de la victime, des blessures constatées, déclaration d'accident sans aucune réserve de l'employeur qui a eu connaissance de celui-ci le lendemain matin même). Faute pour l'employeur de démontrer l'inexactitude de ces éléments, la Caisse primaire d'assurance maladie soutient que la présomption d'imputabilité doit jouer.
Elle maintient sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel régularisé dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
" Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Selon la déclaration d'accident du travail rédigée le 10 mai 2000 par le directeur du site de la SNV Monsieur Z... suivant les déclarations de Monsieur Fabien X..., l'accident est survenu le 8 mai 2000 à 22 heures 30, au cours de ses heures de travail fixées ce jour là de 19 heures à 01 heure du matin, chez Monsieur A...,..., dans les circonstances suivantes :
" En hissant un cageot de canard sur le haut de la pile, Monsieur X... a ressenti une vive douleur dans le dos ".
Le siège des lésions est le dos. La nature des lésions est " lumbago sciatique " La victime a été transporté à l'hôpital de Château Gontier, l'accident a été connu le 9 mai 2000 à 10 heures.

Cette déclaration signée de l'employeur ne mentionne aucune réserve.
Le certificat médical établit le 9 mai 2000 au service des urgences de l'hôpital relève les blessures suivantes :
" Lumbago + sciatique S1 Droite, douleur lombaire + contracture musculaire + raideur + sciatique bilatérale sans trouble moteur ni sensitif, " avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 mai 2000.
Il appartient à l'employeur de renverser la présomption d'imputabilité des blessures à l'accident du travail revendiqué par son salarié et ce, par la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la SNV ne conteste pas que le 8 mai 2000 Monsieur X... travaillait bien de 19 heures à 01 heures, que sa mission consistait à se rendre chez les éleveurs de volailles qu'elle commercialise pour y procéder à la collecte de ces animaux, notamment chez Monsieur A... à ....
Le fait de soulever un cageot de canards d'un poids certain pour le placer sur une pile dans son véhicule de ramassage correspond tout à fait à sa mission. Il n'est pas contestable qu'un tel mouvement, au demeurant régulièrement répété au cours de l'activité professionnelle du salarié, peut provoquer une très vive douleur dans le dos, sans empêcher momentanément la poursuite de l'activité ni sans que le salarié soit en mesure de poser immédiatement un diagnostic médical.
La SNV ne conteste pas avoir été avertie de l'accident dont se prévaut Monsieur X... dès 10 heures le matin du dimanche 9 mai, soit moins de 12 heures après l'événement. Elle ne peut reprocher à son salarié de ne pas avoir immédiatement cessé son travail, alors qu'il se trouvait de nuit dans le Maine et Loire, avec un véhicule chargé de volailles qu'il ne pouvait abandonner.
Monsieur X... a pu se rendre très rapidement aux urgences de l'hôpital où ont été immédiatement constatées des lésions de lumbago et sciatique, sans trouble moteur ou sensitif, ce qui explique qu'il ait pu terminer sa mission avant de consulter un médecin.
Les blessures constatées sont tout à fait concordantes avec le geste décrit et l'activité professionnelle de Monsieur X....
Celui-ci a été placé en arrêt de travail à la suite de cet accident, ce que là encore l'employeur n'a pas contesté.
L'ensemble de ces éléments objectifs, précis et concordants, permettent d'établir que l'accident dont M. X... a été victime le 8 mai 2000 est bien survenu par le fait ou à l'occasion du travail et c'est dès lors à juste titre que la CPAM de la Mayenne a décidé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
La SNV succombant à rapporter la preuve que l'accident a eu une cause totalement étrangère au travail, c'est à juste titre que le Tribunal des affaires sociales de la Mayenne a rejeté la demande d'inopposabilité de l'employeur.

Sur la demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SNV à payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, condamne la SNV à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme 300 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application du même article.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Société Normande de Volaille à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe du 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Normande de Volaille au paiement de ce droit ainsi fixé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale 03
Numéro d'arrêt : 11/01136
Date de la décision : 28/08/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-08-28;11.01136 ?
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