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19/06/2012 | FRANCE | N°11/00478

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale 03, 19 juin 2012, 11/00478


ARRÊT N CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00478.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2011, enregistrée sous le no 20 856
assurée : Violette X...

ARRÊT DU 25 Septembre 2012

APPELANTE :

CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 09

représentée par madame Y... Emilie, muni (e) d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société LDC SABLE ZI saint Laurent 72300 SABLE S/ SARTHE

représentée par maître MENEZES, de

la SCP LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions d...

ARRÊT N CLM/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00478.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2011, enregistrée sous le no 20 856
assurée : Violette X...

ARRÊT DU 25 Septembre 2012

APPELANTE :

CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 09

représentée par madame Y... Emilie, muni (e) d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société LDC SABLE ZI saint Laurent 72300 SABLE S/ SARTHE

représentée par maître MENEZES, de la SCP LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : prononcé le 25 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 octobre 2004, Mme Violette X..., salariée de la société LDC SABLÉ en qualité d'opératrice de production, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de La Sarthe), une déclaration de maladie professionnelle afférente à un syndrome du canal carpien droit. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 septembre 2004 par le Dr Christian Z... diagnostiquant cette affection.
Par lettre du 11 janvier 2005, la CPAM de La Sarthe a fait connaître à l'employeur qu'elle recourait au délai d'instruction complémentaire prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans la mesure où sa décision ne pouvait pas intervenir dans le délai réglementaire de trois mois prévu par l'article R. 441-10 du même code.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2005, dont la société LDC SABLÉ a accusé réception le 25 janvier suivant, la CPAM de La Sarthe l'a informée de la clôture de l'instruction et elle l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel ou non de la maladie dont elle précisait qu'elle interviendrait le 3 février suivant.
Par courrier du 27 janvier 2005, la société LDC SABLÉ a demandé à la CPAM de La Sarthe de lui communiquer, en vertu des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme Violette X..., les certificats médicaux s'y rapportant, les rapports d'enquête de la caisse ayant permis de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Le 2 février 2005, l'organisme social a adressé à l'employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire complété par l'assurée le 21 octobre 2004 et le questionnaire complété par l'employeur le 8 novembre 2005.
Par courriers du 3 février 2005, la caisse a notifié à Mme X... sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 11 octobre 2004 et elle a porté cette décision à la connaissance de l'employeur.
La société LDC SABLÉ a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de La Sarthe d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme X... le 11 octobre 2004. La commission de recours amiable a rejeté ce recours par décision du 10 septembre 2009, notifiée le 14 septembre suivant.

Par lettre recommandée postée le 1er octobre 2009, la société LDC SABLÉ a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre cette décision et demandé au tribunal de lui déclarer la décision de prise en charge inopposable pour non respect de l'obligation d'information et du principe du contradictoire motif pris du caractère insuffisant du délai de consultation dont elle a disposé et de l'absence de transmission de l'avis du médecin conseil.
Par jugement du 26 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a :- reçu la société LDC SABLÉ en son recours ;- lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par Mme Violette X... le 11 octobre 2004 au motif que le délai de consultation dont a bénéficié l'employeur était insuffisant.

Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 28 janvier 2011. La CPAM de La Sarthe en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 15 février suivant.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 17 janvier 2012. A cette date, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 19 juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 12 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la CPAM de La Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de juger opposable à la société LDC SABLÉ la décision du 3 février 2005, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Violette X... le 11 octobre 2004.
La caisse soutient qu'elle a rempli son obligation d'information et de respect du contradictoire à l'égard de l'employeur qui a disposé d'un délai suffisant, de six jours utiles, pour consulter le dossier.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 7 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société LDC SABLÉ demande à la cour de débouter la CPAM de La Sarthe de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en lui déclarant inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme X... le 11 octobre 2004.
Au soutien de sa position selon laquelle elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance des pièces du dossier et de faire valoir ses observations, elle argue de ce que la consultation dans les locaux de la caisse est soumise à une prise de rendez-vous par le biais d'une plate-forme téléphonique qui, la plupart du temps, ne peut pas répondre à l'employeur et assure qu'il sera recontacté dans les 48 heures ; qu'elle a d'ailleurs pris la précaution de demander l'envoi du dossier et que la caisse a violé l'obligation d'information et de respect du contradictoire en prenant sa décision avant qu'elle n'ait eu le temps de formuler ses observations alors qu'elle avait tout loisir de proroger le délai de consultation et de prise de sa décision, étant observé que, par courrier du 11 janvier 2005, elle lui avait notifié le recours à un délai complémentaire de sorte que le délai d'instruction expirait le 11 avril 2005.
Elle ajoute que la caisse a également violé son obligation d'information en ne lui transmettant pas l'avis du médecin conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le jugement entrepris a, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par la société LDC SABLÉ contre la décision de la commission de recours amiable du 10 septembre 2009 en ce qu'il l'a été dans les formes et délais requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu que le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société LDC SABLÉ a accusé réception le mardi 25 janvier 2005 de la lettre, datée du 20 janvier précédent, par laquelle la CPAM de La Sarthe l'informait de la clôture de l'instruction et de ce que sa décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X... interviendrait le jeudi 3 février 2005, et l'invitait à venir prendre connaissance, au préalable, des pièces constitutives du dossier ;
Attendu que le délai de consultation a commencé à courir le jour de la réception du courrier de clôture ; qu'ainsi, exclusion faite du 3 février, jour annoncé pour la décision et jour où celle-ci a été effectivement prise, ainsi que des jours de fermeture des locaux de la caisse, la société LDC SABLÉ a disposé de sept jours ouvrés pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses éventuelles observations ;
Attendu qu'au regard de la période de l'année considérée, qui ne correspond pas à une période habituelle et générale de congés, en considération de la proximité géographique des locaux de la société LDC SABLÉ et du siège de la caisse, des moyens et des services structurés dont dispose l'intimée et en l'absence de complexité du dossier ou de difficulté particulière, tenant, notamment, à l'exercice de la consultation au sein des locaux de la caisse, dont il soit justifié, ce délai de sept jours ouvrés constitue un délai suffisant pour permettre à l'employeur de procéder à la consultation du dossier, de l'analyser et de faire valoir ses éventuelles observations ; que, dans la mesure où la caisse n'a pas l'obligation de transmettre les pièces du dossier, l'intimée est mal fondée à lui reprocher d'avoir pris sa décision au moment où elle recevait les pièces réclamées ; qu'en outre, nonobstant la notification préalable du recours au délai complémentaire, rien n'obligeait la caisse à différer sa prise de décision au-delà du 3 février 2005 ;
Attendu, par contre, que l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie fait partie des éléments, faisant grief à l'employeur, qui doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition ; attendu que la CPAM de La Sarthe, qui ne répond pas à ce grief et qui ne produit pas l'avis litigieux, ne justifie pas qu'il figurait dans le dossier mis à la disposition de l'employeur, et il ressort clairement du courrier de la caisse du 2 février 2005 qu'il ne figurait pas au nombre des éléments transmis à l'employeur alors que celui-ci avait bien réclamé le dossier visé à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Que ce défaut de communication de l'avis du médecin conseil justifie que la décision de prise en charge du 3 février 2005 soit déclarée inopposable à la société LDC SABLÉ ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dispense la CPAM de La Sarthe du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale 03
Numéro d'arrêt : 11/00478
Date de la décision : 19/06/2012
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-06-19;11.00478 ?
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