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08/11/2011 | FRANCE | N°10/009211

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 08 novembre 2011, 10/009211


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00921.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 23 Mars 2010, enregistrée sous le no 08/ A0089
ARRÊT DU 08 Novembre 2011

APPELANTE :

Madame Christelle X... épouse Y... ...... 49290 CHALONNES SUR LOIRE

représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Maître Gilles Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA DECOUPE ET LOGISTIQUE DE CHEMILLE

(DLC) 4, Le Parvis de Saint Maur 94106 ST MAUR DES FOSSES CEDEX

représenté par Maître Alain LAFORGUE, avoca...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00921.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 23 Mars 2010, enregistrée sous le no 08/ A0089
ARRÊT DU 08 Novembre 2011

APPELANTE :

Madame Christelle X... épouse Y... ...... 49290 CHALONNES SUR LOIRE

représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Maître Gilles Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA DECOUPE ET LOGISTIQUE DE CHEMILLE (DLC) 4, Le Parvis de Saint Maur 94106 ST MAUR DES FOSSES CEDEX

représenté par Maître Alain LAFORGUE, avocat au barreau d'ANGERS
L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A ILE DE FRANCE EST 130 avenue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représentée par Maître Aurélien TOUZET, substituant Maître Bertrand CREN, (BDH) avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé le 08 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Christelle X..., depuis épouse Y..., a été engagée par la société Découpe et logistique de Chemillé, dite société DLC, en qualité d'opératrice découpe presse, coefficient 1. 15, selon contrat de travail à durée déterminée du 17 février 1997, pour la période allant du 17 février au 16 mai1997.

Par contrat de travail en date du16 mai1997, à effet au 17 mai1997, à durée indéterminée cette fois, elle a été reconduite dans ses fonctions, au même coefficient.
La convention collective applicable est celle des industries de l'habillement.
Mme Christelle Y... a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2007.
L'entretien s'est tenu le 23 janvier 2007.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2007, Mme Christelle Y... a été avisée de sa mise à pied pour deux jours, à savoir les 1er et 2 février 2007.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2007, Mme Christelle Y... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement " pour raisons économiques ".
L'entretien s'est tenu le 10 juillet 2007.
Mme Christelle Y... a été licenciée, effectivement pour motif économique, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2007.
Par jugement du 18 février 2009, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société DLC en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du même tribunal du 29 avril 2009. M. Z... a été nommé mandataire liquidateur, à l'occasion de cette dernière décision.
**** Mme Christelle Y... avait saisi le conseil de prud'hommes, à l'époque de Cholet, le 13 mai 2008.

Elle a sollicité de cette juridiction que :
- soit annulée la sanction disciplinaire prise à son encontre,- son licenciement soit dit et jugé abusif,

- en conséquence, sa créance au passif de la procédure collective de la société DLC soit fixée aux sommes suivantes :. 116, 12 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 11, 61 euros de congés payés afférents,. 1 310, 58 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,. 15 726 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,. 1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de la mention du droit individuel à la formation dans la lettre de rupture,. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- soit dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal au jour de la demande,- soit ordonnée l'exécution provisoire.

Le conseil de prud'hommes d'Angers, désormais compétent, par décision du 23 mars 2010, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, a :
- donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA d'Ile de France Est,- dit que la société DLC n'avait pas respecté la procédure de licenciement de l'article L. 1232-2 du code du travail et accordé à Mme Christelle Y... 400 euros les dommages et intérêts,- dit que le licenciement de Mme Christelle Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1233-4 du code du travail,- dit que la société DLC avait respecté son obligation de formation conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail,- dit que la société DLC n'avait pas satisfait aux obligations de l'article L. 6323-18 du code du travail au titre du droit individuel à la formation et accordé à Mme Christelle Y... 400 euros de dommages et intérêts,- dit que la société DLC n'avait pas satisfait aux obligations de l'article L. 1332-2 du code du travail au titre de la prise de sanction et accordé à Mme Christelle Y... 20 euros de dommages et intérêts,- accordé à Mme Christelle Y... 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- rappelé que ces sommes sont à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société DLC et ne sont opposables à l'AGS que pour des créances d'ordre salarial (salaire moyen mensuel des trois derniers mois 1 397, 88 euros),- rappelé que l'exécution provisoire n'est de droit que pour les créances d'ordre salarial,- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Mme Christelle Y... a formé régulièrement appel de ce jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2010. Elle a limité cet appel au rejet des demandes :
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,- d'annulation de la mise à pied et rappel de salaire corollaire.

L'audience était fixée au 3 février 2011 et, a été renvoyée au 5 septembre 2011 à la demande du mandataire liquidateur et de l'AGS.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 26 août 2011, reprises oralement à l'audience, Mme Christelle Y... maintient les termes de son appel limité et, sollicite que :
- les créances suivantes soient fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société DLC. 15 726 euros de dommages et intérêts, le licenciement étant déclaré abusif,. 116, 12 euros de rappel de salaire et 11, 61 euros de congés payés afférents, la mise à pied disciplinaire étant annulée,. 5 000 euros de dommages et intérêts, l'obligation de formation n'ayant pas été respectée,- outre une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,- ces sommes portant intérêts au taux légal au jour de la demande.

Subsidiairement, si le caractère réel et sérieux du licenciement est confirmé, elle demande que les dommages et intérêts qui lui ont été octroyés pour non-respect de la procédure de licenciement soient aussi maintenus.
Elle fait valoir que :
1- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse o la réalité du motif économique n'est pas établie. le redressement judiciaire d'un client, la société Barbara, ne peut justifier un licenciement économique chez le façonnier, d'autant moins qu'aucun élément financier ou comptable n'est versé aux débats sur l'importance en termes de volume et de chiffre d'affaires de cette société Barbara,. la société DLC fait état de pertes en 2005 et en 2006, mais ne communique pas de pièces en attestant,. de même, aucun élément financier ou comptable ne corrobore la forte chute d'activité qui nécessite, selon cette société, un plan de restructuration,. une diminution du chiffre d'affaires, tout comme un ralentissement momentané de l'activité, ne suffisent pas, o en l'absence de recherche de reclassement. cette recherche doit être individuelle, préalable et, les offres faites doivent être écrites et précises,. il est question d'une discussion portant sur ce reclassement lors d'une réunion du 5 juillet 2007, avec notamment le délégué syndical CFTC au sein de l'entreprise, alors qu'aucune pièce ne vient en justifier,. il semblerait qu'il y ait eu une recherche en externe, vers une société Philomène, éléments qui, néanmoins, n'ont pas été communiqués,. de toute façon, la recherche doit, prioritairement, s'effectuer en interne,. or, la société DLC faisait partie d'un groupe et, s'il est évoqué une lettre en direction de la société Barbara, aucun élément n'est versé sur le fait que la société Barbara soit actionnaire de la société DLC,. le groupe est plus important que la seule société Barbara,. de plus, la polyvalence qui était la sienne devait faciliter son reclassement, soit au sein de l'entreprise, soit au sein du groupe,. les registres du personnel, que ce soit celui de l'entreprise, comme ceux des autres sociétés du groupe, ne sont pourtant pas fournis,. la lettre de rupture ne fait, d'ailleurs, même pas état d'une telle recherche, o du fait du non-respect des préconisations formulées par le médecin du travail. elle avait été déclarée apte, mais sous réserves, réserves renouvelées chaque année par le médecin du travail,

. ces réserves s'imposaient à l'employeur, tenu d'une obligation de résultat en la matière,. si ces réserves avaient été prises en compte par la société DLC, elle aurait dû être affectée à un autre poste et, n'aurait pas forcément été licenciée,

2- elle n'a bénéficié d'aucune formation depuis son recrutement dans la société DLC, o si, réellement, elle avait bénéficié de formations, obligatoires, la société DLC serait en mesure d'en justifier, alors que, là, celle-ci ne verse aucune pièce, o ce n'est pas parce qu'elle est polyvalente que l'employeur a rempli l'obligation que lui impartit l'article L. 6321-1 du code du travail,

3- la mise à pied dont elle a été l'objet doit, forcément, être annulée du fait que la procédure n'a pas été respectée,
4- elle justifie de sa situation, étant en congé parental.
****
Par conclusions du 1er septembre 2011, reprises oralement à l'audience, M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DLC, sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Mme Christelle Y... a une cause réelle et sérieuse et que l'entreprise a respecté son obligation de formation.
Il forme, en revanche, appel incident des condamnations de la société DLC à verser à Mme Christelle Y... :. 400 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,. 400 euros pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de rupture,. 20 euros pour non-respect du délai d'un jour franc lors de la mise à pied et il conclut au débouté de ces chefs.

Il demande, enfin, que Mme Christelle Y... soit condamnée à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
1- le licenciement pour motif économique est parfaitement fondé o la recherche de postes de reclassement a bien été faite. cela a été l'objet de la réunion du 5 juillet 2007 au sein de l'entreprise, avec notamment le délégué syndical CFTC,. cela a été repris avec Mme Christelle Y..., lors de l'entretien préalable au licenciement du 10 juillet 2007,. la société Barbara, actionnaire de la société DLC, a été contactée pour un éventuel reclassement,. cette société Barbara est en liquidation judiciaire,. il " reste une vague société, même pas une filiale, en Tunisie ",. la recherche a même été étendue à la société Philomène, entreprise du textile avec laquelle la société DLC entretenait de bonnes relations commerciales,. la seule raison pour laquelle ces recherches ne sont pas mentionnées dans la lettre de licenciement est qu'elles se sont avérées vaines, eu égard au contexte qui entourait le secteur du textile, très exposé à la concurrence chinoise et nord-africaine, o la société DLC a respecté son obligation d'adaptation à l'endroit de Mme Christelle Y.... Mme Christelle Y... a été formée à son poste d'opératrice découpe presse lors de son embauche,

. ce poste d'opératrice découpe presse a été supprimé, pour cause de défaut de rentabilité au regard de la concurrence sus-évoquée, un an avant le licenciement,. une reconversion de Mme Christelle Y... a été alors opérée, en tant que visiteur-réceptionnaire, avec une formation de trois mois, formation qui s'est doublée d'une seconde, comme opératrice dans le secteur de l'imprimerie,. Mme Christelle Y... reconnaît, elle-même, la polyvalence ainsi acquise,. il n'y a eu aucune embauche sur le poste de Mme Christelle Y..., après le départ de cette dernière, o les préconisations du médecin du travail à l'endroit de Mme Christelle Y... ont été respectées,. Mme Christelle Y..., connue dans l'entreprise pour son franc-parler, n'aurait pas manqué, sinon, de s'en plaindre,. ces préconisations ont donné lieu à l'installation d'un système de plate-forme-bras articulé permettant de soulever et d'inspecter les rouleaux de tissu,

2- la société DLC n'a pas respecté le délai minimum de cinq jours prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail o c'est par pure inexpérience de sa part, ayant cru que le dit délai courait à compter de la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, o Mme Christelle Y... ne précise pas si, malgré cette erreur, elle a eu, ou non, le temps de préparer sa défense, o celle-ci ne justifie pas, non plus, en quoi le préjudice subi légitimerait une condamnation aussi importante que celle qu'elle réclame, étant dit que cette dernière peut parfaitement n'être que symbolique, o en tout état de cause, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3- la société DLC a omis de mentionner, dans la lettre de licenciement, le droit individuel à la formation acquis par Mme Christelle Y... o ce n'est dû, encore, qu'à son inexpérience en la matière, o Mme Christelle Y... ne justifie pas, en tout cas, du préjudice qu'elle affirme avoir subi, en lien avec cette omission,

4- la société DLC a rempli son obligation de formation à l'égard de Mme Christelle Y..., comme cela vient d'être explicité,
5- la sanction de mise à pied est intervenue dans le délai requis par l'article L. 1332-2 du code du travail, l'entretien en vue de sanction ayant eu lieu le 23 janvier 2007 et, la mise à pied les 1er et 2 février 2007,
6- à défaut, sur ce dernier point, il conviendrait de s'en tenir à la motivation adoptée par le conseil de prud'hommes.
****
Par conclusions du 18 août 2011, reprises oralement à l'audience, l'AGS, via le CGEA d'Ile de France Est, sollicite, au principal, l'infirmation de la décision déférée et que, Mme Christelle Y... soit jugée irrecevable et non fondée en ses demandes et, en soit déboutée.
Subsidiairement, elle entend voir dire et juger qu'elle ne garantira une créance éventuellement fixée à la liquidation judiciaire de la société DLC que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Elle expose que :
1- elle s'en rapporte à justice sur la question de l'irrégularité de la procédure de licenciement, soulignant que Mme Christelle Y... était bien assistée d'un conseiller lors de l'entretien préalable,
2- quant au licenciement, o en première instance, Mme Christelle Y... n'avait pas contesté la réalité du motif économique, o le mandataire-liquidateur peut parfaitement être interpellé pour produire les documents économiques nécessaires, o pour ce qui la concerne, elle est prête à fournir une pièce relative aux difficultés économiques de la société DLC, qu'elle n'a pas eu le temps, toutefois, de communiquer, o sur le reclassement, elle renvoie aux explications du mandataire-liquidateur, qui prouvent que la société DLC a rempli ses obligations en la matière, o sur les préconisations du médecin du travail. ce sont de simples allégations de Mme Christelle Y...,. d'ailleurs, l'avis du médecin du travail remonte à 2004, alors que le licenciement date de 2007 et, il n'est pas question de quelconques plaintes de Mme Christelle Y... dans l'intervalle,. l'on ne voit pas en quoi, toutefois, un non-respect par l'employeur des dites préconisations rendrait le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,. de toute façon, Mme Christelle Y... était apte sur son poste, avec aménagements et, elle restait sur le même poste, touché par la suppression,

3- l'obligation de formation n'a pas été méconnue o l'évolution de Mme Christelle Y... dans l'entreprise le démontre, o Mme Christelle Y... n'a pas non plus réclamé de formation à son employeur,

4- quant à l'absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, o elle s'en rapporte à nouveau à justice, o elle fait remarquer que Mme Christelle Y... avait acquis 60 heures à ce titre, soit un équivalent de 200 euros,

5- quant à la mise à pied disciplinaire o le non-respect du délai d'un jour franc entre l'entretien et la sanction n'a pas pour effet d'entacher la validité de cette sanction, o ce ne sont pas d'ailleurs, les motifs de cette sanction que Mme Christelle Y... conteste, o les demandes de cette dernière, à ce titre, ne peuvent donc qu'être rejetées.

****
L'AGS avait été autorisée à communiquer les extraits de compte de la société DLC, pour les années 2006 et 2007, qu'elle avait obtenus sur internet. Elle s'en est acquittée le 7 septembre 2011.
L'AGS a joint à cet envoi les extraits de compte de la société Barbara, aussi pour les années 2006 et 2007, qu'elle s'était procurée de la même façon.

Par courrier parvenu à la cour, le 16 septembre 2011, Maître Heurton, pour Mme Christelle Y..., a demandé que cette dernière pièce soit rejetée, n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

EN LA FORME

L'article 445 du code de procédure civile dispose :
" Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ".
Les articles 442 et 444 du code de procédure civile prévoient, eux-mêmes, tour à tour :
-442- " Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ",
-444- " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ".

Ces différentes dispositions sont donc claires et, non susceptibles d'interprétation.
Les notes d'audience confirment qu'il a été demandé à l'AGS de produire les extraits de compte de la société DLC pour les années 2006 et 2007 et, uniquement cette pièce.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, de retenir les extraits de compte de la société Barbara pour les années 2006 et 2007 qu'elle a fait parvenir par ailleurs.
Il n'y a pas plus lieu d'ordonner une réouverture des débats afin qu'il puisse être débattu contradictoirement de ces derniers extraits. Puisque ceux-ci n'avaient pas été sollicités, la réouverture des débats est facultative et non obligatoire.

AU FOND

Sur le licenciement
Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie.
Les termes de cette missive fixant les limites du litige, celle-ci sera reprise ci-après :
" Nous vous avons convoquée par lettre recommandée en date du 5 juillet 2007 à un entretien qui a eu lieu le 10 juillet 2007 en vue d'un éventuel licenciement pour cause économique.
Au cours de l'entretien, nous vous avons exposé le motif à l'origine de la mise en oeuvre de cette procédure. Il est le suivant : Depuis la fin de l'année 2004 le niveau d'activité des Sociétés Ravage et Barbara a chuté. La société Barbara a connu de graves difficultés, puisque début novembre 2004, elle a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Guéret, par extension du redressement judiciaire d'un atelier de Dun La Palestel. En date du 19 novembre 2004, le même tribunal a prononcé la sortie du redressement judiciaire de Barbara et de Dun, cependant les difficultés sont toujours présentes, à la fois avec les fournisseurs et avec les banques. Les résultats de DLC montrent une perte de 463 515 € pour l'année 2005 et 861 279 € pour l'année 2006. C'est dans ce contexte de forte chute d'activité qu'un plan de restructuration de la société DLC a été envisagé, afin de mettre en adéquation les besoins et les ressources du secteur visitage, plan qui a été présenté aux représentants du personnel en date du 5 juillet 2007. C'est pourquoi votre poste est supprimé. Comme nous vous en avons informé au cours de l'entretien préalable, nous vous confirmons que nous vous proposons de bénéficier de la Convention de Reclassement Personnalisé.... Compte tenu du délai de 14 jours dont vous disposez pour accepter ou refuser la Convention de Reclassement Personnalisé, à défaut de remise de votre bulletin d'acceptation à cette date,..., ou en cas de refus de la Convention de Reclassement Personnalisé, vous voudrez bien considérer la présente lettre comme constituant la notification de votre licenciement pour motif économique... ".

**** L'article L. 1233-3 du code du travail indique que " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".

Est également reconnue comme justificative d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient.
Un tel licenciement ne peut, par ailleurs, intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ".
**** Est, au surplus, à considérer quant aux règles applicables, la nature du licenciement pour motif économique envisagé, individuel ou collectif, collectif dans une entreprise de moins de cinquante salariés et touchant moins de dix salariés ou au moins dix salariés, collectif dans une entreprise d'au moins cinquante salariés et touchant moins de dix salariés sur trente jours ou au moins dix salariés sur trente jours.

Dans le cas de Mme Christelle Y..., il s'agissait d'un licenciement pour motif économique collectif, deux salariés, dont elle, étant concernés, dans une entreprise de treize salariés au total.
****
Les obligations à respecter s'ajoutent, par conséquent, les unes aux autres.
Toutefois, avant d'entrer, si nécessaire, dans le débat sur les motifs du licenciement, la suppression du poste de Mme Christelle Y... n'étant pas discutée, sera examinée, au préalable, la question du reclassement.
Il n'y a, en effet, matière à licencier pour l'entreprise que, si celle-ci ne parvient pas à reclasser son salarié.
**** C'est à l'employeur de prouver que le reclassement du salarié est impossible.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le périmètre de l'entreprise.
En cas d'appartenance à un groupe de sociétés, cette recherche doit s'étendre aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, éventuellement à l'étranger, sauf dans ce dernier cas pour l'employeur à démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement.
En revanche, l'obligation de reclassement ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe, hormis convention ou engagement contraire.
**** Il est acquis aux débats, qu'au temps du licenciement de Mme Christelle Y..., la société DLC faisait partie d'un groupe de sociétés.

En revanche, hormis la société Barbara, qui est présentée par le mandataire liquidateur de la société DLC, comme " actionnaire de la société DLC " (ses conclusions page 8), l'on ignore tout de la structure du groupe, quelles sociétés le composaient.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En omettant d'apporter les éléments sur cette question incontournable du groupe de sociétés, le mandataire liquidateur de la société DLC ne peut affirmer que l'obligation de reclassement de l'employeur à l'endroit de Mme Christelle Y... a été satisfaite.
Au contraire, le périmètre de la recherche de reclassement n'étant pas circonscrit, il ne peut être vérifié que la société DLC s'est bien adressée à l'ensemble des interlocuteurs qu'elle se devait de contacter.
De fait, la société DLC n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard de Mme Christelle Y....
**** À supposer même que la société Barbara et la société DLC aient été les uniques sociétés du groupe, ce n'est pas pour cela que l'obligation de reclassement de la société DLC envers Mme Christelle Y... serait, pour autant, remplie.

La société DLC a envoyé à la société Barbara, le 3 juillet 2007, le courrier recommandé avec accusé de réception qui suit :
" Objet : recherches de postes disponibles en vue d'un reclassement préalable... Notre société envisage de procéder à un licenciement pour motif économique qui pourrait aboutir à la suppression de deux emplois.

Noua avons l'obligation... d'ores et déjà de rechercher si le reclassement préalable de salariés est possible, non seulement au sein de notre société, mais également dans le cadre des sociétés du groupe auquel nous appartenons ; ceci afin d'éviter ce licenciement.... Aussi, trouverez-vous ci-joint la liste des postes supprimés, ainsi que les noms, âge, qualification et ancienneté des salariés qui les occupent. Nous vous indiquons que parmi les emplois disponibles, donc vacants, il peut s'agir :- d'emplois de même catégorie, compatibles avec la qualification et les capacités professionnelles des salariés,- d'emplois équivalents pouvant être définis comme un ensemble englobant la nature des tâches à accomplir, le niveau de responsabilité, de salaire ou encore de technicité,- d'emplois de catégorie inférieure sous réserve de l'accord exprès du salarié. Il peut s'agir aussi par emploi disponible ou vacant :- d'emplois à temps partiel,- de transformation de temps partiel en temps complet,- d'emplois qu'il serait envisagé de créer et dont la décision de création est prise,- d'emplois pour lesquels doivent être prises des dispositions pour faciliter l'accessibilité du salarié au poste de reclassement. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que, si des emplois répondant aux exigences légales, à savoir emplois disponibles, nécessitent une adaptation, vous devez les proposer et mettre en oeuvre une formation adaptée. Par formation adaptée on entend une formation courte ou un complément de formation permettant d'occuper un poste un peu différent de celui occupé précédemment. Au besoin, nous devons proposer une modification substantielle du contrat de travail, tel notamment le lieu géographique. Les offres de reclassement que vous pourrez nous proposer doivent être écrites et précises. Vous devrez nous mentionner :... Bien entendu, il convient que vous nous fassiez savoir si la réglementation en matière d'immigration rend possible la permutation. Enfin, en cas d'acceptation des salariés, il peut être opportun d'établir une convention tripartite... portant novation du contrat de travail qui précisera... Par suite, le contrat de travail sera rompu avec notre société et vous en établirez un nouveau. Nous vous remercions de prendre en compte notre demande avec la plus grande attention, de nous communiquer dans les meilleurs délais et pour au plus tard le 16 juillet 2007 les emplois disponibles avec toutes les indications dont nous vous avons fait état. Si après cette date, d'autres emplois devenaient disponibles, il conviendrait que vous nous avertissiez de telle sorte que dans le cadre de la procédure en cours nous puissions les proposer... ".

Est joint à cet écrit cette seule pièce :
" Société DLCDate 3 juillet 2007 ZI des Trois Routes 49 120 CHEMILLE

LISTE DES POSTES QUE NOUS ENVISAGEONS DE SUPPRIMER
1 poste de Visitage Tissus 1 poste de Réception/ Manutention stocks Dentelles ".

Ne figure pas, en revanche, le profil des salariés tel qu'annoncé. Et, mettre cela sur le compte d'un oubli n'est pas envisageable, alors que :
- ont été annexées jusqu'aux copies des deux avis de réception,- la réponse de la société Barbara, le 6 juillet 2007, ne fait pas référence à un tel profil, mais bien à la liste des postes précitée : " Objet : Reclassement du personnel... Nous faisons suite à votre courrier en date du 3 juillet 2007 relatif au reclassement préalable d'une partie de votre personnel. Nous avons le regret de vous informer que nous ne disposons aucun poste vacant parmi les catégories que vous proposez... ",- la demande auprès de la société Philomène, qui ne pouvait certes valoir recherche, s'agissant d'un partenaire commercial extérieur de la société DLC en l'absence de justification d'un quelconque accord à ce propos entre ces deux entreprises, comporte exactement les mêmes pièces, ou absence de pièces, que pour la société Barbara.

Or, la recherche de reclassement se doit d'être individualisée, avec des profils précis des salariés concernés par le possible licenciement.
Si ce n'est pas le cas, cela ôte à cette recherche tout caractère effectif et sérieux, comme en l'espèce.
De fait encore, la société DLC n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard de Mme Christelle Y....
**** Enfin, la société DLC,- alors qu'elle se recommande de la polyvalence de Mme Christelle Y..., ne fournit pas son registre d'entrées et sorties du personnel qui aurait permis de vérifier si, elle-même, ne disposait pas de poste à pourvoir,- de même qu'elle ne produit aucun élément sur l'exact contenu de la réunion du 5 juillet 2007, à laquelle participait le représentant du personnel de l'entreprise, réunion qui devait pourtant avoir trait à la recherche de reclassement entreprise (articles L. 1233-8 et suivants du code du travail).

Là toujours, la société DLC a, de fait, manqué à son obligation de reclassement à l'endroit de Mme Christelle Y....
****
La société DLC n'ayant pas respecté son obligation de reclassement envers sa salariée, le licenciement pour motif économique de Mme Christelle Y... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu à examen du moyen tiré de l'absence de caractère réel et sérieux du motif économique.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
L'article L. 1235-3 du code du travail, applicable en la cause (salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés), dispose :
" Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ".

C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale.
Pour ce qui est de Mme Christelle Y..., cette rémunération sur les six derniers mois s'établit à 7 457, 27 euros.
L'éventuel surcroît d'indemnisation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Mme Christelle Y... était âgée de 31 ans et avait dix ans, cinq mois et trois jours d'ancienneté, lorsqu'elle a été licenciée par la société DLC. Son dernier salaire mensuel brut de base s'élevait à 1 280, 09 euros. Elle a travaillé ensuite environ six mois en intérim, entre la fin 2007 et la mi-2008, percevant à défaut une allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle a accouché au cours du dernier trimestre de l'année 2008 et, est actuellement en congé parental avec une allocation de la CAF de 379, 79 euros.
Dans ces conditions, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due sera fixée à 15 000 euros.
****
Il devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, être ordonné le remboursement au Pôle emploi des allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour Mme Christelle Y..., du licenciement à ce jour, dans la limite de trois mois.
****
L'article L. 1235-2 du code du travail dispose :
" Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ".
À contrario, le licenciement de Mme Christelle Y... ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne peut cumuler l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
La décision de première instance sera, en conséquence, infirmée sur ce point.

Sur l'absence de mention du droit individuel à la formation sur la lettre de licenciement

L'employeur est tenu de mentionner, dans la lettre de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, les droits acquis par ce dernier au titre du droit individuel à la formation, dit DIF. Sous la condition d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, ces droits sont de vingt heures chaque année, sauf stipulations conventionnelles plus favorables (articles L. 933-1 et suivants du code du travail à l'époque).
Ces dispositions ont été introduites dans le code du travail par une loi du 4 mai 2004, entrée en vigueur le 7 du même mois.
Mme Christelle Y... relève, en conséquence, de cette législation.
L'absence de la dite mention du DIF, dans la lettre de rupture que lui a adressée la société DLC, lui a fait perdre cet avantage.
L'indemnisation corollaire sera maintenue à la somme de 400 euros, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.
Sur l'obligation de formation
L'article L. 930-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque, dispose :
" L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences. Il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme. L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré : 1 A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ; 2 A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ; 3 A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ".

Il s'agit donc là d'une obligation générale de l'employeur, consécutive à l'exécution du contrat de travail qui le lie au salarié et, distincte de l'obligation d'adaptation, aussi bien celle prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail en cas de licenciement pour motif économique, que celle qui pourrait être invoquée dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Mme Christelle Y... ne peut, en même temps, mentionner sa polyvalence qui aurait dû lui permettre d'être plus facilement reclassée et, arguer d'un défaut de formation de la part de son employeur.
C'est bien en effet la société DLC qui lui a permis d'acquérir la dite polyvalence, par les formations qu'elle lui a dispensées en tant que visiteur-réceptionnaire et opératrice dans le secteur de l'imprimerie.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, en ce qu'il a débouté Mme Christelle Y... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation.

Sur la mise à pied disciplinaire

Le code du travail, pris en son article L. 1333-1, permet au juge d'exercer un contrôle sur la sanction disciplinaire que prononce l'employeur à l'encontre du salarié. Les termes en seront repris ci-après :
" En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

Il est acquis aux débats que la société DLC a notifié à Mme Christelle Y... sa mise à pied disciplinaire, pour insultes à l'encontre de sa responsable de service, le même jour que celui où a eu lieu l'entretien préalable destiné à apprécier une éventuelle sanction à son encontre (cf lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2007).
Or, selon l'article L. 1332-2 du code du travail, en son quatrième alinéa, " la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ".
Sachant qu'un délai franc est déterminé sans tenir compte du jour du point de départ et du jour d'échéance, la société DLC ne pouvait procéder à la notification de la dite mise à pied avant le surlendemain de l'entretien préalable.
L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que " le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ".
C'est donc là une simple faculté pour les juges.
La sanction prise contre Mme Christelle Y... est, certes irrégulière en la forme, mais non critiquée quant aux motifs de fond.
En conséquence, la mise à pied disciplinaire prononcée ne sera pas annulée.
En revanche, la société DLC doit bien être condamnée à réparer le préjudice nécessairement subi par Mme Christelle Y... du fait de cette irrégularité de procédure.
L'on en restera au montant des dommages et intérêts, tel qu'il a été apprécié par les premiers juges, à 20 euros.

Sur les frais et dépens

Si le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a alloué à Mme Christelle Y... 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il sera en revanche infirmé quant au sort des dépens, qui seront mis à la charge de M. Z..., ès qualités,.
La demande de Mme Christelle Y... au titre de ses frais irrépétibles d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 200 euros.
M. Z..., ès qualités, sera, en revanche, débouté de sa demande de ce chef.
M. Z..., ès qualités, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Écarte les extraits de compte de la société Barbara pour les années 2006 et 2007,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme Christelle Y... en violation de l'obligation de formation,
- fixé la créance de Mme Christelle Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société DLC à 400 euros de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation sur la lettre de licenciement,
- rejeté la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire infligée à Mme Christelle Y...,
- fixé la créance de Mme Christelle Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société DLC à 20 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de sanction,
- fixé la créance de Mme Christelle Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société DLC à 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme Christelle Y... par la société DLC est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Mme Christelle Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société DLC à 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DLC, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Dit que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Fixe le montant de la créance de remboursement des indemnités de chômage détenue par le Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société DLC à trois mois d'indemnité,

Dit que l'AGS ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Alloue à Mme Christelle Y... 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et, fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société DLC,
Déboute Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DLC, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DLC, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 10/009211
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-11-08;10.009211 ?
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