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21/06/2011 | FRANCE | N°10/016461

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03, 21 juin 2011, 10/016461


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01646. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 10 167

ARRÊT DU 21 Juin 2011
APPELANT :
Monsieur Jérôme X......
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la région Choletaise (C. A. F.) 44 avenue du Paradis BP 2175 49321 CHOLET CEDEX
représentée par Madame Jacqueline MOUCHARD, munie d'un pouvoir spécial
A LA CAUSE :
Direction Régionale des Af

faires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01646. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 10 167

ARRÊT DU 21 Juin 2011
APPELANT :
Monsieur Jérôme X......
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la région Choletaise (C. A. F.) 44 avenue du Paradis BP 2175 49321 CHOLET CEDEX
représentée par Madame Jacqueline MOUCHARD, munie d'un pouvoir spécial
A LA CAUSE :
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT : prononcé le 21 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, ff de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre reçue au greffe le 23 juin 2010, monsieur Jerôme X...a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 22 juin 2010, en dernier ressort, qui l'a condamné à payer à la Caisse d'allocations familiales de la région Choletaise la somme de 1001, 88 euros représentant un indû d'allocation logement pour la période de septembre 2008 à février 2009.
La Caisse d'allocations familiales de la région Choletaise, relève par courrier du 17 décembre 2010, que le jugement n'est pas susceptible d'appel puisque rendu en dernier ressort.
Monsieur X..., régulièrement convoqué à l'audience du 21 avril 2011 par lettre recommandée, dont il a signé l'accusé de réception le 7 décembre 2010, ne se présente pas devant la cour.
Il indique dans sa déclaration d'appel qu'il s'était installé comme artisan, mais doit déposer le bilan ; qu'il est sans ressources, et demande l'abandon de la créance parce qu'il n'a pas les moyens de l'assumer.

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 543 et 605 du code de procédure civile les jugements rendus en dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel, mais de pourvoi en cassation.
Le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale est fixé à 4000 euros ; or, la demande en paiement formée par la Caf de la région Choletaise à l'égard de monsieur X...était inférieure à 4000 euros, puisque de 1001, 88 euros ; c'est à ce montant que monsieur X..., qui ne contestait pas le principe de la dette, a été condamné.
Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 22 juin 2010 a donc été justement qualifié " en dernier ressort " et n'est pas susceptible d'appel ; monsieur X...est irrecevable en son appel.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, les procédures étant gratuites devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable l'appel formé par monsieur jerôme X...à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

l'Adjoint administratif assermenté, LE PRÉSIDENT,

Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 10/016461
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-06-21;10.016461 ?
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