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13/10/2009 | FRANCE | N°09/01877

France | France, Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2009, 09/01877


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A
CLM/ IM
ARRET No 339

AFFAIRE No : 09/ 01877

Jugement du 07 Juillet 2009
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 09/ 0022

ARRET DU 13 OCTOBRE 2009

APPELANT :

Monsieur Philippe X...


...-72190 NEUVILLE SUR SARTHE

représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assisté de Me Alain BENOIT, avocat au barreau du MANS



INTIMES :

Monsieur Claude Z...


...-72440 ST MARS DE LOCQUENAY
>représenté par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Didier WENTS, avocat au barreau du MANS

LA S. A. CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST " CIC B...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A
CLM/ IM
ARRET No 339

AFFAIRE No : 09/ 01877

Jugement du 07 Juillet 2009
Tribunal de Grande Instance du MANS
no d'inscription au RG de première instance 09/ 0022

ARRET DU 13 OCTOBRE 2009

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...-72190 NEUVILLE SUR SARTHE

représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assisté de Me Alain BENOIT, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

Monsieur Claude Z...

...-72440 ST MARS DE LOCQUENAY

représenté par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assisté de Me Didier WENTS, avocat au barreau du MANS

LA S. A. CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST " CIC BANQUE CIO-BRO " venant aux droits de la S. A. BANQUE REGIONALE DE L'OUEST
2 Avenue Jean-Claude Bonduelle-44040 NANTES CEDEX 01

assignée, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2009 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l'ordonnance du 7 septembre 2009, Madame RAULINE, conseiller, et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller, ayant été entendue en son rapport,

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 13 octobre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Par jugement du 21 mars 2007, confirmé par arrêt de cette cour du 10 juin 2008, le tribunal de grande instance du Mans a prononcé, aux torts de M. Philippe X..., la résiliation du contrat d'entreprise le liant à M. Claude Z... et a condamné l'entrepreneur au paiement des sommes de 42 524, 30 € TTC au titre des travaux de reprise et 1 500 € en réparation du préjudice de jouissance, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 1 000 €.

Sur la base de cet arrêt, M. Z... a fait inscrire, sur un immeuble en nature d'habitation appartenant à M. X..., sis commune de Neuville sur Sarthe (72) cadastré section ZN no 33 "... ", no 123 "... " et no 144 " ... ", d'une contenance totale de 4 ha 82 a 23 ca, une hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 28 mars 2007 volume 2007 V no 938.

En vertu du jugement et de l'arrêt susvisés, le 12 février 2009, il a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien.

Par acte du 16 février 2009, M. X... a fait assigner M. Z... à l'audience du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans du 10 mars suivant afin d'obtenir, en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, un délai de paiement de six mois pendant lequel il serait sursis à la procédure de saisie immobilière.

L'affaire a alors été renvoyée contradictoirement au 24 mars, puis au 19 mai 2009. A cette date, elle a été mise en délibéré au 2 juin, étant souligné que le commandement valant saisie avait été publié au premier bureau des hypothèques du Mans, le 24 mars 2009, volume 2009 S no 3.

Par acte extra-judiciaire du 21 avril 2009, délivré à la personne de l'intéressé, M. Claude Z... a fait assigner M. X... à l'audience d'orientation du 16 juin 2009, devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans.

Par acte du 22 avril 2009, le créancier poursuivant a dénoncé le commandement à M. Le Receveur principal des impôts du Mans et à la Banque régionale de l'ouest, créanciers inscrits et le 24 avril, il a fait déposer au greffe le cahier des conditions de vente.

Compte tenu de la publication du commandement, le 2 juin 2009, le juge de l'exécution a, par mention au dossier, " renvoyé " l'examen de la demande de délais de paiement à l'audience d'orientation du 16 juin 2009.

Lors de cette audience, M. X... n'a pas comparu.

Par jugement du 7 juillet 2009 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, le juge de l'exécution a :

- ordonné la jonction de l'instance initiale avec celle poursuivie en matière de saisie immobilière,
- débouté M. Philippe X... de sa demande de délais faute pour lui de la soutenir,
- fixé la créance de M. Claude Z... à la somme de 48 696, 53 €,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du 27 octobre 2009 à 10 heures 30.

Par déclaration du 20 août 2009, M. Philippe X... a relevé appel de cette décision.

Dûment autorisé par ordonnance du 27 août 2009, par actes des 4 et 7 septembre suivants, il a fait assigner à jour fixe devant la présente cour, M. Claude Z... et la société Crédit industriel de l'ouest " CIC BANQUE CIO-BRO " pour l'audience du 22 septembre 2009.

M. Philippe X... et M. Claude Z... ont constitué avoué et conclu. Quoique l'assignation délivrée à la société Crédit industriel de l'ouest " CIC BANQUE CIO-BRO " ait été remise à une personne habilitée à recevoir l'acte, le créancier inscrit ne comparaît pas.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par M. Philippe X... le 17 septembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour :

à titre principal :
- d'annuler la procédure de première instance, y compris le jugement déféré, en raison de la violation des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, du principe du contradictoire et des droits garantis par la convention européenne des droits de l'Homme et du Citoyen,
- de dire que l'effet dévolutif de l'appel ne peut pas recevoir application,

à titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de lui accorder un délai de paiement de six mois à compter de la signification du présent arrêt, délai pendant lequel il sera sursis à la procédure de saisie immobilière,

- de débouter M. Z... de toutes ses prétentions et de le condamner aux dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par M. Claude Z... le 21 septembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour de débouter M. X... de son appel, de confirmer le jugement entrepris sauf à prendre en considération le versement de 10 000 € opéré par l'appelant en septembre 2009, de condamner ce dernier à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 €.

L'intimé oppose que la procédure déférée et le jugement entrepris ne comportent aucune irrégularité et que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté, soulignant que le fait que le juge de l'exécution ait renvoyé l'examen de la demande de délais sans rendre de " décision d'incompétence " n'a causé aucun grief au saisi dès lors qu'il a été régulièrement appelé à l'audience d'orientation à laquelle il lui appartenait de comparaître pour faire valoir ses prétentions.

A titre subsidiaire, soulignant que sa créance est ancienne et non contestée, il s'oppose à la demande de délais formée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en nullité de la procédure de première instance et du jugement entrepris

Attendu que pour conclure à la nullité de la procédure suivie en première instance autant qu'à celle du jugement entrepris, l'appelant fait valoir qu'il n'a été informé ni du renvoi de l'instance qu'il a engagée le 16 février 2009, ni de la jonction de cette instance avec celle engagée par M. Z... après la publication du commandement de saisie de sorte qu'il n'a été avisé ni du fait que sa demande de délais serait examinée à l'audience d'orientation, ni de la date à laquelle il serait statué sur sa demande ; qu'il soutient en outre n'avoir pas été convoqué à l'audience d'orientation ;

Attendu que dans le cadre de la procédure qu'il a initiée, M. X... était représenté par un avocat qui s'est présenté à chacune des trois audiences (10 et 24 mars, et 19 mai 2009) auxquelles l'affaire a été appelée devant le juge de l'exécution ;

Attendu qu'il résulte des notes tenues par le greffier lors de la dernière de ces audiences que le conseil de M. Z... a alors indiqué que le commandement avait été publié et fait valoir que la demande de délais devait en conséquence être examinée à l'audience d'orientation fixée au 16 juin 2009 en tant que demande incidente à la procédure de saisie immobilière ;

Qu'en effet, le commandement étant publié et dénoncé aux créanciers inscrits et ces derniers, ainsi que la partie saisie, ayant été assignés à comparaître à l'audience d'orientation, la demande de délai de grâce formée par le saisi, fut-ce antérieurement à ces formalités, ne pouvait plus être examinée que dans le cadre de cette audience, en tant que demande incidente à la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a été régulièrement assigné à cette audience par acte extra-judiciaire du 21 avril 2009 délivré à sa personne comportant, notamment, en majuscules et en caractères gras et très apparents, l'avertissement de ce qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente devait être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat, au plus tard lors de l'audience ;

Qu'ainsi, les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile et le principe du contradictoire ont-ils été parfaitement respectés ;

Et attendu que le fait que M. X... ait pu ne pas être informé de la décision du 2 juin 2009, formalisée par simple mention au dossier, de renvoi de l'examen de sa demande dans le cadre de l'audience d'orientation ne lui a causé aucun grief dès lors que, régulièrement convoqué à ladite audience et informé de son objet, il lui appartenait d'y comparaître, en constituant avocat, pour y soutenir sa demande de délai de grâce et de suspension de la procédure de saisie immobilière ;

Qu'enfin, contrairement à ce qu'il soutient, le premier juge a répondu à sa demande de délai de grâce en l'en déboutant ;

Attendu que l'appelant sera en conséquence débouté de sa demande en nullité de la procédure de première instance et du jugement entrepris, étant souligné qu'il n'élève aucune critique à l'encontre de la procédure de saisie immobilière telle que poursuivie jusqu'à l'assignation à l'audience d'orientation ;

Et attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le saisissant fonde bien sa procédure de saisie sur un titre exécutoire définitif constatant une créance liquide et exigible (l'arrêt du 10 juin 2008 a même donné lieu à l'établissement d'un certificat de non pourvoi le 27 octobre 2008) et que la saisie porte sur des biens et droits de nature immobilière ;

Sur la créance du saisissant et la demande de délai de grâce

Attendu que par référence aux sommes mentionnées dans le cahier des conditions de vente, le premier juge a fixé le montant de la créance à la somme de 48 696, 53 € incluant un principal de 45 024 € (soit 42 524, 30 € correspondant au montant des travaux de reprise + 1 500 € alloués au titre du préjudice de jouissance + 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile), les intérêts arrêtés au 30 juin 2008 pour 3 012, 87 €, une indemnité de procédure de 1 500 € et des frais pour un montant de 659, 66 € (droit de recouvrement et coût du commandement) ; que la somme ainsi fixée ne tient pas compte des versements effectués par M. X... en mars et mai 2009 pour des montants respectifs de 20 000 € et 3 000 € ;

Attendu que M. Z... verse aux débats un décompte de sa créance arrêtée au 15 juin 2009 à la somme de 27 056, 78 €, intérêts inclus et déduction faite des acomptes ci-dessus ;

Attendu que c'est à tort que le premier juge a inclus dans la créance une indemnité de procédure de 1 500 € qui n'a été allouée à M. Z... ni en première instance, ni en cause d'appel et que ce dernier n'intègre d'ailleurs pas dans son décompte ; que de même, c'est à juste titre que l'intimé n'inclut pas dans le décompte de sa créance le coût du commandement et le droit de recouvrement qui relèvent des frais de poursuite taxables ;

Attendu qu'il convient en outre de prendre en considération un nouveau paiement effectué par M. X... le 9 septembre 2009 pour un montant de 10 000 € ; attendu que la créance du saisissant s'établit donc à la somme de 27 056, 78 € en principal et intérêts arrêtés au 15 juin 2009, ce à quoi il convient d'ajouter les intérêts échus postérieurement à cette date et de déduire le nouvel acompte versé ;

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé quant au montant de la créance du saisissant, lequel sera détaillé au dispositif du présent arrêt ;

¤ ¤ ¤

Attendu que les travaux commandés par M. Z..., objets de la condamnation à l'origine de la saisie immobilière, consistaient en l'aménagement de deux plans d'eau de 3 000 à 3 500 m ² destinés à constituer une réserve en cas d'incendie ; que l'entrepreneur ne s'est pas assuré de la faisabilité de son projet et qu'il s'est avéré que la nature du sol ne permettait pas d'assurer l'étanchéité ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les biens saisis constituent la maison d'habitation et les locaux professionnels de M. X..., lequel exploite en nom personnel une entreprise de forage, puits, assainissement, terrassement, empierrement et emploie huit salariés ;

Attendu que ce dernier a versé des acomptes pour un montant non négligeable ;

Que ces éléments justifient l'octroi du délai de grâce de six mois sollicité par l'appelant ; qu'en application des dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, il convient en conséquence de reporter le paiement des sommes restant dues au 13 avril 2010, la procédure de saisie immobilière se trouvant suspendue pendant ce temps ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de délai ;

Attendu qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du Mans à l'audience d'orientation du 27 avril 2010.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que M. Philippe X... sera condamné aux dépens de la présente instance d'appel et à payer à M. Claude Z... une indemnité de procédure de 1 000 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déboute M. Philippe X... de sa demande en nullité de la procédure de première instance et du jugement déféré ;

Infirme le jugement entrepris quant au montant de la créance de M. Claude Z... et en ce qu'il a débouté M. Philippe X... de sa demande de délai de grâce ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Fixe comme suit le montant de la créance de M. Claude Z... :

- principal restant dû 26 520, 30 €
- intérêts échus au 15/ 06/ 2009 536, 48 €
- intérêts postérieurs Mémoire
-versement du 9/ 09/ 2009 à déduire 10 000, 00 €

Soit un total sauf Mémoire de : 17 056, 78 €

Accorde à M. Philippe X... un délai de grâce de six mois en reportant le paiement des sommes dues au 13 avril 2010 ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article 1244-2 du code civil, la procédure de saisie immobilière engagée par M. Claude Z... sur les biens immobiliers sis à Neuville sur Sarthe (72) cadastrés section ZN no 33 "... ", no 123 "... " et no 144 " ... " appartenant à M. Philippe X... se trouve suspendue pendant ledit délai ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance du Mans à l'audience d'orientation du 27 avril 2010 à 10 H 30 ;

Ajoutant au jugement déféré,

Condamne M. Philippe X... à payer à M. Claude Z... la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de la présente instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF F. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 09/01877
Date de la décision : 13/10/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-13;09.01877 ?
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