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21/04/2009 | FRANCE | N°140

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 21 avril 2009, 140


FV / IM ARRET No 140

AFFAIRE No : 08 / 01662
Jugement du 19 Février 2007 du Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 05 / 1452

ARRET DU 21 AVRIL 2009

APPELANTE :

LA S. A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD 34 rue du Wacken-B. P. 373 R / 10-67010 STRASBOURG CEDEX

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas BEDON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX

représentée par la SCP

DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me Claire DESGREES DU LOU MAILLARD, avocat au barreau d'A...

FV / IM ARRET No 140

AFFAIRE No : 08 / 01662
Jugement du 19 Février 2007 du Tribunal de Grande Instance de LAVAL no d'inscription au RG de première instance 05 / 1452

ARRET DU 21 AVRIL 2009

APPELANTE :

LA S. A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD 34 rue du Wacken-B. P. 373 R / 10-67010 STRASBOURG CEDEX

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas BEDON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me Claire DESGREES DU LOU MAILLARD, avocat au barreau d'ANGERS

Monsieur Pascal X... ...

(bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle (70 %) numéro 2008 / 000642 du 02 / 05 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me Pierre THOMAS, avocat au barreau de LAVAL

Madame Thérèse Y... épouse X... ...

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me Lucie MAGE substituant Me Bruno HERISSE, avocats au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de Madame la présidente de la 1ère Chambre A et en application de l'ordonnance du 19 décembre 2008, Madame RAULINE et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 avril 2009 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame GIRARD, adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 octobre 2003, Thérèse X... a signé les conditions particulières d'un contrat d'assurances " Auto-Moto " émises par la SA Assurances du Crédit Mutuel (A. C. M.), et garantissant un véhicule Peugeot 605 immatriculé .... Le 6 février 2004, ce véhicule a été impliqué dans un accident mortel de la circulation, alors qu'il était conduit par le fils de la souscriptrice, Pascal X....

L'enquête de gendarmerie réalisée après l'accident ayant révélé que Pascal X... était le propriétaire et le conducteur habituel de ce véhicule, les A. C. M. ont adressé à ce dernier, le 20 février 2004, un document à compléter " afin d'effectuer un traitement rapide du dossier sinistre ", et l'invitant à fournir des renseignements complémentaires sur la conduite habituelle du véhicule.
Pascal X... s'étant alors déclaré comme le conducteur habituel de la Peugeot 605, les A. C. M. ont avisé le Fonds de garantie contre les accidents (F. G. A.) qu'elles entendaient invoquer la nullité du contrat souscrit par Thérèse X..., puis fait l'avance des indemnités d'assurance dues aux ayants-droit de la victime décédée pour le compte de qui il appartiendra.
Par actes d'huissier de justice des 23 et 25 août 2005, l'assureur a fait assigner Pascal X..., Thérèse X... et le F. G. A. en nullité de la police souscrite le 22 octobre 2003, pour fausse déclaration intentionnelle.
Par un jugement en date du 19 février 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de LAVAL a débouté les A. C. M. de l'ensemble de leurs demandes, au motif qu'elles ne produisaient pas le formulaire de déclaration du risque prévu à l'article L. 113-2 du Code des assurances, contenant les déclarations erronées imputées à la souscriptrice, de sorte qu'il était impossible de qualifier sa mauvaise foi, laquelle s'apprécie en regard des questions posées par l'assureur.
Les A. C. M. ont relevé appel de cette décision, par déclaration du 13 juillet 2007.
Les parties ont constitué avoué et conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2008.
L'affaire ayant fait l'objet d'un retrait du rôle, constaté par un arrêt du 17 juin 2008, a été réinscrite sous le no RG 08 / 1662, le 2 juillet 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par la SA Assurances du Crédit Mutuel (A. C. M.) le 4 juin 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elles demandent à la cour : d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par Thérèse X... le 22 octobre 2003, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, dès lors que la preuve de la fausse déclaration intentionnelle résulte à suffisance des renseignements portés sur les conditions particulières et la mention, au dessus de la signature de la souscriptrice, qu'elle " certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus (page 1, 2 et 3) " et que le Code des assurances n'impose aucune forme particulière pour les déclarations de l'assuré en matière d'assurances automobiles, de condamner, in solidum, Pascal X... et Thérèse X..., à tout le moins l'un à défaut de l'autre, à rembourser aux A. C. M. la somme de 55 100 € dont elles ont fait l'avance aux victimes, de les condamner, in solidum, au paiement d'une indemnité de 3 500 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, • de les condamner, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par le Fonds de garantie contre les accidents le 6 juin 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles il demande à la cour :
le débouté de l'appel des A. C. M. et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au constat que l'absence de production du formulaire prévu à l'article L. 113-2, alinéa 2, du Code des assurances ne permet pas d'apprécier la mauvaise foi de la souscriptrice, dont la sincérité est présumée et s'apprécie en fonction des questions posées par l'assureur, et que la déclaration erronée sur le propriétaire du véhicule n'influe pas sur l'appréciation du risque dès lors que l'article L. 211-1 du Code des assurances étend à la garantie à toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule assuré, la condamnation des A. C. M. à lui régler une indemnité de 1 500 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, leur condamnation aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées par Thérèse X... le 6 juin 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :

le débouté de l'appel des A. C. M. et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au constat que l'absence de production du formulaire prévu à l'article L. 113-2, alinéa 2, du Code des assurances ne permet pas d'apprécier la mauvaise foi de la souscriptrice, dont la sincérité est présumée et s'apprécie en fonction des questions posées par l'assureur, et que la déclaration erronée sur le propriétaire du véhicule dénote une négligence de l'assureur qui ne s'est pas fait communiquer la carte grise du véhicule assuré et, en toute hypothèse, n'influe pas sur l'appréciation du risque dès lors que l'article L. 211-1 du Code des assurances étend à la garantie à toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule assuré, la condamnation des A. C. M. à lui régler une indemnité de 2 000 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, leur condamnation aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées par Pascal X... le 6 juin 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles il demande à la cour :

le débouté de l'appel des A. C. M. et la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au constat que l'absence de production du formulaire prévu à l'article L. 113-2, alinéa 2, du Code des assurances ne permet pas d'apprécier la mauvaise foi de la souscriptrice, dont la sincérité est présumée et s'apprécie en fonction des questions posées par l'assureur, et que l'assureur était informé de l'identité du véritable propriétaire du véhicule puisqu'il était en possession de la carte grise, ou aurait dû l'être avant d'établir les conditions particulières, et qu'en toute hypothèse, cette erreur n'influe pas sur l'appréciation du risque dès lors que l'article L. 211-1 du Code des assurances étend à la garantie à toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule assuré, la condamnation des A. C. M. à lui régler une indemnité de 1 500 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, leur condamnation aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents desquels le tribunal a déduit que les A. C. M. ne pouvaient se prévaloir, pour justifier l'annulation du contrat d'assurances automobile souscrit par Thérèse X..., du renseignement erroné recueilli sur l'identité du propriétaire du véhicule dès lors que cette donnée n'est pas de nature à changer l'objet du risque dans l'assurance automobile obligatoire, lequel s'étend à l'ensemble des personnes amenées à conduire le véhicule, fut-ce à titre occasionnel ;
Qu'en toute hypothèse, ce renseignement relève des vérifications préalables qu'un assureur automobile se doit de réaliser avant d'établir les conditions particulières de la police, en exigeant la remise d'une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule qu'il lui est demandé d'assurer ; que cette erreur procédant d'une négligence des A. C. M. ne peut donner lieu à annulation du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il en est de même de la circonstance que Pascal X..., propriétaire du véhicule, ait subi une résiliation anticipée de son précédent contrat d'assurance pour non paiement des primes, l'insolvabilité éventuelle du souscripteur de l'assurance ne relevant pas de l'appréciation de sa " sinistralité " réelle en qualité de conducteur ;
Mais attendu que les conditions particulières contiennent également des renseignements erronés sur l'identité du conducteur habituel du véhicule ainsi que sur l'usage auquel ce véhicule était destiné ; que ces fausses indications ont manifestement minoré l'opinion du risque pour l'assureur, en lui présentant le véhicule à assurer comme conduit habituellement par une femme retraitée pour la promenade, alors qu'il était, en réalité, utilisé journellement par son fils, âgé de 40 ans, en activité professionnelle, et récemment condamné pour grand excès de vitesse ;
Attendu qu'il est exact que, comme l'a pertinemment retenu le tribunal, l'article L. 113-2, 2o, du Code des assurances oblige seulement l'assuré à :
" répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge " ;
Que ce texte figurant au titre premier du premier livre de ce Code intitulé " Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes ", régit nécessairement le contrat d'assurance automobile contrairement à ce que soutiennent les A. C. M. ;

Qu'en revanche, il n'impose pas que la déclaration du risque s'opère au moyen d'un formulaire écrit, émanant de l'assureur, l'adverbe " notamment " ouvrant la voie à d'autres modes de questionnement, notamment oral ; qu'il instaure, seulement, un régime de " déclaration provoquée " qui fait reposer sur l'assureur invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, la preuve que l'assuré a répondu fallacieusement à une question précise, posée en des termes suffisamment clairs et accessibles pour ne pas induire d'erreur chez un souscripteur de bonne foi ;
Qu'or, les déclarations arguées de faux procèdent non pas sur des formules pré-imprimées, énoncées comme des pétitions de principe qui auraient pu échapper à l'attention du souscripteur lors de la conclusion du contrat, mais sur des données nécessairement variables, " établies sur la base des déclarations des demandes faites par le souscripteur et les éventuels conducteurs désignés "- selon la mention figurant en-tête des conditions particulières-et servant de base à l'élaboration du contrat ; que ces données sont reproduites aux conditions particulières dans des encadrés visibles, sous des rubriques écrites en caractère gras et soulignés, dans les termes suivants : " Usage du véhicule ", rubrique renseignée par la mention " promenade-retraité ", explicitée par la phrase " le véhicule est assuré pour les seuls déplacements privés (promenades), à l'exclusion de toute utilisation pour les besoins d'une profession ", " Conducteurs habituels du véhicule ", renseignée par la mention " souscripteur : Mme Thérèse X... Permis B du 12 juin 1963 " ;

Que la précision des renseignements ainsi recueillis sur la situation personnelle du souscripteur, tel que la date de la délivrance de son permis de conduire, sa situation de retraité, ou l'usage privé auquel il réservait son véhicule, n'ont pu résulter que des réponses données par Thérèse X... aux questions préalablement posées l'assureur, et dont la teneur est fournie par l'intitulé de chaque rubrique ; que celle-ci n'a, au demeurant, pas protesté à la réception des conditions particulières de la police, y apposant même sa signature sans émettre la moindre réserve ;
Qu'or, force est d'admettre qu'en renseignant l'assureur comme elle l'a fait, alors que le véhicule assuré était destiné à l'usage exclusif de son fils, Pascal X... qui venait d'en faire l'acquisition, Thérèse X... ne pouvait ignorer qu'elle mentait sur la réalité du risque qu'elle demandait aux A. C. M. d'assurer ;
Attendu qu'elle peut d'autant moins invoquer sa bonne foi qu'en apposant sa signature sur les conditions particulières, elle a :
" certifié l'exactitude des renseignements ci-dessus (page 1, 2 et 3) ", précisé qu'elle n'ignorait pas les sanctions prévues par le Code des assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle, reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, qui, en leur article 16, rappellent son obligation de répondre exactement à toutes les questions qui lui sont posées lors de la conclusion du contrat, et détaillent, dans une clause en caractères gras, signalée par un panneau " sens interdit ", les sanctions encourues en cas de fausse déclaration ;

Qu'elle était donc parfaitement informée, lors de la conclusion du contrat, des risques qu'engendrait l'inexactitude des renseignements portés dans les conditions particulières ; qu'au demeurant, le caractère délibéré de ces fausses déclarations sur l'identité du conducteur habituel et l'usage réel du véhicule, s'induit également des avantages non négligeables qu'en retirait Pascal X..., lequel bénéficiait ainsi de primes d'assurance minorées de près de 50 % par rapport au tarif qui lui était applicable (pièce des A. C. M. no 3), l'économie substantielle ainsi réalisée paraissant d'autant plus déterminante que l'intéressé ne parvenait pas à honorer ses primes d'assurance automobile, ce qui avait entraîné la résiliation de son précédent contrat ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments concourent à démontrer que Thérèse X... a souscrit le contrat litigieux sur la base de fausses déclarations intentionnelles, destinées à réduire le coût de l'assurance en minorant l'opinion du risque pour les A. C. M. ; que les conditions d'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, sont donc remplies ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité du contrat souscrit le 22 octobre 2003 ;
Attendu que les A. C. M. qui ont réglé des indemnités aux ayants-droits de la victime pour le compte de qui il appartiendra, en vertu des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances, sont en droit d'en poursuivre le remboursement à l'encontre non seulement de Thérèse X..., auteur de la fraude, mais encore de Pascal X..., qui en a été l'instigateur et l'unique bénéficiaire ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de condamner ces derniers, in solidum, à rembourser aux A. C. M. la somme de 55 100 € qu'elle justifie avoir versée aux ayants-droit de la victime ;
Attendu qu'il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser Pascal X... et Thérèse X... de contribuer aux frais irrépétibles qu'a dû exposer leur adversaire pour voir sanctionner leur fraude ; qu'il leur sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les conditions prévues au dispositif ;
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance automobile souscrit par Thérèse X... auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel le 22 octobre 2003 ;
CONDAMNE, in solidum, Pascal X... et Thérèse X... à rembourser à la SA Assurances du Crédit Mutuel la somme de 55 100 € correspondant aux indemnités d'assurances versées à la suite de l'accident de la circulation survenu le 6 février 2004, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt opposable au Fonds de garantie contre les accidents ;
CONDAMNE, in solidum, Pascal X... et Thérèse X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

C. GIRARDF. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 21/04/2009

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Existence - Appréciation -

L'article L. 113-2, 2º, du code des assurances n'impose pas que la déclaration du risque s'opère au moyen d'un formulaire écrit émanant de l'assureur, l'adverbe "notamment" ouvrant la voie à d'autres modes de questionnement, notamment oral. Il instaure seulement un régime de "déclaration provoquée" qui fait reposer sur l'assureur invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, la preuve que l'assuré a répondu fallacieusement à une question précise, posée en des termes suffisamment clairs et accessibles pour ne pas induire d'erreur chez un souscripteur de bonne foi. En l'espèce, la précision des renseignements recueillis sur la situation personnelle du souscripteur, tel que la date de la délivrance de son permis de conduire, sa situation de retraité, ou l'usage privé auquel il réservait son véhicule, n'ont pu résulter que des réponses données par le souscripteur, auxquelles sa signature a certifié l'exactitude. Les fausses déclarations intentionnelles sont donc caractérisées


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval, 19 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2009-04-21;140 ?
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