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10/12/2008 | FRANCE | N°605

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0063, 10 décembre 2008, 605


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE BHT / JC
ARRET N 605

AFFAIRE N : 07 / 02177

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 05 Juillet 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 5 / 640-2792

ARRET DU 10 DECEMBRE 2008

APPELANTE :

Madame Maryvonne X... épouse Y...
née le 12 Février 1959 à CHOLET
...
49300 CHOLET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 008271 du 17 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

repr

ésentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués au barreau d'ANGERS-No du dossier 30275
assistée de Maître T'KINT DE RO...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE BHT / JC
ARRET N 605

AFFAIRE N : 07 / 02177

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 05 Juillet 2007
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 5 / 640-2792

ARRET DU 10 DECEMBRE 2008

APPELANTE :

Madame Maryvonne X... épouse Y...
née le 12 Février 1959 à CHOLET
...
49300 CHOLET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 008271 du 17 / 12 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués au barreau d'ANGERS-No du dossier 30275
assistée de Maître T'KINT DE ROODENBEKE substituant Maître MIELLE-GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

S. A. CNP ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie d'assurance vie ECUREUIL VIE-prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4 place Raoul Dautry
75716 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour-No du dossier 00013734
assistée de Maître MESSAGER, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle Stéphanie Z... venant en qualité d'ayant droit de sa mère Mme Annick X... div. Z... décédée le 25 / 07 / 2006.
née le 1er Février 1988 à CHOLET (49300)
précédemment...
...
49300 CHOLET
actuellement sans domicile connu, ni résidence, ni lieu de travail connus.

Assignée, n'ayant pas constitué avoué

Madame Simone A... épouse B...
née le 09 Décembre 1945 à CHOLET (49300)
...
49300 CHOLET

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué à la Cour-No du dossier 44636
assistée de Monsieur HARDY, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2008 à 13 H 45, en audience publique, Monsieur TURQUET, vice-président placé, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur DELÉTANG, président de chambre
Monsieur TRAVERS, conseiller
Monsieur TURQUET, vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PRIOU

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 10 décembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Monsieur BOIVINEAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *
*

M. Serge X... a souscrit, auprès de la Société ECUREUIL VIE, deux contrats d'assurance vie par l'intermédiaire de la Caisse d'Epargne des Pays de Loire :

- le 24 mars 1992 un contrat ASSURECUREUIL..., sur lequel il a versé une prime de 200. 000 F (30. 489, 85 €) avec comme bénéficiaires en cas de décès " mon conjoint, à défaut ma nièce Mme Simone A... épouse B..., à défaut mes héritiers " ;

- le 17 février 1999 un contrat INITIATIVES TRANSMISSION ..., sur lequel il a versé une prime de 300. 000 Francs (43. 734, 77 €) avec comme bénéficiairesen cas de décès " mes héritiers ".

M. Serge X... est décédé à CHOLET le 14 juin 2003, laissant comme héritières trois nièces, Mme Maryvonne X... épouse Y..., Mme Annick X... et Mme Simone A... épouse B....

Aux termes d'un testament en date du 28 mars 1992, M. Serge X... avait
institué Mme Simone A... épouse B... en qualité de légataire universelle.

La succession de M. Serge X... a été liquidée et l'intégralité de ses biens a été dévolue à sa légataire universelle Mme Simone A... épouse B....

La Société ECUREUIL VIE a procédé au règlement du capital décès au titre du contrat ASSURECUREUIL à Mme Simone A... épouse B... ainsi que le capital décès au titre du contrat INITIATIVES TRANSMISSION d'un montant de 98. 080, 43 €.

Suivant acte en date du 9 août 2004, Mme Maryvonne Y... et Mme Annick X... ont fait assigner la Caisse d'Epargne devant le Président du Tribunal de grande instance d'ANGERS afin d'obtenir la communication des deux contrats d'assurance vie souscrits par leur oncle.

Selon ordonnance en date du 23 septembre 2004, le Président du Tribunal de grande instance d'ANGERS a fait droit à cette demande.

Suivant acte en date du 16 février 2005, Mme Maryvonne Y... et Mme Annick X... ont fait assigner la Compagnie d'assurance vie ECUREUIL VIE, devant le Tribunal de grande instance d'ANGERS, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 15. 244, 90 € au titre de droit au bénéfice de l'assurance vie souscrite le 17 février 1999 en proportion de leur part héréditaire, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 1999 et à minima au taux de 3, 25 % à compter de l'assignation.

Mme Maryvonne Y... a demandé de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de Mlle Stéphanie Z..., ès qualités de représentante de sa mère, Mme Annick X..., décédée le 25 juillet 2006 ;
- condamner la Compagnie d'assurance vie ECUREUIL VIE à leur payer chacune la somme de 15. 244 € correspondant à leur droit au bénéfice de l'assurance vie souscrite le 17 février 1999 en proportion de leur part héréditaire, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 1999 et à minimum au taux de 3, 25 % à compter de l'assignation,
- subsidiairement, de dire que Mme Simone B..., qui a reçu les fonds, sera
condamnée à leur payer les sommes ci-dessus exposées,

La Compagnie d'assurance vie ECUREUIL VIE a, suivant acte en date du 21 juillet 2005, appelé en intervention forcée Mme Simone B... et s'est opposée à l'ensemble de ces demandes, et à titre subsidiaire, a demandé de dire que le règlement entre les mains de la légataire universelle était libératoire, et dans la négative, de dire que Mme Simone B... devra, sur le fondement de la répétition de l'indu, lui rembourser les sommes qu'elle aurait perçues à tort, faisant le constat qu'elle n'avait pas commis de faute,

Mme Simone B... s'est opposée, à titre principal, à l'ensemble des demandes de Mme Maryvonne Y... et de Mme Stéphanie Z..., et à titre subsidiaire, s'est opposée à la demande en répétition de l'indu de la Compagnie d'assurance vie ECUREUIL VIE à son égard et à défaut, a sollicité la condamnation de la Société ECUREUIL VIE à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, cette somme venant en déduction des sommes devant être restituées à la Compagnie d'assurance vie ECUREUIL VIE,

Par jugement en date du 5 juillet 2007, le Tribunal de grande instance d'ANGERS a :
- constaté l'intervention volontaire de Mlle Z... venant aux droits de Mme Annick X..., sa mère décédée le 25 juillet 2006 ;
- débouté Mme Maryvonne X..., épouse Y... et Mlle Stéphanie Z..., venant aux droits de sa mère, de l'ensemble de leurs demandes.

Seule Mme Maryvonne X..., épouse Y... a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 2007.

Mlle Stéphanie Z..., ès qualités de représentante de sa mère, Mme Annick X..., n'a pas constitué avoué.

Les autres parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2008.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions du 22 février 2008, Mme Maryvonne X..., épouse Y... poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- constater que la désignation d'héritier en qualité de bénéficiaire de l'indemnité d'assurance s'entend de qui a vocation héréditaire, sans qu'importe la transmission effective de tout ou partie de la succession en cause ;
- constatant qu'elle a toujours eu qualité d'héritière de son oncle, quand bien même sa vocation héréditaire est primée par le legs universel consenti par le de cujus, dire en conséquence que, en sa qualité d'héritière de son oncle, elle se trouve désignée comme bénéficiaire de l'indemnité d'assurance ;
- condamner en conséquence la société ECUREUIL VIE, subsidiairement Mme B..., à lui verser la somme de 15. 244 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2003 ;
- condamner en outre la société ECUREUIL VIE, subsidiairement Mme B..., à lui verser les sommes de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles d'instance et de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société ECUREUIL VIE, subsidiairement Mme B..., aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Mme Maryvonne X... épouse Y... prétend, qu'en sa qualité d'héritière de son oncle, elle se trouvait désignée comme bénéficiaire de l'indemnité d'assurance et sollicite alors la condamnation de la concluante à lui verser la somme de 15. 244 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 juin 2003, faisant valoir :
- que le capital dû au titre d'une assurance ne ressortirait pas de la succession ;
- que l'on pourrait avoir la qualité d'héritier au sens du droit de l'assurance, alors que l'on ne recueillerait pas un centime de la succession en cause ;
- que la désignation des héritiers, dans un contrat d'assurance vie, s'entendrait des personnes ayant vocation héréditaire et non point des seules personnes qui recevront effectivement tout ou partie de la succession en cause ;
- que le légataire universel pourrait prétendre avoir qualité de bénéficiaire de l'indemnité d'assurance, mais qu'il aurait cette qualité au même titre que les autres héritiers, notamment les héritiers par le sang ;
- qu'en désignant pour bénéficiaires ses héritiers, M. X... aurait entendu que l'ensemble de ses héritiers soient tenus pour bénéficiaires et non point la seule légataire universelle.

Selon ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2008, la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE depuis le mois de janvier 2008 suite à une fusion absorption, demande à la Cour de :
- débouter Mme Maryvonne X... épouse Y... en toutes ses demandes ;
- A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit aux prétentions de Mme Maryvonne X... ;

- dire que le règlement entre les mains de la légataire universelle est libératoire pour la Société CNP ;
- Dans la négative, dire que Mme B... devra, sur le fondement de la répétition de l'indu, rembourser à la Société CNP Assurances les sommes qu'elle aurait perçues à tort ;
- constater que la Société CNP Assurances, appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation, n'a pas commis de faute, et en conséquence, débouter Mme B... de sa demande de dommages et intérêts, et, dans le cas où cette demande serait accueillie, la débouter de sa demande de déduction des dommages intérêts perçus
sur la somme devant être restituée ;
- en tout état de cause,
- condamner Mme Maryvonne X... à verser à la Société CNP la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme Maryvonne X... aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société CNP ASSURANCES expose que Mme Maryvonne X... épouse Y... ne justifie d'aucune part héréditaire car, n'étant pas réservataire, elle est évincée de la succession de son oncle par l'effet du legs universel par lui consenti et dit avoir fait application du droit positif en matière de désignation de l'héritier qui conduit à dire que dans l'hypothèse d'une police d'assurance prévoyant l'attribution des capitaux garantis soit au bénéficiaire nommément désigné soit aux héritiers, c'est au légataire universel que doit être versé le capital à l'exclusion des héritiers pas le sang.
Elle demande, au cas où la cour infirmerait le jugement déféré, de la reconnaître créancière de Mme Simone A... épouse B... de la somme qu'elle serait amenée à verser à Mme Maryvonne X... épouse Y....

Selon ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2008, Mme Simone A... épouse B... demande à la Cour de :
- débouter Mme Maryvonne X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter Mme Maryvonne X... épouse Y... de sa demande tendant à ce qu'elle lui verse la somme de 15. 240 €, outre intérêts contractuels à compter du 14 juin 2003 ;
- débouter la Société CNP ASSURANCES, venant aux droits de la Société d'assurances vie ECUREUIL VIE, de sa demande sur le fondement de la répétition de l'indu en remboursement des sommes perçues ;
- subsidiairement, si elle devait restituer les sommes perçues au titre du contrat d'assurance vie, condamner la Société CNP ASSURANCES, venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE, à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- dire et juger que cette somme viendra en déduction des sommes devant être restituées à la Société CNP ASSURANCES, venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE ;
- condamner Mme Maryvonne X... épouse Y... à lui verser la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme Maryvonne X... épouse Y... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Mme Simone A... épouse B... fait valoir que le légataire universel prime les héritiers par le sang en l'absence d'héritier réservataire et qu'une jurisprudence constante dit que dans le cas où une police d'assurance prévoit l'attribution du capital garanti soit au bénéficiaire nommément désigné soit aux héritiers, c'est au légataire universel que doit être versé le capital à l'exclusion des héritiers par le sang.

Elle soutient que, dans le cas où la cour ferait droit à la demande de Mme Maryvonne X... épouse Y..., la CNP, dans son action en répétition de l'indu à son égard, devra assumer les conséquences de la faute qu'elle a commise en lui versant le montant du capital, que son préjudice doit être estimé à 10. 000 € et que cette somme devra être déduite de la créance de la CNP à son égard.

MOTIVATION

Sur la qualité d'héritière de Mme Maryvonne X... épouse Y...

Ont la qualité d'héritiers les parents du défunt désignés par les dispositions de l'article 721 du Code civil et du chapitre III « Des héritiers » du titre I du livre troisième du même code. Sont ainsi héritières de M. Serge X..., ce qui n'est contesté par aucune des parties, ses trois nièces, non réservataires :
- Mme Maryvonne X... épouse Y... ;
- Mme Annick X... ;
- et Mme Simone A... épouse B...,.

Le legs universel consenti par M. Serge X... à Mme Simone A... épouse B... aux termes de son testament a eu pour effet de donner à celle-ci l'universalité des biens qu'il a laissée à son décès, selon les termes de l'article 1003 du Code civil.

Il résulte des dispositions ci-dessus que le legs universel en cause n'a pas eu pour effet de faire perdre aux nièces précitées de M. Serge X..., parents désignés par la loi, leur qualité d'héritière mais de priver celles-ci de l'universalité des biens laissés par leur oncle à son décès et dont elles eussent disposé en l'absence de cette disposition.

Selon l'article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré » et « le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »

M. Serge X..., après avoir instituée Mme Simone A... épouse B... en tant que sa légataire universelle, en 1992, a désigné ses héritiers en tant que bénéficiaires du contrat d'assurance vie en cause, en 1999, ce qui montre qu'il a eu la volonté de gratifier les personnes ayant cette qualité et non pas seulement celle ayant la qualité de légataire universelle. Ceci est corroboré par le fait que, le 24 mars 1992, il a désigné comme bénéficiaires d'un précédent contrat d'assurance-vie son conjoint, à défaut sa nièce Mme Simone A... épouse B... et à défaut ses héritiers, montrant par-là qu'il a su créer un ordre de bénéficiaires de son contrat selon sa volonté d'alors.

En conséquence, le capital à verser au décès de M. Serge X... au titre du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » souscrit le 17 février 1999 ne fait pas partie de la succession de celui-ci et ses héritières désignées en tant que bénéficiaires lors de la souscription du contrat précité sont réputées avoir eu seules droit au bénéfice dudit contrat depuis sa date de souscription, en proportion de leurs parts héréditaires comme l'indique l'article L. 132-8 du code des assurances.
Le jugement sera infirmé et Mme Maryvonne X... épouse Y..., Mme Annick X... et Mme Simone A... épouse B... déclarées bénéficiaires du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » du 17 février 1999 souscrit par M. Serge X....

En conséquence, Mme Maryvonne X... épouse Y..., en tant que bénéficiaire du contrat précité, est créancière de la somme de 15. 244 € à l'encontre de la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE.

Le jugement sera réformé et la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE sera condamnée à verser à Mme Maryvonne X... épouse Y... la somme de 15. 244 €.

Sur l'action en répétition de l'indu par la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE à l'encontre de Mme Simone A... épouse B....

Il est constant que Mme Simone A... épouse B... a reçu de la Société ECUREUIL VIE la somme correspondant au capital dû au titre du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » du 17 février 1999 suite au décès de M. Serge X....

Ayant reçu par erreur la somme de 15. 244 € revenant à Mme Maryvonne X... épouse Y..., Mme Simone A... épouse B... sera déclarée débitrice de cette somme à l'égard de la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE.

Il apparaît que la société ECUREUIL VIE a commis une faute d'imprudence lors du règlement du contrat au décès de son souscripteur en versant directement le capital à Mme Simone A... épouse B... en considération du seul acte de notoriété établi par Me Christian C..., sans rapprocher cet acte du contrat dont elle avait forcément connaissance en tant que partie et dont elle détenait un exemplaire et qui désignait expressément les héritiers de M. Serge X... en tant que bénéficiaires, et sans interroger ceux-ci sur ou encore le notaire chargé de la succession.

Mme Simone A... épouse B... a cru, de bonne foi, être l'unique bénéficiaire du capital au titre du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » et s'est retrouvée en situation de défenderesse à l'occasion de la présente instance, du fait de la faute de la société ECUREUIL VIE. Le préjudice qu'elle a subi, en lien de causalité avec cette faute, sera indemnisé par l'allocation par la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE de la somme de 8. 000 €.

En définitive, Mme Simone A... épouse B... sera condamnée à payer à la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE la somme de 15. 244 €-8. 000 € = 7. 244 €.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser Mme Maryvonne X... épouse Y... supporter ses frais irrépétibles et la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE sera condamnée à lui payer les sommes de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles d'instance et de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile

La Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE, succombant à ses prétentions, supportera l'intégralité des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut :

- INFIRME le jugement déféré ;

- DECLARE Mme Maryvonne X... épouse Y..., Mme Annick X... et Mme Simone A... épouse B... bénéficiaires du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » du 17 février 1999 souscrit par M. Serge X... auprès de la Société ECUREUIL VIE ;

- CONDAMNE la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE à verser à Mme Maryvonne X... épouse Y... la somme de 15. 244 € (quinze mille deux cent quarante quatre Euros) ;

- CONDAMNE Mme Simone A... épouse B... à payer à la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE la somme de 7. 244 € (sept mille deux cent quarante quatre Euros) ;

- CONDAMNE la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE à payer à Mme Maryvonne X... épouse Y... les sommes de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles d'instance et de 2. 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la Société CNP ASSURANCE venant aux droits de la Société ECUREUIL VIE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. BOIVINEAU B. DELÉTANG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 605
Date de la décision : 10/12/2008

Références :

ARRET du 12 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2010, 09-11.256, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 05 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-12-10;605 ?
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