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02/12/2008 | FRANCE | N°403

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0146, 02 décembre 2008, 403


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A
FV / CG
ARRET N 403

AFFAIRE No : 07 / 02056

jugement du 20 Août 2007
du Tribunal de Grande Instance de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 07 / 00596

ARRET DU 02 DECEMBRE 2008

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CRAMA) CENTRE MANCHE exerçant sous l'enseigne GROUPAMA CENTRE MANCHE
88 rue Saint Brice-28006 CHARTRES CEDEX

Représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
Assistée de Maître Philippe HUVEY, avocat au barr

eau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur Michel Y...
...

Madame Nicole Z... épouse Y...
...

Représentés par la SCP G...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A
FV / CG
ARRET N 403

AFFAIRE No : 07 / 02056

jugement du 20 Août 2007
du Tribunal de Grande Instance de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 07 / 00596

ARRET DU 02 DECEMBRE 2008

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CRAMA) CENTRE MANCHE exerçant sous l'enseigne GROUPAMA CENTRE MANCHE
88 rue Saint Brice-28006 CHARTRES CEDEX

Représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
Assistée de Maître Philippe HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :

Monsieur Michel Y...
...

Madame Nicole Z... épouse Y...
...

Représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
Assistés de Maître Jacques DESBOIS, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :

L'E. A. R. L. DES EDELWEISS
Le Plessis-53170 LE BURET

Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
Assistée de Maître Jacques DESBOIS, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2008 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, et Madame JEANNESSON, vice-président placé, faisant fonction de conseiller

Ces Magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VERDUN, conseiller, faisant fonction de président vu l'empêchement de Madame la présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance du 8 septembre 2008, Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller et Madame RAULINE, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 2 Décembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame VERDUN et par Madame LEVEUF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 septembre 2003, un incendie d'origine accidentel a détruit des bâtiments, à usage de stabulation et de stockage, dépendant de la ferme du Plessis, située au BURET (Mayenne). Cette ferme, appartenant à M. D..., était alors donnée à bail rural aux époux Y..., et mise à disposition de l'EARL des Edelweiss, en application de l'article L. 411-37 du Code rural. Elle faisait l'objet d'une police d'assurance " mutirisques exploitation " souscrite par l'EARL auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole (CRAMA) Centre Manche.

Une expertise amiable a eu lieu pour déterminer le montant des dommages, dont le rapport déposé le 5 janvier 2004, a estimé le montant des réparations à la somme de 126 915, 37 €. Ce rapport a donné lieu à une note complémentaire de l'expert, datée du 11 août 2005.

Mise en demeure par les époux Y... de leur régler l'indemnité d'assurance, la CRAMA leur a opposé une clause de la police relative à l'indemnisation des bâtiments construits sur le sol d'autrui, selon laquelle les travaux de reconstruction devraient être engagés dans l'année de la clôture de l'expertise, à défaut de quoi l'indemnité d'assurance ne pourrait excéder soit la valeur des matériaux estimés comme matériaux de démolition (lettre de la CRAMA du 5 octobre 2004), soit l'indemnité de sortie due à l'issue du bail à ferme (sa lettre du 8 juillet 2005).

Les époux Y... et L'EARL des Edelweiss refusant ces offres, ont, par acte d'huissier de justice en date du 28 septembre 2005, fait assigner la CRAMA Centre Manche en paiement de l'indemnité fixée par l'expertise amiable, soit la somme de 126 915, 37 €, avec indexation, ainsi qu'en indemnisation des troubles d'exploitation subis par l'EARL et chiffrés à 14 000 €.

Par un jugement en date du 20 août 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de LAVAL a écarté la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à agir des fermiers et de l'exploitant, et a condamné l'assureur à payer aux époux Y... la somme de 126 915, 37 € en réparation des bâtiments construits par ces derniers avec l'accord de leur bailleur, ainsi qu'une indemnité de 5 000 € en réparation des troubles d'exploitation subis par l'EARL, outre une indemnité de procédure de 1 500 €.
La CRAMA Centre Manche a relevé appel de cette décision, par déclaration du 4 octobre 2007. L'EARL des Edelweiss a formé un appel incident.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par la CRAMA Centre Manche, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA, le 20 août 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :

. d'infirmer partiellement le jugement déféré,

. de déclarer les époux Y... irrecevables à agir en paiement de l'indemnité d'assurance dès lors qu'ils ne disposent ni de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du Code des assurances inapplicable en matière d'assurance de dommage, ni de la qualité de bénéficiaire de la garantie dans les termes de l'article L. 121-13 du même Code,

. subsidiairement, de constater qu'en application des clauses de sa police tous risques exploitation, l'indemnisation du constructeur de bâtiments sur le terrain d'autrui obéit aux règles du statut du fermage, de sorte que les époux Y..., auteurs d'une faute grave à l'origine de l'incendie, ne peuvent s'en voir garantis

par l'assurance de dommage, et ne répondent de leur faute envers le propriétaire de la ferme, mais n'en sont pas garantis en leurs qualités d'associés de l'EARL des Edelweis souscriptrice du contrat d'assurance,

. de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré L'EARL des Edelweiss irrecevable à agir en indemnisation des bâtiments dont elle n'est ni le propriétaire, ni la locataire,

. subsidiairement, au fond, de débouter les époux Y... et l'EARL des Edelweis de l'ensemble de leurs demandes dès lors que les bâtiments n'ont pas été reconstruits dans l'année de la clôture des opérations d'expertise, laquelle était acquise le 5 janvier 2004, sans que la note complémentaire de l'expert n'ait d'effet sur le cours de ce délai,

. de condamner in solidum les époux Y... et L'EARL des Edelweiss à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

. de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions déposées par les époux Y... et L'EARL des Edelweiss le 25 juillet 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles ils sollicitent :

. l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que L'EARL des Edelwess n'avait pas qualité à demander l'indemnisation des améliorations efféctuées sur les biens loués par les époux Y..., et qui ont partie de son capital social,

. subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé le bénéfice de la garantie incendie aux époux Y..., sur le fondement éventuellement substitué de l'article L. 121-3 du Code des assurances, les époux Y... étant créanciers de l'EARL, à raison du manque à gagner qu'ils ont subi du fait de la destruction du bâtiment d'exploitation qu'il ont fait édifier,

. au fond, la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité d'assurance au coût de la reconstruction à l'identique du bâtiment à usage de stabulation et de stockage, et subsidiairement, l'octroi d'une somme équivalente à cette indemnité à titre de dommages-intérêts, l'assureur ayant manqué à son obligation d'information et de conseil, et l'infirmation du jugement sur la réparation des pertes d'exploitation de l'EARL qu'il convient de fixer à la somme de 14 000 €,

. l'octroi d'une indemnité de procédure de 2 500 € et la condamnation du GROUPAMA Centre Manche aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la qualité de bénéficiaire des indemnités

Attendu que la police souscrite est un contrat multirisques exploitation couvrant, notamment, le risque incendie ; qu'en matière d'assurance de chose, comme l'est l'assurance incendie, la qualité de bénéficiaire de l'indemnité est attribué à toute personne dont le patrimoine a été lésé par le sinistre dès lors que le contrat couvre ce type de dommages ;

Que la police précise que le risque incendie couvre les bâtiments d'habitation et d'exploitation, ces derniers étant définis comme les locaux visés aux conditions particulières, comme occupés à usage d'exploitation (article 2 des conditions générales) ;

Qu'il n'est pas contesté que les époux Y..., propriétaires et fermiers exploitants, ont fait édifier le bâtiment incendié avec l'accord de leur bailleur, et l'ont mis à la disposition de l'EARL qu'ils ont constituée entre eux le 26 septembre 2000 ; qu'il ressort de l'état des biens mis à la disposition de cette société et joint aux statuts (pièce des appelants no 23), que la ferme du Plessis était déclarée comme constituant le noyau de l'exploitation ; qu'il ressort également des conditions particulières de la police multirisques exploitation souscrite auprès de GROUPAMA que l'EARL était déclarée en qualité de " propriétaire occupant " des bâtiments d'exploitation qu'ils ont fait édifier sur le terrain appartenant au bailleur, désignés sous le terme générique de " hangar " ; qu'il ressort donc de ces éléments que l'EARL était considérée, sous l'angle de l'assurance et pendant la durée d'exécution du bail rural à long terme, comme la propriétaire occupante des bâtiments ; qu'au demeurant, et à défaut de dispositions spécifiques dans le contrat de bail, l'accession ne jouera en faveur du propriétaire de la ferme qu'à l'expiration du bail, de sorte que, sauf à vider de toute substance la garantie incendie des bâtiments d'exploitation construits par les preneurs pendant la durée du bail, la CRAMA, caisse de réassurance mutuelle agricole, dont le contrat tient compte des spécificités du statut des baux ruraux, ne saurait dénier au souscripteur, déclaré et cotisant comme propriétaire occupant, la qualité de bénéficiaire de l'indemnité d'assurance ;

Que les fins de non-recevoir prises de l'absence d'action directe ou de subrogation dans les droits du bailleur, de l'accession qui pourrait s'opérer en faveur du bailleur à l'expiration du bail verbal, ou de la non application de l'article L. 121-3 13 du Code des assurances, parfaitement étranger à l'espèce, sont donc inopérantes ;

Que le jugement sera toutefois infirmé, sur l'appel incident de l'EARL, en ce qu'il a attribué cette qualité aux époux Y..., l'indemnité ne pouvant revenir qu'à l'EARL qui est à la fois souscripteur de l'assurance incendie, et cotisant en tant que propriétaire occupant des bâtiments dépendant du noyau de l'exploitation qu'elle met en valeur.

II) Sur le montant des indemnités d'assurance

A) Sur l'indemnité due à raison de la destruction des bâtiments

Attendu que la CRAMA soutient qu'en application des stipulations de l'article 4 des conditions générales de la police multirisques exploitation, relatives à " l'évaluation des dommages ", les bâtiments construits sur le terrain d'autrui ou aménagements dans des bâtiments appartenant à autrui, le versement de l'indemnité de reconstruction du bâtiment serait subordonnée à la reconstruction effective du bâtiment, dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'expertise ;

Que cette clause est rédigée en ces termes :

" Pour les bâtiments construits sur le terrain d'autrui, ou aménagement effectué dans des bâtiments appartenant à autrui, l'indemnité en cas de reconstruction sur les lieux loués entreprise dans un délai d'un an à partir de la clôture de l'expertise, est versée au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

En cas de non reconstruction, s'il résulte d'un acte ayant date certaine avant sinistre que vous devez, à une époque quelconque, être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l'indemnité ne peut excéder la somme stipulée au bail à cet effet. A défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, vous n'avez droit qu'à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition ".

Attendu que cette clause a trait à l'évaluation des dommages, et non aux conditions du droit à l'indemnité d'assurance en cas de sinistre ; qu'elle instaure une alternative entre la reconstruction des bâtiments et leur non reconstruction, et précise que dans ce cas l'indemnité d'assurance ne peut excéder soit l'indemnité de sortie à laquelle le preneur aurait pu prétendre à l'expiration du bail, soit au coût des matériaux estimés comme matériaux de démolition ;

Que la lecture qu'en donne l'assureur revient à imposer au bénéficiaire de l'indemnité un délai pour reconstruire d'un an, à l'issue duquel, s'il n'a pas commencé les travaux, il perdrait de plein droit son droit à l'indemnité de reconstruction pour ne plus bénéficier que d'une indemnité de démolition, équivalente soit à la valeur limitée au coût des matériaux de démolition, soit à l'indemnité compensatrice des améliorations prévue par le statut des baux ruraux ;

Que cette lecture est déduite du rapprochement de deux clauses alternatives mais non strictement complémentaires puisqu'elles n'évoquent pas l'hypothèse d'une reconstruction commencée plus d'un an après la clôture de l'expertise ; que cette lecture contrevient aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code des assurances, en ce qu'elle revient à subordonner le versement de l'indemnité de reconstruction au commencement des travaux dans un délai préfixe d'un an à compter de la clôture des opérations d'expertise, et à instaurer, sous le couvert de l'évaluation des dommages, un délai de forclusion implicite influant sur le droit à indemnité dans l'assurance de biens ;

Que cette interprétation ne peut donc être retenue ;

Attendu que, pour ces motifs, complétant ceux dont les premiers juges ont déduit que l'indemnité de reconstruction arrêtée par l'expert amiable, et acceptée par l'assuré, ne souffrait aucune contestation sérieuse, le jugement peut être confirmé en ce qu'il l'a fixée à la somme de 126 915, 37 €, laquelle est exigible dès lors que les intimés justifient avoir pré-financé les travaux ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement, outre capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

B) Sur les autres préjudices invoqués par l'EARL

Attendu que le tribunal a condamné également l'assureur à indemniser l'EARL du préjudice ayant résulté de la privation d'usage des bâtiments incendiés du fait du règlement tardif de l'indemnité d'assurance ; que cette obligation à réparation implique la preuve d'une faute de l'assureur ; qu'or, les circonstances dans lesquelles l'incendie a éclaté, alors que Nicole Y... avait allumé un feu par temps de vent, à proximité de bâtiments contenant de la paille, et en contravention aux dispositions d'un arrêté préfectoral, ne permet pas de regarder la résistance opposée par la CRAMA comme abusive ;

Qu'enfin, le manque à gagner résultant du paiement tardif de l'indemnité est compensé par l'indexation de l'indemnité de reconstruction ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande en dommages-intérêts complémentaire présentée par l'EARL et les époux Y... ;

Attendu qu'il n'existe, en revanche, aucune considération d'équité qui permette de dispenser la CRAMA de contribuer aux frais irrépétibles qu'ont dû exposer ses adversaires pour défendre à son appel injustifié ; qu'il lui sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dans les conditions prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

LE REFORMANT,

CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole (CRAMA) Centre Manche à payer l'indemnité d'assurance telle que fixée par le premier juge, en ce compris l'indexation, à L'EARL des Edelweiss,

DEBOUTE les époux Y... et l'EARL des Edelweiss de leur demande en dommages-intérêts complémentaires,

Y AJOUTANT,

DIT que les intérêts moratoires de l'indemnité d'assurance dus à compter du jugement se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil,

CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole (CRAMA) Centre Manche à payer aux époux Y... et à l'EARL des Edelweiss une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,

LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

C. LEVEUF F. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 403
Date de la décision : 02/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval, 20 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-12-02;403 ?
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