La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2008 | FRANCE | N°07/02561

France | France, Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2008, 07/02561


Chambre Sociale


ARRÊT N
CLM/SLG


Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02561.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/00255




ARRÊT DU 25 Novembre 2008




APPELANT :


Monsieur Frédéric X...


...

49750 RABLAY SUR LAYON


représenté par Monsieur BONAMY, délégué syndical, ayant remis un pouvoir




INTIMEE :


la S.A.R.L. SETRI
243 rue Jean Jaurès
4...

Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02561.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/00255

ARRÊT DU 25 Novembre 2008

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...

...

49750 RABLAY SUR LAYON

représenté par Monsieur BONAMY, délégué syndical, ayant remis un pouvoir

INTIMEE :

la S.A.R.L. SETRI
243 rue Jean Jaurès
49800 TRELAZE

représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Madame ANDRE, conseiller
Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Greffier , lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 25 Novembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 mai 2006, la SARL SETRI a engagé M. Frédéric X... en qualité d'ouvrier calorifugeur moyennant une rémunération horaire brute de 9,50 € et un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures.

La convention collective applicable au sein de l'entreprise est la convention collective nationale de la métallurgie.

Le 10 avril 2007, M. Frédéric X... a adressé à son employeur une lettre de rupture de son contrat de travail en précisant que sa décision était motivée par le non-respect, par l'employeur, des stipulations de la convention collective relativement au paiement des heures supplémentaires et de ses frais.

Il est régulièrement appelant d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 6 novembre 2007 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes tendant, d'une part, à voir qualifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, à obtenir le paiement de rappels de salaires pour heures de déplacement, de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 324-11-1 du code du travail, d'une indemnité pour licenciement abusif et d'une indemnité compensatrice de préavis.

M. Frédéric X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de qualifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL SETRI à lui payer les sommes suivantes :

- 1 565 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 849,48 € au titre des petits déplacements,
- 1 314,08 € au titre des heures supplémentaires non payées, en ce compris les congés payés y afférents
- 9 390 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles conventionnelles (licenciement sans cause réelle et sérieuse),
- 10 092 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 324-11-1 du code du travail, devenu l'article L 8223-1, pour recours au travail dissimulé,
le tout, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

Il sollicite en outre la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SETRI demande quant à elle à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1o ) Sur la demande afférente aux frais de déplacement :

A l'appui de ce chef de prétention, M. Frédéric X... fait valoir qu'il devait se rendre au siège de l'entreprise situé à TRÉLAZÉ (49), chaque matin avant l'embauche pour aller ensuite travailler sur un chantier situé dans une ville plus ou moins éloignée, et y revenir le soir après avoir quitté le chantier. Il estime que le temps ainsi consacré à ces grands ou petits déplacements, entre le siège de l'entreprise et le chantier, constitue du temps de travail effectif qui aurait dû être rémunéré comme tel. Il soutient que, de mai 2006 au 10 avril 2007, l'employeur a omis de le rémunérer de 89 heures de petits déplacements pour un montant total de 849,48 €.

La SARL SETRI rétorque :

- que si le temps de travail sur les chantiers a pu, au cours de certaines semaines, excéder 35 heures, M. X... a été régulièrement payé de ses heures supplémentaires et qu'il n'y a pas de contestation relativement au temps de travail passé sur les chantiers,

- qu'en application des dispositions de l'article L 212-4 du code du travail, devenu L 3121-4, les déplacements dont l'appelant reconnaît qu'il les effectuait avant et après ses horaires de travail ne constituent pas du temps de travail effectif, lequel seul peut générer le paiement d'heures supplémentaires, mais doivent seulement donner lieu à contrepartie lorsque le temps de déplacement excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail,

- qu'en ce qui concerne les grands déplacements, elle assure le transport de son personnel entre le siège de l'entreprise et le lieu du chantier le lundi matin et le vendredi soir, et rémunère le temps passé en déplacement au taux normal du salaire,

- qu'en ce qui concerne les petits déplacements, elle offre à ses salariés d'assurer leurs déplacements, dans un véhicule de l'entreprise, du siège de celle-ci jusqu'au chantier ; que toutefois, si leur domicile est plus proche du chantier, les salariés peuvent choisir de s'y rendre par leurs moyens personnels ; que lorsqu'ils utilisent le moyen de transport collectif mis à leur disposition, la contrepartie consiste dans le paiement d'un salaire correspondant à la moitié du temps de trajet aller et retour,

- que, s'agissant des grands déplacements, les modalités ainsi mises en oeuvre dans l'entreprise respectent les stipulations de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, lequel exclut que ces grands déplacements donnent lieu à paiement d'heures supplémentaires,

- que s'agissant des petits déplacements, les modalités appliquées au sein de l'entreprise sont plus favorables que le système conventionnel, lequel impose seulement de rémunérer les temps de trajet excédant 1 H 30 et ce, au seul salaire minimum de la catégorie.

¤¤¤

Attendu qu'aux termes de l'accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements, dont les parties s'accordent pour indiquer qu'il est applicable à la convention collective nationale de la métallurgie, le point de départ du déplacement est, sauf précision contraire dans le contrat de travail ou dans l'avenant, ce qui est le cas en l'espèce, le domicile du salarié ;

Attendu que M. Frédéric X... ne forme aucune demande au titre de grands déplacements ;

Attendu, s'agissant des petits déplacements, que la SARL SETRI laisse à ses salariés la faculté de se rendre directement de leur domicile au lieu du chantier, sans être contraints de passer par l'entreprise ; que ce temps de trajet n'est donc pas constitutif d'un temps de travail effectif et que M. X... est mal fondé à soutenir que ces déplacements devaient être rémunérés comme du temps de travail effectif ;

Attendu qu'au soutien de sa demande, M. Frédéric X... verse aux débats, mois par mois, pour la période de juin à septembre 2006 et de novembre 2006 à mars 2007 :
- les feuilles d'heures de travail renseignées par ses soins, remises chaque semaine à l'employeur et comportant les indications suivantes : jour, lieu d'exercice du travail, nombre d'heures effectuées par jour, nombre de repas et temps de trajet aller et retour,

- ses bulletins de salaire,

- une fiche mensuelle qu'il s'est établie à lui-même dans le cadre de la présente instance, et qui mentionne, mois par mois et pour chaque jour de travail, le nombre d'heures effectuées, le lieu d'exécution du travail, le temps de trajet, ainsi que le détail du calcul des heures de trajet dont le paiement est réclamé sur la base du salaire horaire ;

Attendu que ces dernières fiches, aux termes desquelles l'appelant a, pour chaque mois, en moyenne plus que doublé le nombre d'heures de déplacements alléguées par rapport à celui porté sur les feuilles hebdomadaires remises à l'employeur, n'ont aucune valeur probante en ce qu'elles constituent des documents que le salarié s'est établi à lui-même, pour les besoins de la cause, et qui ne sont corroborés par aucun élément objectif;

Attendu que seule est donc pertinente, pour apprécier le bien fondé de la demande formée par M. X..., la comparaison du nombre d'heures de déplacements mentionnées sur les feuilles hebdomadaires remises par ce dernier à la SARL SETRI et du nombre d'heures de déplacements reportées sur les bulletins de salaire et rémunérées ;

Attendu que cet examen révèle qu'au titre des mois de novembre et décembre 2006 et des mois de janvier et février 2007, M. X... a été rémunéré, au taux du salaire horaire, du nombre exact d'heures de trajet qu'il a déclarées à son employeur ; qu'en juin et août 2006, il a été respectivement rémunéré de 22 H et 6 H 30 de trajet alors qu'il en a déclaré respectivement 17 H30 et 0 H ; attendu qu'en septembre 2006, il était en arrêt de maladie du fait d'un accident du travail ; qu'en juillet 2006 et mars 2007, l'employeur l'a rémunéré respectivement de 12 H et de 8 H 15 de trajet alors que le salarié en a respectivement déclaré 12 H10 et 9 H 45 ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que, sur l'ensemble de la période litigieuse, M. X... a été rempli de ces droits quant aux heures de déplacement qu'ils a effectuées, de sorte qu'il ne justifie d'aucune créance à cet égard ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de prétention ;

2o ) Sur la demande afférente aux heures supplémentaires :

M. Frédéric X... soutient qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de son travail au sein de la SARL SETRI et que, si cette dernière en a rémunéré certaines, 103 H ne l'ont pas été pour un montant de 1 314,08 € congés payés inclus. Cette demande est nouvelle devant la cour.

La SARL SETRI s'oppose à ce chef de prétention en soutenant qu'il résulte de l'examen comparé des feuilles d'horaires hebdomadaires renseignées par le salarié et de ses bulletins de salaire que toutes les heures supplémentaires ont été payées.

¤¤¤

Attendu qu'à l'appui de sa demande afférente aux heures supplémentaires, M. X... procède comme pour les heures de déplacements en produisant, à côté des feuilles d'heures de travail renseignées par ses soins, remises chaque semaine à l'employeur, et de ses bulletins de salaire, des fiches mensuelles qu'il s'est établies à lui-même, et qui mentionnent, mois par mois et pour chaque jour de travail, notamment, le nombre d'heures effectuées et le détail du calcul des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ;

Attendu que s'il résulte de l'article L 3171-4 (ancien L 212-1-1) du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires

Or attendu que, là encore, ces fiches mensuelles que M. Frédéric X... s'est établies à lui-même et qui ne sont corroborées par aucun élément objectif quant aux heures supplémentaires alléguées ne constituent pas un élément de nature à étayer ce chef de prétention ;

Attendu que seule est donc pertinente, pour apprécier le bien fondé de la demande formée par M. X..., la comparaison du nombre d'heures de travail mentionnées sur les feuilles hebdomadaires remises par ce dernier à la SARL SETRI et du nombre d'heures supplémentaires reportées sur les bulletins de salaire et rémunérées ; qu'il sera rappelé que les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile ;

Attendu que la comparaison des feuilles hebdomadaires et des bulletins de salaire révèle que l'appelant est bien fondé à soutenir que ne lui ont pas été rémunérées les heures supplémentaires suivantes : 11 H 15 en juin 2006 pour un montant de 157,98 €, 13 H 30 en juillet 2006 pour un montant de 126,56 €, 10 H en août 2006 pour un montant de 98,31 €, 11 H 45 en décembre 2006 pour un montant de 142,71 €, 9 H 30 en janvier 2007 pour un montant de 111,40 €, 4 H 30 en février 2007 pour un montant de 47 € ;

Attendu que les heures supplémentaires effectuées par M. X... au cours du mois de mars 2007 ont été compensées par quatre vendredis de repos ; qu'enfin, s'agissant du mois de septembre 2006, l'examen de son bulletin de salaire révèle qu'il été parfaitement payé des 9 heures de travail qu'il a accomplies le 1er septembre, étant souligné qu'il a ensuite été en arrêt de maladie jusqu'à la fin du mois dont s'agit ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que M. Frédéric X... est fondé à se prévaloir d'une créance pour heures supplémentaires d'un montant de 683,96 € outre 68,40 € au titre des congés payés y afférents, sommes que la SARL SETRI sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007, date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ;

3o) Sur la demande de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que le courrier du 10 avril 2007 aux termes duquel M. Frédéric X... a fait connaître à la SARL SETRI qu'il entendait rompre son contrat de travail est ainsi rédigé: "N'ayant pas répondu à mon courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 12 janvier 2007, relatif au paiement de mes heures supplémentaires et de mes frais, par la présente je vous informe qu'à compter de la réception de celle-ci, il y aura rupture de mon contrat de travail de votre fait pour non respect de la convention collective";

Attendu que M. X... soutient que les faits répétés, commis par son employeur, de violation des règles contractuelles et conventionnelles et l'absence de volonté sérieuse, manifestée par ce dernier, de s'y conformer constituent des manquements graves qui justifient que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à l'employeur ;

Attendu que la SARL SETRI, qui conteste devoir un quelconque rappel de salaire, rétorque, qu'à supposer même qu'il soit fait partiellement droit à la demande de M. X..., ce dernier ne caractérise contre elle aucun manquement suffisamment grave pour justifier que la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts ;

Attendu que le seul manquement imputable en l'espèce à la SARL SETRI consiste dans le défaut de paiement de 60 H 30 supplémentaires de travail sur dix mois de travail pour un montant de 683,96 € outre les congés payés y afférents ; attendu qu'il n'est pas établi que ces erreurs dans la comptabilisation des heures supplémentaires procède de la part de l'employeur d'une attitude délibérée rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; que ce différend pouvait être réglé par la saisine de la juridiction prud'homale à laquelle M. X... avait d'ailleurs procédé le 23 mars 2007 ;

Attendu que ce manquement ne constitue donc pas, à lui seul, des faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de la SARL SETRI et qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Frédéric X... de sa demande tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y attachées ;

4o) Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé :

Attendu que l'article L 8223-1 du code du travail (ancien article L 324-11-1), relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire" ;

Attendu que pour solliciter de ce chef la somme de 10 092,20 €, M. Frédéric X... se contente d'invoquer le non-respect, par l'employeur, des règles conventionnelles ainsi qu'un préjudice moral et financier ;

Attendu que constitue un cas de travail dissimulé le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du Titre II du Livre Ier de la troisième partie du code du travail ; attendu que c'est à ce cas de travail dissimulé que M. X... apparaît se référer, aucune des autres hypothèses prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail n'étant susceptible de trouver à s'appliquer en l'espèce;

Attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est toutefois caractérisée dans ce cas qu'à la condition qu'il soit établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Attendu que si en l'espèce des erreurs ont été relevées dans l'établissement des bulletins de salaire de M. X... relativement à la comptabilisation des heures supplémentaires, le nombre tout à fait modéré d'heures affectées par ces erreurs sur une période longue de dix mois exclut toute attitude intentionnelle de la part de la SARL SETRI; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

5o) Sur les dépens et les frais de procédure :

Attendu que la SARL SETRI sera condamnée aux entiers dépens et à payer à l'appelant une indemnité de procédure de 500 € ; qu'elle conservera quant à elle la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL SETRI à payer à M. Frédéric X... :

- la somme de 683,96 € (six cent quatre-vingt trois euros et quatre-vingt seize centimes) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 68,40 € (soixante-huit euros et quarante centimes) au titre des congés payés y afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2007 ;

- la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL DENECHERE Père et Fils de ce chef de prétention ;

La condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/02561
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-25;07.02561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award