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25/11/2008 | FRANCE | N°07/02399

France | France, Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2008, 07/02399


Chambre Sociale


ARRÊT N 579 / 08
PB / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02399.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Novembre 2007, enregistrée sous le no 06 / 537




ARRÊT DU 25 Novembre 2008




APPELANTE :


S. A. S. SO

VIBA LE LION
La Noëlle
44150 ANCENIS


représentée par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS,




INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :


M...

Chambre Sociale

ARRÊT N 579 / 08
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02399.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Novembre 2007, enregistrée sous le no 06 / 537

ARRÊT DU 25 Novembre 2008

APPELANTE :

S. A. S. SOVIBA LE LION
La Noëlle
44150 ANCENIS

représentée par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS,

INTIME ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur Serge X...

...

49100 ANGERS

représenté par Maître Nicolas MARIEL, substituant Maître Pierre NEDELEC, avocat au barreau d'ANGERS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Madame ANDRE, conseiller
Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 25 Novembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 20 novembre 2007, la société " Soviba Le Lion " (la société Soviba) a formé appel d'un jugement rendu treize jours plus tôt par le conseil de prud'hommes d'Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, après avoir estimé, en substance, que le licenciement de son ancien salarié, Serge X..., ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, l'a en conséquence condamnée à verser à celui-ci les sommes détaillées dans le dispositif de ce jugement.

Elle entend en effet obtenir, au moins à titre principal, l'infirmation totale du même jugement.

Serge X... a au contraire formé appel incident pour solliciter la condamnation de la société Soviba à lui verser les sommes supplémentaires détaillées cette fois-ci dans le dispositif de ses écritures d'appel.

MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES.

Considérant qu'après avoir à nouveau-et notamment-rappelé à compter de quelle date, en quelle qualité et dans quelles conditions elle avait initialement engagé Serge X..., puis quelles étaient les dernières fonctions de celui-ci à son service (cf par exemple la page 1 de ses dernières écritures d'appel, dont la teneur a été reprise à l'audience), la société Soviba persiste à soutenir à l'appui de son recours, là encore à titre principal, que, contrairement à ce qui a pu être jugé en première instance et pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, tels que repris à nouveau à l'audience, elle apporte bien la preuve de la faute grave ayant justifié, selon elle, le licenciement de son ancien salarié, en ce sens qu'elle démontre que Serge X... a bien pris unilatéralement ses congés sans y avoir été autorisé préalablement par sa hiérarchie, à savoir plus précisément un certain Z... ;

Qu'elle ajoute subsidiairement que, pour le même motif, ce licenciement repose en tout état de cause sur une cause réelle et sérieuse et conteste par ailleurs, point par point et pour l'essentiel, le bien-fondé des actuelles prétentions de Serge X... ;

Considérant que Serge X..., qui adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée estime toutefois notamment que le préjudice que lui a occasionné son licenciement sans cause réelle et sérieuse a été sous-estimé en première instance ;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu, au moins pour l'essentiel, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant en effet, tout d'abord, qu'en matière de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur,

Considérant en outre que la teneur de la lettre de licenciement d'un salarié (telle que rappelée en l'espèce par la société Soviba en pages 2 et 3 de ses dernières écritures d'appel) fixe les limites du litige ultérieurement soumis à la juridiction prud'homale, de sorte que le prétendu " désengagement professionnel ", voire le " laxisme (de Serge X...) dont l'évolution anormale continue du portefeuille commercial affecté est malheureusement la conséquence ", qui n'ont pas été expressément invoqués en tant que tels dans la lettre de licenciement de Serge X..., mais qui étaient seulement censés annoncer la (finale) faute grave de Serge X..., sont étrangers au présent litige, étant surabondamment observé que la société Soviba n'apporte pas le moindre commencement de preuve, par production aux débats d'un quelconque document à peu près probant, de ces prétendus " désengagement professionnel " ou " laxisme " d'un salarié à son service depuis 1982 ;

Considérant en troisième lieu que c'est là encore par de justes motifs, qui sont à nouveau adoptés, que les premiers juges, après avoir entendu les diverses personnes détaillées dans leur décision, ont estimé en particulier " qu'il est assez surprenant que, dans un service composé de cinq personnes, dont trois cadres qui travaillent depuis longtemps dans la même entreprise, la question des congés payés n'ait jamais été abordée sous quelque forme que ce soit durant (le) premier trimestre de l'année 2006, et quand bien même cela aurait été, il est impensable, voire invraisemblable, que Monsieur Z..., chef de service, ne se soit pas préoccupé jusqu'au 25 juin (2006), Monsieur X... ayant quitté l'entreprise le 23 juin au soir, des périodes de congés d'été de ses collaborateurs, qu'il n'ait pas réclamé le planning (de ces) congés qui aurait dû être établi conformément à la procédure (prévue notamment par les articles L 3141-13 et suivants du code du travail) et que, pour programmer ses propres congés, dans le souci d'assurer la continuité du service, (la société Soviba) ne se soit pas inquiété (e) de savoir à quelles dates ses adjoints directs seraient présents dans l'entreprise pendant la période estivale ", étant seulement ajouté (en particulier) :

- que la société Soviba ne manque d'audace lorsque elle soutient que Serge X... aurait " délibérément choisi de se heurter frontalement (à son) pouvoir de direction et de contrôle " et / ou se prévaut de " l'opposition formellement exprimée par (le) supérieur hiérarchique (de Serge X...) ", alors que ce supérieur hiérarchique, Serge Z..., d'ailleurs entre-temps lui aussi licencié par la société Soviba, comme l'affirme Serge X... sans être utilement contredit, atteste seulement " ne pas avoir validé le calendrier proposé par Serge X... et ne pas avoir signé et remis de bon de congé ", ce qui n'est à l'évidence pas la même chose ;

- qu'il résulte nécessairement des témoignages Geneix et Plouvier qu'outre le fait " qu'il n'exist (ait) pas de procédure écrite au sein de l'entreprise au niveau des ressources humaines pour les congés, une prévision (de ces) congés (étant toutefois) établie pour l'année, validée par le chef de service, le bon de congé (correspondant devant) être déposé auprès de ce chef de service au moins huit jours avant pour (ce) service des ressources humaines ", " bons de congé (pouvant) être établis avant le départ (du salarié concerné) sans délai minimum ", Serge X... avait bien déposé une telle demande de congés, selon lui dès le mois de février 2006, et en tout cas avant le 23 juin suivant, dès lors que l'on voit mal comment, faute de toute explication à peu près cohérente, ce service des ressources humaines aurait pu " saisir préventivement " la demande correspondante afin d'établir le bulletin de salaire de Serge X... au titre du mois de juin 2006, avant il est vrai " d'annuler cette saisie ", au mois d'août, faute de signature par Serge Z... du bon de congé correspondant, alors surtout que le même témoin Plouvier atteste par exemple du fait " qu'il n'y a pas la possibilité d'enregistrer de périodes de congés s'il n'y a pas de bon écrit ", et donc que " la demande de congés (de Serge X...) a été enregistrée au vu d'une demande écrite qui a été transmise à son responsable hiérarchique pour signature, celle-ci n'étant pas revenue au service des ressources humaines, (de sorte qu') elle a été annulée ", ce qui veut dire en clair-et là aussi nécessairement-qu'il y a bien eu une demande écrite formée, certes à une date incertaine, par Serge X... avant son départ en congés, même si celle-ci n'a pas été validée par son supérieur hiérarchique, demande écrite dont la société Soviba est actuellement incapable de justifier, alors cette fois-ci que le même témoin Plouvier témoigne du fait " (qu'il) peut arriver qu'un bon de congé ne soit pas signé par le responsable hiérarchique afin de ne pas retarder la paie " ;

- qu'il est totalement invraisemblable, comme l'ont là encore estimé les premiers juges et si l'on en croit la thèse actuellement soutenue par la société Soviba, qu'au 23 juin 2006 (et abstraction faite d'un prétendu entretien qui ne change rien à l'affaire), Serge Z... ait pu encore ignorer les dates de vacances prévues par ces subordonnés X... et A... (et donc les " risques de chevauchement " de ces vacances), alors que la société Soviba met actuellement l'accent sur l'absolue nécessité pour l'un ou l'autre de ces salariés d'être en permanence présents en son sein et ce qui voudrait dire par parenthèse qu'à la même date, ces deux salariés ignoraient encore (par principe) leurs dates de vacances, et ce en violation des articles L 3141-12 et suivants du code du travail ;

- que d'ailleurs, la société Soviba n'apporte là encore pas le moindre commencement de preuve de ce que ce Serge Z... se soit " étonné ", " en temps réel ", de l'absence de Serge X... dès le 25 juin 2006, ce qui est là encore totalement invraisemblable si l'on adopte la même thèse ;

- qu'il est tout aussi invraisemblable que le même Serge Z... ne se soit aperçu, toujours par principe, qu'après le départ en congés de Serge X..., de " l'absence imprévue de tous cadres du service commercial export " (pour la semaine du 10 au 13 juillet 2006) ;

- que Serge X... démontre qu'au titre d'années antérieures, ses congés étaient validés " rétroactivement ", ce qui démontre à soi seul que l'exigence, par la société Soviba, d'un " bon de congé " antérieur à la prise de congés de ses salariés n'était pas systématique ;

- qu'il est (au mieux) étonnant, que, dès lors que Serge Z... a affirmé, lors de son audition, le 15 octobre 2007, par les premiers juges, que ni Serge X..., ni un certain A... " ne lui ont transmis leurs prévisions de congés ", de sorte que " ce n'est que lorsque (Serge X...) est parti en congé (qu'il s'est) rendu compte que Messieurs A... et B... avaient une période de vacances qui se chevauchait ", la direction générale de la société Soviba, expressément avisée de ce problème de chevauchement par Serge Z... (cf le même procès-verbal d'audition de l'intéressé) ait laissé partir ce A... en vacances, alors que la demande de congés de celui-ci n'avait pas non plus été " contresignée " par le même Serge Z..., au motif que ce A... " refusait de changer (sa période de vacances " (ibidem) ce qui prouve bien là encore, s'il le fallait, que cette période avait été prévue à l'avance ;

- que, face à ce " chevauchement ", seul Serge X... a été rappelé (et / ou a accepté de l'être, au moins pour partie) par la société Soviba pour la période du 10 au 13 juillet 2006 (le même A... ayant pour sa part " refusé " ce rappel, ce qui n'est pas contesté par quiconque) ;

- que celui-ci a pourtant bénéficié entre-temps d'une promotion, comme l'affirme là encore Serge X... sans être utilement contredit, alors que celui-ci a été licencié pour faute grave, ce qui est constitutif d'une évidente discrimination ;

- et que Serge X... démontre que les membres de la direction générale de la société Soviba prennent allègrement leurs vacances en même temps (cf, outre la page 12 de ses dernières écritures d'appel, sa pièce no6 correspondante) ;

Qu'en bref, l'on doit admettre qu'à la date de son départ en congés, Serge X... bénéficiait d'une autorisation tacite pour ce faire ou, au moins, qu'il a pu se croire autorisé à partir ainsi en congés, faute de toute décision contraire justifiée, écrite ou orale, de sa hiérarchie et donc qu'il ne s'est donc pas opposé " frontalement " à celle-ci ;

Considérant en tout état de cause que, compte tenu des multiples " approximations " de la société Soviba, de l'ancienneté de Serge X... au service de cette société (près de 24 ans), du " traitement différentiel " des " cas " A... et X... et du fait que l'intimé affirme, sans être là encore à aucun moment contredit par une quelconque pièce produite aux débats, que son absence des 12 et 13 juillet 2006 n'a pas occasionné un tout aussi quelconque préjudice à son ancien employeur, l'on doit admettre cette fois-ci que les faits, non établis, allégués par la société Soviba à l'appui du licenciement de Serge X... ne sont constitutifs ni d'une faute grave, ni même d'une faute assez sérieuse pour justifier un licenciement immédiat ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer pour l'essentiel la décision déférée ;

Considérant toutefois que, compte tenu de la moyenne des derniers salaires bruts de Serge X..., de l'ancienneté de celui-ci au service de la société Soviba et du fait que, quoiqu'en dise cette société, ce n'est qu'à compter du mois de janvier 2008 qu'après diverses recherches d'emploi justifiées dans son secteur d'activité, Serge X... s'est finalement installé à son compte dans la gestion d'un commerce de fleurs et abstraction faite de simples allégations de l'appelante, le montant des dommages et intérêts dus à Serge X... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera autrement apprécié ;

Considérant en outre que le montant (vérifié) de l'indemnité de licenciement finalement réclamé par Serge X... en page 10 de ses écritures d'appel n'est même pas contesté par la société Soviba, de sorte qu'il doit être fait droit à ses prétentions à ce titre ;
Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Serge X... tout ou partie des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle qu'il réclame ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant partiellement la décision déférée et statuant à nouveau,

Condamne la société Soviba à verser à Serge X... les sommes de :

-75. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et 27. 239, 12 euros à titre d'indemnité de licenciement (sous déduction de celle déjà versée, éventuellement, par la première au second en vertu de la décision déférée),

Fixe à six mois la durée au titre de laquelle la société Soviba est condamnée à rembourser à l'A. S. S. E. D. I. C. les sommes versées par celle-ci à Serge X... à titre d'indemnités de chômage,

Confirme la même décision en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Soviba à verser à Serge X... la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Soviba aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/02399
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Angers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-25;07.02399 ?
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