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21/10/2008 | FRANCE | N°07/02061

France | France, Cour d'appel d'Angers, 21 octobre 2008, 07/02061


1ère CHAMBRE AVJ / IM
ARRET N 349


AFFAIRE N : 07 / 02061


Jugement du 10 Septembre 2007
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 06 / 0892


ARRET DU 21 OCTOBRE 2008






APPELANTS :


Monsieur Michel X...


...



Madame Christine X...


...



représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistés de Me Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL




INTIMEE :


LA S. A. R. L. LE LOG

EMENT MAYENNAIS
22 rue Royalieu-53000 LAVAL


représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé DELALANDE, avocat au barreau de LAVAL




COMPOSITION DE...

1ère CHAMBRE AVJ / IM
ARRET N 349

AFFAIRE N : 07 / 02061

Jugement du 10 Septembre 2007
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 06 / 0892

ARRET DU 21 OCTOBRE 2008

APPELANTS :

Monsieur Michel X...

...

Madame Christine X...

...

représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour
assistés de Me Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE :

LA S. A. R. L. LE LOGEMENT MAYENNAIS
22 rue Royalieu-53000 LAVAL

représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé DELALANDE, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président vu l'empêchement de Madame la présidente de la 1ère chambre A et en application de l'ordonnance du 8 septembre 2008, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Madame JEANNESSON, vice-président placé faisant fonction de conseiller, ayant été entendue en son rapport,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 21 octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I-Exposé du litige

Suivant contrat de vente en l'état futur d'achèvement en date du 16 septembre 2004, la SARL Le Logement Mayennais a fait construire pour le compte de Monsieur et Madame X... une maison d'habitation sur un terrain situé à Laval, ..., moyennant le prix de 216 549, 26 € selon avenant du 7 juin 2005.

La livraison du bâtiment était fixée au 1er décembre 2005.

La SARL Le Logement Mayennais a livré le pavillon le 2 décembre 2005 en raison d'un retard de paiement.

Soutenant que les époux X... n'avaient pas réglé le solde du prix, la SARL Le Logement Mayennais les a, par acte du 25 avril 2006, assignés devant le Tribunal de grande instance de Laval en paiement de la somme de 12 972, 90 € au titre du solde du contrat avec intérêts de retard à compter du 8 décembre 2005, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 10 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Laval a notamment :

- condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la SARL Le Logement Mayennais la somme de 12 972, 90 € au titre du solde du contrat avec intérêts de retard calculés sur la base de 1 %, à compter du 8 décembre 2005,
- débouté la SARL Le Logement Mayennais ainsi que les époux X... de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la SARL Le Logement Mayennais la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2007.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 25 juillet 2008 pour Monsieur et Madame X... et le 12 juin 2008 pour la SARL Le Logement Mayennais.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2008.

***
II-Motifs

Monsieur et Madame X... concluent à la réformation du jugement et demandent à la Cour de débouter la SARL Le Logement Mayennais de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils sollicitent de la cour qu'elle écarte les propos insultants de la SARL Le Logement Mayennais à leur égard, les présentant comme de mauvaise foi et mauvais payeurs ayant tenté de tirer parti de l'erreur de leur banque. Ils soutiennent :

- que les règlements ont régulièrement été effectués à la BNP qui les reversait au Comité Interprofessionnel du Logement (CIL) et qu'ils ne sauraient être victimes des erreurs de la BNP, rappelant que le CIL leur a indiqué par courrier du 8 décembre 2005 que c'est bien par erreur de la BNP que la somme de 12 972, 90 € n'a pas été versée,
- que le CIL et la BNP étaient d'ailleurs en relation directe et que le CIL ne leur a pas adressé de relance,
- qu'ils justifient d'un chèque de banque daté du 2 décembre 2005, refusé par la SARL Le Logement Mayennais qui a finalement demandé à Monsieur X... un chèque de 1320, 03 €,
- qu'en tout état de cause les intérêts contractuels de retard ne sont pas dus, celui-ci n'étant pas de leur fait,
- que le premier juge ne pouvait rejeter leur demande de dommages et intérêts en raison de leur mauvaise foi, le procès-verbal de constat sur lequel il s'est fondé pour ce faire étant entaché d'une erreur de date.

La SARL Le Logement Mayennais conclut à la confirmation du jugement mais demande d'y ajouter la capitalisation des intérêts des sommes dues en application de l'article 1154 du Code Civil et de condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient notamment que les époux X... ne rapportent pas la preuve du paiement dans les conditions posées par l'article 1315 alinéa 2 du Code civil et qu'en application de l'article 8 de la convention de vente en l'état futur d'achèvement, les intérêts de retard sont dus à compter du 8 décembre 2005.

Sur la demande de rejet des écritures injurieuses

Aux termes de l'article 24 du Code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

Il n'existe aucun caractère injurieux dans le fait d'alléguer la mauvaise foi d'une partie d'autant qu'en l'espèce il s'agissait pour la SARL Le Logement Mayennais de justifier sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux X... pour résistance abusive, la mauvaise foi résultant, selon ses écritures, du profit que les appelants essaient de tirer de l'erreur de leur banque en s'abstenant de payer le solde dû. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 24 du Code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre la SARL Le Logement Mayennais et les époux X... porte sur l'édification d'une maison d'habitation moyennant le prix de 216 549, 26 €, selon avenant no 4 du 7 juin 2005. Selon procès-verbal de livraison en date du 2 décembre 2005, les travaux ont été réceptionnés le même jour et le 7 décembre 2005, les époux X... ont reconnu avoir pris possession de la maison. Il n'est pas soutenu par les appelants que les réserves figurant sur le procès-verbal de réception n'aient pas été levées.

Il ressort du dossier que par télécopie du 2 décembre 2005 adressé au CIL, la BNP a confirmé que le chèque de 12 972, 90 € et celui de 14 019, 60 € lui avaient été envoyés le 30 novembre 2005 par sa filiale de Nantes. Cependant, par télécopie du 6 décembre 2005, la BNP signalait au CIL que le montant de 12 972, 90 € était inclus dans le montant du chèque de 144 808, 98 € et précisait contacter Monsieur X... pour régularisation.

Il est constant que seule la somme totale de 203 576, 36 € a été payée à la SARL Le Logement Mayennais. Les époux X... ne contestent d'ailleurs pas que le solde dû s'élève à la somme de 12 972, 90 € mais estiment ne pas avoir à le payer.

La SARL Le Logement Mayennais qui a livré la maison est en droit d'exiger de ses co-contractants qu'ils respectent leur obligation de paiement. Il importe peu, dans les relations contractuelles entre le constructeur et les époux X..., que la banque des appelants qui est mandatée par les époux X... pour payer le CIL, au vu des bons à payer qu'ils produisent, ait fait une erreur et inclus à tort dans le chèque d'un montant de 144 808, 98 €, adressé le 30 novembre 2005 à la SARL Le Logement Mayennais, le montant de 12 972, 90 € aujourd'hui réclamé. Cette erreur n'est pas opposable par les époux X... au constructeur pour contester devoir le solde du contrat. Les époux X... qui ne justifient d'aucun paiement libératoire ni d'une quelconque faute du créancier ayant fait obstacle au paiement seront en conséquence condamnés à payer la somme de 12 972, 90 € à la SARL Le Logement Mayennais. Le jugement sera confirmé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2005, la SARL Le Logement Mayennais réclamait aux époux X... le paiement de la somme de 173 121, 60 € TTC qui lui était due depuis septembre, et refusait d'organiser la réception des travaux prévue au 1er décembre sans paiement préalable. Ce courrier leur rappelait que les intérêts de retard seraient dus conformément au contrat. Sur la foi d'une télécopie de la BNP du 2 décembre 2005 lui annonçant l'envoi de deux chèques de 12 972, 90 € et de 14 019, 60 €, la SARL Le Logement Mayennais a organisé la réception des travaux et livré la maison le 2 décembre, le constructeur ayant encaissé un chèque de 144 808, 98 € le même jour. C'est le 8 décembre 2005 que le CIL a informé Monsieur et Madame X... de l'erreur de la BNP et a fait auprès d'eux un appel de fonds d'un montant de 12 972, 90 €. Cette demande était réitérée le 19 décembre 2005 pour un paiement sans délai. Il leur appartenait alors de faire le nécessaire auprès de leur banque afin que soit régularisé le paiement.

L'article 8 du contrat prévoit que " Pour le solde, en fonction de l'achèvement des travaux la société réservante, devenue vendeur, demandera au réservataire, devenu acquéreur, le paiement du prix convenu dans l'échéancier ci-dessus. Dans les huit jours de la demande par lettre simple qui lui sera adressée par le vendeur, l'acquéreur devra verser le montant demandé du prix de vente. Les demandes non satisfaites dans le délai prévu ci-avant entraîneront l'application des règles suivantes :

- l'acquéreur sera en demeure et devra des dommages et intérêts moratoires pour la seule arrivée du terme qui lui aura été notifié dans la forme prévue ci-dessus.
- les sommes dues produiront de plein droit un intérêt de retard calculé sur la base de 1 / 100 par mois à compter de la notification prévue ci-avant... "

Il convient de faire application du contrat dès lors que les époux X... ont été mis en demeure de payer le solde du contrat le 30 novembre 2007 avec rappel des dispositions relatives aux intérêts de retard. En raison de l'erreur de la BNP dont ils ont été cependant informés dès le 8 décembre 2005, les intérêts contractuels de retard ne courront qu'à compter du 19 décembre 2005, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code civil. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des époux X... qui succombent en leur contestation de paiement.

La parfaite mauvaise foi des époux X... n'est pas démontrée. La SARL Le Logement Mayennais sera déboutée de sa demande.

***

Il n'existe aucun motif d'équité qui permette de dispenser les époux X... de contribuer aux frais irrépétibles que la SARL Le Logement Mayennais a dû exposer pour défendre à son action. Il sera en conséquence fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif.

Les époux X... seront condamnés aux dépens.

***

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

RÉFORMANT,

CONDAMNE Monsieur et Madame X... à payer à la SARL Le Logement Mayennais la somme de 12 972, 90 € avec les intérêts contractuels de retard sur la base de 1 % par mois à compter du 19 décembre 2005, outre capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code civil,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE les époux X... à payer en cause d'appel à la SARL Le Logement Mayennais la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE les époux X... aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF F. VERDUN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 07/02061
Date de la décision : 21/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-21;07.02061 ?
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