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30/09/2008 | FRANCE | N°08/00386

France | France, Cour d'appel d'Angers, 30 septembre 2008, 08/00386


Chambre Sociale


ARRÊT N
PB / AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00386.


type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 25 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07 / 00174


CONTREDIT


ARRÊT DU 30 Septembre 2008


DEMANDERESSE AU CONTREDIT :


S. A. GEVELOT EXTRUSION
6 Bd Bineau
92532 LEVALLOIS PERRET


représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, et Monsieur LHUILLERY, présiden...

Chambre Sociale

ARRÊT N
PB / AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00386.

type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de LAVAL, décision attaquée en date du 25 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07 / 00174

CONTREDIT

ARRÊT DU 30 Septembre 2008

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

S. A. GEVELOT EXTRUSION
6 Bd Bineau
92532 LEVALLOIS PERRET

représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, et Monsieur LHUILLERY, président directeur général, assisté de Maître Sabine KUNTZ, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR AU CONTREDIT :

Monsieur Michel Y...

...

90300 SERMAMAGNY

présent, assisté de Maître Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame ANDRE, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :

prononcé le 30 Septembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.

Le 6 février 2008, la société " Gévelot Extrusion " a formé contredit à un jugement rendu le 25 janvier précédent par le conseil de prud'hommes de Laval, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs se sont, en substance, déclarés matériellement et territorialement compétents pour connaître du litige l'opposant à son ancien salarié (et / ou mandataire social), Michel Y....

Elle entend en effet obtenir :

- à titre principal, le renvoi de la présente instance devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

- subsidiairement, le renvoi de la même instance devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

- " à titre infiniment subsidiaire ", que soit ordonner le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Laval pour cause de suspicion légitime ;

- et, en tout état de cause, la condamnation de Michel Y... à lui verser la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Michel Y..., qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre lui aussi à la société Gévelot Extrusion la même somme en application du même texte.

MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES

Considérant qu'à l'appui de son recours, la société Gévelot Extrusion fait essentiellement valoir, en substance :

- qu'à la date de son licenciement pour faute grave, Michel Y... n'était pas (ou plus) son salarié ;

- que, subsidiairement et pour les motifs exposés dans ses écritures d'appel, il doit nécessairement être jugé en l'espèce que la seule juridiction compétente pour connaître des actuelles prétentions de Michel Y... est, comme il l'a déjà été précisé, le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

- et qu'en tout état de cause, il doit être fait application en l'espèce des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que Michel Y..., qui adopte au contraire, là aussi pour l'essentiel, les motifs de la décision déférée, conteste en tout état de cause, et point par point, la pertinence des divers moyens sur lesquels la société Gévelot Extrusion fonde son contredit ;

MOTIFS DE L'ARRÊT.

Considérant que les moyens invoqués par la société Gévelot Extrusion au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant que force est de constater en effet, tout d'abord, avec ou sans les premiers juges, d'une part, qu'initialement-soit plus précisément le 14 juin 1998 (cf les pièces no1 et 2 de l'intimé)- Michel Y... avait été engagé par la société Gévelot Extrusion pour exercer " (ses) fonctions à la Direction Industrielle et à la Direction de la Logistique en plus de celles de directeur général, ces deux fonctions étant essentielles pour la réorganisation (de l'époque) de Gévelot Extrusion " (et " placé " comme tel " dans la catégorie des Ingénieurs et Cadres des Industries des Métaux " aux conditions prévues dans cette pièce no1) et, de l'autre, que, le 15 avril 1999, et suite à la nomination de Michel Y... comme directeur général de la société Gévelot Extrusion (cf cette fois-ci la pièce no3 de l'intimé), celle-ci écrivait textuellement à celui-là " (qu'en) cas de révocation (de son mandat social), (son) contrat de travail reprendrait vigueur, et notamment la clause relative à une indemnité de départ intervenue à l'initiative de la (société Gévelot Extrusion) ".... sauf faute grave ou lourde, ce qui est à l'évidence à l'origine du présent litige et de sorte que la société Gévelot Extrusion ne peut utilement soutenir aujourd'hui que le contrat de travail de Michel Y... " n'existait pas " (cf la page 9, dernier paragraphe, de ses écritures d'appel), ou, plus exactement, n'aurait jamais existé ;

Que la société Gévelot Extrusion ne peut en effet tenter de revenir actuellement sur un engagement contractuel qu'elle avait ainsi pris à l'époque à l'égard de Michel Y... ;

Considérant ensuite que nul ne peut être autorisé à soutenir, notamment en justice, tout et son contraire ;

Or, considérant qu'il suffit de renvoyer en l'espèce à la lecture de la page 6, paragraphe 4, des écritures d'appel de la société Gévelot Extrusion pour constater que celle-ci reconnaît elle-même " (qu'il a été) mentionné dans l'attestation A. S. S. E. D. I. C. remise à (Michel Y...) que ce dernier a été successivement :

- salarié en qualité de directeur général adjoint du 01 / 09 / 1998 au 14 / 04 / 1999, date de sa nomination en qualité de directeur général mandataire social ;

- mandataire social du 14 / 04 / 1999 au 10 / 07 / 2007, date de sa révocation de ses fonctions de président-directeur général ;

- salarié du 11 / 07 / 2007 au 02 / 08 / 2007, date de la notification de son licenciement " (ce qui correspond parfaitement à l'engagement contractuel dont il a déjà été fait état) ;

Que cette incohérence par rapport à la thèse actuellement soutenue par la société Gévelot Extrusion n'est pas la seule lorsque l'on constate (notamment) :

- qu'en page 5, " 1. 4 ", de ses écritures d'appel, la société Gévelot Extrusion reconnaît elle-même que " le contrat de travail de (Michel Y...), étant suspendu durant la durée de son mandat social, ce dernier reprenait effet suite à sa révocation " ;

- que, dans sa " requête afin de constat " présentée le 20 juillet 2007 par la société Gévelot Extrusion au président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir l'autorisation de faire assister un huissier de justice à l'entretien préalable au licenciement de Michel Y..., cette société faisait là encore écrire-ce qui correspond à un aveu judiciaire-que " le contrat de travail de (Michel Y...), qui avait été suspendu du fait de sa nomination en qualité de mandataire social, a donc repris son plein effet suite à cette révocation " ;

- et que la société Gévelot Extrusion est bien obligée de reconnaître, en page 11 de ses écritures, qu'à partir du moment où un certain Z..., son ancien directeur technique en charge de la direction industrielle et logistique, a été licencié, c'est Michel Y... qui a pris " l'intérim " de ce poste, de sorte que l'intéressé avait nécessairement des fonctions techniques indépendantes de son statut de mandataire social, etc.... ;

Qu'en bref, la société Gévelot Extrusion ne peut actuellement soutenir le contraire de ce qu'elle a toujours reconnu " en temps réel ", et ce notamment alors que les " hostilités " entre elle-même et son ancien salarié étaient déjà engagées ;

Qu'il existait donc bien entre Michel Y... et la société Gévelot Extrusion, à partir du moment où le mandat social du premier a été révoqué, un lien de subordination, la preuve en étant que Michel Y... a été immédiatement mis à pied à titre conservatoire avant licenciement pour faute grave (alors que, si l'on adopte la thèse actuellement soutenue par la société Gévelot Extrusion, une simple révocation " ad nutum " de Michel Y... aurait suffi à caractériser la rupture de la relation contractuelle ayant existé entre les parties) ;

Que le problème qui se pose en l'espèce n'étant pas celui de savoir si, du temps où il était mandataire social de la société Gévelot Extrusion, Michel Y... n'était plus lié par un quelconque lien de subordination avec de cette société, ce qui n'est pas juridiquement contestable, mais si-et seulement si-son contrat de travail a repris effet à compter de la révocation de ce mandat social, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;

Considérant en effet que c'est également à tort que la société Gévelot Extrusion conteste la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Laval, dès lors qu'outre les éléments de fait, établis, dont se prévaut Michel Y... en pages 10 et suivantes de ses propres écritures d'appel (existence à Laval d'un centre technique regroupant, depuis sa création, l'ensemble des services de direction, à savoir la direction générale, la direction des ressources humaines, la direction qualité-environnement....- cf la page 11 des mêmes écritures-, suppression de son appartement de fonction à Levallois-Perret à compter du mois de septembre 2003- cf cette fois-ci sa pièce no5-, divers témoignages obtenus....), il est là aussi établi, notamment à l'examen de la même pièce :

- que, dès le 10 juillet précédent, la société Gévelot Extrusion avait informé Michel Y..., " compte tenu de (son) évolution " de " (sa) mutation dans (ses) services centraux basés (à) Laval " ;

- et que, dans un communiqué aux membres de son comité de direction en date du 3 juillet 2007, la société Gévelot Extrusion écrivait expressément que, " lors (de son) conseil d'administration prévu pour le.... 10 juillet (suivant)...., un nouveau président-directeur général de Gévelot Extrusion devrait être désigné.... (et que), dès le lendemain, en cas d'approbation de cette nomination par les administrateurs, ce nouveau président devrait être présent au CTD de Laval et (les) rencontrer en présence des dirigeants de la Holding " ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 341 et suivants et 356 et suivants du code de procédure civile :

- d'une part qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ;

- et que, dès lors, la partie qui veut récuser un (ou plusieurs) juge (s) doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation, l'article 342 du même code précisant en outre qu'une telle demande de récusation ne peut en aucun cas être formée après la clôture des débats ;

Or, considérant qu'il est constant en l'espèce que, déjà en première instance, la société Gévelot Extrusion connaissait la cause de récusation qu'elle invoque actuellement (à savoir plus précisément le fait qu'un certain A..., son ancien directeur des ressources humaines et-par principe- " épigone " de Michel Y..., est, là encore par ailleurs, membre du conseil de prud'hommes de Laval), de sorte cette fois-ci que sa demande subsidiaire de dessaisissement du conseil de prud'hommes de Laval doit être déclarée irrecevable ;
Qu'abstraction faite d'autres moyens de droit ou de fait qui sont dès lors sans intérêt et / ou qui restent à l'état de simples allégations (et, notamment, d'une prétendue " attestation de complaisance " de ce A...), il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;
Considérant enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Michel Y... les nouvelles sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Qu'il lui sera donc alloué à ce titre celle qu'il réclame ;

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires ayant déterminé les premiers juges, qu'elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne la société Gévelot Extrusion à verser à Michel Y... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 08/00386
Date de la décision : 30/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de LAVAL


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-30;08.00386 ?
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